Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_96 Généré par l'IA

Court orders driver to pay €5,000 damages and legal fees for involuntary injury caused by fleeing after an accident.

Numéro de cause TADPENAL_96
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled in favor of the private prosecutor, ordering the defendant to pay €5,000 in damages and €750 in legal fees. The defendant was found liable for causing injuries to another person while driving, an incident that escalated when she fled the scene. The judgment confirms the civil claim is valid based on the facts established during the public hearing.

Regeste Legislator

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Articles 27, 28, 29, 30, 59, 65 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: A driver who causes injury involuntarily and subsequently flees the scene is held civilly liable for the victim's damages and legal costs.

Mots-clés

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civil liability traffic accident fleeing scene involuntary injury damages award legal fees Code pénal délit de fuite

Dispositions légales citées

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Articles 9bis and 13 of the law of February 14, 1955, on the regulation of traffic on all public roads
en infraction à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14
Articles 120, 140, 163 and 174 of the Grand Duke's decree of November 23, 1955, on the regulation of traffic on all public roads
l’infraction à l’article 120 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre portant
Articles 27, 28, 29, 30, 59 and 65 of the Penal Code
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 65 du Code pénal
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait
article 59 du Code pénal
d’appliquer les dispositions de l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en cas
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 96/2024

Audience publique du vendredi, 16 février 2024

(Not. 6660/23/XC) - SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, seize février deux mille vingt-quatre, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 4

janvier 2024,

E T

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenue et défenderesse au civil,

en présence de

PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à ADRESSE4.),

partie civile.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 19 janvier

2024, la présidente constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.) qui

avait comparu en personne et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi

le tribunal.

Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE2.), après avoir déclaré noms,

prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au

service de la prévenue, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que

la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue,

les mots « Je le jure. ». Ils furent ensuite entendus séparément en leurs

déclarations orales.

Maître Fideline BILOA BIBI, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette, se

constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre

PERSONNE1.).

Maître Fideline BILOA BIBI déposa des conclusions écrites qui furent

signées par la présidente et par le greffier.

Après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer

soi-même, la prévenue PERSONNE1.) fut interrogée et entendue en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal

du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens de la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) furent

ensuite

plus

amplement

développés

par

Maître

José LOPES

GONCALVES, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi 16 février 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 40791 du 10 septembre 2023 dressé par le

commissariat de police d’Atert.

Vu la citation à prévenu du 4 janvier 2024 (not. 6660/23/XC).

Au pénal

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 10/09/2023, vers 18.25 heures, sur la ADRESSE5.), entre ADRESSE6.)

et ADRESSE7.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu

exactes,

I. d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention

d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des

coups ou des blessures à PERSONNE2.) notamment par l’effet des

préventions III, IV, V, VI,

II. principalement :

sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

subsidiairement :

étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en

avoir constaté les conséquences,

III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation,

IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux personnes,

V. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

VI. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule. »

A l’audience du 19 janvier 2024, PERSONNE1.), sur demande du

Ministère public, déclare comparaître volontairement

du chef de

l’infraction à l’article 120 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, à savoir « défaut

de serrer la droite de la chaussée au moment d’être croisé ».

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions des

témoins PERSONNE3.) et PERSONNE2.) faites à la barre sous la foi du

serment, ainsi que des déclarations et aveux partiels de la prévenue.

En date du 10 septembre 2023, vers 18.25 heures, un accident de la route

s’était produit sur la ADRESSE5.), à hauteur de ADRESSE6.), lorsque la

prévenue PERSONNE1.) avait conduit son véhicule partiellement sur la

voie opposée et avait ainsi heurté la moto conduite par PERSONNE2.)

venant en sens inverse.

Il ressort des dépositions du témoin PERSONNE2.) faites par-devant la

police, et réitérées à la barre sous la foi du serment, qu’en apercevant le

véhicule conduit par PERSONNE1.) rouler sur sa voie, PERSONNE2.)

avait essayé d’esquiver celui-ci en se tenant le plus possible du côté droit

de la chaussée. Malheureusement, l’impact n’avait pas pu être évité, et par

l’effet du heurt de la voiture conduite par PERSONNE1.) contre sa moto,

PERSONNE2.) fut projetée contre la glissière du côté droit ayant entraîné

sa chute par terre.

