Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_108 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts driver of fleeing after accident and driving uninsured, imposing fine and 12-month ban.

Numéro de cause TADPENAL_108
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of fleeing after an accident and driving without valid insurance. The prosecution charged the driver with escaping police investigation and operating a vehicle without coverage, while the defendant waived legal representation. The court upheld the charges, imposing a €1,000 fine, a 10-day detention period for non-payment, and a 12-month driving ban.

Regeste Legislator

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Articles 2, 28, 29 of the 2003 Insurance Law; Articles 9, 13 of the 1955 Traffic Law; Articles 27, 28, 29, 30, 60 of the Penal Code; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 191, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: A driver who flees the scene of an accident and operates a vehicle without valid insurance is guilty of two distinct offenses punishable by fine, detention, and a driving ban.

Mots-clés

Généré par l'IA
fleeing accident scene driving without insurance driving ban Luxembourg criminal conviction traffic offense penalty matière d'assurance-accidents assurance automobile dommages-intérêts liés à un accident de la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 2, 28 and 29 of the law of 16 April 2003 on mandatory civil liability insurance for motor vehicles
Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à
Articles 9 and 13 of the law of 14 February 1955 on the regulation of traffic on all public roads
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Articles 27, 28, 29, 30 and 60 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 191, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 60 du Code pénal
dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 108/2024

Audience publique du vendredi, 16 février 2024

(Not.: 5503/23/XC) - SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, seize février deux mille vingt-quatre, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation

duNUMERO1.) décembre 2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 5 janvier

2024, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un

avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et

moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, premier substitut

du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 26 janvier 2024.

A l’audience du 26 janvier 2024, le prononcé fut remis à l’audience

publique du vendredi, 16 février 2024.

A cette dernière audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 11680 du 10 juillet 2023 et le rapport numéro

40520-2210 du 5 octobre 2023, dressés chaque fois par le commissariat de

police de Diekirch / Vianden.

Vu la citation à prévenu du 12 décembre 2023 (not. 5503/23/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 30/06/2023 entre 19.00 heures et 23.45 heures à ADRESSE3.),

ADRESSE4.) situé au niveau du numéroNUMERO1.), sans préjudice

quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

I. principalement :

sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute

subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée

n’étant pas présente

plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie

lésée non présente, par l’intermédiaire de la police

II. l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un

contrat d’assurance valable. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de

l’instruction menée à l’audience, notamment des explications fournies par

le prévenu.

Le 10 juillet 2023 vers 13.30 heures, PERSONNE2.) a porté plainte à la

police grand-ducale du chef de l’endommagement causé à la portière de

son véhicule automobile de la marque AUDI, modèle A1, immatriculé

NUMERO2.). Elle a ainsi expliqué qu’elle avait stationné sa voiture le 30

juin 2023 vers 19.00 heures, à ADRESSE3.), sur le parking public situé au

niveau de l’immeuble sis ADRESSE4.). Or, en retournant auprès de sa

voiture vers 23.45 heures, elle avait constaté qu’un véhicule utilitaire de la

marque MERCEDES, modèle 109, immatriculé NUMERO3.), s’était garé

très près de son véhicule, côté chauffeur, et en inspectant sa voiture, elle

avait constaté une bosse verticale dans le garde-boue arrière du même côté

chauffeur.

PERSONNE2.) avait ensuite obtenu les coordonnées du prévenu à travers

des voisins, à savoir un dénommé PERSONNE1.) demeurant à

ADRESSE4.), et elle avait essayé de joindre celui-ci afin de trouver un

arrangement à l’amiable avec lui, en sonnant à de nombreuses reprises à

sa porte d’entrée et en parlant à chaque fois avec une dame qui lui avait

ouvert la porte, ainsi qu’en lui envoyant de nombreux messages via

Facebook. Toutes ces initiatives étaient cependant restées vaines alors que

le prévenu n’y avait donné aucune suite, raison pour laquelle

PERSONNE2.) avait finalement porté plainte à la police.

L’enquête menée par la police grand-ducale avait ensuite permis d’établir

que la camionnette MERCEDES appartenait à la société SOCIETE1.) dont

le prévenu PERSONNE1.) était le gérant.

Entendu par la police grand-ducale le 24 juillet 2023, PERSONNE1.) a

expliqué qu’il avait en effet garé sa camionnette le 30 juin 2023 vers 22.00

heures, sur le parking public à ADRESSE3.), et qu’en sortant de son

véhicule il avait placé sa main sur le bord de sa portière afin d’éviter tout

impact avec la voiture garée à sa gauche.

Le Ministère Public reproche au prévenu, aux termes de la citation, d’avoir

pris la fuite pour échapper à sa responsabilité à la suite d’un accident de la

circulation survenu le 30 juin 2023, entre 19.00 heures et 23.45 heures, à

ADRESSE3.).

A l’audience de la chambre correctionnelle du 5 janvier 2024, le prévenu

n’a pas contesté la survenance de l’accident, mais il a fait valoir qu’il

n’avait pas remarqué qu’il avait causé un dommage au véhicule

appartenant à PERSONNE2.). Il a ainsi répété qu’il avait mis sa main sur

le côté de sa portière en sortant de la camionnette afin justement de ne pas

causer de dégâts à l’autre voiture. De ce fait il ne pouvait s’expliquer les

dommages accrus à la voiture de la plaignante.

