Court orders employer and social security to provide salary data for legal deductions in a garnishment case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the creditor's request to compel the employer and social security agency to provide specific salary data. The debtor argued that legal deductions should be calculated on gross salary, but the court ruled that deductions must be based on net salary as required by law. Consequently, the court issued injunctions to obtain the necessary information to accurately calculate the deductions owed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 4 alinéa 6 de la loi du 11 novembre 1970; Article 284 et suivants du Nouveau Code de procédure civile: Legal deductions on salary must be calculated based on net salary, requiring the court to order the provision of specific employment data to determine the net amount.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°
L-SA-1276/20
Audience publique du vendredi, 16 février 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement
qui suit
dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière-saisissante,
comparant par Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à
Howald,
et
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
comparant par Maître Deborah SOARES SACRAS, avocat, en remplacement de
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
en présence de
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.A R.L., établie à L-
ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie tierce-saisie.
ne comparant pas à l’audience.
Faits
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement
rendu par défaut à l’encontre de PERSONNE2.), réputé contradictoire à
l’encontre de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.A R.L. et
contradictoirement à l’encontre de PERSONNE1.) en date du 16 octobre 2020,
n° rép. fisc. 2589/20, statuant comme suit:
« d i t la demande fondée,
d é c l a r e bonne et valable,
v a l i d e la saisie-arrêt n° L-SA-1276/20 pratiquée par PERSONNE1.) sur le
salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) sàrl pour la somme de 150.410,48 euros avec les intérêts légaux à
partir du 6 novembre 2017 jusqu’à solde,
o r d o n n e à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie
créancière-saisissante les retenues légales qu'elle était tenue d'opérer sur le
salaire de la partie débitrice-saisie à partir du 9 juin 2020, jour de la notification
de la saisie-arrêt,
o r d o n n e en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant
à échéance et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu'à
concurrence des sommes redues,
d é c l a r e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl débitrice pure et
simple des retenues légales, le cas échéant, non opérées depuis la notification
de la saisie-arrêt en date du 9 juin 2020 et la condamne aux frais par elle
occasionnés,
o r d o n n e l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de
recours et sans caution,
c o n d a m n e PERSONNE2.) aux frais et dépens de l'instance. »
Suite à la demande de Maître Benoît ENTRINGER en date du 31 juillet 2023
l’affaire fut reproduite à l’audience publique du vendredi, 3 novembre 2023.
Après deux remises contradictoires l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du vendredi, 2 février 2024, lors de laquelle la partie créancière-
saisissante, PERSONNE1.), était représentée par Maître Benoît ENTRINGER,
tandis que Maître Deborah SOARES SACRAS se présenta pour la partie
débitrice-saisie, PERSONNE2.).
La partie tierce-saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.A R.L.,
n’était ni présente ni représentée à la prédite audience.
Les mandataires des parties créancière-saisissante et débitrice-saisie furent
entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Revu le jugement n° 2589/20 du 16 octobre 2020, ayant déclaré bonne et valable
la saisie-arrêt n° L-SA-1276/20 pratiquée par PERSONNE1.) sur le salaire de
PERSONNE2.) entre les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL, pour la somme de 150.410,48 euros avec les intérêts légaux à partir du 6
novembre 2017 jusqu’à solde et ayant ordonné à la partie tierce-saisie de verser
entre les mains de la partie créancière-saisissante les retenues légales qu’elle
était tenue d’opérer sur le salaire de la partie débitrice-saisie à partir du 9 juin
2020, jour de la notification de la saisie-arrêt.
Vu la notification de ce jugement faite par voie de lettre recommandée à
PERSONNE2.), partie débitrice-saisie, et à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL, partie tierce-saisie, en date du 19 octobre 2020.
Sur demande écrite de la partie créancière-saisissante du 31 juillet 2023, l’affaire
fut reproduite à l’audience.
Bien que la convocation à l’audience ait été remise en mains propres à une
personne habilitée à la recevoir pour compte de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL, celle-ci n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à
l’audience publique du 2 février 2024, lors de laquelle l’affaire fut utilement
retenue, de sorte qu’il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à son
encontre en application de l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure
civile.
