Court grants suspended sentence with civil damages for assault and theft charges against two defendants.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted two defendants of assault and theft, granting Personne1 a suspended sentence with a mandatory civil compensation of 6,000 euros to the private prosecutor. While the criminal penalty was suspended, the civil claim for damages was fully supported based on the proven facts. The judgment emphasizes the defendants' joint liability for both criminal costs and the civil award.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 269, 271, 276, 280, 327, 398, 399 du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale: The court may impose a suspended sentence with a condition of civil compensation when the private prosecutor proves damages resulting from the criminal offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 88/2024
Audience publique du vendredi, 16 février 2024
(Not. 2078/22/XD) - DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du vendredi, seize
février deux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 13
décembre 2023,
E T
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cameroun),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu du chef d’infractions aux articles 276, 280, 327, 398 et 399 du
Code pénal, et
défendeur au civil,
2) PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.) (P),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenue du chef d’infractions aux articles 269, 271, 276, 280, 327, 398 et
399 du Code pénal, et
défenderesse au civil,
en présence de la partie civile
PERSONNE3.),
né le DATE3.) à ADRESSE4.),
demeurant à ADRESSE5.).
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 11 janvier 2024,
le président constata l’identité des
prévenus
PERSONNE2.)
et
PERSONNE1.) qui avaient comparu en personne, et il leur donna
connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Les témoins
PERSONNE4.),
PERSONNE5.),
PERSONNE3.)
et
PERSONNE6.), après avoir déclaré noms, prénoms, âges, professions et
demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au service des prévenus,
prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant
à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure ».
Ils furent ensuite entendus séparément en leurs déclarations orales.
PERSONNE3.) se présenta ensuite à la barre et déclara oralement se
constituer partie civile contre PERSONNE2.) et PERSONNE1.). Il
développa ses conclusions oralement et conclut à l’adjudication de sa
demande.
Après avoir été avertis de leur droit de se taire et de ne pas s’incriminer
eux-mêmes, les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE2.) et
PERSONNE1.) furent interrogés et entendus en leurs explications et
moyens de défense au pénal et en leurs conclusions au civil.
Le Ministère Public, représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens des prévenus et défendeurs au civil PERSONNE2.) et
PERSONNE1.) furent alors plus amplement développés par Maître Jean
TONNAR, avocat à la Cour demeurant à Esch-sur-Alzette.
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) se virent attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 16 février 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif contenant notamment les procès-
verbaux numéros 20304, 20306, 20307 et 20308 du 22 avril 2022 et 20319
du 25 avril 2022 dressés chaque fois par le commissariat de police
d’Ettelbruck, le procès-verbal numéro 10391 du 4 mars 2022 dressé par le
commissariat de police de Diekirch / Vianden, ainsi que les rapports
numéros 8407-361 du 5 mars 2022 et 11525-476 du 25 mars 2022 dressés
chaque fois par le commissariat de police de Diekirch / Vianden, les
rapports numéros 15383-489 du 25 avril 2022 et 46919-1357 du 20
décembre 2022 dressés chaque fois par le commissariat de police
d’Ettelbruck, et les procès-verbaux et rapports dressés par le service de
police judiciaire sous le numéro de racine 110608.
Vu l’instruction préparatoire diligentée par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance numéro 311/23 du 20 septembre 2023 de la chambre du
conseil du tribunal d’arrondissement de Diekirch ordonnant le renvoi de
PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) devant la chambre correctionnelle
du tribunal d’arrondissement de Diekirch.
Vu la citation à prévenu du 13 décembre 2023 (not. 2078/22/XD).
Vu les informations adressées le 15 décembre 2023 au ‘service recours
contre tiers’ de la Caisse Nationale de Santé et au service ‘CONTACT
prestations aaa’ de l’Association d’Assurance Accident.
Au pénal
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
I.)
le 22.04.2022, vers 08.30 heures, à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant
à des circonstances de temps et de lieu plus exactes,
A)
PRINCIPALEMENT,
en infraction à l’article 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec
la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de
travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE3.), né le DATE3.), notamment en lui donnant d’abord un
coup de poing au visage et en le faisant ainsi tomber, puis en lui donnant
des coups de poing et pied sur l’entièreté du corps lorsqu’il se trouvait au
sol, causant ainsi une incapacité de travail personnel,
SUBSIDIAIREMENT,
en infraction à l’article 280 du Code pénal,
avoir frappé, dans l’exercice de ses fonctions, un agent dépositaire de la
force publique ou toute autre personne ayant un caractère public,
en l’espèce, d’avoir frappé PERSONNE3.), né le DATE3.), agent
municipal auprès de la commune d’ADRESSE6.) et agissant en vertu d’un
« mandat de déconnexion/reconnexion d’un point de fourniture dans le
réseau de ADRESSE7.) », notamment en lui donnant d’abord un coup de
poing au visage et en le faisant ainsi tomber, puis en lui donnant des coups
de poing et pied sur l’entièreté du corps lorsqu’il se trouvait au sol,
PLUS SUBSIDIAIREMENT,
en infraction à l’article 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE3.), né le DATE3.), notamment en lui donnant d’abord un
coup de poing au visage et en le faisant ainsi tomber, puis en lui donnant
des coups de poing et pied sur l’entièreté du corps lorsqu’il se trouvait au
sol,
B) en infraction à l’article 327, alinéa 1, du Code pénal,
avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout
autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d’un
attentat contre des personnes ou des propriétés, punissable d’une peine
criminelle,
en l’espèce, d’avoir verbalement menacé PERSONNE3.), né le DATE3.)
