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TADPENAL_88 Généré par l'IA

Court grants suspended sentence with civil damages for assault and theft charges against two defendants.

Numéro de cause TADPENAL_88
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted two defendants of assault and theft, granting Personne1 a suspended sentence with a mandatory civil compensation of 6,000 euros to the private prosecutor. While the criminal penalty was suspended, the civil claim for damages was fully supported based on the proven facts. The judgment emphasizes the defendants' joint liability for both criminal costs and the civil award.

Regeste Legislator

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Articles 269, 271, 276, 280, 327, 398, 399 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale: The court may impose a suspended sentence with a condition of civil compensation when the private prosecutor proves damages resulting from the criminal offense.

Mots-clés

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suspended sentence civil compensation joint liability assault charges theft conviction violence ou menace contre les autorités agents de police harcèlement moral

Dispositions légales citées

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Articles 269, 271, 276, 280, 327, 398, 399 du Code pénal
L’infraction à l’article 269 du Code pénal retenue ci-dessus à charge de
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale
en infraction à l’article 280 du Code pénal,
article 399 du Code pénal
en infraction à l’article 399 du Code pénal,
article 280 du Code pénal
en infraction à l’article 280 du Code pénal,
article 398 du Code pénal
en infraction à l’article 398 du Code pénal,
article 276 du Code pénal
en infraction à l’article 276 du Code pénal,
article 60 du Code pénal
dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de
article 65 du Code pénal
les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même
article 269 du Code pénal
L’infraction à l’article 269 du Code pénal retenue ci-dessus à charge de
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Texte complet

No. 88/2024

Audience publique du vendredi, 16 février 2024

(Not. 2078/22/XD) - DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du vendredi, seize

février deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 13

décembre 2023,

E T

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cameroun),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu du chef d’infractions aux articles 276, 280, 327, 398 et 399 du

Code pénal, et

défendeur au civil,

2) PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.) (P),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenue du chef d’infractions aux articles 269, 271, 276, 280, 327, 398 et

399 du Code pénal, et

défenderesse au civil,

en présence de la partie civile

PERSONNE3.),

né le DATE3.) à ADRESSE4.),

demeurant à ADRESSE5.).

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 11 janvier 2024,

le président constata l’identité des

prévenus

PERSONNE2.)

et

PERSONNE1.) qui avaient comparu en personne, et il leur donna

connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Les témoins

PERSONNE4.),

PERSONNE5.),

PERSONNE3.)

et

PERSONNE6.), après avoir déclaré noms, prénoms, âges, professions et

demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au service des prévenus,

prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant

à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure ».

Ils furent ensuite entendus séparément en leurs déclarations orales.

PERSONNE3.) se présenta ensuite à la barre et déclara oralement se

constituer partie civile contre PERSONNE2.) et PERSONNE1.). Il

développa ses conclusions oralement et conclut à l’adjudication de sa

demande.

Après avoir été avertis de leur droit de se taire et de ne pas s’incriminer

eux-mêmes, les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE2.) et

PERSONNE1.) furent interrogés et entendus en leurs explications et

moyens de défense au pénal et en leurs conclusions au civil.

Le Ministère Public, représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens des prévenus et défendeurs au civil PERSONNE2.) et

PERSONNE1.) furent alors plus amplement développés par Maître Jean

TONNAR, avocat à la Cour demeurant à Esch-sur-Alzette.

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) se virent attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 16 février 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif contenant notamment les procès-

verbaux numéros 20304, 20306, 20307 et 20308 du 22 avril 2022 et 20319

du 25 avril 2022 dressés chaque fois par le commissariat de police

d’Ettelbruck, le procès-verbal numéro 10391 du 4 mars 2022 dressé par le

commissariat de police de Diekirch / Vianden, ainsi que les rapports

numéros 8407-361 du 5 mars 2022 et 11525-476 du 25 mars 2022 dressés

chaque fois par le commissariat de police de Diekirch / Vianden, les

rapports numéros 15383-489 du 25 avril 2022 et 46919-1357 du 20

décembre 2022 dressés chaque fois par le commissariat de police

d’Ettelbruck, et les procès-verbaux et rapports dressés par le service de

police judiciaire sous le numéro de racine 110608.

Vu l’instruction préparatoire diligentée par le juge d’instruction.

Vu l’ordonnance numéro 311/23 du 20 septembre 2023 de la chambre du

conseil du tribunal d’arrondissement de Diekirch ordonnant le renvoi de

PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) devant la chambre correctionnelle

du tribunal d’arrondissement de Diekirch.

Vu la citation à prévenu du 13 décembre 2023 (not. 2078/22/XD).

Vu les informations adressées le 15 décembre 2023 au ‘service recours

contre tiers’ de la Caisse Nationale de Santé et au service ‘CONTACT

prestations aaa’ de l’Association d’Assurance Accident.

