Luxembourg court convicts driver of fleeing after accident and driving uninsured, imposing fine and 12-month ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of fleeing after an accident and driving without valid insurance. The prosecution charged the driver with escaping police investigation and operating a vehicle without coverage, while the defendant waived legal representation. The court upheld the charges, imposing a €1,000 fine, a 10-day detention period for non-payment, and a 12-month driving ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2, 28, 29 of the 2003 Insurance Law; Articles 9, 13 of the 1955 Traffic Law; Articles 27, 28, 29, 30, 60 of the Penal Code; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 191, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: A driver who flees the scene of an accident and operates a vehicle without valid insurance is guilty of two distinct offenses punishable by fine, detention, and a driving ban.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 108/2024
Audience publique du vendredi, 16 février 2024
(Not.: 5503/23/XC) - SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, seize février deux mille vingt-quatre, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation
duNUMERO1.) décembre 2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 5 janvier
2024, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un
avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas
s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et
moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, premier substitut
du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 26 janvier 2024.
A l’audience du 26 janvier 2024, le prononcé fut remis à l’audience
publique du vendredi, 16 février 2024.
A cette dernière audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 11680 du 10 juillet 2023 et le rapport numéro
40520-2210 du 5 octobre 2023, dressés chaque fois par le commissariat de
police de Diekirch / Vianden.
Vu la citation à prévenu du 12 décembre 2023 (not. 5503/23/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 30/06/2023 entre 19.00 heures et 23.45 heures à ADRESSE3.),
ADRESSE4.) situé au niveau du numéroNUMERO1.), sans préjudice
quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
I. principalement :
sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute
subsidiairement :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée
n’étant pas présente
plus subsidiairement :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie
lésée non présente, par l’intermédiaire de la police
II. l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un
contrat d’assurance valable. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de
l’instruction menée à l’audience, notamment des explications fournies par
le prévenu.
Le 10 juillet 2023 vers 13.30 heures, PERSONNE2.) a porté plainte à la
police grand-ducale du chef de l’endommagement causé à la portière de
son véhicule automobile de la marque AUDI, modèle A1, immatriculé
NUMERO2.). Elle a ainsi expliqué qu’elle avait stationné sa voiture le 30
juin 2023 vers 19.00 heures, à ADRESSE3.), sur le parking public situé au
niveau de l’immeuble sis ADRESSE4.). Or, en retournant auprès de sa
voiture vers 23.45 heures, elle avait constaté qu’un véhicule utilitaire de la
marque MERCEDES, modèle 109, immatriculé NUMERO3.), s’était garé
très près de son véhicule, côté chauffeur, et en inspectant sa voiture, elle
avait constaté une bosse verticale dans le garde-boue arrière du même côté
chauffeur.
PERSONNE2.) avait ensuite obtenu les coordonnées du prévenu à travers
des voisins, à savoir un dénommé PERSONNE1.) demeurant à
ADRESSE4.), et elle avait essayé de joindre celui-ci afin de trouver un
arrangement à l’amiable avec lui, en sonnant à de nombreuses reprises à
sa porte d’entrée et en parlant à chaque fois avec une dame qui lui avait
ouvert la porte, ainsi qu’en lui envoyant de nombreux messages via
Facebook. Toutes ces initiatives étaient cependant restées vaines alors que
le prévenu n’y avait donné aucune suite, raison pour laquelle
PERSONNE2.) avait finalement porté plainte à la police.
L’enquête menée par la police grand-ducale avait ensuite permis d’établir
que la camionnette MERCEDES appartenait à la société SOCIETE1.) dont
le prévenu PERSONNE1.) était le gérant.
Entendu par la police grand-ducale le 24 juillet 2023, PERSONNE1.) a
expliqué qu’il avait en effet garé sa camionnette le 30 juin 2023 vers 22.00
heures, sur le parking public à ADRESSE3.), et qu’en sortant de son
véhicule il avait placé sa main sur le bord de sa portière afin d’éviter tout
impact avec la voiture garée à sa gauche.
Le Ministère Public reproche au prévenu, aux termes de la citation, d’avoir
pris la fuite pour échapper à sa responsabilité à la suite d’un accident de la
circulation survenu le 30 juin 2023, entre 19.00 heures et 23.45 heures, à
ADRESSE3.).
A l’audience de la chambre correctionnelle du 5 janvier 2024, le prévenu
n’a pas contesté la survenance de l’accident, mais il a fait valoir qu’il
n’avait pas remarqué qu’il avait causé un dommage au véhicule
appartenant à PERSONNE2.). Il a ainsi répété qu’il avait mis sa main sur
le côté de sa portière en sortant de la camionnette afin justement de ne pas
causer de dégâts à l’autre voiture. De ce fait il ne pouvait s’expliquer les
dommages accrus à la voiture de la plaignante.
Le délit de fuite requiert la réunion des conditions suivantes :
• implication dans un accident de la circulation, imputable ou non au
concerné,
• la connaissance du sinistre,
• la fuite pour échapper aux constations utiles.
Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le
conducteur, qui sait que son véhicule vient de causer ou d’occasionner un
accident, quitte les lieux de celui-ci pour échapper aux constatations utiles.
Le délit de fuite est un délit intentionnel qui exige pour son existence, le
fait du conducteur ayant connaissance de l’accident qu’il a causé ou dans
lequel il est impliqué de ne pas s’arrêter dans le but d’échapper à sa
responsabilité tant pénale que civile ainsi qu’aux constatations utiles.
Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder, en principe
contradictoirement et immédiatement après la survenance d'un accident de
la circulation, sont celles qui concernent les dommages et la détermination
des causes de l'accident, la vérification des documents de bord ainsi que
l’identification du conducteur impliqué et l'appréciation de sa capacité de
conduire un véhicule automoteur sur la voie publique.
Cette volonté doit résulter clairement et d’une façon non équivoque du
comportement du conducteur ayant été impliqué dans un accident.
L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement
induite du fait que le conducteur ayant pris conscience de l'accident, s’est
éloigné du lieu de l’accident sans entreprendre la moindre démarche pour
se faire connaître de la personne lésée, bien qu’il eût pu, sans tarder,
prendre la précaution de déclarer l’accident et de faire connaître son
identité, soit à la police, soit à la partie lésée. L’omission de ce faire prouve
son intention de se soustraire aux constatations utiles.
L’analyse des photos prises à la suite de l’endommagement de la voiture
AUDI, de couleur rouge, appartenant à la plaignante a permis de constater
la présence de peinture rouge sur la portière de la camionnette
MERCEDES appartenant à la société du prévenu, au niveau de l’endroit
probable de l’impact entre les deux véhicules. Ces faits cumulés à la
constatation que le prévenu n’a pas nié qu’il pouvait avoir à l’origine des
dégâts constatés à l’autre voiture, amènent le tribunal à retenir que
l’élément matériel du délit de fuite, à savoir les dégâts causés à autrui, est
établi en l’espèce.
Le tribunal estime ensuite au regard de l’ampleur des dégâts causés que
l’impact entre les deux véhicules avait été suffisamment important pour ne
pas échapper à l’attention d’un automobiliste moyennement diligent.
Le tribunal retient de ce fait également les deux autres éléments constitutifs
du délit de fuite, à savoir la connaissance du sinistre dans le chef du
prévenu et la volonté de ce dernier d’échapper aux constatations utiles.
Le délit de fuite est par conséquent établi en fait et en droit.
Il ressort encore du dossier soumis à l’appréciation du tribunal que le
véhicule automobile de la marque MERCEDES, modèle 109, immatriculé
NUMERO3.), n’était pas couvert par un contrat d’assurance responsabilité
civile automobile valable au moment des faits.
A l’audience de la chambre correctionnelle, le prévenu n’a par ailleurs pas
nié ce fait.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,
le 30 juin 2023, entre 19.00 heures et 23.45 heures, à
ADRESSE3.), sur le parking public situé au niveau de
l’immeuble numéro 12, cité Hanner Zengen,
1) sachant qu'il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour
échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas
imputable à sa faute.
2) d’avoir mis ce véhicule en circulation sur la voie publique sans
que la responsabilité civile à laquelle celui-ci peut donner lieu ne
soit couverte par un contrat d’assurance valable,
en l’espèce, d’avoir mis en circulation sur la voie publique le
véhicule automobile de la marque MERCEDES, modèle 109,
immatriculé au moment des faits NUMERO3.), sans que la
responsabilité civile à laquelle celui-ci peut donner lieu ne soit
couverte par un contrat d’assurance valable.
Les infractions retenues à charge du prévenu sub 1) et sub 2) se trouvent
en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de
plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine
pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un
accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera
puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un
emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes des articles 2 et 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative
à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs, le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule qui le met en
circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation sur la voie publique, les
terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un
certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, sans que la
responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte
conformément à la loi précitée, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont
punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de
cinq cents euros à dix mille euros, ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à
l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques sont applicables aux infractions prévues à l’article 28 de cette
loi.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu,
la
chambre
correctionnelle
estime
qu’une
peine
d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne
prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de mille
euros du chef des infractions retenues à sa charge.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois
à quinze ans.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de six mois
du chef de chacune des deux infractions retenues à sa charge.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, la
chambre correctionnelle décide d’assortir l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre du sursis intégral.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole
en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à une amende d’un montant de MILLE
(1.000) EUROS du chef des infractions retenues à sa charge,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à DIX (10) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée totale de DOUZE (12) MOIS, dont six (6) mois
du chef de chacune des deux infractions retenues à sa charge,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 8,00 euros.
Par application des articles 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à
l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs, des articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, et des articles
179, 182, 184, 185, 189, 190, 191, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du
Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, et
prononcé en audience publique le vendredi, 16 février 2024, au Palais de
Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du
greffier assumé Saban KALABIC, en présence de Manon RISCH, premier
substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du
Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.