Court orders driver to pay €5,000 damages and legal fees for involuntary injury caused by fleeing after an accident.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the private prosecutor, ordering the defendant to pay €5,000 in damages and €750 in legal fees. The defendant was found liable for causing injuries to another person while driving, an incident that escalated when she fled the scene. The judgment confirms the civil claim is valid based on the facts established during the public hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 27, 28, 29, 30, 59, 65 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: A driver who causes injury involuntarily and subsequently flees the scene is held civilly liable for the victim's damages and legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 96/2024
Audience publique du vendredi, 16 février 2024
(Not. 6660/23/XC) - SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, seize février deux mille vingt-quatre, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 4
janvier 2024,
E T
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenue et défenderesse au civil,
en présence de
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à ADRESSE4.),
partie civile.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 19 janvier
2024, la présidente constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.) qui
avait comparu en personne et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi
le tribunal.
Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE2.), après avoir déclaré noms,
prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au
service de la prévenue, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que
la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue,
les mots « Je le jure. ». Ils furent ensuite entendus séparément en leurs
déclarations orales.
Maître Fideline BILOA BIBI, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette, se
constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre
PERSONNE1.).
Maître Fideline BILOA BIBI déposa des conclusions écrites qui furent
signées par la présidente et par le greffier.
Après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer
soi-même, la prévenue PERSONNE1.) fut interrogée et entendue en ses
explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal
du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens de la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) furent
ensuite
plus
amplement
développés
par
Maître
José LOPES
GONCALVES, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi 16 février 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 40791 du 10 septembre 2023 dressé par le
commissariat de police d’Atert.
Vu la citation à prévenu du 4 janvier 2024 (not. 6660/23/XC).
Au pénal
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 10/09/2023, vers 18.25 heures, sur la ADRESSE5.), entre ADRESSE6.)
et ADRESSE7.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu
exactes,
I. d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention
d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des
coups ou des blessures à PERSONNE2.) notamment par l’effet des
préventions III, IV, V, VI,
II. principalement :
sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
subsidiairement :
étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en
avoir constaté les conséquences,
III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation,
IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux personnes,
V. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
VI. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule. »
A l’audience du 19 janvier 2024, PERSONNE1.), sur demande du
Ministère public, déclare comparaître volontairement
du chef de
l’infraction à l’article 120 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, à savoir « défaut
de serrer la droite de la chaussée au moment d’être croisé ».
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions des
témoins PERSONNE3.) et PERSONNE2.) faites à la barre sous la foi du
serment, ainsi que des déclarations et aveux partiels de la prévenue.
En date du 10 septembre 2023, vers 18.25 heures, un accident de la route
s’était produit sur la ADRESSE5.), à hauteur de ADRESSE6.), lorsque la
prévenue PERSONNE1.) avait conduit son véhicule partiellement sur la
voie opposée et avait ainsi heurté la moto conduite par PERSONNE2.)
venant en sens inverse.
Il ressort des dépositions du témoin PERSONNE2.) faites par-devant la
police, et réitérées à la barre sous la foi du serment, qu’en apercevant le
véhicule conduit par PERSONNE1.) rouler sur sa voie, PERSONNE2.)
avait essayé d’esquiver celui-ci en se tenant le plus possible du côté droit
de la chaussée. Malheureusement, l’impact n’avait pas pu être évité, et par
l’effet du heurt de la voiture conduite par PERSONNE1.) contre sa moto,
PERSONNE2.) fut projetée contre la glissière du côté droit ayant entraîné
sa chute par terre.
PERSONNE2.) avait pu observer après l’impact que PERSONNE1.) avait
dans un premier temps freiné son véhicule, puis dans un second temps
avait accéléré et avait pris la fuite du lieu de l’accident, sans s’enquérir de
l’état de la victime.
PERSONNE2.) avait ainsi lui-même contacté la police, qui avait
immédiatement fait signaler le véhicule fugitif.