en lui disant l’équivalent de « er wisse wo ich wohne, wenn er mich in
ADRESSE6.) in Zukunft begegnen würde, dann würde er mich erneut
zusammenschlagen »,
partant d’avoir commis une menace verbale d’un attentat contre les
personnes punissable d’une peine criminelle, accompagné d’ordre ou de
condition,
II.)
le 22.04.2022, vers 13.45 heures, à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant
à des circonstances de temps et de lieu plus exactes,
PRINCIPALEMENT,
en infraction à l’article 327, alinéa 2, du Code pénal,
d’avoir verbalement, sans ordre et condition, menacé d’un attentat contre
les personnes punissable d’une peine criminelle,
en l’espèce, d’avoir menacé de mort les policiers PERSONNE7.),
inspecteur, et PERSONNE8.), inspecteur adjoint, en leur adressant
l’équivalent de « je vais lui passer un coup de couteau »,
partant d’avoir commis une menace verbale d’un attentat contre les
personnes punissable d’une peine criminelle sans ordre et condition,
SUBSIDIAIREMENT,
en infraction à l’article 276 du Code pénal,
d’avoir outragé par paroles et menaces, dirigées dans l’exercice de leurs
fonctions, des agents dépositaires de la force publique,
en l’espèce, d’avoir menacé dans l’exercice de leurs fonctions les policiers
PERSONNE7.), inspecteur, et PERSONNE8.), inspecteur adjoint, en leur
adressant l’équivalent de « je vais lui passer un coup de couteau », »
Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.) :
« comme auteur ayant elle-même commis les infractions,
I.)
le 04.03.2022, vers 22.55 heures, à ADRESSE8.), sans préjudice quant à
des circonstances de temps et de lieu plus exactes,
A) en infraction à l’article 276 du Code pénal,
d’avoir outragé par paroles et menaces, dirigées dans l’exercice de leurs
fonctions, des agents dépositaires de la force publique,
en l’espèce, d’avoir outragé et menacé, dans l’exercice de leurs fonctions,
• PERSONNE9.), 1er commissaire, en lui adressant notamment des paroles
telles que « sale blonde de merde », et
• PERSONNE9.), 1er commissaire, PERSONNE10.), commissaire-adjoint,
PERSONNE11.), inspecteur, et PERSONNE12.), inspecteur, en leurs
adressant notamment des paroles telles que « Vous êtes une bande de
racistes »,
B)
PRINCIPALEMENT,
en infraction à l’article 327, alinéa 2, du Code pénal,
d’avoir verbalement, sans ordre et condition, menacé d’un attentat contre
les personnes punissable d’une peine criminelle,
en l’espèce, d’avoir menacé de mort les policiers PERSONNE9.), 1er
commissaire, PERSONNE10.), commissaire-adjoint, PERSONNE11.),
inspecteur, et PERSONNE12.), inspecteur, en leurs adressant l’équivalent
de « Vous ne voulez pas que je les mets tous sur vous »,
SUBSIDIAIREMENT,
en infraction à l’article 276 du Code pénal,
d’avoir outragé par paroles et menaces, dirigées dans l’exercice de leurs
fonctions, des agents dépositaires de la force publique,
en l’espèce, d’avoir menacé dans l’exercice de leurs fonctions les policiers
PERSONNE9.), 1er commissaire, PERSONNE10.), commissaire-adjoint,
PERSONNE11.), inspecteur, et PERSONNE12.), inspecteur, en leur
adressant l’équivalent de « Vous ne voulez pas que je les mets tous sur
vous »,
II.)
