Court convicts drunk driver of dangerous driving and imposes 24-month driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of dangerous driving due to manifest signs of intoxication and refusal of breath tests. The court found the evidence sufficient to prove the driver was under the influence and lacked control over the vehicle. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, detention for non-payment, and a 24-month driving ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12, 13 of the Road Traffic Law; Article 140 of the Grand-Ducal Regulation; Articles 27, 28, 29, 30, 60, 65 of the Penal Code; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 192, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: A driver exhibiting manifest signs of intoxication and refusing a breath test is guilty of dangerous driving and faces a mandatory driving ban.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 101/2024
Audience publique du vendredi, 16 février 2024
(Not. 7035/23/XC) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi seize février deux mille vingt-quatre, le jugement qui
suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 10
janvier 2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (F),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 26 janvier
2024, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un
avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas
s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et
moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Stéphanie CLEMEN, substitut
principal du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 16 février 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 91559 du 11 novembre 2023 dressé par le
commissariat de police d’Echternach.
Vu la citation à prévenu du 10 janvier 2024 (not. 7035/23/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 11/11/2023, vers 00:15 heures, à L-ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
I. présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état
alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par l’examen
sommaire de l’haleine, avoir refusé de se prêter à un examen de l’air
expirée,
II. principalement :
avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a
pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,
subsidiairement :
avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool,
même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,
III. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de
l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières,
et des explications et aveux du prévenu à la barre.
Il résulte des constatations policières actées au procès-verbal de police que
PERSONNE1.) avait au moment des faits conduit un véhicule automobile
sur la voie publique malgré des signes manifestes d’ivresse consistant dans
des émanations d’alcool, des pertes d’équilibre, des troubles de
l’élocution, et une confusion mentale. Le test sommaire de l’haleine a par
ailleurs révélé un taux d’alcoolémie de 1,09 mg par litre d’air expiré.
A l’audience, le prévenu n’a par ailleurs pas nié qu’il avait été en tort de
prendre le volant dans son état, respectivement d’avoir refusé de se
soumettre à l’examen de l’air expiré.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu par les éléments du dossier
et les débats menés à l’audience :
étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,
le 11 novembre 2023 vers 0.15 heure, à ADRESSE3.),
1) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un
état alcoolique prohibé par la loi, d’avoir refusé de se prêter à
l’examen sommaire de l’haleine.
2) d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse,
même s'il n'a pas été possible de déterminer un taux d'alcoolémie.
3) d’avoir conduit de façon à rester constamment maître de son
véhicule.
Les infractions retenues à charge du prévenu sub 2) et sub 3) se trouvent
en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait
constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec le délit retenu à
charge du prévenu sub 1), de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de
plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine
pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 12 paragraphe 4bis point 1 combiné avec l’article
12 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
conducteur d’un véhicule qui a, en présentant des signes manifestes
d’ivresse, conduit un véhicule sur la voie publique, sera condamné à une
peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à amende de 500 à
10.000 euros ou à l’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 12 paragraphe 6 point 1 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques, toute personne qui, dans les conditions de l’article 12, a
refusé de se prêter soit à l’examen de la sueur, soit à l’examen de la salive,
soit à la batterie de tests standardisés, soit à l’examen sommaire de
l’haleine, soit à l’examen de l’air expiré, soit à la prise d’urine, soit à la
prise de sang, soit à l’examen médical, est punie d’un emprisonnement de
huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de
ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime
qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle
décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un
montant de 1.000 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois
à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation
en état d’ivresse d’après les dispositions du même article.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 24 mois,
dont 12 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1), et 12 mois
du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2).
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, ainsi
que de sa prise de conscience et de son repentir exprimé à l’audience
paraissant sincères, la chambre correctionnelle décide d’assortir cette
interdiction de conduire à prononcer du sursis.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole
en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende d’un montant de MILLE (1.000) EUROS, ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de
8,00 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à DIX (10) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée totale de VINGT-QUATRE (24) MOIS, dont
douze (12) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et douze
(12) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2),
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire.
Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et des articles 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 192, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 16 février
2024, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de
Manon RISCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.