Peu de temps après l’accident, les parents de PERSONNE1.) s’étaient
présentés sur le lieu de l’accident, tout en admettant que leur fille était la
conductrice recherchée. Celle-ci avait appelé ses parents après avoir causé
l’accident pour leur expliquer qu’elle avait cassé le rétroviseur du véhicule
appartenant aux parents. Seul sur insistance de ces derniers,
PERSONNE1.) avait admis qu’elle avait été impliquée dans un accident,
raison pour laquelle les parents s’étaient rendus dans l’immédiat au lieu de
l’accident et avaient sommé leur fille à en faire de même. Environ une
demie heure après les faits litigieux, PERSONNE1.) était ainsi retournée à
ADRESSE6.), tout en expliquant qu’elle avait s’était éloignée du lieu de
l’accident alors qu’elle s’était trouvée sous le choc et n’avait pas su
comment réagir.
Les tests d’alcool et de détection rapide de produits stupéfiants
(« Drugwipe ») effectués à 19.04 heures, partant une demie heure après
l’accident causé, ont tous deux donné un résultat négatif.
PERSONNE2.) fut transporté en urgence à l’hôpital après l’accident et
était en incapacité de travail jusqu’au 18 novembre 2023 inclus en raison
de ses multiples blessures subies.
Sur question de la chambre correctionnelle, le témoin-victime a indiqué
que la prévenue avait appelé PERSONNE2.) à l’hôpital afin de s’enquérir
de son état, et que les parties avaient ensuite pu se mettre d’accord pour
signer un constat à l’amiable.
Le Ministère public requiert de retenir la prévenue dans les liens de
l’ensemble des infractions mises à sa charge, dont notamment l’infraction
libellée sub II. en ordre principal.
PERSONNE1.)
reconnaît avoir provoqué l'accident et explique
notamment qu'elle avait détourné le regard de la route lorsque son sac,
qu'elle avait posé sur le sol du côté passager, s'était renversé pendant
qu'elle conduisait et qu'elle avait essayé d'attraper les objets tombés pour
les ramasser.
La défense estime néanmoins que la prévenue n’ait pas commis de délit de
fuite et notamment qu’elle n’avait pas délibérément essayé de se soustraire
aux constations utiles en s’éloignant du lieu de l’accident, mais que celle-
ci avait simplement mal réagi au vu de son jeune âge et de l’état de choc
dans lequel elle se trouvait. La défense plaide ainsi l’acquittement de la
prévenue des infractions mises à sa charge sub II.
Le tribunal estime qu’il n’est en effet pas à suffisance établi que la
prévenue ait eu l’intention d’échapper aux constatations utiles, notamment
au vu du fait que celle-ci avait contacté ses parents après l’accident et avait
suivi leur conseil de retourner au lieu de l’accident. Le tribunal constate
encore que la prévenue s’était soumise au test d’alcool et de détection de
stupéfiants à la première demande de la police, et avait signé un constat à
l’amiable avec la victime peu de temps après l’accident. Eu égard aux
développements qui précèdent, la chambre correctionnelle décide
d’acquitter PERSONNE1.) de l’infraction mise à sa charge sub II. en ordre
principal.
Néanmoins, comme PERSONNE1.) était dans un premier temps partie du
lieu de l’accident sans même s’enquérir de l’état de la victime, la chambre
correctionnelle décide de retenir à l’encontre de la prévenue la prévention
libellée à son encontre sub II. à titre subsidiaire, à savoir d’avoir été
impliquée dans un accident et ne pas s’être arrêtée immédiatement et en
avoir constaté les conséquences.
Les autres infractions mises à charge de la prévenue résultent à suffisance
du dossier répressif, et ne sont par ailleurs pas contestées par la défense.
Il y a dès lors lieu de retenir la prévenue dans les liens des infractions mises
à sa charge sub I., II. subsidiairement, et III. à VI., et encore dans les liens
de la prévention pour laquelle PERSONNE1.) a comparu volontairement
à l’audience.
