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TADPENAL_101 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver of dangerous driving and imposes 24-month driving ban.

Numéro de cause TADPENAL_101
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of dangerous driving due to manifest signs of intoxication and refusal of breath tests. The court found the evidence sufficient to prove the driver was under the influence and lacked control over the vehicle. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, detention for non-payment, and a 24-month driving ban.

Regeste Legislator

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Articles 12, 13 of the Road Traffic Law; Article 140 of the Grand-Ducal Regulation; Articles 27, 28, 29, 30, 60, 65 of the Penal Code; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 192, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: A driver exhibiting manifest signs of intoxication and refusing a breath test is guilty of dangerous driving and faces a mandatory driving ban.

Mots-clés

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dangerous driving drunk driving driving ban refusal of breath test manifest signs of intoxication Code of Criminal Procedure Road Traffic Law conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 12 and 13 of the law modified on 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
Aux termes de l’article 12 paragraphe 4bis point 1 combiné avec l’article
Article 140 of the Grand-Ducal Regulation modified on 23 November 1955 setting out the regulation of traffic on all public roads
publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
Articles 27, 28, 29, 30, 60 and 65 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 192, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 65 du Code pénal
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait
article 60 du Code pénal
dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 101/2024

Audience publique du vendredi, 16 février 2024

(Not. 7035/23/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi seize février deux mille vingt-quatre, le jugement qui

suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 10

janvier 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (F),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 26 janvier

2024, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un

avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et

moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Stéphanie CLEMEN, substitut

principal du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 16 février 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 91559 du 11 novembre 2023 dressé par le

commissariat de police d’Echternach.

Vu la citation à prévenu du 10 janvier 2024 (not. 7035/23/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 11/11/2023, vers 00:15 heures, à L-ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

I. présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état

alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par l’examen

sommaire de l’haleine, avoir refusé de se prêter à un examen de l’air

expirée,

II. principalement :

avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a

pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,

subsidiairement :

avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool,

même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,

III. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de

l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières,

et des explications et aveux du prévenu à la barre.

Il résulte des constatations policières actées au procès-verbal de police que

PERSONNE1.) avait au moment des faits conduit un véhicule automobile

sur la voie publique malgré des signes manifestes d’ivresse consistant dans

des émanations d’alcool, des pertes d’équilibre, des troubles de

l’élocution, et une confusion mentale. Le test sommaire de l’haleine a par

ailleurs révélé un taux d’alcoolémie de 1,09 mg par litre d’air expiré.

A l’audience, le prévenu n’a par ailleurs pas nié qu’il avait été en tort de

prendre le volant dans son état, respectivement d’avoir refusé de se

soumettre à l’examen de l’air expiré.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu par les éléments du dossier

et les débats menés à l’audience :

étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 11 novembre 2023 vers 0.15 heure, à ADRESSE3.),

1) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un

état alcoolique prohibé par la loi, d’avoir refusé de se prêter à

l’examen sommaire de l’haleine.

2) d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse,

même s'il n'a pas été possible de déterminer un taux d'alcoolémie.

3) d’avoir conduit de façon à rester constamment maître de son

véhicule.

Les infractions retenues à charge du prévenu sub 2) et sub 3) se trouvent

en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait

constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec le délit retenu à

charge du prévenu sub 1), de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de

plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine

pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 4bis point 1 combiné avec l’article

12 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

conducteur d’un véhicule qui a, en présentant des signes manifestes

d’ivresse, conduit un véhicule sur la voie publique, sera condamné à une

peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à amende de 500 à

10.000 euros ou à l’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 6 point 1 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques, toute personne qui, dans les conditions de l’article 12, a

refusé de se prêter soit à l’examen de la sueur, soit à l’examen de la salive,

soit à la batterie de tests standardisés, soit à l’examen sommaire de

l’haleine, soit à l’examen de l’air expiré, soit à la prise d’urine, soit à la

prise de sang, soit à l’examen médical, est punie d’un emprisonnement de

huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de

ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime

qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle

décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un

montant de 1.000 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation

en état d’ivresse d’après les dispositions du même article.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 24 mois,

dont 12 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1), et 12 mois

du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2).

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, ainsi

que de sa prise de conscience et de son repentir exprimé à l’audience

paraissant sincères, la chambre correctionnelle décide d’assortir cette

interdiction de conduire à prononcer du sursis.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole

en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende d’un montant de MILLE (1.000) EUROS, ainsi

qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de

8,00 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à DIX (10) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée totale de VINGT-QUATRE (24) MOIS, dont

douze (12) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et douze

(12) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2),

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et des articles 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 192, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 16 février

2024, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de

Manon RISCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.