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JPEPOLICE_34 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts driver of speeding on highway, imposing fine, license ban, and arrest warrant.

Numéro de cause JPEPOLICE_34
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Justice de Paix of Esch-sur-Alzette convicted the defendant of exceeding the 70 km/h speed limit on the A3 highway by driving at 100 km/h. The court found the automated speed camera evidence sufficient and noted the defendant's lack of prior exclusionary convictions warranted leniency. Consequently, the defendant was sentenced to a €200 fine, a two-month driving ban, and a two-day arrest warrant for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955; Articles 107, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: The court may impose a fine, a driving prohibition, and a contrainte par corps for speeding violations when evidence is established, applying leniency if the offender lacks prior exclusionary convictions.

Mots-clés

Généré par l'IA
speeding violation automated speed camera driving prohibition contrainte par corps leniency in sentencing highway speed limit Luxembourg traffic law excès de vitesse qualifié

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet encore au juge
Articles 107, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Articles 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet encore au juge
Articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal
en matière pénale, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal et des articles 3-8,
Articles 3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 172, 388, 628, 628-1 et 628-2 du code de procédure pénale
article 28 du code pénal
En vertu de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé en tenant compte des
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Texte complet

- i.c. -

- amende -

Jugement no: 34/2024

Note: 11075/23/EC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 16 février 2024

Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le

jugement qui suit:

Dans la cause entre:

Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg

- demandeur - suivant citation à prévenu du 8 décembre 2023,

et:

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique), demeurant à F-ADRESSE2.),

- prévenu - comparant personnellement à l’audience publique du 19 janvier 2024.

Faits

Par citation du 8 décembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 125 janvier

2024 du tribunal de police de céans afin d’y entendre statuer en sa qualité de conducteur d’un

véhicule automoteur sur l’infraction suivante:

inobservation du signal C,14, limitation de vitesse à 70 km/h sur une autoroute, en l’espèce d’avoir

circulé à une vitesse de 100 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h.

A l’appel de la cause PERSONNE1.) comparut en personne.

Monsieur le juge-président constata l’identité d’PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l'acte

qui a saisi le tribunal.

PERSONNE1.) fut informé de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La représentante du ministère public, Madame Charlotte MARC, attachée de justice, déléguée de

Monsieur le Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses conclusions.

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

jugement qui suit:

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 8951/2023 daté du 30

juin 2023 tel que dressé par la police grand-ducale, unité de la police de la route, service de contrôle

et de sanction automatisés, ensemble le rapport numéro 39084-1435/2023 daté du 14 mars 2023

tel que dressé par la police grand-ducale, commissariat Porte de l’Ouest (C2R).

Vu la citation à prévenu du 8 décembre 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu, le ministère public reproche à PERSONNE1.) l’infraction

suivante:

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 14 mars 2023, vers 22 :53 heures, à Roeser, sur l’autoroute A3 vers Bettembourg, sans

préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

Inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 70 km/h sur une autoroute, en l’espèce d’avoir

circulé à une vitesse de 100 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h ».

Il ressort du procès-verbal numéro 8951/2023 précité qu’en date du 14 mars 2023, à 22.53 heures,

l’appareil de contrôle automatisé des vitesses de marque et de type Poliscan Vitronic installé sur

l’autoroute A3, entre Luxembourg et Bettembourg, à l’endroit dont les coordonnées GPS ont été

plus amplement détaillées dans le procès-verbal dressé en cause, à un endroit où la vitesse

maximale autorisée avait été réduite à 70 km/h en raison d’un chantier autoroutier, a enregistré le

véhicule de marque et type Skoda Kamiq portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.)(L) qui

passait devant l’appareil de contrôle à une vitesse mesurée à 104 km/h. Une vitesse de 100 km/h

a été retenue après pondération technique. Le conducteur dudit véhicule ne fut pas intercepté.

Le véhicule dont objet étant immatriculé selon les fichiers étatiques au nom de la société anonyme

SOCIETE1.) S.A., la police grand-ducale adressa par courrier du 22 mars 2023 un avis de

constatation à ladite société.

En l’absence de réaction de la part de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., la police grand-ducale

lui adressa par courrier recommandé posté le 8 mai 2023 de nouveau l’avis de constatation à ladite

société.

En l’absence de réponse de la part des responsables de ladite société, le dossier fut transmis au

commissariat de police Porte de l’Ouest aux fins d’enquête.

L’enquête diligentée a permis d’établir que le véhicule dont s’agit avait été mis à disposition

d’PERSONNE1.) au moment de la constatation de l’excès de vitesse dont s’agit.

