Court dismisses opposition due to late filing and orders retrial on admissibility grounds.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the opposition filed by SOCIETE1.) because it was submitted after the 15-day statutory deadline for filing an opposition to a seizure-conservatory measure. Although the parties did not raise this time-bar issue during their hearings, the judge identified it as a mandatory public law ground that must be examined. Consequently, the court ordered a retrial to allow the parties to address the admissibility of the opposition before ruling on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 90, paragraph 3 of the Civil Procedure Code; Article 65, paragraphs 1 and 3 of the Civil Procedure Code: An opposition filed after the expiration of the 15-day deadline is inadmissible due to a constitutive forfeiture of a public order nature, and the judge cannot examine this ground ex officio without inviting the parties to present observations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. Rôle: TAL-2023-08642
No. 2024TALREFO/00073
du 16 février 2024
Audience publique extraordinaire du vendredi, 16 février 2024, tenue par Nous Philippe
WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant
comme en matière de référé, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg, assisté de la greffière assumée Carole STARCK.
DANS LA CAUSE
E N T R E
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
élisant domicile en l’étude de Maître Lex THIELEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
partie demanderesse comparant par Maître Cyril CHAPON, avocat, en remplacement
de Maître Lex THIELEN, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
E T
1) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
2) PERSONNE1.), ayant élu domicile en l’étude de l’huissier de Justice Carlos CALVO,
sise à L-1461 Luxembourg, 65, rue d’Eich,
partie défenderesse sub 1) comparant par la société à responsabilité limitée
RODESCH AVOCATS A LA COUR, représentée par Maître Thomas FOULQUIER,
avocat, en remplacement de Maître Rachel JAZBINSEK, avocat, les deux demeurant
à Luxembourg,
partie défenderesse sub 2) défaillante.
F A I T S :
A l’appel de la cause à l’audience publique du mardi matin, 12 décembre 2023, Maître
Cyril CHAPON donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens.
Maître Thomas FOULQUIER fut entendu en ses moyens et explications.
La partie défenderesse sub 2), PERSONNE1.), ne comparut pas à l’audience.
Le juge prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé à l’audience publique extraordinaire
du vendredi 12 janvier 2024.
En date du 11 janvier 2024, le juge prononça la rupture du délibéré et fixa l’affaire à
l’audience publique du lundi matin, 29 janvier 2024, lors de laquelle Maître Cyril
CHAPON et Maître Thomas FOULQUIER furent entendus en leurs moyens et
explications.
PERSONNE1.) ne comparut pas à l’audience.
Le juge refixa l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du lundi matin,
5 février 2024.
A cette audience, Maître Cyril CHAPON et Maître Thomas FOULQUIER furent
entendus en leurs conclusions.
PERSONNE1.) ne comparut pas à l’audience.
Sur ce le juge reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire de
ce jour l’
O R D O N N A N C E
qui suit:
Par requête du 29 août 2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l. (ci-
après « la société SOCIETE2.) » a demandé au Président du Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, de l’autoriser, sur la base de
l’article 550 du Nouveau Code de procédure civile, à pratiquer saisie-conservatoire sur
l’ensemble des véhicules et tous autres effets mobiliers appartenant à la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. (ci-après « la société SOCIETE1.) ») pour avoir sûreté et paiement de
la somme de 2.547.750,- euros, augmentée des intérêts de retard, somme à laquelle la
société SOCIETE2.) a provisoirement évaluée sa créance, sous toutes réserves et sans
préjudice.
Par ordonnance du 30 août 2023, une vice-présidente du Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a fait droit la susdite requête en autorisant
la société SOCIETE2.) à pratiquer saisie-conservatoire sur l’ensemble des véhicules et
tous autres effets mobiliers appartenant à la société SOCIETE1.) pour avoir sûreté et
paiement de la somme de 2.547.750,- euros, augmentée des intérêts de retard, somme à
laquelle la requérante a provisoirement évaluée sa créance, sous toutes réserves et sans
préjudice.
En vertu de cette autorisation présidentielle, la société SOCIETE2.) a, par exploit
d’huissier de justice en date du 25 septembre 2023, fait pratiquer saisie-conservatoire au
siège social de la société SOCIETE1.) sur les voitures immatriculées au nom de cette
dernière suivant relevé du répertoire national des véhicules routiers (pour le détail des
véhicules saisis, voir page 2 dudit exploit).
Par exploit d’huissier de justice du 18 octobre 2023, la société SOCIETE2.) a fait donner
assignation à la société SOCIETE1.) à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, aux fins notamment de voir condamner
cette dernière à lui payer la somme de 2.595.000,- euros avec les intérêts de retard et de
voir valider la saisie-conservatoire pratiquée le 25 septembre 2023 et voir transformer
celle-ci en saisie-exécution.
