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TADPENAL_90 Généré par l'IA

Court convicts driver for THC over 1 ng/ml, grants suspended driving ban with 600 euro fine.

Numéro de cause TADPENAL_90
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of driving with a THC serum level of 9.75 ng/ml, exceeding the 1 ng/ml threshold. The prosecution argued the evidence was sufficient based on police reports and toxicology, while the defendant admitted to the facts. The court imposed a 600 euro fine and a 12-month driving ban, but suspended the ban's execution to allow the defendant to drive for five years without further traffic offenses.

Regeste Legislator

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Articles 12 and 13 of the Law of 14 February 1955 on road traffic regulation; A driver with a THC level exceeding 1 ng/ml is guilty of driving under the influence, but the court may grant a suspended driving ban if the defendant commits no further traffic offenses for five years.

Mots-clés

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driving under influence THC threshold suspended driving ban traffic offense conviction fine and penalty rehabilitation period public road regulation infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants

Dispositions légales citées

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Article 12 paragraph 4 of the Law of 14 February 1955 on road traffic regulation
Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février
Article 628 of the Code of Criminal Procedure
Articles 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure
Article 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 90/2024

Audience publique du vendredi, 16 février 2024

(Not. 4751/23/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi seize février deux mille vingt-quatre, le jugement qui

suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 4

janvier 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 19 janvier

2024, la présidente constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

A l’audience, le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire

assister d’un avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de

ne pas s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal

du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 16 février 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 11807 du 21 juillet 2023 dressé par le

commissariat de police de Diekirch/Vianden.

Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 23 067405 du Laboratoire

National de Santé du 31 août 2023.

Vu la citation à prévenu du 4 janvier 2024 (not. 4751/23/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 21/07/2023 vers 21 :26 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch, et notamment sur la ADRESSE3.) entre ADRESSE4.) et

ADRESSE5.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieux

exactes,

avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de

tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à

1 ng/ml, en l’espèce de 9,75 ng/ml. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations

policières, et des explications et aveux du prévenu.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 21 juillet 2023 vers 21.26 heures, sur la ADRESSE3.) entre

ADRESSE4.) et ADRESSE5.),

d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de

tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur à

1 ng/ml,

en l’espèce, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la

présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est

de 9,75 ng/ml.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la

présence

de

tétrahydrocannabinol

(THC),

d’amphétamines,

de

méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne

ou de benzoylecgonine (BZE) et dont le taux sérique est égal ou supérieur

à 1 ng/ml pour le THC, respectivement 10 ng/ml pour la morphine,

respectivement 25 ng/ml pour les autres substances, sera condamné à une

peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500

à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu,

la

chambre

correctionnelle

estime

qu’une

peine

d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne

prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 600

euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide

encore de prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire

de 12 mois.

En l'absence d'antécédents judiciaires dans son chef, PERSONNE1.) n'est

pas indigne de l'indulgence du tribunal, de sorte qu'il y a lieu de lui

accorder la faveur du sursis intégral quant à l'interdiction de conduire à

prononcer à son encontre.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole

en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende d’un montant de SIX CENTS (600) EUROS, ainsi qu’aux

frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 485,74

euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à SIX (6) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de DOUZE (12) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 16 février

2024, au Palais de Justice à Diekirch par Magali GONNER, juge, assistée

du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Manon RISCH,

premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du

Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.