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TADPENAL_107 Généré par l'IA

Court convicts driver of driving without license/insurance but acquits owner of tolerance charges.

Numéro de cause TADPENAL_107
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the driver of driving without a valid license and insurance, imposing a fine, arrest warrant, and a 24-month driving ban. Conversely, the court acquitted the vehicle owner, finding the prosecution's evidence insufficient to prove they knowingly tolerated the unlicensed and uninsured operation. The decision rests on the distinction between the driver's direct liability and the owner's burden of proof regarding their knowledge of the vehicle's status.

Regeste Legislator

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Articles 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal; The court distinguishes between the direct liability of a driver for operating a vehicle without a license or insurance and the owner's liability for tolerance, requiring specific proof that the owner knowingly permitted the violation.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving without license vehicle insurance requirements tolerance of offense criminal conviction criminal acquittal driving ban burden of proof conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs
Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à
Article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Articles 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal
publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, et des articles
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
article 60 du Code pénal
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Texte complet

No. 107/2024

Audience publique du vendredi, 16 février 2024

(Not. 6132/23/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, seize février deux mille vingt-quatre, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 14

décembre 2023,

E T

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P),

demeurant à ADRESSE2.),

2) PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenus.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 5 janvier

2024, le président constata les identités des prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) qui avaient comparu en personne, et il leur donna

connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) déclarèrent renoncer à se

faire assister d’un avocat, et après avoir été avertis de leur droit de se taire

et de ne pas s’incriminer eux-mêmes, ils furent interrogés et entendus en

leurs explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, premier substitut

du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se virent attribuer la

parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 26 janvier 2024.

A l’audience du 26 janvier 2024, le prononcé fut remis à l’audience

publique du vendredi, 16 février 2024.

A cette dernière audience, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu les procès-verbaux numéros 2328 et 2329 du 30 septembre 2023

dressés par le commissariat de police de Mersch, ainsi que le rapport

numéro 42338-1106 du 19 octobre 2023 dressé par le commissariat des

Ardennes.

Vu la citation à prévenu du 14 décembre 2023 (not. 6132/23/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 30/09/2023, vers 18.40 heures, à ADRESSE4.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes,

a) conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un

permis de conduire valable,

b) l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un

contrat d’assurance valable, »

Le Parquet reproche à PERSONNE2.) :

« étant propriétaire d’un véhicule automoteur,

le 30/09/2023, vers 18.40 heures, à ADRESSE4.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes,

a) avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique

par une personne non-titulaire d’un permis de conduire valable,

b) avoir toléré qu’il fût mis en circulation sur la voie publique sans être

couvert par un contrat d’assurance valable. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations

policières et des déclarations des prévenus.

Il résulte des faits actés au procès-verbal numéro 2328 du 30 septembre

2023 du commissariat de police de Mersch, qu’une patrouille de police

avait constaté le 30 septembre 2023 vers 18.40 heures, à ADRESSE5.),

que le conducteur du véhicule automobile de la marque SKODA, modèle

Fabia, immatriculé NUMERO1.), avait contrevenu à l’obligation de

tourner à droite dûment signalé par un panneau routier, alors qu’il avait de

facto poursuivi sa route en ligne droite vers la ADRESSE4.).

Les agents avaient dès lors procédé au contrôle du véhicule automobile en

question, et ils avaient ainsi constaté que son conducteur PERSONNE1.)

n’était pas titulaire d’un permis de conduire valable, respectivement que le

véhicule conduit n’était pas couvert par un contrat d’assurance valable.

Au vu de la relation des faits qui précède et de l’absence de contestations

de la part de PERSONNE1.), le tribunal est amené à retenir le prévenu

dans les liens des infractions libellées à sa charge aux points 1) a) et b) de

la citation.

