Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_99 Généré par l'IA

Court acquits defendant of voluntary assault due to reasonable doubt regarding self-defense.

Numéro de cause TADPENAL_99
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch acquitted the defendant of charges of voluntary assault and injury. The prosecution alleged the defendant struck the victim, causing incapacity, but the court found it impossible to reconstruct the precise sequence of events. Consequently, the court determined that all elements for self-defense were present and a doubt existed regarding the consummation of the crime, leading to an acquittal.

Regeste Legislator

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Articles 398, 399 du Code pénal; When the precise sequence of facts cannot be reconstructed and self-defense elements are present, a doubt regarding the consummation of the crime warrants acquittal.

Mots-clés

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voluntary assault self-defense reasonable doubt acquittal incapacity of work reconstruction of facts consummation of crime excès de légitime défense

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 66 du Code pénal
Article 392 du Code pénal
Article 398 du Code pénal
en infraction à l’article 398 du Code pénal,
Article 399 du Code pénal
en infraction à l’article 399 du Code pénal,
Article 416 du Code pénal
Aux termes de l’article 416 du Code pénal, il n’y a ni crime ni délit, lorsque
Article 179 du Code de procédure pénale
Article 182 du Code de procédure pénale
Article 184 du Code de procédure pénale
Article 185 du Code de procédure pénale
Article 189 du Code de procédure pénale
Article 190 du Code de procédure pénale
Article 190-1 du Code de procédure pénale
Article 191 du Code de procédure pénale
Article 194 du Code de procédure pénale
Article 195 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 99/2024

Audience publique du vendredi, 16 février 2024

(Not. 941/23/XD) - SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, seize février deux mille vingt-quatre, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 11

septembre 2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu du chef de coups et blessures volontaires.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 5 octobre 2023,

l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du vendredi, 15

décembre 2023.

A l’audience publique du vendredi, 15 décembre 2023, Maître Brian

HELLINCKX, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, déclara

représenter le prévenu.

Le Ministère Public, représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut

du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent alors exposés par Maître Brian

HELLINCKX, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg.

Le représentant du Ministère Public répliqua.

Maître Brian HELLINCKX se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 26 janvier 2024.

A l’audience du 26 janvier 2024, le prononcé fut remis à l’audience

publique du vendredi, 16 février 2024.

A cette dernière audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro

91284 du 30 octobre 2022 dressé par le commissariat de police

d’Echternach.

Vu la citation à prévenu du 11 septembre 2023 (not. 941/23/XD).

Vu l’information adressée le 11 septembre 2023 à la Caisse Nationale de

Santé.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur,

depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch

et notamment le 30 octobre 2022 entre 6.30 heures et 7.00 heures à L-

ADRESSE3.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieu

plus précises,

1. en infraction à l’article 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups avec la

circonstance que ces coups et blessures ont causé une maladie ou une

incapacité de travail,

en l'espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE4.) (Belgique), notamment en

lui donnant un ou plusieurs coups de poing au visage ayant eu pour effet

de le faire tomber au sol et d’y percuter l’arrière de la tête,

avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une maladie ou

une incapacité de travail,

2. en infraction à l’article 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,

en l'espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE4.) (Belgique), notamment en

lui donnant un ou plusieurs coups de poing au visage ayant eu pour effet

de le faire tomber au sol et d’y percuter l’arrière de la tête. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction

menée à l’audience.

Le 30 octobre 2022 à 6.33 heures, une patrouille de police avait été

dépêchée à ADRESSE5.) en raison d’un ivrogne qui menaçait de porter

des coups à autrui.

A leur arrivée sur place, à ADRESSE5.), vers 6.53 heures, les agents

avaient identifié PERSONNE2.) comme étant l’ivrogne agressif, objet de

leur déplacement.

Comme PERSONNE2.) était cependant couvert de sang et qu’il présentait

une plaie ouverte au niveau du nez, les policiers avaient fait appel à une

ambulance.

Les agents n’avaient par la suite eu aucun mal pour comprendre que

PERSONNE2.) avait reçu un coup de poing au visage de la part de

PERSONNE1.), alors que ce dernier se vantait littéralement de son exploit

à qui voulait l’entendre. Ils avaient par contre eu beaucoup de mal à séparer

les deux adversaires alors qu’ils étaient tous les deux agressifs et sous

l’emprise de l’alcool. Les tests sommaires de l’haleine réalisés sur les deux

protagonistes avaient en effet donné pour résultat un taux d’alcoolémie de

0,85 mg/l d’air expiré dans le chef de PERSONNE1.) et un taux

d’alcoolémie de 0,69 mg/l d’air expiré dans le chef de PERSONNE2.).