PERSONNE2.) avait pu observer après l’impact que PERSONNE1.) avait

dans un premier temps freiné son véhicule, puis dans un second temps

avait accéléré et avait pris la fuite du lieu de l’accident, sans s’enquérir de

l’état de la victime.

PERSONNE2.) avait ainsi lui-même contacté la police, qui avait

immédiatement fait signaler le véhicule fugitif.

Peu de temps après l’accident, les parents de PERSONNE1.) s’étaient

présentés sur le lieu de l’accident, tout en admettant que leur fille était la

conductrice recherchée. Celle-ci avait appelé ses parents après avoir causé

l’accident pour leur expliquer qu’elle avait cassé le rétroviseur du véhicule

appartenant aux parents. Seul sur insistance de ces derniers,

PERSONNE1.) avait admis qu’elle avait été impliquée dans un accident,

raison pour laquelle les parents s’étaient rendus dans l’immédiat au lieu de

l’accident et avaient sommé leur fille à en faire de même. Environ une

demie heure après les faits litigieux, PERSONNE1.) était ainsi retournée à

ADRESSE6.), tout en expliquant qu’elle avait s’était éloignée du lieu de

l’accident alors qu’elle s’était trouvée sous le choc et n’avait pas su

comment réagir.

Les tests d’alcool et de détection rapide de produits stupéfiants

(« Drugwipe ») effectués à 19.04 heures, partant une demie heure après

l’accident causé, ont tous deux donné un résultat négatif.

PERSONNE2.) fut transporté en urgence à l’hôpital après l’accident et

était en incapacité de travail jusqu’au 18 novembre 2023 inclus en raison

de ses multiples blessures subies.

Sur question de la chambre correctionnelle, le témoin-victime a indiqué

que la prévenue avait appelé PERSONNE2.) à l’hôpital afin de s’enquérir

de son état, et que les parties avaient ensuite pu se mettre d’accord pour

signer un constat à l’amiable.

Le Ministère public requiert de retenir la prévenue dans les liens de

l’ensemble des infractions mises à sa charge, dont notamment l’infraction

libellée sub II. en ordre principal.

PERSONNE1.)

reconnaît avoir provoqué l'accident et explique

notamment qu'elle avait détourné le regard de la route lorsque son sac,

qu'elle avait posé sur le sol du côté passager, s'était renversé pendant

qu'elle conduisait et qu'elle avait essayé d'attraper les objets tombés pour

les ramasser.

La défense estime néanmoins que la prévenue n’ait pas commis de délit de

fuite et notamment qu’elle n’avait pas délibérément essayé de se soustraire

aux constations utiles en s’éloignant du lieu de l’accident, mais que celle-

ci avait simplement mal réagi au vu de son jeune âge et de l’état de choc

dans lequel elle se trouvait. La défense plaide ainsi l’acquittement de la

prévenue des infractions mises à sa charge sub II.

Le tribunal estime qu’il n’est en effet pas à suffisance établi que la

prévenue ait eu l’intention d’échapper aux constatations utiles, notamment

au vu du fait que celle-ci avait contacté ses parents après l’accident et avait

suivi leur conseil de retourner au lieu de l’accident. Le tribunal constate

encore que la prévenue s’était soumise au test d’alcool et de détection de

stupéfiants à la première demande de la police, et avait signé un constat à

l’amiable avec la victime peu de temps après l’accident. Eu égard aux

développements qui précèdent, la chambre correctionnelle décide

d’acquitter PERSONNE1.) de l’infraction mise à sa charge sub II. en ordre

principal.

Néanmoins, comme PERSONNE1.) était dans un premier temps partie du

lieu de l’accident sans même s’enquérir de l’état de la victime, la chambre

correctionnelle décide de retenir à l’encontre de la prévenue la prévention

libellée à son encontre sub II. à titre subsidiaire, à savoir d’avoir été

impliquée dans un accident et ne pas s’être arrêtée immédiatement et en

avoir constaté les conséquences.

Les autres infractions mises à charge de la prévenue résultent à suffisance

du dossier répressif, et ne sont par ailleurs pas contestées par la défense.