Au pénal

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

I.)

le 22.04.2022, vers 08.30 heures, à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant

à des circonstances de temps et de lieu plus exactes,

A)

PRINCIPALEMENT,

en infraction à l’article 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec

la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de

travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE3.), né le DATE3.), notamment en lui donnant d’abord un

coup de poing au visage et en le faisant ainsi tomber, puis en lui donnant

des coups de poing et pied sur l’entièreté du corps lorsqu’il se trouvait au

sol, causant ainsi une incapacité de travail personnel,

SUBSIDIAIREMENT,

en infraction à l’article 280 du Code pénal,

avoir frappé, dans l’exercice de ses fonctions, un agent dépositaire de la

force publique ou toute autre personne ayant un caractère public,

en l’espèce, d’avoir frappé PERSONNE3.), né le DATE3.), agent

municipal auprès de la commune d’ADRESSE6.) et agissant en vertu d’un

« mandat de déconnexion/reconnexion d’un point de fourniture dans le

réseau de ADRESSE7.) », notamment en lui donnant d’abord un coup de

poing au visage et en le faisant ainsi tomber, puis en lui donnant des coups

de poing et pied sur l’entièreté du corps lorsqu’il se trouvait au sol,

PLUS SUBSIDIAIREMENT,

en infraction à l’article 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE3.), né le DATE3.), notamment en lui donnant d’abord un

coup de poing au visage et en le faisant ainsi tomber, puis en lui donnant

des coups de poing et pied sur l’entièreté du corps lorsqu’il se trouvait au

sol,

B) en infraction à l’article 327, alinéa 1, du Code pénal,

avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout

autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d’un

attentat contre des personnes ou des propriétés, punissable d’une peine

criminelle,

en l’espèce, d’avoir verbalement menacé PERSONNE3.), né le DATE3.)

en lui disant l’équivalent de « er wisse wo ich wohne, wenn er mich in

ADRESSE6.) in Zukunft begegnen würde, dann würde er mich erneut

zusammenschlagen »,

partant d’avoir commis une menace verbale d’un attentat contre les

personnes punissable d’une peine criminelle, accompagné d’ordre ou de

condition,

II.)

le 22.04.2022, vers 13.45 heures, à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant

à des circonstances de temps et de lieu plus exactes,

PRINCIPALEMENT,

en infraction à l’article 327, alinéa 2, du Code pénal,

d’avoir verbalement, sans ordre et condition, menacé d’un attentat contre

les personnes punissable d’une peine criminelle,

en l’espèce, d’avoir menacé de mort les policiers PERSONNE7.),

inspecteur, et PERSONNE8.), inspecteur adjoint, en leur adressant

l’équivalent de « je vais lui passer un coup de couteau »,

partant d’avoir commis une menace verbale d’un attentat contre les

personnes punissable d’une peine criminelle sans ordre et condition,

SUBSIDIAIREMENT,

en infraction à l’article 276 du Code pénal,

d’avoir outragé par paroles et menaces, dirigées dans l’exercice de leurs

fonctions, des agents dépositaires de la force publique,

en l’espèce, d’avoir menacé dans l’exercice de leurs fonctions les policiers

PERSONNE7.), inspecteur, et PERSONNE8.), inspecteur adjoint, en leur

adressant l’équivalent de « je vais lui passer un coup de couteau », »

Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) :

« comme auteur ayant elle-même commis les infractions,

I.)

le 04.03.2022, vers 22.55 heures, à ADRESSE8.), sans préjudice quant à

des circonstances de temps et de lieu plus exactes,

A) en infraction à l’article 276 du Code pénal,

d’avoir outragé par paroles et menaces, dirigées dans l’exercice de leurs

fonctions, des agents dépositaires de la force publique,

en l’espèce, d’avoir outragé et menacé, dans l’exercice de leurs fonctions,

• PERSONNE9.), 1er commissaire, en lui adressant notamment des paroles

telles que « sale blonde de merde », et

• PERSONNE9.), 1er commissaire, PERSONNE10.), commissaire-adjoint,

PERSONNE11.), inspecteur, et PERSONNE12.), inspecteur, en leurs

adressant notamment des paroles telles que « Vous êtes une bande de

racistes »,

B)

PRINCIPALEMENT,

en infraction à l’article 327, alinéa 2, du Code pénal,

d’avoir verbalement, sans ordre et condition, menacé d’un attentat contre

les personnes punissable d’une peine criminelle,

en l’espèce, d’avoir menacé de mort les policiers PERSONNE9.), 1er

commissaire, PERSONNE10.), commissaire-adjoint, PERSONNE11.),

inspecteur, et PERSONNE12.), inspecteur, en leurs adressant l’équivalent

de « Vous ne voulez pas que je les mets tous sur vous »,

SUBSIDIAIREMENT,

en infraction à l’article 276 du Code pénal,

d’avoir outragé par paroles et menaces, dirigées dans l’exercice de leurs

fonctions, des agents dépositaires de la force publique,

en l’espèce, d’avoir menacé dans l’exercice de leurs fonctions les policiers

PERSONNE9.), 1er commissaire, PERSONNE10.), commissaire-adjoint,

PERSONNE11.), inspecteur, et PERSONNE12.), inspecteur, en leur

adressant l’équivalent de « Vous ne voulez pas que je les mets tous sur

vous »,

II.)