Etant par ailleurs entendu que PERSONNE2.) ne montrait aucun signe de

coopération avec les secouristes, mais qu’il continuait au contraire, encore

et toujours, de menacer son entourage de coups, les agents avaient dû faire

usage de contrainte physique pour l’acheminer vers l’ambulance, et ils

avaient également dû l’accompagner à l’hôpital afin de veiller à la sécurité

du personnel soignant.

Les policiers avaient par ailleurs constaté que PERSONNE1.) arborait tout

au long de leur intervention une attitude volontairement provocante envers

PERSONNE2.).

Lors de son interrogatoire par la police grand-ducale le 3 novembre 2022,

PERSONNE2.) a fait valoir qu’il n’avait plus aucun souvenir des

événements du 30 octobre 2022. Il a toutefois su expliquer qu’il avait subi

une fracture du nez, une plaie sous l’œil droit ainsi qu’une plaie à l’arrière

de la tête.

Il résulte encore des certificats médicaux remis par PERSONNE2.) à la

police grand-ducale, joints en copie au dossier, que l’intéressé avait subi

une fracture multi fragmentaire déplacée de l’os propre du nez, avec

fracture concomitante de la cloison nasale.

Interrogé à son tour quant aux faits qui lui sont reprochés, PERSONNE1.)

a déclaré le 16 novembre 2022 à la police grand-ducale qu’au moment de

quitter la fête organisée à ADRESSE5.) vers 6.00 heures du matin, son

collègue et chauffeur PERSONNE3.) avait également voulu ramener le

dénommé PERSONNE2.) chez lui. Une fois installé dans le véhicule

automobile conduit par PERSONNE3.), PERSONNE1.) avait fait la

remarque, en rapport avec le parler allemand et la calvitie évidente de

PERSONNE2.), que celui-ci était un petit nazi (Du bass och bestemmt e

klengen Nazi.). Alors que PERSONNE1.) se croyait drôle, PERSONNE2.)

n’avait en rien apprécié la remarque et il avait tout de suite pété les plombs.

Ils étaient dès lors tous les deux sortis de la voiture de PERSONNE3.), et,

selon PERSONNE1.), PERSONNE2.) n’avait eu cesse de chercher à le

frapper et à lui porter des coups de poings. Le prévenu a encore expliqué

qu’il avait réussi esquiver les coups, mais qu’il avait finalement dû, en

guise de légitime défense, lui-même porter un coup de poing au visage de

son adversaire afin de se défendre. PERSONNE2.) était alors tombé à la

renverse et il avait heurté l’arrière de sa tête sur le bitume. Peu de temps

après, la police grand-ducale était arrivée sur place.

PERSONNE1.) n’avait pas subi de blessures au cours de l’altercation avec

PERSONNE2.), à l’exception d’une mini plaie à la main gauche due au

coup de poing qu’il avait lui-même donné à son adversaire.

Interrogé le 2 novembre 2022 par la police grand-ducale, PERSONNE3.)

a déclaré qu’il avait été embauché ensemble avec son collègue

PERSONNE2.) comme homme de sécurité à la fête de halloween

organisée à ADRESSE5.). Il a confirmé qu’il avait voulu ramener

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) chez eux à la fin de ladite soirée, qu’ils

avaient de ce fait tous les trois pris place dans sa voiture et qu’à un moment

donné, ses passagers étaient ressortis de son véhicule. Il a précisé qu’il

n’avait pas assisté à la bagarre entre les deux hommes, mais qu’il avait pris

connaissance de la situation conflictuelle à partir du moment où

PERSONNE2.) s’était trouvé allongé par terre, le visage en sang.

PERSONNE3.) a rajouté qu’à son arrivée au chevet de PERSONNE2.), il

avait réussi à dissuader PERSONNE1.) de porter un coup de pied à la

victime.

Il résulte finalement des éléments du dossier soumis à l’appréciation du

tribunal qu’aucun témoin neutre n’a pu décrire de manière indépendante et

factuelle le déroulement des faits.