Procédure
Par exploit d’huissier de justice du 19 octobre 2023, la société SOCIETE1.) a fait donner
assignation à la société SOCIETE2.) et à PERSONNE1.) à comparaître devant « […] le
Président du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant comme en matière de
référé […] » », pour voir ordonner la rétractation l’ordonnance présidentielle du 30 août
2023 ayant autorisé la société SOCIETE2.) à pratiquer saisie-conservatoire, ainsi que la
mainlevée, sinon l’annulation de la saisie-conservatoire pratiquée le 25 septembre 2023
en vertu de ladite autorisation présidentielle. Elle demande en outre à voir déclarer
l’ordonnance à intervenir commune à PERSONNE1.), assigné en sa qualité de gardien
des biens saisis.
Motifs de la décision
-
Quant au fondement légal de la demande
Suite à l’audience du 12 décembre 2023, le greffe du tribunal a, par courrier du 11 janvier
2024, informé les parties que le juge avait prononcé la rupture du délibéré pour permettre
aux parties de prendre position quant au fondement légal de l’action introduite par la
société SOCIETE1.).
A l’audience du 29 janvier 2024, la société SOCIETE1.) a fait déclarer que sa demande
est basée sur l’article 66 du Nouveau Code de procédure civile, tel qu’indiqué dans
l’assignation introductive d’instance. Elle estime que ce texte lui permet d’obtenir la
rétractation d’une autorisation de saisie-conservatoire délivrée par le président du tribunal
d’arrondissement en application de l’article 550 du Nouveau Code de procédure civile.
La société SOCIETE2.) s’est rapportée à prudence de justice tout en soulevant
l’incompétence matérielle du magistrat saisi.
L’article 66 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : « Lorsque la loi permet
ou la nécessité commande qu’une mesure soit ordonnée à l’insu d’une partie, celle-ci
dispose d’un recours approprié contre la décision qui lui fait grief ».
Ce texte impose un but à atteindre : la disponibilité d’un recours réel contre une mesure
unilatérale au profit de celui qui est affecté dans ses droits par cette mesure.
Sur cette base, la jurisprudence luxembourgeoise a créé une nouvelle voie de recours, en
décidant que le destinataire d’une mesure ordonnée sur requête (unilatérale) dispose d’un
recours en rétractation dans les formes des référés (voir notamment Cour d’appel, 23
janvier 2002, Pas. 32, p. 157 ; Cour d’appel, 5 septembre 2003, n° 27991 du rôle ; Cour
d’appel, 24 mars 2004, n° 28488 du rôle).
La jurisprudence dans ce cadre s’est développée au départ essentiellement à l’encontre
des ordonnances accordant l’autorisation de saisir-arrêter (article 694 du Nouveau Code
de procédure civile), mais les principes sont transposables à d’autres matières dans
lesquelles la loi n’organise pas de recours spécifique (Thierry HOSCHEIT, Le droit
judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2e édition, note de bas de page n° 1861,
p. 790).
Or, dans certaines matières, la loi met en place elle-même les procédures de recours
nécessaires lorsqu’elle organise une procédure aboutissant à des décisions unilatérales de
nature à faire grief (par exemple en matière d’exequatur, d’ordonnances de paiement, de
référés provision sur requête et d’injonctions européennes de payer).
Eu égard à la fonction purement supplétive de l’article 66 Nouveau Code de procédure
civile, il faut considérer qu’en présence d’une voie de recours spécialement prévue par la
loi, cet article ne saurait servir de fondement au recours exercé par le destinataire d’une
mesure unilatérale.
En d’autres termes, le recours autonome sur le fondement de l’article 66 n’est ouvert que
si la personne concernée ne dispose pas d’une autre voie de recours (en ce sens, voir Cour
d’appel, 23 janvier 2002, n° 25683 du rôle).
En l’occurrence, l’action en rétractation de la société SOCIETE1.) vise une ordonnance
présidentielle rendue sur la base de l’article 550 du Nouveau Code de procédure civile et
autorisant la société SOCIETE2.) à pratiquer une saisie-conservatoire.
L’article 550 du Nouveau Code de procédure civile est libellé comme suit : « Dans les
cas qui requerront célérité, le président du tribunal pourra permettre d’assigner, même
de jour à jour et d’heure à heure, et de saisir les effets mobiliers ; il pourra, suivant
l’exigence des cas, assujettir le demandeur à donner caution, ou à justifier de solvabilité
suffisante. Ses ordonnances seront exécutoires nonobstant opposition ou appel ».
Il est admis, au vu notamment de la dernière phrase de ce texte, que les ordonnances
permettant de procéder à une saisie-conservatoire peuvent faire l’objet d’une opposition
(Cour d’appel, 28 janvier 1921, Pas. 11, p. 505 ; Cour d’appel, 26 novembre 1974, Pas.