le 22.04.2022, vers 08.30 heures, à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant

à des circonstances de temps et de lieu plus exactes,

PRINCIPALEMENT,

en infraction à l’article 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec

la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de

travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE3.), né le DATE3.), notamment en lui donnant coups de poing

et de pied sur l’entièreté du corps, ainsi qu’une gifle au visage, causant

ainsi une incapacité de travail personnel,

SUBSIDIAIREMENT,

en infraction à l’article 280 du Code pénal,

avoir frappé, dans l’exercice de ses fonctions, un agent dépositaire de la

force publique ou toute autre personne ayant un caractère public,

en l’espèce, d’avoir frappé PERSONNE3.), né le DATE3.), agent

municipal auprès de la commune d’ADRESSE6.) et agissant en vertu d’un

« mandat de déconnexion/reconnexion d’un point de fourniture dans le

réseau de ADRESSE7.) », notamment en lui donnant coups de poing et de

pied sur l’entièreté du corps, ainsi qu’une gifle au visage,

PLUS SUBSIDIAIREMENT,

en infraction à l’article 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE3.), né le DATE3.), notamment en lui donnant coups de poing

et de pied sur l’entièreté du corps, ainsi qu’une gifle au visage,

III.)

le 22.04.2022, vers 13.45 heures, à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant

à des circonstances de temps et de lieu plus exactes,

A) en infraction à l’article 276 du Code pénal,

d’avoir outragé par paroles et menaces, dirigées dans l’exercice de leurs

fonctions, des agents dépositaires de la force publique,

en l’espèce, d’avoir outragé dans l’exercice de leurs fonctions, les

policiers

PERSONNE7.), inspecteur, et

PERSONNE8.), inspecteur

adjoint, en leurs adressant notamment des paroles telles que « fils de pute

», « allez baiser votre mère », « ta mère la pute », et « nique ta race »,

B)

PRINCIPALEMENT,

en infraction à l’article 327, alinéa 1, du Code pénal,

avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout

autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d’un

attentat contre des personnes ou des propriétés, punissable d’une peine

criminelle,

en l’espèce, d’avoir menacé de mort les policiers PERSONNE7.),

inspecteur, et PERSONNE8.), inspecteur adjoint, en leur adressant

l’équivalent de « ramenez-moi encore un agent qui me frappe/menace, il

est mort » et « je vous jure on le tue c’est tous »,

partant d’avoir commis une menace verbale d’un attentat contre les

personnes punissable d’une peine criminelle, accompagné d’ordre ou de

condition,

SUBSIDIAIREMENT,

en infraction à l’article 276 du Code pénal,

d’avoir outragé par paroles et menaces, dirigées dans l’exercice de leurs

fonctions, des agents dépositaires de la force publique,

en l’espèce, d’avoir menacé dans l’exercice de leurs fonctions les policiers

PERSONNE7.), inspecteur, et PERSONNE8.), inspecteur adjoint, en leurs

adressant l’équivalent de « ramenez-moi encore un agent qui me

frappe/menace, il est mort » et « je vous jure on le tue c’est tous »,

IV.)

le 22.04.2022, vers 19.09 heures, à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant

à des circonstances de temps et de lieu plus exactes,

A) en infraction à l’article 280 du Code pénal,

avoir frappé, dans l’exercice de ses fonctions, un agent dépositaire de la

force publique ou toute autre personne ayant un caractère public,

en l’espèce, d’avoir donné un coup de pied en arrière à PERSONNE8.),

inspecteur adjoint à la Police Grand-Ducale, de manière à le toucher au

niveau de l’entrejambe,

B) en infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal,

d'avoir commis une attaque et avoir résisté avec violences envers un agent

de la force publique agissant pour l'exécution des lois,

en l’espèce, d’avoir, à l’occasion de son arrestation, commis une rébellion

par attaque et résistance avec violences envers PERSONNE8.), inspecteur

adjoint à la Police Grand-Ducale, en portant notamment un coup de pied

en arrière à PERSONNE8.), inspecteur adjoint à la Police Grand-Ducale,

de manière à le toucher au niveau de l’entrejambe. »

Les faits

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction

menée à l’audience, notamment des dépositions des témoins

PERSONNE4.),

PERSONNE5.),

PERSONNE3.)

et

PERSONNE6.)

entendus à la barre sous la foi du serment, ainsi que des déclarations et

aveux complets des prévenus.