le 22.04.2022, vers 08.30 heures, à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant
à des circonstances de temps et de lieu plus exactes,
PRINCIPALEMENT,
en infraction à l’article 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec
la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de
travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE3.), né le DATE3.), notamment en lui donnant coups de poing
et de pied sur l’entièreté du corps, ainsi qu’une gifle au visage, causant
ainsi une incapacité de travail personnel,
SUBSIDIAIREMENT,
en infraction à l’article 280 du Code pénal,
avoir frappé, dans l’exercice de ses fonctions, un agent dépositaire de la
force publique ou toute autre personne ayant un caractère public,
en l’espèce, d’avoir frappé PERSONNE3.), né le DATE3.), agent
municipal auprès de la commune d’ADRESSE6.) et agissant en vertu d’un
« mandat de déconnexion/reconnexion d’un point de fourniture dans le
réseau de ADRESSE7.) », notamment en lui donnant coups de poing et de
pied sur l’entièreté du corps, ainsi qu’une gifle au visage,
PLUS SUBSIDIAIREMENT,
en infraction à l’article 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE3.), né le DATE3.), notamment en lui donnant coups de poing
et de pied sur l’entièreté du corps, ainsi qu’une gifle au visage,
III.)
le 22.04.2022, vers 13.45 heures, à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant
à des circonstances de temps et de lieu plus exactes,
A) en infraction à l’article 276 du Code pénal,
d’avoir outragé par paroles et menaces, dirigées dans l’exercice de leurs
fonctions, des agents dépositaires de la force publique,
en l’espèce, d’avoir outragé dans l’exercice de leurs fonctions, les
policiers
PERSONNE7.), inspecteur, et
PERSONNE8.), inspecteur
adjoint, en leurs adressant notamment des paroles telles que « fils de pute
», « allez baiser votre mère », « ta mère la pute », et « nique ta race »,
B)
PRINCIPALEMENT,
en infraction à l’article 327, alinéa 1, du Code pénal,
avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout
autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d’un
attentat contre des personnes ou des propriétés, punissable d’une peine
criminelle,
en l’espèce, d’avoir menacé de mort les policiers PERSONNE7.),
inspecteur, et PERSONNE8.), inspecteur adjoint, en leur adressant
l’équivalent de « ramenez-moi encore un agent qui me frappe/menace, il
est mort » et « je vous jure on le tue c’est tous »,
partant d’avoir commis une menace verbale d’un attentat contre les
personnes punissable d’une peine criminelle, accompagné d’ordre ou de
condition,
SUBSIDIAIREMENT,
en infraction à l’article 276 du Code pénal,
d’avoir outragé par paroles et menaces, dirigées dans l’exercice de leurs
fonctions, des agents dépositaires de la force publique,
en l’espèce, d’avoir menacé dans l’exercice de leurs fonctions les policiers
PERSONNE7.), inspecteur, et PERSONNE8.), inspecteur adjoint, en leurs
adressant l’équivalent de « ramenez-moi encore un agent qui me
frappe/menace, il est mort » et « je vous jure on le tue c’est tous »,
IV.)
le 22.04.2022, vers 19.09 heures, à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant
à des circonstances de temps et de lieu plus exactes,
A) en infraction à l’article 280 du Code pénal,
avoir frappé, dans l’exercice de ses fonctions, un agent dépositaire de la
force publique ou toute autre personne ayant un caractère public,
en l’espèce, d’avoir donné un coup de pied en arrière à PERSONNE8.),
inspecteur adjoint à la Police Grand-Ducale, de manière à le toucher au
niveau de l’entrejambe,
B) en infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal,
d'avoir commis une attaque et avoir résisté avec violences envers un agent
de la force publique agissant pour l'exécution des lois,
en l’espèce, d’avoir, à l’occasion de son arrestation, commis une rébellion
par attaque et résistance avec violences envers PERSONNE8.), inspecteur
adjoint à la Police Grand-Ducale, en portant notamment un coup de pied
en arrière à PERSONNE8.), inspecteur adjoint à la Police Grand-Ducale,
de manière à le toucher au niveau de l’entrejambe. »
Les faits
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction
menée à l’audience, notamment des dépositions des témoins
PERSONNE4.),
PERSONNE5.),
PERSONNE3.)
et
PERSONNE6.)
entendus à la barre sous la foi du serment, ainsi que des déclarations et
aveux complets des prévenus.
Le 22 avril 2022 vers 8.45 heures, les ouvriers de la SOCIETE1.) avaient
été envoyés à ADRESSE9.), afin d’exécuter un mandat de déconnexion
d’un point de fourniture électrique alors que les prévenus, tenanciers d’un
débit de boissons à cette adresse, n’avaient pas réglé leur facture
d’électricité depuis un certain temps déjà. Au cours de ce travail de
coupure d’électricité, l’électricien communal PERSONNE3.) s’était vu
injurier et cracher au visage et finalement frapper au visage par la prévenue
PERSONNE2.). Le prévenu PERSONNE1.) avait ensuite rejoint sa
compagne et ils s’étaient alors mis à tabasser PERSONNE3.) à deux de la
manière résumée à l’ordonnance de renvoi aux points I.) A) pour le
prévenu PERSONNE1.) et II.) pour la prévenue PERSONNE2.).