A l’audience du 2 février 2024, PERSONNE1.) fait expliquer que, malgré le
jugement de validation de la saisie-arrêt, la partie tierce-saisie ne lui continue pas
les retenues légales qu’elle devait effectuer sur le salaire de PERSONNE2.) et
demande au tribunal à voir enjoindre au Centre commun de la sécurité sociale
de déposer un relevé des salaires déclarés par la partie tierce-saisie au profit de
la partie débitrice-saisie depuis la date de notification de la saisie-arrêt.
PERSONNE2.) se rapporte à prudence de justice.
Il y a lieu de rappeler que le jugement de validation dessaisit le tiers-saisi des
sommes retenues, et il devient comptable vis-à-vis du créancier-saisissant des
sommes qu’il a dû retenir sur les revenus protégés du débiteur-saisi. S’il ne
respecte pas son obligation de continuer ces fonds au créancier-saisissant, soit
qu’il n’ait pas fait les retenues, soit qu’il n’ait pas fait toutes les retenues légales,
soit qu’il ne dispose plus des sommes retenues ou qu’il se refuse tout simplement
à les transférer, il engage sa responsabilité civile sur base des articles 1382 et
1383 du code civil à l’égard du créancier-saisissant. Sa faute consiste dans le fait
de ne pas exécuter l’obligation à laquelle il est légalement tenu (T.
PERSONNE3.), Les saisies-arrêts et cessions spéciales, édit. Paul Bauler, 2000,
n° 286).
En vertu des dispositions de l’article 4 alinéa 6 de la loi du 11 novembre 1970 sur
les cessions et saisies, les retenues légales doivent être opérées sur le salaire
net du débiteur.
En l’absence de renseignements sur le salaire net de PERSONNE2.), il y a lieu
de recueillir les données nécessaires pour pouvoir calculer les retenues légales
auprès du Centre commun de la sécurité sociale, de sorte qu’il y a lieu de faire
droit à la demande de PERSONNE1.) sur base des dispositions de l’article 284
et suivants du Nouveau Code de procédure civile.
La demande en injonction au Centre commun de la sécurité sociale de déposer
au greffe du tribunal de paix de Luxembourg un relevé des salaires déclarés par
la partie tierce-saisie, la société SOCIETE1.) SARL, au profit de la partie
débitrice-saisie, PERSONNE2.), depuis la date de notification de la saisie-arrêt,
soit depuis le 9 juin 2020, est partant justifiée et fondée.
Il y a encore lieu de prononcer, sur cette même base, à l’encontre de la société
SOCIETE1.) SARL une injonction afin de connaître la classe d’impôt dans
laquelle a été rangé son salarié à partir du 9 juin 2020 pour permettre à la partie
créancière-saisissante de calculer le salaire net de PERSONNE2.) et de chiffrer
ainsi son dommage.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,
statuant à la suite du jugement de validation n° 2589/20 du tribunal de paix de
Luxembourg du 16 octobre 2020, contradictoirement à l’égard des parties
créancière-saisissante et débitrice-saisie et par jugement réputé contradictoire à
l’encontre de la partie tierce saisie et en premier ressort,
r e ç o i t
la demande en la pure forme,
avant tout autre progrès en cause
e n j o i n t
au Centre commun de la sécurité sociale de fournir au tribunal et
PERSONNE1.) les informations au sujet des modalités (période d’affiliation,
nombre d’heures mensuelles, salaire) suivant lesquelles la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL a déclaré PERSONNE2.), demeurant actuellement à L-
ADRESSE2.), depuis le 9 juin 2020,
e n j o i n t
à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de renseigner la
partie créancière-saisissante, ainsi que le tribunal, au sujet de la classe d’impôt
dans laquelle était rangé son salarié PERSONNE2.) dans un délai de 15 jours à
partir du jour de la notification du présent jugement, sous peine de voir faire
application de la classe d’impôt II,
o r d o n n e
la notification du présent jugement, pour autant que de besoin, à
l’établissement public Centre commun de la sécurité sociale,
f i x e
l’affaire à l’audience publique du vendredi, 19 avril 2024 à 9.00 heures,
salle n° JP.0.02, pour continuation des débats,
o r d o n n e
l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie
de recours et sans caution,
d i t
que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties à
cette audience,
r é s e r v e
tous autres droits des parties, ainsi que les frais et dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix,
assistée de la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent
jugement.
Laurence JAEGER
Fabienne FROST