Court dismisses prosecution for parking violations after defendant pays the tax warning and towing fees within the legal deadline.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Esch-sur-Alzette dismissed the public prosecution against a driver for three parking violations that obstructed private garage access. Although the defendant was summoned and appeared in court, the prosecution's case was extinguished because the defendant had already paid the tax warning and associated towing fees within the statutory 45-day period. The court ruled that this payment legally terminated the public action, resulting in the case being sent to the defendant without penalty or costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 15 of the Law of 14 February 1955 on road traffic regulation; The payment of the tax warning and associated enforcement costs within 45 days of the infraction constitutes a transactional offer by the authorities that extinguishes the public prosecution and bars further legal proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- extinction des poursuites -
Jugement no: 33/2024
Note: 3198/23/EC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 16 février 2024
Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le
jugement qui suit:
Dans la cause entre:
Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg
- demandeur - suivant citation à prévenu du 11 décembre 2023,
et:
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à F-ADRESSE2.),
- prévenu - comparant personnellement à l’audience publique du 25 janvier 2024.
Faits
Par citation du 11 décembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 25 janvier
2024 du tribunal de police de céans afin d’y répondre en sa qualité de conducteur d’un véhicule
automoteur sur la voie publique des infractions suivantes:
1) stationnement entravant l’entrée d’un garage privé;
2) stationnement entravant la sortie d’un garage privé;
3) stationnement entravant l’accès carrossable d’un immeuble.
A l’appel de la cause, PERSONNE1.) comparut en personne.
Monsieur le juge-président constata l’identité PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l'acte
qui a saisi le tribunal.
La représentante du ministère public, Madame PERSONNE2.), attachée de justice, déléguée de
Monsieur le Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses conclusions.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
jugement qui suit:
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 11126/2023 daté du 23
février 2023 tel que dressé par la police grand-ducale, commissariat Esch Centre.
Vu la citation à prévenu datée du 11 décembre 2023 adressée à PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu, le ministère public reproche à PERSONNE1.) les infractions
suivantes:
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 23/02/2023, vers 11:45 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et
de lieu exactes,
1) stationnement entravant l’entrée d’un garage privé;
2) stationnement entravant la sortie d’un garage privé;
3) stationnement entravant l’accès carrossable d’un immeuble ».
Il ressort du procès-verbal numéro 11126/2023 précité qu’en date du 23 février 2023, vers 11.45
heures, les agents de police verbalisateurs ont été dépêchés vers la ADRESSE3.) à Esch-sur-
Alzette où un véhicule serait stationné devant une entrée de garage de manière à en entraver
l’accès et la sortie. En arrivant sur les lieux, les agents de police ont constaté qu’un véhicule de
marque et type Volkswagen Polo immatriculé NUMERO1.)(F) y était garé devant la porte du garage
de la maison numéroNUMERO2.), de manière à empêcher l’accès respectivement la sortie dudit
garage.
La situation telle qu’elle se présentait a été documentée dans un dossier photographique joint au
procès-verbal dressé en cause.
Comme les agents n’ont pas trouvé dans l’immédiat le propriétaire sinon détenteur dudit véhicule,
ils ont fait enlever et mettre en fourrière ledit véhicule.
Le conducteur du véhicule dont s’agit, identifié en la personne de PERSONNE1.), se présentait le
jour même au poste de police afin de récupérer son véhicule. Après paiement d’un montant de 259
€ par carte bancaire, le véhicule lui fut restitué.
PERSONNE1.) fut auditionné quant aux faits par les agents de police en date du 23 février 2023.
Lors de sa déposition, il ne contestait pas avoir garé sa voiture devant la porte d’un garage. Il
relatait qu’il avait constaté la présence d’une personne âgée à l’une des fenêtres de l’immeuble
devant lequel il venait de se garer. Il indiquait qu’il avait sollicité l’accord de cette personne par un
geste de la main, à savoir un doigt vers le haut. Il affirmait que la dame lui avait répondu par un
signe identique, de sorte qu’il pensait avoir obtenu l’accord de cette personne pour s’y garer. Il
relatait que lorsqu’il revint quelques 20 minutes plus tard, il avait dû constater que son véhicule
avait été enlevé. Il se disait en désaccord avec la mise en fourrière de sa voiture en raison de
l’accord de la propriétaire des lieux de se garer devant le garage dont s’agit; il estime que la
personne qu’il avait aperçu à la fenêtre aurait pu lui dire qu’elle ne tolérait pas que quelqu’un se
gare devant le garage.
Lors des débats en audience publique, la représentante du ministère public, en se fondant sur les
constatations des agents de police, demande à voir retenir le prévenu dans les liens des infractions
libellées à sa charge et à le voir condamner à une amende appropriée.
