Court acquits defendant of voluntary assault due to reasonable doubt regarding self-defense.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch acquitted the defendant of charges of voluntary assault and injury. The prosecution alleged the defendant struck the victim, causing incapacity, but the court found it impossible to reconstruct the precise sequence of events. Consequently, the court determined that all elements for self-defense were present and a doubt existed regarding the consummation of the crime, leading to an acquittal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 398, 399 du Code pénal; When the precise sequence of facts cannot be reconstructed and self-defense elements are present, a doubt regarding the consummation of the crime warrants acquittal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 99/2024
Audience publique du vendredi, 16 février 2024
(Not. 941/23/XD) - SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, seize février deux mille vingt-quatre, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 11
septembre 2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu du chef de coups et blessures volontaires.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 5 octobre 2023,
l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du vendredi, 15
décembre 2023.
A l’audience publique du vendredi, 15 décembre 2023, Maître Brian
HELLINCKX, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, déclara
représenter le prévenu.
Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut
du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu furent alors exposés par Maître Brian
HELLINCKX, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg.
Le représentant du Ministère Public répliqua.
Maître Brian HELLINCKX se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 26 janvier 2024.
A l’audience du 26 janvier 2024, le prononcé fut remis à l’audience
publique du vendredi, 16 février 2024.
A cette dernière audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro
91284 du 30 octobre 2022 dressé par le commissariat de police
d’Echternach.
Vu la citation à prévenu du 11 septembre 2023 (not. 941/23/XD).
Vu l’information adressée le 11 septembre 2023 à la Caisse Nationale de
Santé.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur,
depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch
et notamment le 30 octobre 2022 entre 6.30 heures et 7.00 heures à L-
ADRESSE3.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieu
plus précises,
1. en infraction à l’article 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups avec la
circonstance que ces coups et blessures ont causé une maladie ou une
incapacité de travail,
en l'espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE4.) (Belgique), notamment en
lui donnant un ou plusieurs coups de poing au visage ayant eu pour effet
de le faire tomber au sol et d’y percuter l’arrière de la tête,
avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une maladie ou
une incapacité de travail,
2. en infraction à l’article 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,
en l'espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE4.) (Belgique), notamment en
lui donnant un ou plusieurs coups de poing au visage ayant eu pour effet
de le faire tomber au sol et d’y percuter l’arrière de la tête. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction
menée à l’audience.
Le 30 octobre 2022 à 6.33 heures, une patrouille de police avait été
dépêchée à ADRESSE5.) en raison d’un ivrogne qui menaçait de porter
des coups à autrui.
A leur arrivée sur place, à ADRESSE5.), vers 6.53 heures, les agents
avaient identifié PERSONNE2.) comme étant l’ivrogne agressif, objet de
leur déplacement.
Comme PERSONNE2.) était cependant couvert de sang et qu’il présentait
une plaie ouverte au niveau du nez, les policiers avaient fait appel à une
ambulance.
Les agents n’avaient par la suite eu aucun mal pour comprendre que
PERSONNE2.) avait reçu un coup de poing au visage de la part de
PERSONNE1.), alors que ce dernier se vantait littéralement de son exploit
à qui voulait l’entendre. Ils avaient par contre eu beaucoup de mal à séparer
les deux adversaires alors qu’ils étaient tous les deux agressifs et sous
l’emprise de l’alcool. Les tests sommaires de l’haleine réalisés sur les deux
protagonistes avaient en effet donné pour résultat un taux d’alcoolémie de
0,85 mg/l d’air expiré dans le chef de PERSONNE1.) et un taux
d’alcoolémie de 0,69 mg/l d’air expiré dans le chef de PERSONNE2.).
Etant par ailleurs entendu que PERSONNE2.) ne montrait aucun signe de
coopération avec les secouristes, mais qu’il continuait au contraire, encore
et toujours, de menacer son entourage de coups, les agents avaient dû faire
usage de contrainte physique pour l’acheminer vers l’ambulance, et ils
avaient également dû l’accompagner à l’hôpital afin de veiller à la sécurité
du personnel soignant.