Le 22 avril 2022 vers 8.45 heures, les ouvriers de la SOCIETE1.) avaient

été envoyés à ADRESSE9.), afin d’exécuter un mandat de déconnexion

d’un point de fourniture électrique alors que les prévenus, tenanciers d’un

débit de boissons à cette adresse, n’avaient pas réglé leur facture

d’électricité depuis un certain temps déjà. Au cours de ce travail de

coupure d’électricité, l’électricien communal PERSONNE3.) s’était vu

injurier et cracher au visage et finalement frapper au visage par la prévenue

PERSONNE2.). Le prévenu PERSONNE1.) avait ensuite rejoint sa

compagne et ils s’étaient alors mis à tabasser PERSONNE3.) à deux de la

manière résumée à l’ordonnance de renvoi aux points I.) A) pour le

prévenu PERSONNE1.) et II.) pour la prévenue PERSONNE2.).

PERSONNE1.) a par ailleurs encore menacé PERSONNE3.) en lui faisant

savoir qu’il savait où il habitait et que s’il devait le rencontrer à nouveau,

il le tabasserait encore une fois.

A l’arrivée des policiers sur place, PERSONNE1.) a menacé les agents

PERSONNE7.) et PERSONNE5.) en substance dans les termes repris au

point II.) de l’ordonnance de renvoi « Je vais lui passer un coup de

couteau. »

PERSONNE2.) a pour sa part injurié les agents PERSONNE7.) et

PERSONNE5.) dans les termes « fils de pute », « allez baiser votre

mère », « ta mère la pute » et « nique ta race ». La prévenue a encore

menacé les mêmes agents dans les termes « ramenez-moi encore un agent

qui me frappe/menace, il est mort », et « je vous jure on le tue c’est tous ».

PERSONNE2.)

a finalement encore attaqué et frappé l’agent

PERSONNE5.) en lui assenant un coup de pied par talonnade à

l’entrejambe.

Concernant les faits du 4 mars 2022, PERSONNE2.) a outragé

PERSONNE4.) dans les termes « salle blonde de merde », et elle a outragé

PERSONNE4.), PERSONNE10.), PERSONNE11.) et PERSONNE12.)

par les paroles « Vous êtes une bande de racistes ». La prévenue a par

ailleurs menacé ces mêmes policiers en suggérant qu’elle pourrait attiser

sa clientèle d’ivrognes invétérés en les incitant à s’attaquer à eux (« Vous

ne voulez pas que je les mets tous sur vous. »).

A l’audience du 11 janvier 2024, les témoins

PERSONNE4.),

PERSONNE5.), PERSONNE3.) et PERSONNE6.) ont confirmé sous la

foi du serment le déroulement des faits tel que résumé ci-avant.

Toujours à l’audience, les prévenus ont reconnu l’exactitude du prédit

déroulement des faits et ils se sont excusés pour leur comportement

agressif et irresponsable qu’ils ont tenté d’expliquer par les difficultés

financières auxquelles ils avaient été confrontés dans le cadre de

l’exploitation de leur débit de boissons An der Stuff.

En droit

Les coups et blessures volontaires portés par PERSONNE2.) et

PERSONNE1.) à PERSONNE3.).

Le Parquet reproche aux prévenus d’avoir enfreint les dispositions de

l’article 399 du Code pénal, sinon celles de l’article 280 du Code pénal, et

en dernier ordre de subsidiarité celles de l’article 398 du même Code, en

rapport avec les coups et les blessures qu’ils ont infligés à PERSONNE3.)

(points I.) A) pour PERSONNE1.), et point II.) pour PERSONNE2.)).

PERSONNE3.) a déclaré à l’audience sous la foi du serment que les

prévenus lui avaient porté de nombreux coups et blessures au moment des

faits. Il a plus particulièrement expliqué qu’il avait été roué de coups de la

part des deux prévenus, et qu’il avait pris une position fœtale, couché sur

le sol, afin d’essayer de se protéger sous sa veste alors qu’il avait été sans

défense face aux attaques violentes et incessantes des prévenus.

Toujours à l’audience, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) n’ont pas

contesté qu’ils avaient frappé PERSONNE3.) de la manière résumée à

l’ordonnance de renvoi.

La chambre correctionnelle précise qu’il résulte des éléments du dossier et

des déclarations de PERSONNE3.) à l’audience que ce dernier était

porteur de son uniforme de service au moment des faits, et qu’il exerçait

ses fonctions d’ouvrier communal alors qu’il exécutait un mandat de

déconnexion / reconnexion d’un point de fourniture dans le réseau de

ADRESSE6.) ADRESSE4.). PERSONNE3.) est de ce fait à considérer

comme une personne ayant un caractère public au sens de l’article 280 du

Code pénal.

Le tribunal est dès lors amené à retenir à l’encontre des prévenus

l’infraction à l’article 280 du Code pénal libellée en ordre subsidiaire en

rapport avec les agissements exercés au détriment de PERSONNE3.), et il

acquitte les prévenus de la prévention à l’article 399 du Code pénal qui

leur est reprochée en ordre principal.