Il ressort du procès-verbal de police que la coprévenue PERSONNE2.)

avait déclaré le 2 octobre 2023 à la police grand-ducale qu’elle était bien

la propriétaire du véhicule automobile SKODA Fabia conduit par

PERSONNE1.) au moment des faits, et qu’elle savait pertinemment que

son compagnon n’était pas titulaire d’un permis de conduire valable. Elle

a encore précisé qu’elle avait interdit au coprévenu de se servir de ladite

voiture, mais qu’elle avait déjà constaté par le passé que celui-ci n’en

faisait qu’à sa tête. La prévenue a encore expliqué qu’elle n’avait pas

assuré la voiture en question parce qu’elle avait l’intention de la vendre.

Interrogée à l’audience du 5 janvier 2024, PERSONNE2.) a encore répété

qu’elle avait ignoré que son compagnon allait se servir de sa voiture le 30

septembre 2023. Elle a aussi précisé qu’elle avait de manière générale

interdit à son compagnon d’utiliser sa voiture alors qu’elle était

parfaitement au courant que l’intéressé n’était pas titulaire d’un permis de

conduire valable, et alors que la voiture en question n’était pas couverte

par un contrat d’assurance.

Toujours à l’audience, le prévenu PERSONNE1.) a précisé qu’il n’avait

en effet pas informé son conjoint qu’il allait emprunter sa voiture le 30

septembre 2023.

Au vu des éléments du dossier soumis à son appréciation et au vu des

déclarations qui précèdent, le tribunal estime qu’il n’est pas établi à l’abri

de tout doute que PERSONNE2.) avait permis au coprévenu d’utiliser sa

voiture le 30 septembre 2023.

Pour ce motif, le tribunal décide d’acquitter PERSONNE2.) des

préventions qui lui sont reprochées par le Parquet.

Le prévenu PERSONNE1.) est pour sa part déclaré convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique,

le 30 septembre 2023 vers 18.30 heures, à ADRESSE4.),

1) d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être

titulaire d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule

automobile de la marque SKODA, modèle Fabia, immatriculé

NUMERO1.), sans être titulaire d’un permis de conduire valable.

2) d’avoir mis ce véhicule en circulation sur la voie publique sans

que la responsabilité civile à laquelle celui-ci peut donner lieu ne

soit couverte par un contrat d’assurance valable,

en l’espèce, d’avoir mis en circulation sur la voie publique le

véhicule automobile de la marque SKODA, modèle Fabia,

immatriculé NUMERO1.), sans que la responsabilité civile à

laquelle celui-ci peut donner lieu ne soit couverte par un contrat

d’assurance valable.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel

entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article

60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine

la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au

double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines

prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute

personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire

d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à

10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines

le fait de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation

d’un véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un

permis de conduire valable.

Aux termes des articles 2 et 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative

à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules

automoteurs, le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule qui le met en

circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation sur la voie publique, les

terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un

certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, sans que la

responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte

conformément à la loi précitée, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont

punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de

cinq cents euros à dix mille euros, ou d’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à

l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules

automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques sont applicables aux infractions prévues à l’article 28 de cette

loi.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge, et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu,

la

chambre

correctionnelle

estime

qu’une

peine

d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne

prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de mille

euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois

du chef de chacune des deux infractions retenues à sa charge.

Etant donné que le prévenu n’est de toute manière pas titulaire d’un permis

de conduire valable, il n’y a pas lieu de lui accorder le sursis ou l’exception

de trajets professionnels en relation avec cette interdiction de conduire.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, les prévenus PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) entendus en leur explications et moyens de défense, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, les prévenus

ayant eu la parole en dernier,

PERSONNE1.)

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des faits et des infractions retenus

à sa charge à une amende d’un montant de MILLE (1.000) EUROS, ainsi

qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de

205,10 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à DIX (10) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée totale de VINGT-QUATRE (24) MOIS, dont

douze (12) mois du chef de chacune des infractions retenues à sa charge,

PERSONNE2.)

a c q u i t t e

la prévenue PERSONNE2.) du chef des faits et des

infractions non établis à sa charge et la renvoie des fins de sa poursuite

pénale sans peine ni dépens,

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.

Par application articles 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à

l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules

automoteurs, de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, et des articles

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195 et 196 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 16 février

2024, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de

Manon RISCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.