PERSONNE1.) est dès lors convaincue :
étant conductrice d’un véhicule automobile sur la voie publique,
le 10 septembre 2023, vers 18.25 heures, sur la ADRESSE5.),
entre ADRESSE6.) et ADRESSE7.),
1) en infraction à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques,
d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans
l’intention
d’attenter
à
la
personne
d’autrui,
partant
involontairement, porté des coups et fait des blessures à autrui,
en l’espèce, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans
l’intention
d’attenter
à
la
personne
d’autrui,
partant
involontairement, d’avoir porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.),
2) étant impliquée dans un accident, ne pas s’être arrêtée
immédiatement et en avoir constaté les conséquences,
3) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,
4) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux personnes,
5) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,
6) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître
de son véhicule,
7) de ne pas avoir serré la droite au moment d’être croisée.
Les infractions retenues à charge de la prévenue sub 1) et 3) à 7) se trouvent
en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait
constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction
retenue à charge de la prévenue sub 2), de sorte qu’il y a également lieu
d’appliquer les dispositions de l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en cas
de concours d’un ou de plusieurs délits avec une ou plusieurs
contraventions, les peines de police seront cumulativement prononcées; la
peine correctionnelle la plus forte sera seule prononcée et pourra même
être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différentes infractions.
L’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit un
emprisonnement de huit jours à trois ans et une amende de 500 à 12.500
euros ou une de ces peines seulement.
Aux termes de l'article 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, les
infractions aux dispositions de cet arrêté seront punies d’une amende de
25 à 250 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la
prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime
qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle
décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende de 750
euros du chef des coups et blessures involontaires, et une autre amende, de
250 euros, du chef de la contravention retenue à sa charge sub II.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment de la gravité objective
des faits, la chambre correctionnelle décide encore de prononcer contre
PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 24 mois du chef des
infractions retenues à sa charge.
Au vu du casier judiciaire vierge de la prévenue, ensemble ses aveux et
son repentir présenté à l’audience paraissant sincère, PERSONNE1.) ne
paraît néanmoins pas indigne de pouvoir bénéficier de la clémence du
tribunal, de sorte que l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
sera assortie du sursis intégral.
Au civil
Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
A l’audience du 19 janvier 2024, Maître Fideline BILOA BIBI, avocat,
demeurant à Esch-sur-Alzette, s’est constituée partie civile au nom et pour
le compte de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes
suivants :
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie
civile.
La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette
demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de
PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans
le délai de la loi.
PERSONNE2.) réclame réparation de ses préjudices matériel (y compris
les frais et honoraires d’avocat exposés), moral et corporel, ainsi que de
son pretium doloris (pour souffrances psychiques et physiques), qu’il
évalue au montant total de 13.129,12 euros + p.m., ou tout autre montant
même supérieur à dire d’expert ou à arbitrer par le tribunal, avec les
intérêts au taux légal à partir du jour de l’infraction, sinon à partir de la
demande en justice, jusqu’à solde. En cas d’institution d’une expertise, le
demandeur au civil réclame une provision à hauteur de 3.000 euros.
Finalement, PERSONNE2.) réclame l’allocation d’une indemnité de
procédure d’un montant de 1.500 euros.
La défenderesse au civil conteste non pas le principe de la demande civile,
mais le montant de 1.441,44 euros réclamé à titre de frais et honoraires
d’avocat exposés, au vu du manquement de la preuve de paiement, ainsi
que le montant de 1.500,- euros réclamé à titre d’indemnité de procédure.
La partie défenderesse au civil ne s’expose pas à l’institution d’une
expertise pour évaluer le dommage matériel, moral et corporel subi par
PERSONNE2.).
Au vu des pièces fournies à l’audience, ensemble les explications reçues
par la mandataire de la victime, le tribunal s’estime en mesure, d’évaluer
le préjudice subi par ce dernier, toutes causes confondues, ex aequo et
bono, au montant de 5.000 euros.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande et de condamner
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 5.000 euros avec
les intérêts au taux légal à partir du 19 janvier 2024, jour de la demande en
justice, jusqu’à solde.