La menace d’attentat proférée par PERSONNE1.) à l’encontre de

PERSONNE3.).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) au point I.) B) de l’ordonnance de

renvoi, d’avoir menacé PERSONNE3.) dans les termes « Er wisse wo ich

wohne, wenn er mich in ADRESSE6.) in Zukunft begegnen würde, dann

würde er mich erneut zusammenschlagen. »

La matérialité de cette menace n’est pas contestée par la défense, et

PERSONNE3.) a confirmé à l’audience qu’il avait été d’autant plus

impressionné par cette annonce au vu des coups qu’il venait d’encaisser.

Le tribunal relève que PERSONNE3.) est à considérer comme une

personne ayant un caractère public également au sens de l’article 276 du

Code pénal.

Le tribunal décide partant d’acquitter PERSONNE1.) du chef de la

prévention libellée à sa charge au point I.) B) de l’ordonnance de renvoi,

et de le condamner, après requalification des faits, du chef d’infraction à

l’article 276 du Code pénal.

La menace verbale d’un attentat par PERSONNE1.) à l’encontre des

agents de police.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) au point II.) de l’ordonnance de

renvoi, sous deux qualifications juridiques différentes, d’avoir menacé

PERSONNE7.) et PERSONNE5.) en substance dans les termes « Je vais

lui passer un coup de couteau. ».

A l’audience, le témoin PERSONNE5.) a expliqué qu’au vu de la situation

conflictuelle en cours, il avait nécessairement pris la menace proférée à

son encontre au sérieux.

La chambre correctionnelle relève qu’il résulte des éléments du dossier et

des déclarations de

PERSONNE5.)

à l’audience que les agents

PERSONNE7.)

et

PERSONNE5.)

revêtaient la qualité d’agents

dépositaires de la force publique, et qu’ils agissaient pour l’exécution des

lois au moment des faits, et que c’était dès lors à ce titre que le prévenu les

avait menacés.

Le tribunal retient dès lors à l’encontre de PERSONNE1.) les dispositions

de l’article 276 du Code pénal libellé au point II.) en ordre subsidiaire, et

il décide d’acquitter le prévenu de la prévention à l’article 327 du même

Code libellée à son encontre en ordre principal.

Les propos outrageant prononcés par PERSONNE2.) à l’encontre des

agents de police le 22 avril 2022.

A l’audience, PERSONNE2.) n’a pas nié qu’elle avait tenu les propos

libellés au point III.) de l’ordonnance de renvoi à son encontre.

Toujours à l’audience, le témoin PERSONNE5.) a confirmé que la

prévenue avait en effet prononcé les termes « Fils de pute. », « Allez baiser

votre mère. », « Ta mère la pute. », et « Nique ta race » à son égard et à

l’encontre de son collègue de travail PERSONNE7.).

Le tribunal retient dès lors la prévention libellée au point III.) A) à

l’encontre de PERSONNE2.).

Encore à l’audience, PERSONNE2.) n’a pas nié non plus qu’elle avait

déclaré aux policiers PERSONNE7.) et PERSONNE5.) en substance

« Ramenez-moi encore un agent qui me frappe / menace, il est mort. »,

ainsi que « Je vous jure on le tue c’est tous. ».

Etant entendu que les agents PERSONNE7.) et PERSONNE5.) agissaient

en leurs fonctions d’agents dépositaires de la force publique pour

l’exécution des lois au moment des faits, et que c’était dès lors à ce titre

que la prévenue les avait menacés, le tribunal est amené à acquitter

PERSONNE2.) de la prévention qui lui est reprochée au point III.) B) en

ordre principal et à retenir celle libellée au point III.) B) en ordre

subsidiaire.

Les coups et blessures volontaires et le délit de rébellion reprochés à

PERSONNE2.).

A l’audience, PERSONNE2.) a reconnu qu’elle avait donné un coup de

pied en arrière en direction de l’entrejambe de l’agent PERSONNE5.).

Toujours à l’audience, le témoin PERSONNE5.) a expliqué que le coup de

pied en question avait été pleinement volontaire et qu’il l’avait touché à sa

partie intime, mais que l’adrénaline aidant, il avait réussi à contenir la

douleur ressentie et à continuer à exécuter sa mission.

Le tribunal constate que les faits commis par PERSONNE2.) sont

effectivement constitutifs des préventions de rébellion et de coups à agent

telles que libellées au point IV.) de l’ordonnance de renvoi.

Il décide dès lors de retenir ces préventions à l’encontre de la prévenue

PERSONNE2.).

Les faits du 4 mars 2022 reprochés à PERSONNE2.).

A l’audience, PERSONNE2.) a reconnu l’exactitude des accusations

portées à son encontre au point I.) de l’ordonnance de renvoi.