Les policiers avaient par ailleurs constaté que PERSONNE1.) arborait tout
au long de leur intervention une attitude volontairement provocante envers
PERSONNE2.).
Lors de son interrogatoire par la police grand-ducale le 3 novembre 2022,
PERSONNE2.) a fait valoir qu’il n’avait plus aucun souvenir des
événements du 30 octobre 2022. Il a toutefois su expliquer qu’il avait subi
une fracture du nez, une plaie sous l’œil droit ainsi qu’une plaie à l’arrière
de la tête.
Il résulte encore des certificats médicaux remis par PERSONNE2.) à la
police grand-ducale, joints en copie au dossier, que l’intéressé avait subi
une fracture multi fragmentaire déplacée de l’os propre du nez, avec
fracture concomitante de la cloison nasale.
Interrogé à son tour quant aux faits qui lui sont reprochés, PERSONNE1.)
a déclaré le 16 novembre 2022 à la police grand-ducale qu’au moment de
quitter la fête organisée à ADRESSE5.) vers 6.00 heures du matin, son
collègue et chauffeur PERSONNE3.) avait également voulu ramener le
dénommé PERSONNE2.) chez lui. Une fois installé dans le véhicule
automobile conduit par PERSONNE3.), PERSONNE1.) avait fait la
remarque, en rapport avec le parler allemand et la calvitie évidente de
PERSONNE2.), que celui-ci était un petit nazi (Du bass och bestemmt e
klengen Nazi.). Alors que PERSONNE1.) se croyait drôle, PERSONNE2.)
n’avait en rien apprécié la remarque et il avait tout de suite pété les plombs.
Ils étaient dès lors tous les deux sortis de la voiture de PERSONNE3.), et,
selon PERSONNE1.), PERSONNE2.) n’avait eu cesse de chercher à le
frapper et à lui porter des coups de poings. Le prévenu a encore expliqué
qu’il avait réussi esquiver les coups, mais qu’il avait finalement dû, en
guise de légitime défense, lui-même porter un coup de poing au visage de
son adversaire afin de se défendre. PERSONNE2.) était alors tombé à la
renverse et il avait heurté l’arrière de sa tête sur le bitume. Peu de temps
après, la police grand-ducale était arrivée sur place.
PERSONNE1.) n’avait pas subi de blessures au cours de l’altercation avec
PERSONNE2.), à l’exception d’une mini plaie à la main gauche due au
coup de poing qu’il avait lui-même donné à son adversaire.
Interrogé le 2 novembre 2022 par la police grand-ducale, PERSONNE3.)
a déclaré qu’il avait été embauché ensemble avec son collègue
PERSONNE2.) comme homme de sécurité à la fête de halloween
organisée à ADRESSE5.). Il a confirmé qu’il avait voulu ramener
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) chez eux à la fin de ladite soirée, qu’ils
avaient de ce fait tous les trois pris place dans sa voiture et qu’à un moment
donné, ses passagers étaient ressortis de son véhicule. Il a précisé qu’il
n’avait pas assisté à la bagarre entre les deux hommes, mais qu’il avait pris
connaissance de la situation conflictuelle à partir du moment où
PERSONNE2.) s’était trouvé allongé par terre, le visage en sang.
PERSONNE3.) a rajouté qu’à son arrivée au chevet de PERSONNE2.), il
avait réussi à dissuader PERSONNE1.) de porter un coup de pied à la
victime.
Il résulte finalement des éléments du dossier soumis à l’appréciation du
tribunal qu’aucun témoin neutre n’a pu décrire de manière indépendante et
factuelle le déroulement des faits.
A l’audience du 15 décembre 2023, le mandataire du prévenu n’a pas
contesté la matérialité des faits en ce que son client reconnaissait qu’il avait
en effet porté un coup de poing unique au visage de PERSONNE2.). Il a
toutefois estimé que son client avait agi en état de légitime défense, sinon
que ses agissements avaient été commis en réponse à une provocation
préalable. Il a de ce fait demandé l’acquittement du prévenu.