Ce dernier fut auditionné par les agents de police en date du 31 octobre 2023. Lors de son audition,

il admettait avoir été le conducteur du véhicule portant les plaques d’immatriculation

NUMERO1.)(L) au moment de la constatation de l’excès de vitesse dont s’agit. Il expliquait qu’il

n’avait pas été assez attentif et qu’il avait omis de lever le pied.

Lors des débats en audience publique du 25 janvier 2024, la représentante du ministère publique

demande à voir retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction libellée à sa charge et à le voir

condamner à une peine d’amende ainsi qu’à une interdiction de conduire de 2 mois.

PERSONNE1.) réitère lors des débats en audience publique ses déclarations faites lors de son

audition par les agents de police. Il admet ainsi ne pas avoir prêté suffisamment attention à la

vitesse à laquelle il circulait.

Il sollicite la clémence du tribunal quant à une éventuelle peine d’interdiction de conduire à

prononcer à son encontre. Il donne plus particulièrement à considérer qu’il a impérativement besoin

de l’autorisation de conduire dans le cadre de son activité professionnelle et plus particulièrement

pour se rendre auprès de ses clients.

L’excès de vitesse dont objet ayant été constaté selon les coordonnées GPS fournies à la rubrique

7 du procès-verbal numéro 8951/2023 sur le territoire de la commune de Roeser, le tribunal de

police de céans est territorialement compétent pour connaître de l’infraction actuellement

reprochée au prévenu.

Le tribunal retient au vu des éléments du dossier répressif et plus particulièrement au vu des

propres déclarations du prévenu plus amplement détaillées ci-dessus qu’il est établi

qu’PERSONNE1.) a été enregistré en date du 14 mars 2023, à 22.53 heures, sur l’autoroute A3

Luxembourg en direction de Thionville, entre l’échangeur dit « Croix de Gasperich » et la voie de

décélération vers l’aire de service dite « Aire de Berchem », à un endroit où la vitesse maximale

autorisée avait été réduite à 70 km/h en raison d’un chantier autoroutier, au volant d’un véhicule

automoteur de marque et type Skoda Kamiq portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.)(L)

à une vitesse de 100 km/h (après pondération technique), partant en excès de vitesse.

PERSONNE1.) est partant convaincu de l’infraction suivante:

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 16 mars 2023 à 22.53 heures, sur l’autoroute A3, Luxembourg en direction de Thionville,

entre l’échangeur dit « Croix de Gasperich » et la voie de décélération vers l’aire de service

dite « Aire de Berchem » et plus particulièrement sur le terrain de la commune de Roeser,

inobservation du signal C,14, limitation de vitesse à 70 km/h sur une autoroute, en l’espèce

d’avoir circulé à une vitesse de 100 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h ».

En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation de la limitation réglementaire de la

vitesse sur une autoroute, la vitesse constatée étant supérieure de plus de 25 km/h à la vitesse

maximale autorisée sur une autoroute, tel c’est le cas en l’espèce, considérée comme

contravention grave, est punissable d’une amende de 25 à 500 €.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet encore au juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction

de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.

En vertu de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

La gravité du fait retenu à charge du prévenu, résultant de l’importance de l’excès de vitesse

constaté, justifie sa condamnation à une amende de 200 € ainsi qu’à une peine d’interdiction de

conduire de 2 mois.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent,

«dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie

de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du

chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine

privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie».

Malgré ses antécédents judiciaires pour avoir enfreint la réglementation de la circulation routière,

PERSONNE1.) n'avait pas encore subi, au moment des faits dont s’agit, de condamnation excluant

le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du tribunal.

Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à l’interdiction de conduire à prononcer

à son encontre.

En application des dispositions des articles 29 et 30 du code pénal, il y a lieu de fixer la durée de

la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 jours.

Par ces motifs

le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, la représentante du

ministère public entendue en ses conclusions et le prévenu entendu en ses explications et moyens

de défense:

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 200 €

(deux cents euros);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux) jours;

prononce contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue à sa charge l’interdiction du droit de

conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique pendant la durée de 2

(deux) mois;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement, il aura

commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un

véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant

sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 7,05 € (sept

euros et cinq cents).

Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 107, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 9

de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction

automatisés, des articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales

en matière pénale, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal et des articles 3-8,

138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 172, 388, 628, 628-1 et 628-2 du code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence du Ministère Public, en l'audience publique dudit tribunal

de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix, siégeant

comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.