Court authorizes salary garnishment for child support arrears based on sufficient appearance of certainty.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the request to garnish the defendant's salary for over 57,000 euros in child support arrears and future installments. The plaintiff presented updated calculations and enforceable documents from a foreign authority, while the defendant contested only the amount, not the debt's existence. The judge ruled that the initial phase only requires a sufficient appearance of certainty, reserving final validation for the enforcement stage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 20 et 48 du règlement (CE) n° 4/2009; A garnissement conservatoire est autorisé dès lors que la créance présente une apparence suffisante de certitude, sans exigence d'un titre exécutoire définitif à ce stade.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 613/24
du 16.2.2024
Dossier n° L-SAPA-63/23
O R D O N N A N C E
rendue le seize février deux mille vingt-quatre
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.),
demeurant à D-ADRESSE1.), agissant en sa qualité de représentante légale et pour
le compte d’PERSONNE2.) et d’PERSONNE3.), demeurant toutes deux à D-
ADRESSE1.) ;
partie demanderesse,
comparant à l’audience par Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg, laquelle se présenta pour compte de la société à responsabilité
limitée ETUDE SADLER S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, et représentée
aux fins de la présente procédure par Maître Noémie SADLER précitée ;
e t
PERSONNE4.),
demeurant actuellement à D-ADRESSE3.)) ;
partie défenderesse,
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comparant en personne.
Par requête déposée le 9 juin 2023 au greffe de la Justice de paix de Luxembourg,
PERSONNE1.) a sollicité l’autorisation de pouvoir pratiquer saisie-arrêt sur le
salaire de PERSONNE4.) entre les mains de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.à r.l. pour obtenir paiement des montants suivants :
-
404,34.- euros au titre du terme courant à partir du 1er juin 2023 pour l’enfant
PERSONNE2.) ;
-
339,88.- euros au titre du terme courant à partir du 1er juin 2023 pour l’enfant
PERSONNE3.) ;
-
28.188,47.- euros à titre d’arriérés de pensions alimentaires concernant
l’enfant PERSONNE2.) ; et
-
24.958,60.- euros à titre d’arriérés de pensions alimentaires concernant
l’enfant PERSONNE3.).
Le juge de paix de service au moment du dépôt de la requête a fait convoquer le
créancier et le débiteur à l’audience afin de permettre au créancier de justifier de
son titre exécutoire et des montants réclamés.
A l’audience du 26 janvier 2024, PERSONNE1.) a versé un décompte actualisé
ainsi que différents titres exécutoires et a sollicité l’autorisation de pouvoir
pratiquer saisie-arrêt pour les montants suivants :
-
30.597,11.- euros au titre d’arriérés de pensions alimentaires au 31 décembre
2023 concernant PERSONNE2.) ; et
-
26.982,12.- euros au titre d’arriérés de pensions alimentaires au 31 décembre
2023 concernant PERSONNE3.) ;
soit au total la somme de 57.579,23.- euros.
PERSONNE1.) sollicite en outre l’autorisation de pouvoir pratiquer saisie-arrêt
pour le terme courant pour les deux enfants, soit la somme de 735,93.- euros indexée
à partir du 1er janvier 2024.
A l’appui de sa demande, elle verse par ailleurs quatre « Vollstreckbare
Ausfertigung » d’une « Urkunde über die Verpflichtung zur Unterhaltsleistung »
délivrées
par la
Stadtverwaltung Trier Jugendamt, munies
des certificats
conformément aux articles 20 et 48 du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18
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décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et
l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires.
PERSONNE4.) ne conteste pas le décompte versé en cause mais estime que les
montants réclamés seraient trop élevés. Il aurait deux autres enfants à charge et
serait dans l’impossibilité de payer les montants réclamés. Il s’oppose dès lors à la
demande adverse.
Au vu des pièces versées en cause et des explications fournies à l’audience, les
créances invoquées ne semblent pas être légitimement contestables.
En effet, au stade de l’autorisation initiale, le juge de paix ne vérifie que si la
créance a une apparence suffisante de certitude. Cette appréciation est
nécessairement provisoire et n’a pas d’autorité sur la décision finale concernant la
justification de la créance. Il n’est, en effet, pas requis que dès la phase conservatoire,
le saisissant dispose d’une créance définitivement fixée par un titre exécutoire. Ce
n’est qu’au stade de la validation de la saisie-arrêt, qu’il appartient au juge de
consacrer définitivement le droit du saisissant et de vérifier le caractère certain de
la créance invoquée.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire droit à la requête de PERSONNE1.) et de
l’autoriser à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de PERSONNE4.) entre les mains de
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. pour d’obtenir paiement de la
somme de 57.579,23.- euros au titre d’arriérés de pensions alimentaires ainsi que de
la somme de 735,93.- euros indexée à prélever mensuellement à partir du 1er janvier
2024 sur la portion incessible et insaisissable.
Par ces motifs
Nous, Tania NEY, juge de paix à Luxembourg, statuant contradictoirement et en
premier ressort,
a u t o r i s o n s
PERSONNE1.) à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de
PERSONNE4.) entre les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à
r.l. pour obtenir paiement de la somme de 57.579,23.- (cinquante-sept mille cinq cent
soixante-dix-neuf virgule vingt-trois) euros au titre d’arriérés de pensions
alimentaires ainsi que de la somme de 735,93.- (sept cent trente-cinq virgule quatre-
vingt-treize) euros indexée à prélever mensuellement à partir du 1er janvier 2024 sur
la portion incessible et insaisissable ;
é v a l u o n s provisoirement la créance à ces montants ;
r é s e r v o n s les frais et dépens relatifs à la présente instance.
Faite à Luxembourg, le 16 février 2024.
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Tania NEY,
juge de paix
Tom BAUER,
greffier