Concernant la demande relative aux frais d’avocat, la chambre
correctionnelle rappelle que par arrêt n°5 du 9 février 2012, la Cour de
cassation a retenu que les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu
à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en
dehors de l’indemnité de procédure. La Cour a, en effet, retenu que les
frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat,
constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de
la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil.
S'il est vrai que le paiement des honoraires d'avocat trouve son origine
première dans le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai
que si le dommage dont se plaint la victime trouve sa cause dans la faute
du responsable, le recours à l'avocat pour obtenir indemnisation de ce
dommage, bien que distinct du dommage initial, est une suite nécessaire
de cette faute et partant en lien causal avec elle.
Néanmoins, les prétentions indemnitaires relatives aux honoraires
d’avocat qui sont formulées dans le cadre d’une instance donnée doivent
obligatoirement se cantonner aux honoraires se rapportant à cette instance.
En ce qui concerne l’ampleur du dommage réparable au titre des frais et
honoraires d’avocat, il faut distinguer entre, d'une part, la relation
contractuelle entre l'avocat et son client, qui est mue par le principe de la
libre fixation des honoraires, et, d'autre part, la question de la réparation
du dommage par le responsable qui ne peut être pénalisé par un choix de
la victime qui contribuerait à augmenter son dommage.
Le dommage réparable ne consiste donc pas nécessairement dans les
honoraires convenus entre la victime et son avocat, respectivement
facturés par ce dernier, mais doit être évalué selon le droit commun.
Il est constant que PERSONNE2.) a eu recours à un avocat pour la défense
de ses intérêts.
Le mandataire du demandeur au civil a fixé ses frais et honoraires à la
somme de 1.441,44 euros TTC.
Eu égard au degré de complexité de la présente affaire et du temps
d'audience y consacré par la mandataire de la partie civile, la chambre
correctionnelle estime, à défaut de de pièce justificative du paiement de la
somme réclamée de 1.441,44 euros, que la demande est fondée à
concurrence du montant de 750 euros.
Etant donné, enfin, qu’il serait inéquitable de laisser à charge de
PERSONNE2.) tous les frais par lui exposés et non compris dans les
dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure que la chambre
correctionnelle fixe au montant de 500 euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, la prévenue et défenderesse au
civil PERSONNE1.), et son mandataire, entendus en leurs explications et
moyens de défense au pénal et en leurs conclusions au civil, le demandeur
au civil PERSONNE2.) entendu par le biais de son mandataire en ses
conclusions au civil, le représentant du Ministère Public entendu en son
réquisitoire, la prévenue ayant eu la parole en dernier,
statuant au pénal
a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non retenue à sa charge,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef du chef de l’infraction retenue à
sa charge sub 1) à une amende de SEPT CENT CINQUANTE (750)
EUROS et du chef de la contravention retenue à sa charge sub 2) à une
amende de DEUX CENT CINQUANTE (250) EUROS, ainsi qu’aux
frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 37,90
euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette
amende à NEUF (7+2) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de VINGT-QUATRE (24) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e la prévenue qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, elle n’aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la
voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits
prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t la prévenue que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire.
statuant au civil
d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
d é c l a r e la demande de PERSONNE2.) fondée quant au principe,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) ex aequo et
bono, tous chefs de préjudices confondus, le montant de CINQ MILLE
(5.000) EUROS, avec les intérêts de retard au taux légal à partir du 19
janvier 2024, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,
d é c l a r e
la demande civile fondée en rapport avec les frais et honoraires
d’avocat exposés pour le montant de SEPT CENT CINQUANTE (750)
EUROS,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
SEPT CENT CINQUANTE (750) EUROS au titre des frais et honoraires
d’avocats exposés,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
CINQ CENTS (500) EUROS à titre d’indemnité de procédure,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée
contre elle.
Par application des articles 9bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 120, 140, 163 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié
du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les
voies publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal, et des
articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194,
195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Magali GONNER, juge, et prononcé le vendredi 16
février 2024 en audience publique par Magali GONNER, juge, assisté du
greffier assumé Saban KALABIC, en présence de PERSONNE4.),
premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la
partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé
du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.