Legislator Jurisprudence & Législation
JPEPOLICE_35 Généré par l'IA

Court convicts driver of ignoring access prohibition sign and imposes fine and detention period.

Numéro de cause JPEPOLICE_35
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of peace in Esch-sur-Alzette convicted the defendant of violating a traffic sign prohibiting access to a specific street. The prosecution argued that residents complained about traffic diversion, and the court found the infraction established based on police reports and the defendant's admission. Consequently, the court imposed a fine of 145 euros, set a two-day detention period for non-payment, and ordered the defendant to pay court costs.

Regeste Legislator

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Articles 7, 13, 14bis and 15 of the Law of 14 February 1955 on road traffic regulation; The court may convict a driver of ignoring an access prohibition sign and impose a fine and a period of detention upon failure to pay.

Mots-clés

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ignoring access prohibition sign traffic regulation infraction contravention grave penalty detention period for non-payment court of peace jurisdiction court costs allocation procedural guarantees law inobservation du feu rouge

Dispositions légales citées

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Article 7 of the Law of 14 February 1955 on road traffic regulation
En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
Article 13 paragraph 1 of the Law of 14 February 1955 on road traffic regulation
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet encore au juge
Article 28 of the Penal Code
En vertu de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé en tenant compte des
Article 15 in fine of the Law of 14 February 1955 on road traffic regulation
Il convient de rappeler les dispositions de l’article 15 de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 29 and 30 of the Penal Code
Articles 1, 7, 13, 14bis and 15 of the Law of 14 February 1955 on road traffic regulation
Il convient de rappeler les dispositions de l’article 15 de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 107, 112, 139 and 174 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955 on road traffic regulation
Articles I and II of the Law of 8 March 2017 reinforcing procedural guarantees in criminal matters
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 and 66 of the Penal Code
Articles 3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 172 and 386 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

- amende -

Jugement no: 35/2024

Note: 7635/23/EC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 16 février 2024

Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le

jugement qui suit:

Dans la cause entre:

Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg

- demandeur - suivant citation à prévenu du 11 décembre 2023,

et:

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Argentine), demeurant à L-ADRESSE2.),

- prévenu - comparant personnellement à l’audience publique du 25 janvier 2024.

Faits

Par citation du 11 décembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 25 janvier

2024 du tribunal de police de céans afin d’y entendre statuer en sa qualité de conducteur d’un

véhicule automoteur sur l’infraction suivante:

inobservation du signal C,1a / accès interdit.

A l’appel de la cause PERSONNE1.) comparut en personne.

Monsieur le juge-président constata l’identité de PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l'acte

qui a saisi le tribunal.

PERSONNE1.) fut informé de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La représentante du ministère public, Madame Charlotte MARC, attachée de justice, déléguée de

Monsieur le Procureur d’Etat, fut entendue en ses conclusions.

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

jugement qui suit:

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 844443 daté du 5 mai

2023 tel que dressé par la police grand-ducale, commissariat Esch Centre ainsi que le rapport du

9 juillet 2023 de la police grand-ducale, service national des avertissements taxés.

Vu la citation à prévenu du 11 décembre 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu, le ministère public reproche à PERSONNE1.) l’infraction

suivante:

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 05/05/2023, vers 08 :25 heures, à ESCH-SUR-ALZETTE, rue de Tilburg, sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

Inobservation du signal C.1A / accès interdit ».

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif ensemble les débats en audience publique du

25 janvier 2024 peuvent se résumer comme suit:

Il ressort du procès-verbal numéro 844443 précité qu’en date du 5 mai 2023, les agents de police

effectuaient à Esch-sur-Alzette, dans la rue de Tilburg, un contrôle du respect de la signalisation

routière mise en place et plus particulièrement du respect du signal C,1a / accès interdit à partir de

la Place de l’Europe alors que des riverains se seraient plaints que de nombreux usagers de la

route empruntaient la rue de Tilburg afin de contourner les ralentissements usuels du trafic matinal.

L’accès à la rue de Tilburg avait en effet été interdit à partir de la Place de l’Europe en vertu d’un

règlement communal; cette interdiction avait été matérialisée sur les lieux par deux signaux C,1a /

accès interdit, posés du côté gauche et du côté droit de la rue de Tilburg au point d’intersection

avec la Place de l’Europe. La situation telle qu’elle se présentait a été documentée dans un dossier

photographique joint au procès-verbal dressé en cause.

Vers 08.35 heures, les agents de police ont constaté que le conducteur d’un véhicule de marque

et type Mercedes CLA portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.)(L) empruntait la rue de

Tilburg à contresens, en violation de l’interdiction d’accès matérialisée par les signaux C,1a

précités.

Le conducteur fut interpelé et identifié en la personne de PERSONNE1.). Comme ce dernier

affirmait ne pas disposer sur place des moyens financiers pour régler un avertissement taxé, les

agents de police lui remirent une formule de convocation portant sur un montant de 145 €

conformément aux prescriptions du règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux

avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures

d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis

à points tel que modifié.

PERSONNE1.) contresigna la formule de convocation.

Aucun paiement n’ayant toutefois été enregistré au terme du délai légal consenti pour payer le

montant de l’avertissement taxé, l’agent de police auteur du procès-verbal convoqua

PERSONNE1.) aux fins d’audition.