Toujours à l’audience, le témoin PERSONNE4.) a également déclaré que

PERSONNE2.) l’avait traitée de « Sale blonde de merde. » et qu’elle avait

traité l’ensemble des policiers présents de « Vous êtes une bande de

racistes. ». PERSONNE4.) a aussi confirmé que la prévenue avait suggéré

qu’elle pourrait lâcher ses clients éméchés sur les policiers, et le témoin a

confirmé dans la foulée que compte tenu de la situation difficile sur place,

elle avait pris ces propos comme une réelle menace.

Le tribunal constate pour sa part le caractère outrageant des paroles

prononcées par PERSONNE2.) à l’encontre des policiers, de sorte qu’il

décide de retenir la prévention libellée au point I.) A) de l’ordonnance de

renvoi à l’encontre de la prévenue.

Le tribunal retient également le caractère volontairement menaçant des

propos reprochés à la prévenue au point I.) B) de l’ordonnance de renvoi,

et il retient suivant la même analyse que celle développée ci-dessus que

PERSONNE2.) est à retenir du chef de la prévention libellée en ordre

subsidiaire et qu’elle est à acquitter de la prévention libellée en ordre

principal au point I.) B) de l’ordonnance de renvoi.

PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincu :

comme auteur qui a lui-même commis les faits,

1) le 22 avril 2022 vers 8.30 heures, à ADRESSE9.),

a) en infraction à l’article 280 du Code pénal, d’avoir frappé, dans

l’exercice et à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, une

personne ayant un caractère public,

en l’espèce, d’avoir frappé PERSONNE3.), ouvrier communal

auprès de la SOCIETE1.), agissant en vertu d’un mandat de

déconnexion/reconnexion d’un point de fourniture dans le réseau

de ADRESSE6.) ADRESSE4.), partant une personne ayant un

caractère public, notamment en lui donnant d’abord un coup de

poing au visage et en le faisant ainsi tomber par terre, puis en lui

donnant des coups de poings et de pied sur l’entièreté du corps

lorsqu’il se trouvait au sol.

b) en infraction à l’article 276 du Code pénal, d’avoir commis un

outrage par paroles et menaces, dirigé, dans l’exercice de ses

fonctions, contre une personne ayant un caractère public,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE3.), ouvrier

communal auprès de la SOCIETE1.), agissant en vertu d’un

mandat de déconnexion/reconnexion d’un point de fourniture

dans le réseau de ADRESSE6.) ADRESSE4.), partant une

personne ayant un caractère public, en lui disant en substance « Er

wisse wo ich wohne, wenn er mich in ADRESSE6.) in Zukunft

begegnen

würde,

dann

würde

er

mich

erneut

zusammenschlagen. ».

2) le 22 avril 2022 vers 13.45 heures, à ADRESSE9.),

en infraction à l’article 276 du Code pénal, d’avoir commis un

outrage par paroles et menaces, dirigé, dans l’exercice de ses

fonctions, contre un agent dépositaire de la force publique,

en l’espèce, d’avoir commis un outrage par paroles et menaces

dirigé contre PERSONNE7.), inspecteur, et PERSONNE5.),

inspecteur adjoint, affectés à la police grand-ducale, partant des

agents dépositaires de la force publique, agissant dans l’exercice

de leurs fonctions, en prononçant les paroles « Je vais lui passer

un coup de couteau. ».

Les infractions retenues ci-avant à charge de PERSONNE1.) se trouvent

en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de

plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée, et que cette

peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois

pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

PERSONNE2.) est pour sa part déclarée convaincue :

comme auteur qui a elle-même commis les faits,

1) le 4 mars 2022 vers 22.55 heures, à ADRESSE10.),

en infraction à l’article 276 du Code pénal, d’avoir commis un

outrage par paroles et menaces, dirigé, dans l’exercice de ses

fonctions, contre un agent dépositaire de la force publique,

en l’espèce,

• d’avoir commis un outrage par paroles contre

- PERSONNE4.), premier commissaire, en lui adressant les

paroles « salle blonde de merde », et

-

PERSONNE4.), premier commissaire,

PERSONNE10.),

commissaire

adjoint,

PERSONNE11.),

inspecteur,

et

PERSONNE12.), inspecteur, affectés à la police grand-ducale,

partant des agents dépositaires de la force publique agissant dans

l’exercice de leurs fonctions, en leur adressant les paroles « Vous

êtes une bande de racistes. »,

• et d’avoir commis un outrage par paroles et menaces contre

PERSONNE4.),

premier

commissaire,

PERSONNE10.),

commissaire

adjoint,

PERSONNE11.),

inspecteur,

et

PERSONNE12.), inspecteur, affectés à la police grand-ducale,

partant des agents dépositaires de la force publique agissant dans

l’exercice de leurs fonctions, en prononçant les paroles « Vous ne

voulez pas que je les mets tous sur vous ? ».