PERSONNE1.) a par ailleurs encore menacé PERSONNE3.) en lui faisant
savoir qu’il savait où il habitait et que s’il devait le rencontrer à nouveau,
il le tabasserait encore une fois.
A l’arrivée des policiers sur place, PERSONNE1.) a menacé les agents
PERSONNE7.) et PERSONNE5.) en substance dans les termes repris au
point II.) de l’ordonnance de renvoi « Je vais lui passer un coup de
couteau. »
PERSONNE2.) a pour sa part injurié les agents PERSONNE7.) et
PERSONNE5.) dans les termes « fils de pute », « allez baiser votre
mère », « ta mère la pute » et « nique ta race ». La prévenue a encore
menacé les mêmes agents dans les termes « ramenez-moi encore un agent
qui me frappe/menace, il est mort », et « je vous jure on le tue c’est tous ».
PERSONNE2.)
a finalement encore attaqué et frappé l’agent
PERSONNE5.) en lui assenant un coup de pied par talonnade à
l’entrejambe.
Concernant les faits du 4 mars 2022, PERSONNE2.) a outragé
PERSONNE4.) dans les termes « salle blonde de merde », et elle a outragé
PERSONNE4.), PERSONNE10.), PERSONNE11.) et PERSONNE12.)
par les paroles « Vous êtes une bande de racistes ». La prévenue a par
ailleurs menacé ces mêmes policiers en suggérant qu’elle pourrait attiser
sa clientèle d’ivrognes invétérés en les incitant à s’attaquer à eux (« Vous
ne voulez pas que je les mets tous sur vous. »).
A l’audience du 11 janvier 2024, les témoins
PERSONNE4.),
PERSONNE5.), PERSONNE3.) et PERSONNE6.) ont confirmé sous la
foi du serment le déroulement des faits tel que résumé ci-avant.
Toujours à l’audience, les prévenus ont reconnu l’exactitude du prédit
déroulement des faits et ils se sont excusés pour leur comportement
agressif et irresponsable qu’ils ont tenté d’expliquer par les difficultés
financières auxquelles ils avaient été confrontés dans le cadre de
l’exploitation de leur débit de boissons An der Stuff.
En droit
Les coups et blessures volontaires portés par PERSONNE2.) et
PERSONNE1.) à PERSONNE3.).
Le Parquet reproche aux prévenus d’avoir enfreint les dispositions de
l’article 399 du Code pénal, sinon celles de l’article 280 du Code pénal, et
en dernier ordre de subsidiarité celles de l’article 398 du même Code, en
rapport avec les coups et les blessures qu’ils ont infligés à PERSONNE3.)
(points I.) A) pour PERSONNE1.), et point II.) pour PERSONNE2.)).
PERSONNE3.) a déclaré à l’audience sous la foi du serment que les
prévenus lui avaient porté de nombreux coups et blessures au moment des
faits. Il a plus particulièrement expliqué qu’il avait été roué de coups de la
part des deux prévenus, et qu’il avait pris une position fœtale, couché sur
le sol, afin d’essayer de se protéger sous sa veste alors qu’il avait été sans
défense face aux attaques violentes et incessantes des prévenus.
Toujours à l’audience, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) n’ont pas
contesté qu’ils avaient frappé PERSONNE3.) de la manière résumée à
l’ordonnance de renvoi.
La chambre correctionnelle précise qu’il résulte des éléments du dossier et
des déclarations de PERSONNE3.) à l’audience que ce dernier était
porteur de son uniforme de service au moment des faits, et qu’il exerçait
ses fonctions d’ouvrier communal alors qu’il exécutait un mandat de
déconnexion / reconnexion d’un point de fourniture dans le réseau de
ADRESSE6.) ADRESSE4.). PERSONNE3.) est de ce fait à considérer
comme une personne ayant un caractère public au sens de l’article 280 du
Code pénal.
Le tribunal est dès lors amené à retenir à l’encontre des prévenus
l’infraction à l’article 280 du Code pénal libellée en ordre subsidiaire en
rapport avec les agissements exercés au détriment de PERSONNE3.), et il
acquitte les prévenus de la prévention à l’article 399 du Code pénal qui
leur est reprochée en ordre principal.
La menace d’attentat proférée par PERSONNE1.) à l’encontre de
PERSONNE3.).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) au point I.) B) de l’ordonnance de
renvoi, d’avoir menacé PERSONNE3.) dans les termes « Er wisse wo ich
wohne, wenn er mich in ADRESSE6.) in Zukunft begegnen würde, dann
würde er mich erneut zusammenschlagen. »
La matérialité de cette menace n’est pas contestée par la défense, et
PERSONNE3.) a confirmé à l’audience qu’il avait été d’autant plus
impressionné par cette annonce au vu des coups qu’il venait d’encaisser.
