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JPLSAPA_614 Généré par l'IA

Court validates wage garnishment for child support arrears despite debtor's claim of permanent order.

Numéro de cause JPLSAPA_614
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated a wage garnishment order for child support arrears against a third-party employer. The debtor alleged a permanent order existed but offered no evidence, while the creditor demonstrated that lifting the garnishment would compromise future payments. Consequently, the court upheld the seizure and ordered immediate enforcement without a bond.

Regeste Legislator

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Art. 115, 1ère phrase NCCP; Art. 1000 NCCP: A wage garnishment for child support is valid and enforceable without a bond when the creditor holds a certain, liquid, and exigible claim and the debtor fails to prove the existence of a permanent order.

Mots-clés

Généré par l'IA
wage garnishment child support arrears third party employer permanent order defense provisional execution preuve de la minorité procédure de protection de l'adulte audition de l'enfant

Dispositions légales citées

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Art. 115, 1ère phrase du Nouveau Code de procédure civile
Art. 1000 du Nouveau Code de procédure civile
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Texte complet

Rép. n° 614/24

du 16.2.2024

Dossier n° L-SAPA-111/23

Audience publique extraordinaire

du seize février

deux mille vingt-quatre

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui

suit

dans la cause

e n t r e

l’administration publique SOCIETE1.),

établie à D-ADRESSE1.), représentée par qui de droit, agissant au nom et pour le

compte de PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE2.), en sa qualité de

représentante légale de l’enfant mineur PERSONNE2.), demeurant à D-ADRESSE2.)

;

partie saisissante,

comparant à l’audience par Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg, laquelle se présenta pour compte de la société à responsabilité

limitée ETUDE SADLER S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, et représentée

aux fins de la présente procédure par Maître Noémie SADLER précitée ;

e t

PERSONNE3.),

2 / 5

demeurant à D-ADRESSE4.) ;

partie saisie,

comparant en personne ;

e n p r é s e n c e d e :

la société anonyme SOCIETE2.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.) ;

partie tierce saisie

Faits

Sur demande de la partie saisissante du 13 novembre 2023, les parties furent

convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du vendredi, 26

janvier 2024 à 9 heures, salle JP 0.02, lors de laquelle l’affaire fut utilement retenue.

La partie saisissante, l’administration publique SOCIETE1.), agissant au nom et

pour le compte de PERSONNE1.), en sa qualité de représentante légale de l’enfant

mineur PERSONNE2.), comparut à l’audience par Maître Noémie SADLER, avocat

à la Cour, laquelle se présenta pour compte de la société à responsabilité limitée

ETUDE SADLER S.à r.l., représentée aux fins de la présente procédure par Maître

Noémie SADLER précitée, tandis que la partie saisie, PERSONNE4.), comparut en

personne.

Les parties furent entendues en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Suivant ordonnance rendue le 2 novembre 2023 par le juge de paix de

Luxembourg, l’administration publique SOCIETE1.), agissant au nom et pour le

compte de PERSONNE1.), en sa qualité de représentante légale de l’enfant mineur

PERSONNE2.), partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la

portion saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de

chômage, pensions ou rentes de PERSONNE3.), partie saisie, entre les mains de la

société anonyme SOCIETE2.), partie tierce saisie, pour obtenir paiement de la

somme de 7.264,48.- euros ainsi que du montant de 418.- euros indexé à prélever

3 / 5

mensuellement à partir du 1er novembre 2023 sur la portion incessible et

insaisissable.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie

tierce saisie le 7 novembre 2023.

Par lettre entrée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 9

novembre 2023, la partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la

loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

Lors de l’audience, l’administration publique SOCIETE1.) sollicite la validation

de la saisie-arrêt spéciale pour les montants autorisés.

A l’appui de sa demande, elle verse une « Vollstreckbare Ausfertigung » d’une

« Urkunde über die Abänderung einer Unterhaltsverpflichtung »

délivrée par

SOCIETE1.) en date du 24 janvier 2012, un certificat conformément aux articles 20

et 48 du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la

compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la

coopération en matière d’obligations alimentaires délivré le 18 septembre 2022 par

SOCIETE1.) ainsi qu’un décompte.

PERSONNE3.) ne conteste pas les montants réclamés. Il affirme avoir mis en

place un ordre permanent pour le terme courant et sollicite la mainlevée de la saisie-

arrêt dans son intégralité au motif que les retenues opérées par son employeur

seraient trop élevées pour lui permettre de faire face à l’intégralité de ses charges

mensuelles.

L’administration publique SOCIETE1.) s’oppose à la demande adverse en

mainlevée de la saisie-arrêt.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider

la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du

saisi. Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité

de la procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui

lui est présenté.

L’affirmation de PERSONNE3.) selon laquelle il aurait mis en place un ordre

permanent n’est étayée par aucune pièce versée en cause et reste par conséquent à

l’état de pure allégation. Par ailleurs, l’explication de la partie débitrice selon

laquelle elle ne saurait faire face à l’intégralité de ses charges, et notamment le

paiement des arriérés de pensions alimentaires, démontre que le paiement de ces

arriérés serait compromis en cas de mainlevée de la saisie-arrêt. Il n’y a partant pas

lieu de faire droit à cette demande.

4 / 5

Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à

concurrence des montants autorisés et que la saisie-arrêt a été pratiquée

conformément aux règles de procédure régissant la matière, il y a lieu de valider la

saisie-arrêt pour la somme de 7.264,48.- euros ainsi que pour le montant de 418.-

euros indexé à prélever mensuellement à partir du 1er novembre 2023 sur la portion

incessible et insaisissable.

Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a finalement lieu d’ordonner

d’office l’exécution provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article

115, 1ère phrase du Nouveau Code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier

ressort,

d o n n e

acte à la société anonyme SOCIETE2.), partie tierce saisie, de sa

déclaration affirmative ;

d é c l a r e bonne et valable ;

partant,

v a l i d e

la saisie-arrêt n° L-SAPA-111/23 pratiquée par

l’administration publique SOCIETE1.) sur le salaire de PERSONNE3.) entre les

mains de la société anonyme SOCIETE2.) pour la somme de 7.264,48.- (sept mille

deux cent soixante-quatre virgule quarante-huit) euros ainsi que pour le terme

courant de 418.- (quatre cent dix-huit) euros, dûment indexé, à prélever

mensuellement à partir du 1er novembre 2023 sur la portion incessible et

insaisissable du salaire ;

o r d o n n e

à la partie tierce saisie de verser entre les mains de la partie

saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire de la partie

saisie à partir du 7 novembre 2023, jour de la notification de la saisie-arrêt ;

o r d o n n e en outre à la partie tierce saisie de faire les retenues légales venant

à échéance et de les verser à la partie saisissante jusqu’à concurrence de la somme

redue ;

o r d o n ne encore à la partie tierce saisie de procéder aux retenues sur la partie

incessible et insaisissable des salaires de la partie saisie des termes courants venant

à échéance et de les continuer à l’administration publique SOCIETE1.) ;

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie

de recours et sans caution ;

c o n d a m n e PERSONNE3.) à tous les frais et dépens de l’instance.

5 / 5

Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique extraordinaire à

Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Tania NEY, juge de paix à Luxembourg,

assistée du greffier Tom BAUER, qui ont signé le présent jugement.

Tania NEY,

juge de paix

Tom BAUER,

greffier