Le délit de fuite requiert la réunion des conditions suivantes :

• implication dans un accident de la circulation, imputable ou non au

concerné,

• la connaissance du sinistre,

• la fuite pour échapper aux constations utiles.

Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le

conducteur, qui sait que son véhicule vient de causer ou d’occasionner un

accident, quitte les lieux de celui-ci pour échapper aux constatations utiles.

Le délit de fuite est un délit intentionnel qui exige pour son existence, le

fait du conducteur ayant connaissance de l’accident qu’il a causé ou dans

lequel il est impliqué de ne pas s’arrêter dans le but d’échapper à sa

responsabilité tant pénale que civile ainsi qu’aux constatations utiles.

Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder, en principe

contradictoirement et immédiatement après la survenance d'un accident de

la circulation, sont celles qui concernent les dommages et la détermination

des causes de l'accident, la vérification des documents de bord ainsi que

l’identification du conducteur impliqué et l'appréciation de sa capacité de

conduire un véhicule automoteur sur la voie publique.

Cette volonté doit résulter clairement et d’une façon non équivoque du

comportement du conducteur ayant été impliqué dans un accident.

L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement

induite du fait que le conducteur ayant pris conscience de l'accident, s’est

éloigné du lieu de l’accident sans entreprendre la moindre démarche pour

se faire connaître de la personne lésée, bien qu’il eût pu, sans tarder,

prendre la précaution de déclarer l’accident et de faire connaître son

identité, soit à la police, soit à la partie lésée. L’omission de ce faire prouve

son intention de se soustraire aux constatations utiles.

L’analyse des photos prises à la suite de l’endommagement de la voiture

AUDI, de couleur rouge, appartenant à la plaignante a permis de constater

la présence de peinture rouge sur la portière de la camionnette

MERCEDES appartenant à la société du prévenu, au niveau de l’endroit

probable de l’impact entre les deux véhicules. Ces faits cumulés à la

constatation que le prévenu n’a pas nié qu’il pouvait avoir à l’origine des

dégâts constatés à l’autre voiture, amènent le tribunal à retenir que

l’élément matériel du délit de fuite, à savoir les dégâts causés à autrui, est

établi en l’espèce.

Le tribunal estime ensuite au regard de l’ampleur des dégâts causés que

l’impact entre les deux véhicules avait été suffisamment important pour ne

pas échapper à l’attention d’un automobiliste moyennement diligent.

Le tribunal retient de ce fait également les deux autres éléments constitutifs

du délit de fuite, à savoir la connaissance du sinistre dans le chef du

prévenu et la volonté de ce dernier d’échapper aux constatations utiles.

Le délit de fuite est par conséquent établi en fait et en droit.

Il ressort encore du dossier soumis à l’appréciation du tribunal que le

véhicule automobile de la marque MERCEDES, modèle 109, immatriculé

NUMERO3.), n’était pas couvert par un contrat d’assurance responsabilité

civile automobile valable au moment des faits.

A l’audience de la chambre correctionnelle, le prévenu n’a par ailleurs pas

nié ce fait.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,

le 30 juin 2023, entre 19.00 heures et 23.45 heures, à

ADRESSE3.), sur le parking public situé au niveau de

l’immeuble numéro 12, cité Hanner Zengen,

1) sachant qu'il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour

échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas

imputable à sa faute.

2) d’avoir mis ce véhicule en circulation sur la voie publique sans

que la responsabilité civile à laquelle celui-ci peut donner lieu ne

soit couverte par un contrat d’assurance valable,

en l’espèce, d’avoir mis en circulation sur la voie publique le

véhicule automobile de la marque MERCEDES, modèle 109,

immatriculé au moment des faits NUMERO3.), sans que la

responsabilité civile à laquelle celui-ci peut donner lieu ne soit

couverte par un contrat d’assurance valable.

Les infractions retenues à charge du prévenu sub 1) et sub 2) se trouvent

en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de

plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine

pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un

accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera

puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un

emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement.

Aux termes des articles 2 et 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative

à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules

automoteurs, le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule qui le met en

circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation sur la voie publique, les

terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un

certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, sans que la

responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte

conformément à la loi précitée, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont

punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de

cinq cents euros à dix mille euros, ou d’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à

l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules

automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques sont applicables aux infractions prévues à l’article 28 de cette

loi.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu,

la

chambre

correctionnelle

estime

qu’une

peine

d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne

prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de mille

euros du chef des infractions retenues à sa charge.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de six mois

du chef de chacune des deux infractions retenues à sa charge.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, la

chambre correctionnelle décide d’assortir l’interdiction de conduire à

prononcer à son encontre du sursis intégral.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole

en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à une amende d’un montant de MILLE

(1.000) EUROS du chef des infractions retenues à sa charge,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à DIX (10) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée totale de DOUZE (12) MOIS, dont six (6) mois

du chef de chacune des deux infractions retenues à sa charge,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 8,00 euros.

Par application des articles 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à

l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules

automoteurs, des articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, et des articles

179, 182, 184, 185, 189, 190, 191, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du

Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, et

prononcé en audience publique le vendredi, 16 février 2024, au Palais de

Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du

greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Manon RISCH, premier

substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du

Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.