Le tribunal relève que PERSONNE3.) est à considérer comme une
personne ayant un caractère public également au sens de l’article 276 du
Code pénal.
Le tribunal décide partant d’acquitter PERSONNE1.) du chef de la
prévention libellée à sa charge au point I.) B) de l’ordonnance de renvoi,
et de le condamner, après requalification des faits, du chef d’infraction à
l’article 276 du Code pénal.
La menace verbale d’un attentat par PERSONNE1.) à l’encontre des
agents de police.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) au point II.) de l’ordonnance de
renvoi, sous deux qualifications juridiques différentes, d’avoir menacé
PERSONNE7.) et PERSONNE5.) en substance dans les termes « Je vais
lui passer un coup de couteau. ».
A l’audience, le témoin PERSONNE5.) a expliqué qu’au vu de la situation
conflictuelle en cours, il avait nécessairement pris la menace proférée à
son encontre au sérieux.
La chambre correctionnelle relève qu’il résulte des éléments du dossier et
des déclarations de
PERSONNE5.)
à l’audience que les agents
PERSONNE7.)
et
PERSONNE5.)
revêtaient la qualité d’agents
dépositaires de la force publique, et qu’ils agissaient pour l’exécution des
lois au moment des faits, et que c’était dès lors à ce titre que le prévenu les
avait menacés.
Le tribunal retient dès lors à l’encontre de PERSONNE1.) les dispositions
de l’article 276 du Code pénal libellé au point II.) en ordre subsidiaire, et
il décide d’acquitter le prévenu de la prévention à l’article 327 du même
Code libellée à son encontre en ordre principal.
Les propos outrageant prononcés par PERSONNE2.) à l’encontre des
agents de police le 22 avril 2022.
A l’audience, PERSONNE2.) n’a pas nié qu’elle avait tenu les propos
libellés au point III.) de l’ordonnance de renvoi à son encontre.
Toujours à l’audience, le témoin PERSONNE5.) a confirmé que la
prévenue avait en effet prononcé les termes « Fils de pute. », « Allez baiser
votre mère. », « Ta mère la pute. », et « Nique ta race » à son égard et à
l’encontre de son collègue de travail PERSONNE7.).
Le tribunal retient dès lors la prévention libellée au point III.) A) à
l’encontre de PERSONNE2.).
Encore à l’audience, PERSONNE2.) n’a pas nié non plus qu’elle avait
déclaré aux policiers PERSONNE7.) et PERSONNE5.) en substance
« Ramenez-moi encore un agent qui me frappe / menace, il est mort. »,
ainsi que « Je vous jure on le tue c’est tous. ».
Etant entendu que les agents PERSONNE7.) et PERSONNE5.) agissaient
en leurs fonctions d’agents dépositaires de la force publique pour
l’exécution des lois au moment des faits, et que c’était dès lors à ce titre
que la prévenue les avait menacés, le tribunal est amené à acquitter
PERSONNE2.) de la prévention qui lui est reprochée au point III.) B) en
ordre principal et à retenir celle libellée au point III.) B) en ordre
subsidiaire.
Les coups et blessures volontaires et le délit de rébellion reprochés à
PERSONNE2.).
A l’audience, PERSONNE2.) a reconnu qu’elle avait donné un coup de
pied en arrière en direction de l’entrejambe de l’agent PERSONNE5.).
Toujours à l’audience, le témoin PERSONNE5.) a expliqué que le coup de
pied en question avait été pleinement volontaire et qu’il l’avait touché à sa
partie intime, mais que l’adrénaline aidant, il avait réussi à contenir la
douleur ressentie et à continuer à exécuter sa mission.
Le tribunal constate que les faits commis par PERSONNE2.) sont
effectivement constitutifs des préventions de rébellion et de coups à agent
telles que libellées au point IV.) de l’ordonnance de renvoi.
Il décide dès lors de retenir ces préventions à l’encontre de la prévenue
PERSONNE2.).
Les faits du 4 mars 2022 reprochés à PERSONNE2.).
A l’audience, PERSONNE2.) a reconnu l’exactitude des accusations
portées à son encontre au point I.) de l’ordonnance de renvoi.
Toujours à l’audience, le témoin PERSONNE4.) a également déclaré que
PERSONNE2.) l’avait traitée de « Sale blonde de merde. » et qu’elle avait
traité l’ensemble des policiers présents de « Vous êtes une bande de
racistes. ». PERSONNE4.) a aussi confirmé que la prévenue avait suggéré
qu’elle pourrait lâcher ses clients éméchés sur les policiers, et le témoin a
confirmé dans la foulée que compte tenu de la situation difficile sur place,
elle avait pris ces propos comme une réelle menace.