Ce dernier fut auditionné en date du 5 juillet 2023.

Lors de son audition, PERSONNE1.) expliquait que le sens de la circulation dans la rue de Tilburg

à Esch-sur-Alzette avait été changé du jour au lendemain et qu’il ne s’en était pas rendu compte

immédiatement. Il relatait qu’il avait pris l’habitude de passer par ladite rue afin de contourner les

bouchons qui se formaient quotidiennement à Esch-sur-Alzette en raison de différents chantiers. Il

affirmait avoir vu la barrière installée à l’entrée de la rue de Tilburg, tout en indiquant qu’il n’avait

pas plus fait attention à un éventuel panneau de signalisation routière accroché à ladite barrière,

persuadé que la barrière provenait d’une manifestation culturelle ou sportive. Il fait état d’une étude

sur la formation des habitudes pour affirmer que le cerveau humain avait besoin de temps pour

appréhender d’éventuels changements et pour s’y adapter. Il fait encore valoir que des véhicules

étaient garés dans les deux sens de circulation ce qui était incompatible avec un accès interdit

dans un sens de circulation. Il estimait au vu de ces circonstances que le paiement d’un

avertissement taxé sans retrait de points serait une sanction adaptée.

En date du 22 juin 2023, PERSONNE1.) avait toutefois payé le montant de l’avertissement taxé,

soit 145 €, entre les mains de la police grand-ducale.

Lors des débats en audience publique du 25 janvier 2024, PERSONNE1.) réitère qu’il ne s’était

pas rendu compte du changement de sens de circulation et de la présence des panneaux de

signalisation routière C,1A / accès interdit, ce d’autant plus que divers véhicules, dont le véhicule

de dotation des agents de police ayant procédé au contrôle, étaient garés à contre-sens. Il

demande à voir faire abstraction d’un retrait de points.

La représentante du ministère public demande à voir constater l’extinction des poursuites au vu du

paiement intervenu.

Il convient de rappeler les dispositions de l’article 15 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui prévoit in fine que :

« Le versement de la taxe dans un délai de 45 jours, à compter de la constatation de l’infraction,

augmentée le cas échéant des frais prévus au cinquième alinéa du présent article ou au

paragraphe 4 de l’article 17, a pour effet d’arrêter toute poursuite.

Lorsque la taxe a été réglée après ce délai, elle est remboursée en cas d’acquittement, et elle est

imputée sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation Dans

ce cas, le paiement de la taxe ne préjudicie pas au sort d’une action en justice ».

En l’espèce, le paiement de l’avertissement taxé est intervenu le 22 juin 2023, soit plus de 45 jours

après la constatation de l’infraction en date du 5 mai 2023; le paiement n’a dès lors pas eu pour

effet de mettre un terme aux poursuites.

Pour le surplus, il peut être tenu pour constant en cause que PERSONNE1.) a accédé au volant

de sa voiture la rue de Tilburg à partir de la Place de l’Europe malgré interdiction d’y accéder.

Il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 112 de l’arrêté grand-ducal modifié

du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tout usager

de la route doit se conformer aux signaux routiers.

Le panneau C,1a / accès interdit, apposé de manière visible à l’entrée de la rue de Tilburg, indique

l’interdiction d’accès aux conducteurs de véhicules et d’animaux, auxquels la voie publique est

uniquement accessible par la direction opposée. Dans des cas exceptionnels, il peut être dérogé

à cette prescription par un panneau additionnel renseignant les véhicules auxquels cette

interdiction ne s’applique pas.

Au lieu de se fier à d’éventuelles habitudes, il aurait appartenu à PERSONNE1.) de faire attention

à la signalisation routière et d’éviter d’accéder à la rue de Tilburg dans le sens où il l’a fait.

L’infraction est dès lors établie.

PERSONNE1.) est partant convaincu de l’infraction suivante:

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 5 mai 2023, vers 08:35 heures, à Esch-sur-Alzette, rue de Tilburg,

inobservation du signal C,1a / accès interdit ».

En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques, inobservation du signal C,1a, tel c’est le cas en

l’espèce, considérée comme contravention grave, est punissable d’une amende de 25 à 500 €.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet encore au juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction

de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.

En vertu de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

La gravité du fait retenu à charge du prévenu justifie sa condamnation à une amende de 145 €.

Conformément aux dispositions de l’article 15 in fine précité de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le montant de la taxe

déjà payé sera imputé sur l’amende prononcée et sur les frais de justice.

En application des dispositions des articles 29 et 30 du code pénal, il y a lieu de fixer la durée de

la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 jours.

Par ces motifs

le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, la représentante du

ministère public entendue en ses conclusions et le prévenu entendu en ses explications et moyens

de défense:

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 145 €

(cent quarante-cinq euros);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux) jours;

rappelle que le montant de la taxe déjà payé sera imputé sur l’amende prononcée et sur les frais

de justice;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8 € (huit

euros).

Le tout par application des articles 1, 7, 13, 14bis et 15 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles

107, 112, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement

de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles I et II de la loi du 8 mars 2017

renforçant les garanties procédurales en matière pénale, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et

66 du code pénal et des articles 3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 172 et

386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence du Ministère Public, en l'audience publique dudit tribunal

de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix, siégeant

comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.