Court convicts defendant of verbal threat and awards civil damages for victim's claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of verbally threatening the victim with murder and ordered him to pay 750 euros in criminal fines. The victim, who had constituted herself as a civil party, claimed 2,000 euros for damages, which the court awarded at its discretion as 250 euros. The court ruled that the defendant's threats constituted a criminal offense under the Penal Code and found the civil claim admissible despite the disputed amount.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 327 alinéa 2 du Code pénal; 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code de procédure pénale: A verbal threat of murder constitutes a criminal offense punishable by fine, and a civil party's claim for damages is admissible if filed within legal forms and deadlines, with the court determining the amount ex aequo et bono.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 94/2024
Audience publique du vendredi, 16 février 2024
(Not. 5594/22/XD) - SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, seize février deux mille vingt-quatre, le jugement qui
suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 4 janvier
2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu et défendeur au civil,
en présence de
PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE3.),
partie civile.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 19 janvier 2024
le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui avait comparu
en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession
et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta le
serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix
et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ». Elle fut ensuite
entendue en ses déclarations orales.
PERSONNE2.) se présenta et déclara oralement se constituer partie civile
contre PERSONNE1.).
PERSONNE2.) fut ensuite entendue en ses conclusions.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses explications
et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal du
Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) furent alors plus
amplement développés par Maître Marc BECKER, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi 16 février 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment le procès-verbal no. 12130/2022
du 2 octobre 2022 du commissariat Diekirch/Vianden (C3R) D-3R-DIE de la
police grand-ducale, circonscription régionale Nord.
Vu la citation à prévenu du 4 janvier 2024 (Not. 5594/22/XD) régulièrement
notifiée.
AU PÉNAL :
Le Parquet reproche à PERSONNE1.),
« Comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 1er octobre 2022 vers 12.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch, notamment L-ADRESSE4.), sans préjudice quant à l’indication de
temps et de lieux exactes ;
I.) en infraction aux articles 327 alinéa 2
avoir menacé verbalement d’un attentat contre les personnes, punissable
d’une peine criminelle, sans ordre ou condition,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE2.), née le DATE2.), en
lui disant qu’il va la tuer et notamment en lui adressant les mots suivants :
« Ech kommen erop an schéissen dir eng Kugel an de Kapp. Mir as et egal
datt ech an de Prisong gin ». »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du
dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à
l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi du serment
par le témoin PERSONNE2.), ainsi que des déclarations et de l’aveu du
prévenu.
A l’audience du 19 janvier 2024, PERSONNE2.) explique avoir été ensemble
avec le prévenu pendant une courte période mais avoir rompu leur relation en
raison de l’agressivité du prévenu qui l’aurait menacé plus qu’une fois au
téléphone. Elle indique avoir eu peur et avoir été impressionnée par les
menaces.
Toujours à l’audience du 19 janvier 2024, PERSONNE1.) expliqua qu’il avait
fait la connaissance de PERSONNE2.) à la psychiatrie et qu’ils y passaient du
temps ensemble. Il narra exhaustivement son périple romantique avec
PERSONNE2.) après leur élargissement commun mais dont le récit fidèle
dépasserait inutilement le cadre du présent jugement. A un certain moment, il
aurait téléphoné à PERSONNE2.), mais hélas, une voix d’homme lui aurait
répondu au téléphone et l’aurait par ailleurs menacé. PERSONNE1.) reconnaît
toutefois avoir réappelé et avoir prononcé les menaces lui reprochées à l’égard
de PERSONNE2.).
La défense souligne que le prévenu se trouve en aveu et qu’une procédure de
protection de majeur serait en cours, sans toutefois pouvoir soumettre au
tribunal de jugement à cet égard. Elle fait valoir que l’élément intentionnel
n’existerait pas dans le chef du prévenu en ce qui concerne les menaces
reprochées.
En l’absence de pièce quant à l’état psychique du prévenu, le tribunal estime
toutefois que le prévenu a prononcé les menaces en connaissance de cause et
volontairement et, au vu du casier judiciaire du prévenu et de son état
psychique, que leur destinataire avait toute raison pour être impressionné. Il y
a d’ailleurs lieu de relever à cet égard que la victime a porté plainte à la police
à partir de son unité au sein de la psychiatrie.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,
le 1er octobre 2022 vers 12.00 heures, à ADRESSE4.),
en infraction à l’article 327 alinéa 2,
d’avoir, verbalement, sans ordre ni condition, menacé d’un attentat
contre des personnes, punissable d’une peine criminelle,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE2.) en lui disant
qu’il va la tuer et notamment en lui adressant les mots suivants : « Ech
kommen erop an schéissen dir eng Kugel an de Kapp. Mir as et egal
datt ech an de Prisong gin ».
Les menaces verbales sans condition ou ordre se trouvent sanctionnées par un
emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 à 3.000
euros aux termes des dispositions de l’article 327 alinéa 2 du Code pénal.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu,
le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des
faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal est d’avis que l’infraction
commise par PERSONNE1.) est adéquatement sanctionnée par une amende
de 750 euros, en faisant application des dispositions de l’article 20 du Code
pénal.
AU CIVIL :
A l’audience du 19 janvier 2024, PERSONNE2.) s’est oralement constituée
partie civile contre PERSONNE1.) et a réclamé la somme de 2.000 euros.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la
décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai
de la loi.
La partie défenderesse conteste la hauteur du préjudice réclamé.
Le tribunal décide d’allouer à PERSONNE2.), ex aequo et bono, la somme de
250 euros.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande et de condamner PERSONNE1.)
à payer à PERSONNE2.) la somme de 250 euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.),
prévenu et défendeur au civil, entendu en ses explications et moyens de
défense au pénal et en ses conclusions au civil, PERSONNE2.), demanderesse
au civil, entendue en ses conclusions au civil, et le représentant du ministère
public entendu en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
AU PÉNAL :
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à
une amende de SEPT CENT CINQUANTE (750) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à SEPT (7) JOURS,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 55,30 euros,
AU CIVIL :
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la d é c l a r e fondée,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
DEUX CENT CINQUANTE (250) EUROS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui.
Par application des articles 20, 27, 28, 29, 30, 66 et 327 du Code pénal, 155,
179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, premier juge, et prononcé en
audience publique le jeudi, 16 février 2024, au Palais de Justice à Diekirch par
Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier assumé Saban
KALABIC en présence de Manon RISCH, premier substitut du Procureur
d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le
présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.