A l’audience du 15 décembre 2023, le mandataire du prévenu n’a pas

contesté la matérialité des faits en ce que son client reconnaissait qu’il avait

en effet porté un coup de poing unique au visage de PERSONNE2.). Il a

toutefois estimé que son client avait agi en état de légitime défense, sinon

que ses agissements avaient été commis en réponse à une provocation

préalable. Il a de ce fait demandé l’acquittement du prévenu.

Le tribunal rappelle à cet endroit et pour autant que de besoin, que le Code

de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve

par le juge qui forme son intime conviction librement et sans être tenu par

telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide

en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie

souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il

fonde son intime conviction.

Au regard des déclarations du prévenu de n’avoir fait que se défendre face

à l’agression de la part de PERSONNE2.), et d’avoir ainsi agi en légitime

défense, il importe à la chambre correctionnelle de faire la part des choses

et de déterminer avec précision le déroulement de l’altercation depuis son

début.

Or, la chambre correctionnelle constate que la seule version des faits

complète à sa disposition est celle avancée par le prévenu PERSONNE4.)

et son mandataire, et elle estime que cette dite version n’est contredite par

aucun élément objectif du dossier.

Aux termes de l’article 416 du Code pénal, il n’y a ni crime ni délit, lorsque

l’homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité

actuelle de la légitime défense de soi-même ou d’autrui.

Pour que la légitime défense puisse être invoquée comme moyen de

justification d’un acte pénalement punissable, plusieurs conditions doivent

être réunies :

- le droit de défense suppose une attaque violente de nature à créer la

possibilité raisonnable d’un péril dans le chef de celui qui s’est défendu,

- l’agression et le danger doivent être imminents, l’imminence de

l’agression se mesurant à la réalité du danger que courait l’auteur de

l’infraction,

- l’infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour

prévenir une attaque imminente n’est justifiée que si elle est nécessaire et

indispensable à la défense et si les moyens employés n’étaient pas

disproportionnés par rapport à l’intensité de l’agression.

Il est certes patent qu’à l’arrivée des agents de police sur les lieux des faits,

PERSONNE1.) était sous l’influence de l’alcool et dans un état

provocateur et agressif à l’encontre tant des policiers que de la victime, et

la défense a également acquiescé à l’audience que son client s’était

comporté de manière hautement inappropriée.

Il est toutefois tout aussi patent qu’à l’arrivée de la police sur place, la

victime PERSONNE2.) était également sous l’influence de l’alcool et dans

un état d’excitation et d’énervement extrême, et qu’elle menaçait et

cherchait à porter des coups à tour de bras tout au long de l’intervention

policière et encore dans l’ambulance en partance pour l’hôpital.

Or, dans les conditions de l’espèce, il est de facto impossible pour le

tribunal d’établir le déroulement précis des faits et de déterminer si oui ou

non PERSONNE1.) avait agi en état de légitime défense au moment de

donner le coup de poing que le Parquet lui reproche d’avoir porté au visage

de PERSONNE2.).

Le tribunal constate encore qu’il résulte de la relation des faits tels que

résumés ci-avant, qu’au regard de l’attitude et de l’état psychologique dans

lequel se trouvait PERSONNE2.) au moment de l’intervention policière,

tous les ingrédients formant le moyen de justification de la légitime

défense étaient réunis en l’espèce.

La chambre correctionnelle n’étant de surcroit pas en mesure de

reconstruire avec précision le déroulement des faits du 30 octobre 2022, il

subsiste un doute quant à la question de savoir si le prévenu, qui a porté un

coup de poing unique à la victime, a pu avoir agi en légitime défense.

Dans ces circonstances, la chambre correctionnelle retient qu’il y a un

doute quant à la question de savoir s’il y a délit consommé dans le chef de

PERSONNE1.), et, au vu de ce prédit doute, il y a lieu d’acquitter le

prévenu des préventions mises à sa charge par le Parquet.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le

prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense

par le biais de son mandataire, le représentant du Ministère Public entendu

en son réquisitoire, le mandataire du prévenu ayant eu la parole en dernier,

a c q u i t t e

PERSONNE1.) du chef des faits et des infractions non

retenus à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans frais

ni dépens,

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.

Par application des articles 66, 392, 398, 399 et 416 du Code pénal, et des

articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 du Code

de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 16 février

2024, au Palais de justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de

Manon RISCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.