Il y a dès lors lieu de retenir la prévenue dans les liens des infractions mises

à sa charge sub I., II. subsidiairement, et III. à VI., et encore dans les liens

de la prévention pour laquelle PERSONNE1.) a comparu volontairement

à l’audience.

PERSONNE1.) est dès lors convaincue :

étant conductrice d’un véhicule automobile sur la voie publique,

le 10 septembre 2023, vers 18.25 heures, sur la ADRESSE5.),

entre ADRESSE6.) et ADRESSE7.),

1) en infraction à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques,

d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans

l’intention

d’attenter

à

la

personne

d’autrui,

partant

involontairement, porté des coups et fait des blessures à autrui,

en l’espèce, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans

l’intention

d’attenter

à

la

personne

d’autrui,

partant

involontairement, d’avoir porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.),

2) étant impliquée dans un accident, ne pas s’être arrêtée

immédiatement et en avoir constaté les conséquences,

3) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,

4) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux personnes,

5) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,

6) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son véhicule,

7) de ne pas avoir serré la droite au moment d’être croisée.

Les infractions retenues à charge de la prévenue sub 1) et 3) à 7) se trouvent

en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait

constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction

retenue à charge de la prévenue sub 2), de sorte qu’il y a également lieu

d’appliquer les dispositions de l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en cas

de concours d’un ou de plusieurs délits avec une ou plusieurs

contraventions, les peines de police seront cumulativement prononcées; la

peine correctionnelle la plus forte sera seule prononcée et pourra même

être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la

somme des peines prévues pour les différentes infractions.

L’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit un

emprisonnement de huit jours à trois ans et une amende de 500 à 12.500

euros ou une de ces peines seulement.

Aux termes de l'article 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, les

infractions aux dispositions de cet arrêté seront punies d’une amende de

25 à 250 euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la

prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime

qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle

décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende de 750

euros du chef des coups et blessures involontaires, et une autre amende, de

250 euros, du chef de la contravention retenue à sa charge sub II.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment de la gravité objective

des faits, la chambre correctionnelle décide encore de prononcer contre

PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 24 mois du chef des

infractions retenues à sa charge.

Au vu du casier judiciaire vierge de la prévenue, ensemble ses aveux et

son repentir présenté à l’audience paraissant sincère, PERSONNE1.) ne

paraît néanmoins pas indigne de pouvoir bénéficier de la clémence du

tribunal, de sorte que l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre

sera assortie du sursis intégral.

Au civil

Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

A l’audience du 19 janvier 2024, Maître Fideline BILOA BIBI, avocat,

demeurant à Esch-sur-Alzette, s’est constituée partie civile au nom et pour

le compte de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes

suivants :

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie

civile.

La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette

demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de

PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans

le délai de la loi.

PERSONNE2.) réclame réparation de ses préjudices matériel (y compris

les frais et honoraires d’avocat exposés), moral et corporel, ainsi que de

son pretium doloris (pour souffrances psychiques et physiques), qu’il

évalue au montant total de 13.129,12 euros + p.m., ou tout autre montant

même supérieur à dire d’expert ou à arbitrer par le tribunal, avec les

intérêts au taux légal à partir du jour de l’infraction, sinon à partir de la

demande en justice, jusqu’à solde. En cas d’institution d’une expertise, le

demandeur au civil réclame une provision à hauteur de 3.000 euros.

Finalement, PERSONNE2.) réclame l’allocation d’une indemnité de

procédure d’un montant de 1.500 euros.

La défenderesse au civil conteste non pas le principe de la demande civile,

mais le montant de 1.441,44 euros réclamé à titre de frais et honoraires

d’avocat exposés, au vu du manquement de la preuve de paiement, ainsi

que le montant de 1.500,- euros réclamé à titre d’indemnité de procédure.

La partie défenderesse au civil ne s’expose pas à l’institution d’une

expertise pour évaluer le dommage matériel, moral et corporel subi par

PERSONNE2.).

Au vu des pièces fournies à l’audience, ensemble les explications reçues

par la mandataire de la victime, le tribunal s’estime en mesure, d’évaluer

le préjudice subi par ce dernier, toutes causes confondues, ex aequo et

bono, au montant de 5.000 euros.

Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande et de condamner

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 5.000 euros avec

les intérêts au taux légal à partir du 19 janvier 2024, jour de la demande en

justice, jusqu’à solde.

Concernant la demande relative aux frais d’avocat, la chambre

correctionnelle rappelle que par arrêt n°5 du 9 février 2012, la Cour de

cassation a retenu que les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu

à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en

dehors de l’indemnité de procédure. La Cour a, en effet, retenu que les

frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat,

constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de

la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil.

S'il est vrai que le paiement des honoraires d'avocat trouve son origine

première dans le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai

que si le dommage dont se plaint la victime trouve sa cause dans la faute

du responsable, le recours à l'avocat pour obtenir indemnisation de ce

dommage, bien que distinct du dommage initial, est une suite nécessaire

de cette faute et partant en lien causal avec elle.

Néanmoins, les prétentions indemnitaires relatives aux honoraires

d’avocat qui sont formulées dans le cadre d’une instance donnée doivent

obligatoirement se cantonner aux honoraires se rapportant à cette instance.

En ce qui concerne l’ampleur du dommage réparable au titre des frais et

honoraires d’avocat, il faut distinguer entre, d'une part, la relation

contractuelle entre l'avocat et son client, qui est mue par le principe de la

libre fixation des honoraires, et, d'autre part, la question de la réparation

du dommage par le responsable qui ne peut être pénalisé par un choix de

la victime qui contribuerait à augmenter son dommage.

Le dommage réparable ne consiste donc pas nécessairement dans les

honoraires convenus entre la victime et son avocat, respectivement

facturés par ce dernier, mais doit être évalué selon le droit commun.

Il est constant que PERSONNE2.) a eu recours à un avocat pour la défense

de ses intérêts.

Le mandataire du demandeur au civil a fixé ses frais et honoraires à la

somme de 1.441,44 euros TTC.

Eu égard au degré de complexité de la présente affaire et du temps

d'audience y consacré par la mandataire de la partie civile, la chambre

correctionnelle estime, à défaut de de pièce justificative du paiement de la

somme réclamée de 1.441,44 euros, que la demande est fondée à

concurrence du montant de 750 euros.

Etant donné, enfin, qu’il serait inéquitable de laisser à charge de

PERSONNE2.) tous les frais par lui exposés et non compris dans les

dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure que la chambre

correctionnelle fixe au montant de 500 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, la prévenue et défenderesse au

civil PERSONNE1.), et son mandataire, entendus en leurs explications et

moyens de défense au pénal et en leurs conclusions au civil, le demandeur

au civil PERSONNE2.) entendu par le biais de son mandataire en ses

conclusions au civil, le représentant du Ministère Public entendu en son

réquisitoire, la prévenue ayant eu la parole en dernier,

statuant au pénal

a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non retenue à sa charge,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef du chef de l’infraction retenue à

sa charge sub 1) à une amende de SEPT CENT CINQUANTE (750)

EUROS et du chef de la contravention retenue à sa charge sub 2) à une

amende de DEUX CENT CINQUANTE (250) EUROS, ainsi qu’aux

frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 37,90

euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette

amende à NEUF (7+2) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de VINGT-QUATRE (24) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e la prévenue qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, elle n’aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la

voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits

prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t la prévenue que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

statuant au civil

d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

d é c l a r e la demande de PERSONNE2.) fondée quant au principe,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) ex aequo et

bono, tous chefs de préjudices confondus, le montant de CINQ MILLE

(5.000) EUROS, avec les intérêts de retard au taux légal à partir du 19

janvier 2024, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,

d é c l a r e

la demande civile fondée en rapport avec les frais et honoraires

d’avocat exposés pour le montant de SEPT CENT CINQUANTE (750)

EUROS,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

SEPT CENT CINQUANTE (750) EUROS au titre des frais et honoraires

d’avocats exposés,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

CINQ CENTS (500) EUROS à titre d’indemnité de procédure,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée

contre elle.

Par application des articles 9bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 120, 140, 163 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié

du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les

voies publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal, et des

articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194,

195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Magali GONNER, juge, et prononcé le vendredi 16

février 2024 en audience publique par Magali GONNER, juge, assisté du

greffier assumé Saban KALABIC, en présence de PERSONNE4.),

premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant

du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la

partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé

du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.