23, p. 14 ; Cour d’appel, 10 mai 1995, Pas. 29, p. 417) et/ou d’un appel (Cour d’appel,
6 mai 1946, Pas. 14, p. 430 ; Cour d’appel, 17 novembre 1982, Pas. 25, p. 427).
En effet, il a été jugé que « l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce
en matière de saisie-conservatoire […] est […] susceptible des voies de recours
ordinaires, alors qu’aux termes de l’article 417 du code de procédure civile [article 550
du Nouveau Code de procédure civile] elle est exécutoire nonobstant opposition ou
appel » (Cour d’appel, 6 mai 1946, Pas. 14, p. 430).
Au vu de ce qui précède, il faut retenir que, dans le cadre d’une saisie-conservatoire
pratiquée en vertu d’une permission présidentielle délivrée sur le fondement de l’article
550 du Nouveau Code de procédure civile, la partie saisie a le droit de se pourvoir contre
ladite permission notamment par la voie d’une opposition.
La société SOCIETE1.) disposant d’un droit d’opposition à l’encontre de l’ordonnance
présidentielle du 30 août 2023, elle ne saurait se référer à l’article 66 du Nouveau Code
de procédure civile.
La circonstance que la société SOCIETE1.) ait indiqué la mauvaise base légale n’est
cependant pas de nature à affecter la régularité formelle de son assignation ou à rendre sa
demande irrecevable. En effet, conformément au principe de la saisine in rem tel qu’il
découle des articles 55 et 61 du Nouveau Code de procédure civile, la juridiction saisie
peut valablement substituer la base légale correcte à une base légale erronée, de sorte qu’il
faut admettre que la demande en rétractation introduite par la société SOCIETE1.)
constitue une opposition à saisie-conservatoire exercée sur le fondement de l’article 550
du Nouveau Code de procédure civile.
-
Quant à la recevabilité de l’opposition
A défaut d’un texte de loi spécifique organisant la procédure d’opposition en matière de
saisie-conservatoire, il faut considérer que les règles de droit commun régissant
l’opposition, telles qu’elles résultent des articles 90 et suivants du Nouveau Code de
procédure civile, trouvent à s’appliquer.
Aux termes de l’article 90, alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, « [l]e délai
pour former opposition est de 15 jours à partir de la signification respectivement de la
notification ».
L’écoulement du délai d’une voie de recours a pour conséquence de fermer
définitivement la possibilité d’exercer cette voie de recours, dans la mesure où
l’opposition, l’appel ou le pourvoi en cassation formés après l’expiration du délai sont
frappés d’une déchéance constitutive d’une fin de non-recevoir qui est d’ordre public et
doit être suppléée d’office par le juge (Thierry HOSCHEIT, précité, n° 1329, p. 717 ;
pour l’opposition, voir Cour d’appel, 12 juin 1979, Pas. 24, p. 310, cité par).
La question de la recevabilité de l’opposition formée par la société SOCIETE1.) au regard
du délai d’exercice de cette voie de recours n’a cependant pas été abordée par les parties
lors des plaidoiries tenues aux audiences des 12 décembre 2023, 29 janvier 2024 et 5
février 2024.
Conformément à l’article 65, alinéas 1er et 3, du Nouveau Code de procédure civile, « [l]e
juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la
contradiction. […] Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés
d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
Il est de principe que le devoir de contradiction s’impose de même manière aux moyens
d’ordre public qu’à ceux qui ne le sont pas. Aucun moyen, même d’ordre public, non
soulevé par les parties ne pourra être examiné d’office sans que celles-ci aient été appelées
à présenter leurs observations à cet égard (Cour d’appel, 13 juillet 2018, Pas. 39, p. 92).
Il y a dès lors lieu, avant tout autre progrès en cause, d’ordonner la réouverture des débats
pour permettre aux parties de prendre position sur le point ci-avant relevé.
PERSONNE1.), valablement assigné en déclaration d’ordonnance commune, n’a pas
comparu à l’audience. L’exploit d’assignation du 19 octobre 2023 ne lui ayant pas été
signifié à personne, il y a lieu de statuer par défaut à son égard, en application de l’article
79, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
siégeant comme en matière de référé, en remplacement du Président du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE1.) et
contradictoirement à l’égard des autres parties en cause,
disons que la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. constitue une opposition
à saisie-conservatoire exercée sur le fondement de l’article 550 du Nouveau Code de
procédure civile ;
avant tout autre progrès en cause,
ordonnons la rupture du délibéré et refixons l’affaire à l’audience publique ordinaire des
référés du lundi matin, 4 mars 2024 à 9.00 heures, salle TL.0.11, rez-de-chaussée,
bâtiment TL de la Cité Judiciaire au Plateau du Saint-Esprit à Luxembourg, pour
permettre aux parties de prendre position quant à la recevabilité de l’opposition ;
déclarons la présente ordonnance commune à PERSONNE1.) ;
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies de
recours et sans caution ;
réservons le surplus.