Court convicts driver of driving without license/insurance but acquits owner of tolerance charges.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the driver of driving without a valid license and insurance, imposing a fine, arrest warrant, and a 24-month driving ban. Conversely, the court acquitted the vehicle owner, finding the prosecution's evidence insufficient to prove they knowingly tolerated the unlicensed and uninsured operation. The decision rests on the distinction between the driver's direct liability and the owner's burden of proof regarding their knowledge of the vehicle's status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal; The court distinguishes between the direct liability of a driver for operating a vehicle without a license or insurance and the owner's liability for tolerance, requiring specific proof that the owner knowingly permitted the violation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 107/2024
Audience publique du vendredi, 16 février 2024
(Not. 6132/23/XC) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, seize février deux mille vingt-quatre, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 14
décembre 2023,
E T
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P),
demeurant à ADRESSE2.),
2) PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenus.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 5 janvier
2024, le président constata les identités des prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) qui avaient comparu en personne, et il leur donna
connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) déclarèrent renoncer à se
faire assister d’un avocat, et après avoir été avertis de leur droit de se taire
et de ne pas s’incriminer eux-mêmes, ils furent interrogés et entendus en
leurs explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, premier substitut
du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se virent attribuer la
parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 26 janvier 2024.
A l’audience du 26 janvier 2024, le prononcé fut remis à l’audience
publique du vendredi, 16 février 2024.
A cette dernière audience, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu les procès-verbaux numéros 2328 et 2329 du 30 septembre 2023
dressés par le commissariat de police de Mersch, ainsi que le rapport
numéro 42338-1106 du 19 octobre 2023 dressé par le commissariat des
Ardennes.
Vu la citation à prévenu du 14 décembre 2023 (not. 6132/23/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 30/09/2023, vers 18.40 heures, à ADRESSE4.), sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus exactes,
a) conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un
permis de conduire valable,
b) l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un
contrat d’assurance valable, »
Le Parquet reproche à PERSONNE2.) :
« étant propriétaire d’un véhicule automoteur,
le 30/09/2023, vers 18.40 heures, à ADRESSE4.), sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus exactes,
a) avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique
par une personne non-titulaire d’un permis de conduire valable,
b) avoir toléré qu’il fût mis en circulation sur la voie publique sans être
couvert par un contrat d’assurance valable. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations
policières et des déclarations des prévenus.
Il résulte des faits actés au procès-verbal numéro 2328 du 30 septembre
2023 du commissariat de police de Mersch, qu’une patrouille de police
avait constaté le 30 septembre 2023 vers 18.40 heures, à ADRESSE5.),
que le conducteur du véhicule automobile de la marque SKODA, modèle
Fabia, immatriculé NUMERO1.), avait contrevenu à l’obligation de
tourner à droite dûment signalé par un panneau routier, alors qu’il avait de
facto poursuivi sa route en ligne droite vers la ADRESSE4.).
Les agents avaient dès lors procédé au contrôle du véhicule automobile en
question, et ils avaient ainsi constaté que son conducteur PERSONNE1.)
n’était pas titulaire d’un permis de conduire valable, respectivement que le
véhicule conduit n’était pas couvert par un contrat d’assurance valable.
Au vu de la relation des faits qui précède et de l’absence de contestations
de la part de PERSONNE1.), le tribunal est amené à retenir le prévenu
dans les liens des infractions libellées à sa charge aux points 1) a) et b) de
la citation.
Il ressort du procès-verbal de police que la coprévenue PERSONNE2.)
avait déclaré le 2 octobre 2023 à la police grand-ducale qu’elle était bien
la propriétaire du véhicule automobile SKODA Fabia conduit par
PERSONNE1.) au moment des faits, et qu’elle savait pertinemment que
son compagnon n’était pas titulaire d’un permis de conduire valable. Elle
a encore précisé qu’elle avait interdit au coprévenu de se servir de ladite
voiture, mais qu’elle avait déjà constaté par le passé que celui-ci n’en
faisait qu’à sa tête. La prévenue a encore expliqué qu’elle n’avait pas
assuré la voiture en question parce qu’elle avait l’intention de la vendre.
Interrogée à l’audience du 5 janvier 2024, PERSONNE2.) a encore répété
qu’elle avait ignoré que son compagnon allait se servir de sa voiture le 30
septembre 2023. Elle a aussi précisé qu’elle avait de manière générale
interdit à son compagnon d’utiliser sa voiture alors qu’elle était
parfaitement au courant que l’intéressé n’était pas titulaire d’un permis de
conduire valable, et alors que la voiture en question n’était pas couverte
par un contrat d’assurance.
Toujours à l’audience, le prévenu PERSONNE1.) a précisé qu’il n’avait
en effet pas informé son conjoint qu’il allait emprunter sa voiture le 30
septembre 2023.
Au vu des éléments du dossier soumis à son appréciation et au vu des
déclarations qui précèdent, le tribunal estime qu’il n’est pas établi à l’abri
de tout doute que PERSONNE2.) avait permis au coprévenu d’utiliser sa
voiture le 30 septembre 2023.
Pour ce motif, le tribunal décide d’acquitter PERSONNE2.) des
préventions qui lui sont reprochées par le Parquet.
Le prévenu PERSONNE1.) est pour sa part déclaré convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,
le 30 septembre 2023 vers 18.30 heures, à ADRESSE4.),
1) d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être
titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule
automobile de la marque SKODA, modèle Fabia, immatriculé
NUMERO1.), sans être titulaire d’un permis de conduire valable.
2) d’avoir mis ce véhicule en circulation sur la voie publique sans
que la responsabilité civile à laquelle celui-ci peut donner lieu ne
soit couverte par un contrat d’assurance valable,
en l’espèce, d’avoir mis en circulation sur la voie publique le
véhicule automobile de la marque SKODA, modèle Fabia,
immatriculé NUMERO1.), sans que la responsabilité civile à
laquelle celui-ci peut donner lieu ne soit couverte par un contrat
d’assurance valable.
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel
entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article
60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine
la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au
double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines
prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute
personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire
d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à
10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines
le fait de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation
d’un véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un
permis de conduire valable.
Aux termes des articles 2 et 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative
à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs, le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule qui le met en
circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation sur la voie publique, les
terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un
certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, sans que la
responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte
conformément à la loi précitée, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont
punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de
cinq cents euros à dix mille euros, ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à
l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques sont applicables aux infractions prévues à l’article 28 de cette
loi.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge, et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu,
la
chambre
correctionnelle
estime
qu’une
peine
d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne
prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de mille
euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois
du chef de chacune des deux infractions retenues à sa charge.
Etant donné que le prévenu n’est de toute manière pas titulaire d’un permis
de conduire valable, il n’y a pas lieu de lui accorder le sursis ou l’exception
de trajets professionnels en relation avec cette interdiction de conduire.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, les prévenus PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) entendus en leur explications et moyens de défense, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, les prévenus
ayant eu la parole en dernier,
PERSONNE1.)
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des faits et des infractions retenus
à sa charge à une amende d’un montant de MILLE (1.000) EUROS, ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de
205,10 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à DIX (10) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée totale de VINGT-QUATRE (24) MOIS, dont
douze (12) mois du chef de chacune des infractions retenues à sa charge,
PERSONNE2.)
a c q u i t t e
la prévenue PERSONNE2.) du chef des faits et des
infractions non établis à sa charge et la renvoie des fins de sa poursuite
pénale sans peine ni dépens,
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.
Par application articles 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à
l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs, de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, et des articles
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195 et 196 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 16 février
2024, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de
Manon RISCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.