Le tribunal constate pour sa part le caractère outrageant des paroles
prononcées par PERSONNE2.) à l’encontre des policiers, de sorte qu’il
décide de retenir la prévention libellée au point I.) A) de l’ordonnance de
renvoi à l’encontre de la prévenue.
Le tribunal retient également le caractère volontairement menaçant des
propos reprochés à la prévenue au point I.) B) de l’ordonnance de renvoi,
et il retient suivant la même analyse que celle développée ci-dessus que
PERSONNE2.) est à retenir du chef de la prévention libellée en ordre
subsidiaire et qu’elle est à acquitter de la prévention libellée en ordre
principal au point I.) B) de l’ordonnance de renvoi.
PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincu :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
1) le 22 avril 2022 vers 8.30 heures, à ADRESSE9.),
a) en infraction à l’article 280 du Code pénal, d’avoir frappé, dans
l’exercice et à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, une
personne ayant un caractère public,
en l’espèce, d’avoir frappé PERSONNE3.), ouvrier communal
auprès de la SOCIETE1.), agissant en vertu d’un mandat de
déconnexion/reconnexion d’un point de fourniture dans le réseau
de ADRESSE6.) ADRESSE4.), partant une personne ayant un
caractère public, notamment en lui donnant d’abord un coup de
poing au visage et en le faisant ainsi tomber par terre, puis en lui
donnant des coups de poings et de pied sur l’entièreté du corps
lorsqu’il se trouvait au sol.
b) en infraction à l’article 276 du Code pénal, d’avoir commis un
outrage par paroles et menaces, dirigé, dans l’exercice de ses
fonctions, contre une personne ayant un caractère public,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE3.), ouvrier
communal auprès de la SOCIETE1.), agissant en vertu d’un
mandat de déconnexion/reconnexion d’un point de fourniture
dans le réseau de ADRESSE6.) ADRESSE4.), partant une
personne ayant un caractère public, en lui disant en substance « Er
wisse wo ich wohne, wenn er mich in ADRESSE6.) in Zukunft
begegnen
würde,
dann
würde
er
mich
erneut
zusammenschlagen. ».
2) le 22 avril 2022 vers 13.45 heures, à ADRESSE9.),
en infraction à l’article 276 du Code pénal, d’avoir commis un
outrage par paroles et menaces, dirigé, dans l’exercice de ses
fonctions, contre un agent dépositaire de la force publique,
en l’espèce, d’avoir commis un outrage par paroles et menaces
dirigé contre PERSONNE7.), inspecteur, et PERSONNE5.),
inspecteur adjoint, affectés à la police grand-ducale, partant des
agents dépositaires de la force publique, agissant dans l’exercice
de leurs fonctions, en prononçant les paroles « Je vais lui passer
un coup de couteau. ».
Les infractions retenues ci-avant à charge de PERSONNE1.) se trouvent
en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de
plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée, et que cette
peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois
pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
PERSONNE2.) est pour sa part déclarée convaincue :
comme auteur qui a elle-même commis les faits,
1) le 4 mars 2022 vers 22.55 heures, à ADRESSE10.),
en infraction à l’article 276 du Code pénal, d’avoir commis un
outrage par paroles et menaces, dirigé, dans l’exercice de ses
fonctions, contre un agent dépositaire de la force publique,
en l’espèce,
• d’avoir commis un outrage par paroles contre
- PERSONNE4.), premier commissaire, en lui adressant les
paroles « salle blonde de merde », et
-
PERSONNE4.), premier commissaire,
PERSONNE10.),
commissaire
adjoint,
PERSONNE11.),
inspecteur,
et
PERSONNE12.), inspecteur, affectés à la police grand-ducale,
partant des agents dépositaires de la force publique agissant dans
l’exercice de leurs fonctions, en leur adressant les paroles « Vous
êtes une bande de racistes. »,
• et d’avoir commis un outrage par paroles et menaces contre
PERSONNE4.),
premier
commissaire,
PERSONNE10.),
commissaire
adjoint,
PERSONNE11.),
inspecteur,
et
PERSONNE12.), inspecteur, affectés à la police grand-ducale,
partant des agents dépositaires de la force publique agissant dans
l’exercice de leurs fonctions, en prononçant les paroles « Vous ne
voulez pas que je les mets tous sur vous ? ».
