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TADPENAL_94 Généré par l'IA

Court convicts defendant of verbal threat and awards civil damages for victim's claim.

Numéro de cause TADPENAL_94
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of verbally threatening the victim with murder and ordered him to pay 750 euros in criminal fines. The victim, who had constituted herself as a civil party, claimed 2,000 euros for damages, which the court awarded at its discretion as 250 euros. The court ruled that the defendant's threats constituted a criminal offense under the Penal Code and found the civil claim admissible despite the disputed amount.

Regeste Legislator

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Articles 327 alinéa 2 du Code pénal; 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code de procédure pénale: A verbal threat of murder constitutes a criminal offense punishable by fine, and a civil party's claim for damages is admissible if filed within legal forms and deadlines, with the court determining the amount ex aequo et bono.

Mots-clés

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verbal threat of murder criminal fine penalty civil party constitution damages ex aequo bono Tribunal d'Arrondissement Code pénal Luxembourg procedural admissibility moyens de preuve psychiatriques

Dispositions légales citées

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Article 327 alinéa 2 du Code pénal
euros aux termes des dispositions de l’article 327 alinéa 2 du Code pénal.
Article 155 du Code de procédure pénale
Article 179 du Code de procédure pénale
Article 182 du Code de procédure pénale
Article 183-1 du Code de procédure pénale
Article 184 du Code de procédure pénale
Article 185 du Code de procédure pénale
Article 189 du Code de procédure pénale
Article 190 du Code de procédure pénale
Article 190-1 du Code de procédure pénale
Article 194 du Code de procédure pénale
Article 195 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 94/2024

Audience publique du vendredi, 16 février 2024

(Not. 5594/22/XD) - SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, seize février deux mille vingt-quatre, le jugement qui

suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 4 janvier

2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu et défendeur au civil,

en présence de

PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE3.),

partie civile.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 19 janvier 2024

le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui avait comparu

en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession

et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta le

serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix

et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ». Elle fut ensuite

entendue en ses déclarations orales.

PERSONNE2.) se présenta et déclara oralement se constituer partie civile

contre PERSONNE1.).

PERSONNE2.) fut ensuite entendue en ses conclusions.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses explications

et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal du

Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) furent alors plus

amplement développés par Maître Marc BECKER, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi 16 février 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment le procès-verbal no. 12130/2022

du 2 octobre 2022 du commissariat Diekirch/Vianden (C3R) D-3R-DIE de la

police grand-ducale, circonscription régionale Nord.

Vu la citation à prévenu du 4 janvier 2024 (Not. 5594/22/XD) régulièrement

notifiée.

AU PÉNAL :

Le Parquet reproche à PERSONNE1.),

« Comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 1er octobre 2022 vers 12.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch, notamment L-ADRESSE4.), sans préjudice quant à l’indication de

temps et de lieux exactes ;

I.) en infraction aux articles 327 alinéa 2

avoir menacé verbalement d’un attentat contre les personnes, punissable

d’une peine criminelle, sans ordre ou condition,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE2.), née le DATE2.), en

lui disant qu’il va la tuer et notamment en lui adressant les mots suivants :

« Ech kommen erop an schéissen dir eng Kugel an de Kapp. Mir as et egal

datt ech an de Prisong gin ». »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du

dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à

l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi du serment

par le témoin PERSONNE2.), ainsi que des déclarations et de l’aveu du

prévenu.

A l’audience du 19 janvier 2024, PERSONNE2.) explique avoir été ensemble

avec le prévenu pendant une courte période mais avoir rompu leur relation en

raison de l’agressivité du prévenu qui l’aurait menacé plus qu’une fois au

téléphone. Elle indique avoir eu peur et avoir été impressionnée par les

menaces.

Toujours à l’audience du 19 janvier 2024, PERSONNE1.) expliqua qu’il avait

fait la connaissance de PERSONNE2.) à la psychiatrie et qu’ils y passaient du

temps ensemble. Il narra exhaustivement son périple romantique avec

PERSONNE2.) après leur élargissement commun mais dont le récit fidèle

dépasserait inutilement le cadre du présent jugement. A un certain moment, il

aurait téléphoné à PERSONNE2.), mais hélas, une voix d’homme lui aurait

répondu au téléphone et l’aurait par ailleurs menacé. PERSONNE1.) reconnaît

toutefois avoir réappelé et avoir prononcé les menaces lui reprochées à l’égard

de PERSONNE2.).

La défense souligne que le prévenu se trouve en aveu et qu’une procédure de

protection de majeur serait en cours, sans toutefois pouvoir soumettre au

tribunal de jugement à cet égard. Elle fait valoir que l’élément intentionnel

n’existerait pas dans le chef du prévenu en ce qui concerne les menaces

reprochées.

En l’absence de pièce quant à l’état psychique du prévenu, le tribunal estime

toutefois que le prévenu a prononcé les menaces en connaissance de cause et

volontairement et, au vu du casier judiciaire du prévenu et de son état

psychique, que leur destinataire avait toute raison pour être impressionné. Il y

a d’ailleurs lieu de relever à cet égard que la victime a porté plainte à la police

à partir de son unité au sein de la psychiatrie.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,

le 1er octobre 2022 vers 12.00 heures, à ADRESSE4.),

en infraction à l’article 327 alinéa 2,

d’avoir, verbalement, sans ordre ni condition, menacé d’un attentat

contre des personnes, punissable d’une peine criminelle,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE2.) en lui disant

qu’il va la tuer et notamment en lui adressant les mots suivants : « Ech

kommen erop an schéissen dir eng Kugel an de Kapp. Mir as et egal

datt ech an de Prisong gin ».

Les menaces verbales sans condition ou ordre se trouvent sanctionnées par un

emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 à 3.000

euros aux termes des dispositions de l’article 327 alinéa 2 du Code pénal.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu,

le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des

faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal est d’avis que l’infraction

commise par PERSONNE1.) est adéquatement sanctionnée par une amende

de 750 euros, en faisant application des dispositions de l’article 20 du Code

pénal.

AU CIVIL :

A l’audience du 19 janvier 2024, PERSONNE2.) s’est oralement constituée

partie civile contre PERSONNE1.) et a réclamé la somme de 2.000 euros.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie

civile.

Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la

décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai

de la loi.

La partie défenderesse conteste la hauteur du préjudice réclamé.

Le tribunal décide d’allouer à PERSONNE2.), ex aequo et bono, la somme de

250 euros.

Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande et de condamner PERSONNE1.)

à payer à PERSONNE2.) la somme de 250 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.),

prévenu et défendeur au civil, entendu en ses explications et moyens de

défense au pénal et en ses conclusions au civil, PERSONNE2.), demanderesse

au civil, entendue en ses conclusions au civil, et le représentant du ministère

public entendu en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

AU PÉNAL :

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à

une amende de SEPT CENT CINQUANTE (750) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à SEPT (7) JOURS,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 55,30 euros,

AU CIVIL :

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e fondée,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

DEUX CENT CINQUANTE (250) EUROS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

Par application des articles 20, 27, 28, 29, 30, 66 et 327 du Code pénal, 155,

179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, premier juge, et prononcé en

audience publique le jeudi, 16 février 2024, au Palais de Justice à Diekirch par

Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier assumé Saban

KALABIC en présence de Manon RISCH, premier substitut du Procureur

d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le

présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.