2) le 22 avril 2022 vers 8.30 heures, à ADRESSE9.),

en infraction à l’article 280 du Code pénal, d’avoir frappé, dans

l’exercice et à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, une

personne ayant un caractère public,

en l’espèce, d’avoir frappé PERSONNE3.), ouvrier communal

auprès de la SOCIETE1.), agissant en vertu d’un mandat de

déconnexion/reconnexion d’un point de fourniture dans le réseau

de ADRESSE6.) ADRESSE4.), notamment en lui donnant des

coups de poings et de pied sur l’entièreté du corps, ainsi qu’une

gifle au visage.

3) le 22 avril 2022 vers 13.45 heures, à ADRESSE9.),

en infraction à l’article 276 du Code pénal, d’avoir commis un

outrage par paroles, dirigé, dans l’exercice de ses fonctions,

contre un agent dépositaire de la force publique,

en l’espèce,

• d’avoir commis un outrage par paroles contre PERSONNE7.),

inspecteur, et PERSONNE5.), inspecteur adjoint, affectés à la

police grand-ducale, partant des agents dépositaires de la force

publique agissant dans l’exercice de leurs fonctions, en leur

adressant les paroles « Fils de pute. », « Allez baiser votre

mère. », « Ta mère la pute. », et « Nique ta race. ».

• et d’avoir commis un outrage par paroles et menaces contre

PERSONNE7.), inspecteur, et

PERSONNE5.), inspecteur

adjoint, affectés à la police grand-ducale, partant des agents

dépositaires de la force publique agissant dans l’exercice de leurs

fonctions, en leur adressant en substance « Ramenez-moi encore

un agent qui me frappe/menace, il est mort. » et « Je vous jure,

on le tue, c’est tout. »

4) le 22 avril 2022 vers 19.09 heures, à ADRESSE9.),

a) en infraction à l’article 280 du Code pénal, d’avoir frappé, dans

l’exercice et à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, un agent

dépositaire de la force publique,

en l’espèce, d’avoir frappé PERSONNE5.), inspecteur adjoint,

affecté à la police grand-ducale, partant un agent dépositaire de la

force publique agissant dans l’exercice de ses fonctions,

notamment en lui donnant un coup de pied par talonnade au

niveau de l’entrejambe.

b) en infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal, d’avoir

commis une rébellion par le fait d’avoir attaqué et opposé une

résistance avec violences envers les agents de la police judiciaire,

agissant pour l’exécution des lois,

en l’espèce, d’avoir commis une rébellion à l’occasion de son

arrestation par le fait d’avoir attaqué et opposé une résistance avec

violences envers PERSONNE5.), inspecteur adjoint à la police

grand-ducale, partant un agent de la police judiciaire agissant

pour l’exécution des lois, et plus spécialement en lui donnant un

coup de pied par talonnade au niveau de l’entrejambe.

Les infractions retenues à charge de PERSONNE2.) sub 4) a) et 4) b) se

trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer

les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même

fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule

prononcée.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’ensemble des

autres infractions retenues à charge de la prévenue, lesquelles se trouvent

encore en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a également lieu

d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui prévoit qu’en

cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule

prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum,

sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les

différents délits.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard des deux

prévenus, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à leur charge, et d’autre part de leurs situations

personnelles.

L’infraction à l’article 269 du Code pénal retenue ci-dessus à charge de

PERSONNE2.) était sanctionnée au moment des faits, selon les

dispositions combinées des articles 271 et 274 du Code pénal, d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende facultative de

251 euros à 2.000 euros.

Les infractions à l’article 276 du Code pénal sont sanctionnées d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 251 euros

à 2.000 euros.

Les infractions à l’article 280 du Code pénal sont sanctionnées d’une peine

d’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 500 euros à 3.000

euros.

Au vu de la grande méchanceté déployée par chacun des prévenus au

détriment de PERSONNE3.), cumulée à l’énergie criminelle considérable

dégagée par les prévenus dans le cadre de l’ensemble des faits retenus à

leur charge, le tribunal estime qu’il y a lieu de condamner chacun des

prévenus à une peine d’emprisonnement de 12 mois, ainsi qu’à une peine

d’amende d’un montant de 2.000 euros.

Malgré les très nombreux antécédents judiciaires de chacun des prévenus,

ces derniers se trouvent néanmoins toujours admissibles au sursis et au

sursis probatoire à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer.

Aussi, au vu du repentir exprimé par les prévenus à l’audience, et au vu de

l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques dans leurs chefs, le tribunal

décide d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer du sursis

probatoire avec la condition telle que détaillée plus amplement au

dispositif du présent jugement.

Au civil

A l’audience du tribunal correctionnel du 11 janvier 2024, PERSONNE3.)

s’est constitué oralement partie civile contre les prévenus PERSONNE1.)

et PERSONNE2.).