PERSONNE1.) concède qu’il s’était garé devant le garage d’un immeuble. Il affirme qu’il était en
retard pour un entretien d’embauche et qu’en raison de l’impossibilité de trouver un emplacement
de stationnement à proximité, il s’était effectivement garé devant un garage.
Sur question spéciale du tribunal, PERSONNE1.) déclare avoir payé le montant de 259 € car
l’agent de police qui l’avait accueilli en date du 23 février 2023 avait subordonné la restitution du
véhicule au paiement de la facture lui présentée. Le prévenu indique que l’agent de police ne lui
avait pas expliqué le détail de la facture. Il affirme ainsi ignorer si le paiement effectué englobait
également le paiement d’un avertissement taxé.
Sur question spéciale du tribunal, le prévenu indique encore que l’agent de police qui l’avait
accueilli en date du 23 février 2023 ne lui avait pas expliqué les incidences légales découlant du
paiement d’un avertissement taxé.
Il ressort du document intitulé « facture immobilisation / fourrière » joint en annexe 3 au procès-
verbal dressé en cause que PERSONNE1.) a payé un montant de 259 € lorsqu’il récupéra sa
voiture à la fourrière.
Le tribunal constate à la lecture du procès-verbal dressé en cause et plus particulièrement à la
lecture du document intitulé «Facture Immobilisation / Fourrière (Frais d’enlèvement et de garde)»
que le montant de 259 € englobait, outre les frais d’enlèvement de 190 € ainsi que les frais de
garde de 20 €, également un avertissement taxé de 49 € pour avoir enfreint « l’obligation de placer
un véhicule […] à l’arrêt de manière à ce qu’il n’entrave pas l’entrée ou la sortie d’un parking ou
d’un public ou privé, l’accès carrossable d’un immeuble ou l’accès à un emplacement de
stationnement privé ». (voir rubrique 6 dudit document).
L’agent de police auteur dudit facture a d’ailleurs coché la case « Avertissement taxé » et non pas
consignation.
L’affirmation de la représentante du ministère public selon laquelle il s’agirait d’une erreur matérielle
commise par l’agent de police auteur du document précité et que le paiement du montant de 49 €
devait être considéré comme consignation n’est pas autrement étayée par les éléments dont le
tribunal peut avoir égard; ainsi, il ne ressort pas des éléments soumis à l’appréciation du tribunal
que les formalités prévues par les articles 6 et suivants du règlement grand-ducal du 26 août 1993
relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux
mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière
de permis à points tel que modifié auraient été respectées.
Le paiement intervenu englobait dès lors manifestement le paiement d’un avertissement taxé pour
le fait ayant engendré l’enlèvement du véhicule conduit par PERSONNE1.).
Or, l’article 15 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques dispose que « Le versement de la taxe dans un délai de 45 jours, à
compter de la constatation de l’infraction, augmentée le cas échéant des frais prévus au cinquième
alinéa du présent article ou au paragraphe 4 de l’article 17 [à savoir les frais d’enlèvement et de
garde résultant de la mise en fourrière], a pour effet d’arrêter toute poursuite ».
L’avertissement taxé doit être considéré comme une offre transactionnelle de la part des autorités
publiques qui se déclarent prêts à renoncer aux poursuites contre paiement d’un montant forfaitaire
fixé par règlement grand-ducal. Si le paiement de l’avertissement taxé intervient dans un délai de
45 jours à partir de la constatation de l’infraction, il a pour effet d’éteindre l’action publique et de
faire cesser les poursuites. Dans le cas contraire, le ministère public recouvre l’appréciation de
l’opportunité des poursuites: il lui est ainsi loisible de se contenter d’un paiement tardif ou de
poursuivre l’affaire en justice.
En l’espèce, PERSONNE1.) a payé non seulement l’avertissement taxé mais encore les frais
d’enlèvement et de garde résultant de la mise en fourrière.
En application des dispositions de l’article 15 précité, il convient dès lors de constater l’extinction
des poursuites par le paiement de l’avertissement taxé ensemble les frais d’enlèvement et de garde
dudit véhicule.
Par ces motifs
le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, la représentante du
ministère public entendue en ses conclusions et le prévenu entendu en ses explications et moyens
de défense:
constate l’extinction des poursuites contre PERSONNE1.);
renvoie PERSONNE1.) des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens;
laisse les frais de la poursuite pénale à charge de l’Etat.
Le tout par application de l’article 15 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles I et II de la loi
du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale et des articles 3-8,
138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 161, 162, 163, 172 et 388 du code de
procédure pénale.
Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence du Ministère Public, en l'audience publique dudit tribunal
de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix, siégeant
comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.