2) le 22 avril 2022 vers 8.30 heures, à ADRESSE9.),
en infraction à l’article 280 du Code pénal, d’avoir frappé, dans
l’exercice et à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, une
personne ayant un caractère public,
en l’espèce, d’avoir frappé PERSONNE3.), ouvrier communal
auprès de la SOCIETE1.), agissant en vertu d’un mandat de
déconnexion/reconnexion d’un point de fourniture dans le réseau
de ADRESSE6.) ADRESSE4.), notamment en lui donnant des
coups de poings et de pied sur l’entièreté du corps, ainsi qu’une
gifle au visage.
3) le 22 avril 2022 vers 13.45 heures, à ADRESSE9.),
en infraction à l’article 276 du Code pénal, d’avoir commis un
outrage par paroles, dirigé, dans l’exercice de ses fonctions,
contre un agent dépositaire de la force publique,
en l’espèce,
• d’avoir commis un outrage par paroles contre PERSONNE7.),
inspecteur, et PERSONNE5.), inspecteur adjoint, affectés à la
police grand-ducale, partant des agents dépositaires de la force
publique agissant dans l’exercice de leurs fonctions, en leur
adressant les paroles « Fils de pute. », « Allez baiser votre
mère. », « Ta mère la pute. », et « Nique ta race. ».
• et d’avoir commis un outrage par paroles et menaces contre
PERSONNE7.), inspecteur, et
PERSONNE5.), inspecteur
adjoint, affectés à la police grand-ducale, partant des agents
dépositaires de la force publique agissant dans l’exercice de leurs
fonctions, en leur adressant en substance « Ramenez-moi encore
un agent qui me frappe/menace, il est mort. » et « Je vous jure,
on le tue, c’est tout. »
4) le 22 avril 2022 vers 19.09 heures, à ADRESSE9.),
a) en infraction à l’article 280 du Code pénal, d’avoir frappé, dans
l’exercice et à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, un agent
dépositaire de la force publique,
en l’espèce, d’avoir frappé PERSONNE5.), inspecteur adjoint,
affecté à la police grand-ducale, partant un agent dépositaire de la
force publique agissant dans l’exercice de ses fonctions,
notamment en lui donnant un coup de pied par talonnade au
niveau de l’entrejambe.
b) en infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal, d’avoir
commis une rébellion par le fait d’avoir attaqué et opposé une
résistance avec violences envers les agents de la police judiciaire,
agissant pour l’exécution des lois,
en l’espèce, d’avoir commis une rébellion à l’occasion de son
arrestation par le fait d’avoir attaqué et opposé une résistance avec
violences envers PERSONNE5.), inspecteur adjoint à la police
grand-ducale, partant un agent de la police judiciaire agissant
pour l’exécution des lois, et plus spécialement en lui donnant un
coup de pied par talonnade au niveau de l’entrejambe.
Les infractions retenues à charge de PERSONNE2.) sub 4) a) et 4) b) se
trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer
les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même
fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule
prononcée.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’ensemble des
autres infractions retenues à charge de la prévenue, lesquelles se trouvent
encore en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a également lieu
d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui prévoit qu’en
cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule
prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum,
sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les
différents délits.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard des deux
prévenus, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à leur charge, et d’autre part de leurs situations
personnelles.
L’infraction à l’article 269 du Code pénal retenue ci-dessus à charge de
PERSONNE2.) était sanctionnée au moment des faits, selon les
dispositions combinées des articles 271 et 274 du Code pénal, d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende facultative de
251 euros à 2.000 euros.
Les infractions à l’article 276 du Code pénal sont sanctionnées d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 251 euros
à 2.000 euros.
Les infractions à l’article 280 du Code pénal sont sanctionnées d’une peine
d’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 500 euros à 3.000
euros.
Au vu de la grande méchanceté déployée par chacun des prévenus au
détriment de PERSONNE3.), cumulée à l’énergie criminelle considérable
dégagée par les prévenus dans le cadre de l’ensemble des faits retenus à
leur charge, le tribunal estime qu’il y a lieu de condamner chacun des
prévenus à une peine d’emprisonnement de 12 mois, ainsi qu’à une peine
d’amende d’un montant de 2.000 euros.
Malgré les très nombreux antécédents judiciaires de chacun des prévenus,
ces derniers se trouvent néanmoins toujours admissibles au sursis et au
sursis probatoire à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer.
Aussi, au vu du repentir exprimé par les prévenus à l’audience, et au vu de
l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques dans leurs chefs, le tribunal
décide d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer du sursis
probatoire avec la condition telle que détaillée plus amplement au
dispositif du présent jugement.
Au civil
A l’audience du tribunal correctionnel du 11 janvier 2024, PERSONNE3.)
s’est constitué oralement partie civile contre les prévenus PERSONNE1.)
et PERSONNE2.).
PERSONNE3.)
a
réclamé
le montant de
6.000
euros à titre
d’indemnisation pour le préjudice matériel et moral qu’il a subi à la suite
de son agression par PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie
civile.