Le tribunal rappelle à cet endroit et pour autant que de besoin, que le Code
de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve
par le juge qui forme son intime conviction librement et sans être tenu par
telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide
en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie
souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il
fonde son intime conviction.
Au regard des déclarations du prévenu de n’avoir fait que se défendre face
à l’agression de la part de PERSONNE2.), et d’avoir ainsi agi en légitime
défense, il importe à la chambre correctionnelle de faire la part des choses
et de déterminer avec précision le déroulement de l’altercation depuis son
début.
Or, la chambre correctionnelle constate que la seule version des faits
complète à sa disposition est celle avancée par le prévenu PERSONNE4.)
et son mandataire, et elle estime que cette dite version n’est contredite par
aucun élément objectif du dossier.
Aux termes de l’article 416 du Code pénal, il n’y a ni crime ni délit, lorsque
l’homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité
actuelle de la légitime défense de soi-même ou d’autrui.
Pour que la légitime défense puisse être invoquée comme moyen de
justification d’un acte pénalement punissable, plusieurs conditions doivent
être réunies :
- le droit de défense suppose une attaque violente de nature à créer la
possibilité raisonnable d’un péril dans le chef de celui qui s’est défendu,
- l’agression et le danger doivent être imminents, l’imminence de
l’agression se mesurant à la réalité du danger que courait l’auteur de
l’infraction,
- l’infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour
prévenir une attaque imminente n’est justifiée que si elle est nécessaire et
indispensable à la défense et si les moyens employés n’étaient pas
disproportionnés par rapport à l’intensité de l’agression.
Il est certes patent qu’à l’arrivée des agents de police sur les lieux des faits,
PERSONNE1.) était sous l’influence de l’alcool et dans un état
provocateur et agressif à l’encontre tant des policiers que de la victime, et
la défense a également acquiescé à l’audience que son client s’était
comporté de manière hautement inappropriée.
Il est toutefois tout aussi patent qu’à l’arrivée de la police sur place, la
victime PERSONNE2.) était également sous l’influence de l’alcool et dans
un état d’excitation et d’énervement extrême, et qu’elle menaçait et
cherchait à porter des coups à tour de bras tout au long de l’intervention
policière et encore dans l’ambulance en partance pour l’hôpital.
Or, dans les conditions de l’espèce, il est de facto impossible pour le
tribunal d’établir le déroulement précis des faits et de déterminer si oui ou
non PERSONNE1.) avait agi en état de légitime défense au moment de
donner le coup de poing que le Parquet lui reproche d’avoir porté au visage
de PERSONNE2.).
Le tribunal constate encore qu’il résulte de la relation des faits tels que
résumés ci-avant, qu’au regard de l’attitude et de l’état psychologique dans
lequel se trouvait PERSONNE2.) au moment de l’intervention policière,
tous les ingrédients formant le moyen de justification de la légitime
défense étaient réunis en l’espèce.
La chambre correctionnelle n’étant de surcroit pas en mesure de
reconstruire avec précision le déroulement des faits du 30 octobre 2022, il
subsiste un doute quant à la question de savoir si le prévenu, qui a porté un
coup de poing unique à la victime, a pu avoir agi en légitime défense.
Dans ces circonstances, la chambre correctionnelle retient qu’il y a un
doute quant à la question de savoir s’il y a délit consommé dans le chef de
PERSONNE1.), et, au vu de ce prédit doute, il y a lieu d’acquitter le
prévenu des préventions mises à sa charge par le Parquet.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le
prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense
par le biais de son mandataire, le représentant du Ministère Public entendu
en son réquisitoire, le mandataire du prévenu ayant eu la parole en dernier,
a c q u i t t e
PERSONNE1.) du chef des faits et des infractions non
retenus à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans frais
ni dépens,
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.
Par application des articles 66, 392, 398, 399 et 416 du Code pénal, et des
articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 du Code
de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 16 février
2024, au Palais de justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de
Manon RISCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.