PERSONNE3.)

a

réclamé

le montant de

6.000

euros à titre

d’indemnisation pour le préjudice matériel et moral qu’il a subi à la suite

de son agression par PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie

civile.

Le tribunal est compétent pour connaître de cette demande civile eu égard

à la décision à intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.) et de

PERSONNE2.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans

le délai de la loi.

Elle est fondée au vu de la décision de condamnation au pénal.

PERSONNE3.) a expliqué qu’à la suite de l’agression dont il avait été la

victime, il avait été en arrêt de travail pendant un mois, et il a versé en ce

sens deux certificats médicaux justifiant de cette incapacité du 22 avril

2022 au 1er mai 2022, et encore du 2 mai 2022 au 29 mai 2022.

PERSONNE3.) a encore expliqué qu’il n’avait plus su effectuer les

travaux de permanence depuis la date des faits, ce qui lui avait valu un

manque à gagner mensuel de l’ordre de 500 euros.

Le tribunal estime que le montant réclamé de 6.000 euros, tous chefs de

préjudices confondus, n’est en rien exagéré eu égard au préjudice physique

et moral qu’il a subi suite aux agissements méchants des prévenus à son

égard, et eu égard aux conséquences pécuniaires de l’ordre de 500 euros

par mois qu’il a subies.

Aussi, le tribunal évalue le dommage accru à PERSONNE3.) du fait des

agissements de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), toutes causes de

justification confondues, ex aequo et bono, à la somme de 6.000 euros.

Le tribunal condamne partant PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) à

payer solidairement à PERSONNE3.) le montant de 6.000 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, les prévenus et défendeurs au

civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.) entendus en leurs explications et

moyens de défense au pénal et en leurs conclusions au civil, le demandeur

au civil PERSONNE3.) entendu en ses conclusions au civil, le représentant

du Ministère Public entendu en son réquisitoire, PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) ayant eu la parole en dernier,

statuant au pénal

1. PERSONNE1.)

a c q u i t t e

PERSONNE1.) du chef des préventions non établies à sa

charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des préventions retenues à sa

charge, après requalification partielle des faits,

à une peine

d’emprisonnement de DOUZE (12) MOIS et à une amende de DEUX

MILLE (2.000) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à VINGT (20) JOURS,

d i t que la peine d’emprisonnement sera assortie du sursis probatoire,

p l a c e PERSONNE1.) pour une durée de DEUX (2) ANS sous le régime

du SURSIS PROBATOIRE en lui imposant la condition suivante :

- indemniser le demandeur au civil PERSONNE3.) dans le délai de

deux ans à partir du jour où le présent jugement aura acquis force de

chose jugée par des paiements réguliers d’au moins 125 euros par

mois,

a v e r t i t PERSONNE1.) que les conditions du sursis probatoire sont à

respecter et à commencer dans un délai d’un mois à partir du moment où

le jugement est définitivement coulé en force de chose jugée,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures

ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de deux ans à dater du

présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un

emprisonnement correctionnel, la révocation du sursis probatoire pourra

avoir lieu ou aura lieu de plein droit, selon que la peine sera inférieure ou

supérieure à 6 mois,

2. PERSONNE2.)

a c q u i t t e

PERSONNE2.) du chef des préventions non établies à sa

charge,

c o n d a m n e

PERSONNE2.) du chef des préventions retenues à sa

charge à une peine d’emprisonnement de DOUZE (12) MOIS et à une

amende de DEUX MILLE (2.000) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à VINGT (20) JOURS,

d i t que la peine d’emprisonnement sera assortie du sursis probatoire,

p l a c e PERSONNE2.) pour une durée de DEUX (2) ANS sous le régime

du SURSIS PROBATOIRE en lui imposant la condition suivante :

- indemniser le demandeur au civil dans le délai de deux ans à partir

du jour où le présent jugement aura acquis force de chose jugée par

des paiements réguliers d’au moins 125 euros par mois,

a v e r t i t PERSONNE2.) que les conditions du sursis probatoire sont à

respecter et à commencer dans un délai d’un mois à partir du moment où

le jugement est définitivement coulé en force de chose jugée,

a v e r t i t

PERSONNE2.) qu’en cas de soustraction aux mesures

ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de deux ans à dater du

présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué,

a v e r t i t PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un

emprisonnement correctionnel, la révocation du sursis probatoire pourra

avoir lieu ou aura lieu de plein droit, selon que la peine sera inférieure ou

supérieure à 6 mois,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais

de leur poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 1981,48

euros.

statuant au civil

partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.) PERSONNE0.)

d o n n e acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

l a d é c l a r e fondée pour le montant de 6.000 euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer

à PERSONNE3.) le montant de SIX MILLE (6.000) EUROS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais

de cette demande civile dirigée contre eux.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 269, 271,

274, 276 et 280 du Code pénal, et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1,

184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du

Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 16 février

2024, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de

Manon RISCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.