Le tribunal est compétent pour connaître de cette demande civile eu égard
à la décision à intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.) et de
PERSONNE2.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans
le délai de la loi.
Elle est fondée au vu de la décision de condamnation au pénal.
PERSONNE3.) a expliqué qu’à la suite de l’agression dont il avait été la
victime, il avait été en arrêt de travail pendant un mois, et il a versé en ce
sens deux certificats médicaux justifiant de cette incapacité du 22 avril
2022 au 1er mai 2022, et encore du 2 mai 2022 au 29 mai 2022.
PERSONNE3.) a encore expliqué qu’il n’avait plus su effectuer les
travaux de permanence depuis la date des faits, ce qui lui avait valu un
manque à gagner mensuel de l’ordre de 500 euros.
Le tribunal estime que le montant réclamé de 6.000 euros, tous chefs de
préjudices confondus, n’est en rien exagéré eu égard au préjudice physique
et moral qu’il a subi suite aux agissements méchants des prévenus à son
égard, et eu égard aux conséquences pécuniaires de l’ordre de 500 euros
par mois qu’il a subies.
Aussi, le tribunal évalue le dommage accru à PERSONNE3.) du fait des
agissements de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), toutes causes de
justification confondues, ex aequo et bono, à la somme de 6.000 euros.
Le tribunal condamne partant PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) à
payer solidairement à PERSONNE3.) le montant de 6.000 euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, les prévenus et défendeurs au
civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.) entendus en leurs explications et
moyens de défense au pénal et en leurs conclusions au civil, le demandeur
au civil PERSONNE3.) entendu en ses conclusions au civil, le représentant
du Ministère Public entendu en son réquisitoire, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ayant eu la parole en dernier,
statuant au pénal
1. PERSONNE1.)
a c q u i t t e
PERSONNE1.) du chef des préventions non établies à sa
charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des préventions retenues à sa
charge, après requalification partielle des faits,
à une peine
d’emprisonnement de DOUZE (12) MOIS et à une amende de DEUX
MILLE (2.000) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à VINGT (20) JOURS,
d i t que la peine d’emprisonnement sera assortie du sursis probatoire,
p l a c e PERSONNE1.) pour une durée de DEUX (2) ANS sous le régime
du SURSIS PROBATOIRE en lui imposant la condition suivante :
- indemniser le demandeur au civil PERSONNE3.) dans le délai de
deux ans à partir du jour où le présent jugement aura acquis force de
chose jugée par des paiements réguliers d’au moins 125 euros par
mois,
a v e r t i t PERSONNE1.) que les conditions du sursis probatoire sont à
respecter et à commencer dans un délai d’un mois à partir du moment où
le jugement est définitivement coulé en force de chose jugée,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures
ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de deux ans à dater du
présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un
emprisonnement correctionnel, la révocation du sursis probatoire pourra
avoir lieu ou aura lieu de plein droit, selon que la peine sera inférieure ou
supérieure à 6 mois,
2. PERSONNE2.)
a c q u i t t e
PERSONNE2.) du chef des préventions non établies à sa
charge,
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef des préventions retenues à sa
charge à une peine d’emprisonnement de DOUZE (12) MOIS et à une
amende de DEUX MILLE (2.000) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à VINGT (20) JOURS,
d i t que la peine d’emprisonnement sera assortie du sursis probatoire,
p l a c e PERSONNE2.) pour une durée de DEUX (2) ANS sous le régime
du SURSIS PROBATOIRE en lui imposant la condition suivante :
- indemniser le demandeur au civil dans le délai de deux ans à partir
du jour où le présent jugement aura acquis force de chose jugée par
des paiements réguliers d’au moins 125 euros par mois,
a v e r t i t PERSONNE2.) que les conditions du sursis probatoire sont à
respecter et à commencer dans un délai d’un mois à partir du moment où
le jugement est définitivement coulé en force de chose jugée,
a v e r t i t
PERSONNE2.) qu’en cas de soustraction aux mesures
ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de deux ans à dater du
présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué,
a v e r t i t PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un
emprisonnement correctionnel, la révocation du sursis probatoire pourra
avoir lieu ou aura lieu de plein droit, selon que la peine sera inférieure ou
supérieure à 6 mois,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais
de leur poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 1981,48
euros.
statuant au civil
partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.) PERSONNE0.)
d o n n e acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
l a d é c l a r e fondée pour le montant de 6.000 euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer
à PERSONNE3.) le montant de SIX MILLE (6.000) EUROS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais
de cette demande civile dirigée contre eux.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 269, 271,
274, 276 et 280 du Code pénal, et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1,
184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du
Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 16 février
2024, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de
Manon RISCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.