Court validates garnishment order for €3,082.11 based on enforceable title without examining claim merits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a garnishment order for €3,082.11 against the debtor's salary held by a third-party employer. The creditor successfully requested validation based on a final judgment from December 2022, while the debtor failed to appear at the hearing. The court ruled that the judge's role is limited to verifying the enforceability of the underlying title and procedural regularity, not the merits of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 76 du Nouveau Code de procédure civile; Article 100 du Nouveau Code de procédure civile: In special garnishment proceedings, the judge validates the order solely based on the enforceability of the underlying title and procedural compliance, without examining the merits of the creditor's claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°
L-SA-274/23
Audience Publique du vendredi, 16 février 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit,
dans la cause
entre
Maître Nicky STOFFEL, demeurant à L-2018 Luxembourg, 8, rue Willy Goergen,
partie créancière-saisissante,
comparant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie débitrice-saisie,
comparant en personne à l’audience du 16 juin 2023, ne comparant plus par la suite,
en présence de
la société anonyme SOCIETE1.) ALIAS0.), établie à L-ADRESSE2.), représentée
par son conseil d’administration actuellement en fonction,
partie tierce-saisie.
Faits:
Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 30 mars 2023, les
parties furent convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience publique
du vendredi, 16 juin 2023.
Après plusieurs remises contradictoires l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du vendredi, 2 février 2024 lors de laquelle la partie-créancière-
saisissante, Maître Nicky STOFFEL, était représentée par Maître Céline SCHMITZ,
tandis que la partie débitrice-saisie, PERSONNE1.), ne comparut ni en personne,
ni par mandataire.
Le mandataire de la partie créancière-saisissante fut entendu en ses moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Suivant ordonnance rendue le 7 février 2023 par le juge de paix de Luxembourg,
Maître Nicky STOFFEL, partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt
sur le salaire touché par PERSONNE1.), partie saisie, entre les mains de la société
anonyme SOCIETE1.) S.A., partie tierce saisie, afin d’obtenir paiement de la
somme de 3.082,11 euros, avec les intérêts légaux à partir du 6 octobre 2022
jusqu’à solde sur le montant de 3.057,11 euros.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie
tierce-saisie en date du 13 février 2023.
Par lettre, entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date 14 mars
2023, la partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
Après avoir comparu personnellement à l’audience du 16 juin 2023, PERSONNE1.)
n’a plus comparu. En application des dispositions de l’article 76 du Nouveau Code
de procédure civile, le présent jugement reste contradictoire à son encontre.
A l’audience du 2 février 2024, la partie saisissante a sollicité la validation de la
saisie-arrêt pour le montant tel qu’il a été autorisé.
La demande en validation est fondée pour le montant autorisé eu égard au jugement
du tribunal de paix de Luxembourg du 21 décembre 2022, signifié le
14 novembre 2023, coulé en force de chose jugée suivant certificat de non-recours,
délivré par le greffier en chef du tribunal de paix de Luxembourg, du 12 février 2024.
En effet, en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à
valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant
ou du saisi. Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la
régularité de la procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire
du titre qui lui est présenté.
Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à
concurrence du montant réclamé et que la saisie-arrêt a été pratiquée
conformément aux règles de procédure régissant la matière, il y a lieu de la valider
à concurrence du prédit montant.
Vu le titre exécutoire, il y a lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution
provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,
statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,
d o n n e
acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A., partie tierce-saisie, de sa
déclaration affirmative;
d i t
la demande fondée;
d é c l a r e
bonne et valable;
partant, valide la saisie-arrêt n° L-SA-274/23 pratiquée par Maître Nicky STOFFEL
sur le salaire perçu par PERSONNE1.) entre les mains de la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. pour la somme de 3.082,11 euros, avec les intérêts légaux sur
3.057,11 euros à partir du 6 octobre 2022 jusqu’à solde;
o r d o n n e
à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie
saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire de la partie
saisie à partir du 13 février 2023, jour de la notification de la saisie-arrêt ;
o r d o n n e
en outre à la partie tierce saisie de faire les retenues légales venant
à échéance et de les verser à la partie saisissante jusqu’à concurrence de la somme
redue ;
o r d o n n e
l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de
recours et sans caution ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée
de la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement.
Laurence JAEGER
Fabienne FROST