Court validates wage garnishment for child support arrears despite debtor's claim of permanent order.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a wage garnishment order for child support arrears against a third-party employer. The debtor alleged a permanent order existed but offered no evidence, while the creditor demonstrated that lifting the garnishment would compromise future payments. Consequently, the court upheld the seizure and ordered immediate enforcement without a bond.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115, 1ère phrase NCCP; Art. 1000 NCCP: A wage garnishment for child support is valid and enforceable without a bond when the creditor holds a certain, liquid, and exigible claim and the debtor fails to prove the existence of a permanent order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 614/24
du 16.2.2024
Dossier n° L-SAPA-111/23
Audience publique extraordinaire
du seize février
deux mille vingt-quatre
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
l’administration publique SOCIETE1.),
établie à D-ADRESSE1.), représentée par qui de droit, agissant au nom et pour le
compte de PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE2.), en sa qualité de
représentante légale de l’enfant mineur PERSONNE2.), demeurant à D-ADRESSE2.)
;
partie saisissante,
comparant à l’audience par Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg, laquelle se présenta pour compte de la société à responsabilité
limitée ETUDE SADLER S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, et représentée
aux fins de la présente procédure par Maître Noémie SADLER précitée ;
e t
PERSONNE3.),
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demeurant à D-ADRESSE4.) ;
partie saisie,
comparant en personne ;
e n p r é s e n c e d e :
la société anonyme SOCIETE2.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.) ;
partie tierce saisie
Faits
Sur demande de la partie saisissante du 13 novembre 2023, les parties furent
convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du vendredi, 26
janvier 2024 à 9 heures, salle JP 0.02, lors de laquelle l’affaire fut utilement retenue.
La partie saisissante, l’administration publique SOCIETE1.), agissant au nom et
pour le compte de PERSONNE1.), en sa qualité de représentante légale de l’enfant
mineur PERSONNE2.), comparut à l’audience par Maître Noémie SADLER, avocat
à la Cour, laquelle se présenta pour compte de la société à responsabilité limitée
ETUDE SADLER S.à r.l., représentée aux fins de la présente procédure par Maître
Noémie SADLER précitée, tandis que la partie saisie, PERSONNE4.), comparut en
personne.
Les parties furent entendues en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Suivant ordonnance rendue le 2 novembre 2023 par le juge de paix de
Luxembourg, l’administration publique SOCIETE1.), agissant au nom et pour le
compte de PERSONNE1.), en sa qualité de représentante légale de l’enfant mineur
PERSONNE2.), partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la
portion saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de
chômage, pensions ou rentes de PERSONNE3.), partie saisie, entre les mains de la
société anonyme SOCIETE2.), partie tierce saisie, pour obtenir paiement de la
somme de 7.264,48.- euros ainsi que du montant de 418.- euros indexé à prélever
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mensuellement à partir du 1er novembre 2023 sur la portion incessible et
insaisissable.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie
tierce saisie le 7 novembre 2023.
Par lettre entrée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 9
novembre 2023, la partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la
loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
Lors de l’audience, l’administration publique SOCIETE1.) sollicite la validation
de la saisie-arrêt spéciale pour les montants autorisés.
A l’appui de sa demande, elle verse une « Vollstreckbare Ausfertigung » d’une
« Urkunde über die Abänderung einer Unterhaltsverpflichtung »
délivrée par
SOCIETE1.) en date du 24 janvier 2012, un certificat conformément aux articles 20
et 48 du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la
compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la
coopération en matière d’obligations alimentaires délivré le 18 septembre 2022 par
SOCIETE1.) ainsi qu’un décompte.
PERSONNE3.) ne conteste pas les montants réclamés. Il affirme avoir mis en
place un ordre permanent pour le terme courant et sollicite la mainlevée de la saisie-
arrêt dans son intégralité au motif que les retenues opérées par son employeur
seraient trop élevées pour lui permettre de faire face à l’intégralité de ses charges
mensuelles.
L’administration publique SOCIETE1.) s’oppose à la demande adverse en
mainlevée de la saisie-arrêt.
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider
la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du
saisi. Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité
de la procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui
lui est présenté.
L’affirmation de PERSONNE3.) selon laquelle il aurait mis en place un ordre
permanent n’est étayée par aucune pièce versée en cause et reste par conséquent à
l’état de pure allégation. Par ailleurs, l’explication de la partie débitrice selon
laquelle elle ne saurait faire face à l’intégralité de ses charges, et notamment le
paiement des arriérés de pensions alimentaires, démontre que le paiement de ces
arriérés serait compromis en cas de mainlevée de la saisie-arrêt. Il n’y a partant pas
lieu de faire droit à cette demande.
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Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à
concurrence des montants autorisés et que la saisie-arrêt a été pratiquée
conformément aux règles de procédure régissant la matière, il y a lieu de valider la
saisie-arrêt pour la somme de 7.264,48.- euros ainsi que pour le montant de 418.-
euros indexé à prélever mensuellement à partir du 1er novembre 2023 sur la portion
incessible et insaisissable.
Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a finalement lieu d’ordonner
d’office l’exécution provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article
115, 1ère phrase du Nouveau Code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier
ressort,
d o n n e
acte à la société anonyme SOCIETE2.), partie tierce saisie, de sa
déclaration affirmative ;
d é c l a r e bonne et valable ;
partant,
v a l i d e
la saisie-arrêt n° L-SAPA-111/23 pratiquée par
l’administration publique SOCIETE1.) sur le salaire de PERSONNE3.) entre les
mains de la société anonyme SOCIETE2.) pour la somme de 7.264,48.- (sept mille
deux cent soixante-quatre virgule quarante-huit) euros ainsi que pour le terme
courant de 418.- (quatre cent dix-huit) euros, dûment indexé, à prélever
mensuellement à partir du 1er novembre 2023 sur la portion incessible et
insaisissable du salaire ;
o r d o n n e
à la partie tierce saisie de verser entre les mains de la partie
saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire de la partie
saisie à partir du 7 novembre 2023, jour de la notification de la saisie-arrêt ;
o r d o n n e en outre à la partie tierce saisie de faire les retenues légales venant
à échéance et de les verser à la partie saisissante jusqu’à concurrence de la somme
redue ;
o r d o n ne encore à la partie tierce saisie de procéder aux retenues sur la partie
incessible et insaisissable des salaires de la partie saisie des termes courants venant
à échéance et de les continuer à l’administration publique SOCIETE1.) ;
o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie
de recours et sans caution ;
c o n d a m n e PERSONNE3.) à tous les frais et dépens de l’instance.
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Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique extraordinaire à
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Tania NEY, juge de paix à Luxembourg,
assistée du greffier Tom BAUER, qui ont signé le présent jugement.
Tania NEY,
juge de paix
Tom BAUER,
greffier