Luxembourg court convicts driver of three traffic offenses, imposing fines, license suspension, and probation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Justice de Paix of Esch-sur-Alzette convicted the defendant of refusing to obey traffic officers, using an unsecured phone, and misusing a horn. The court found the defendant guilty on all counts after hearing the prosecution and the defendant's defense. Consequently, the defendant was sentenced to fines, a four-month driving ban with a three-month probation period, and court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 13, 14bis et 15 de la loi modifiée du 14 février 1955 sur la circulation; Articles 107, 112, 115, 131, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The court may impose monetary fines, license suspensions, and probationary periods for traffic violations where the offender has not previously been excluded from probation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- i.c. -
- amende -
Jugement no: 32/2024
Note: 2729/23/EC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 16 février 2024
Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le
jugement qui suit:
Dans la cause entre:
Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg
- demandeur - suivant citation à prévenu du 27 novembre 2023,
et:
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Tunésie), demeurant à L-ADRESSE2.),
- prévenu - comparant personnellement et assisté de Maître Elias JEDIDI, avocat, en
remplacement de Maître Patrice R. MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, demeurant tous les deux
personnellement à Luxembourg, à l’audience publique du 25 janvier 2024.
Faits
Par citation du 27 novembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg avait requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 15
décembre 2023 du tribunal de police de céans afin d’y entendre statuer en sa qualité de conducteur
d’un véhicule automoteur sur les infractions suivantes:
refus d’obtempérer aux injonctions des agents chargés du contrôle de la circulation, portant les
insignes de leur fonction;
utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n’est pas fixé solidement dans
le véhicule;
usage d’un appareil avertisseur sonore dans un but autre que celui de la sécurité.
A l’appel de la cause, PERSONNE1.) comparut en personne, assisté par Maître Elias JEDIDI,
avocat, en remplacement de Maître PATRICE R. MBONYUMUTWA, avocat à la Cour.
La représentante du ministère public sollicita néanmoins la remise de l’affaire à une date ultérieure
afin de lui permettre d’instruire les pièces produites par le mandataire ad litem de PERSONNE1.).
L’affaire fut ainsi remise contradictoirement à l’audience publique du tribunal de police de céans du
25 janvier 2024.
A l’appel de la cause à cette audience, PERSONNE1.) comparut en personne, assisté par Maître
Elias JEDIDI, avocat, en remplacement de Maître Patrice R. MBONYUMUTWA, avocat à la Cour.
Monsieur le juge-président constata l’identité de PERSONNE1.) et lui donna connaissance de
l'acte qui a saisi le tribunal.
PERSONNE1.) fut informé de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses dépositions orales après avoir prêté le serment tel
que prévu par l’article 155 du code de procédure pénale.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
La représentante du ministère public, Madame PERSONNE3.), attachée de justice, déléguée de
Monsieur le Procureur d’Etat, fut entendue en ses conclusions.
Maître Elias JEDIDI, avocat, en remplacement de Maître PATRICE R. MBONYUMUTWA, avocat
à la Cour, fut entendu en les explications et moyens de défense de PERSONNE1.).
PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
jugement qui suit:
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 25134/2022 daté du 10
décembre 2022 tel que dressé par la police grand-ducale, commissariat Differdange.
Vu la citation à prévenu du 27 novembre 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu, le ministère public reproche à PERSONNE1.) les infractions
suivantes:
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 10/12/2022, vers 18 :30 heures, à Differdange, rue Emile Mark, sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
1. Refus d’obtempérer aux injonctions des agents chargés du contrôle de la circulation, portant les
insignes de leur fonction;
2. Utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n’est pas fixé solidement dans
le véhicule;
3. Usage d’un appareil avertisseur sonore dans un but autre que celui de la sécurité ».
Il ressort du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 10 décembre 2022, vers 18.30 heures,
à l’occasion de l’interpellation d’un autre usager de la route sur le parking de l’établissement
« ADRESSE3.) » sis à ADRESSE4.), les agents de police auteurs du procès-verbal furent rendus
attentif au conducteur du véhicule de marque Opel portant les plaques d’immatriculation
NUMERO1.)(L) qui avait immobilisé son véhicule dans la rue Emile Mark en direction du centre de
Differdange, sur la voie de circulation du milieu, à une distance d’environ 30 mètres avant les feux
de circulation routière se trouvant au croisement de la rue Emile Mark avec le Boulevard Emile
Krieps, sans que son véhicule ne soit précédé d’un autre véhicule. Selon les constatations des
agents de police, le conducteur dudit véhicule ne cessait de klaxonner, avait baissé la vitre latérale
côté convoyeur de son véhicule et criait des propos incompréhensibles en direction des agents de
police.
Malgré injonction lui faite par les agents de police par des gestes et par des paroles d’arrêter de
klaxonner et de continuer sa route, le conducteur, qui fut identifié ultérieurement en la personne de
PERSONNE1.), continuait à klaxonner. D’après les constatations des agents de police, l’un des
agents de police se rendit alors auprès du véhicule de PERSONNE1.) et lui intima de continuer sa
route alors qu’un bouchon commençait à se former derrière le véhicule immobilisé sur la chaussée.
D’après les constatations policières consignées dans le procès-verbal dressé en cause,
PERSONNE1.) verrouilla son véhicule, continua à klaxonner et sortit son téléphone portable pour
filmer l’agent de police qui s’était rendu auprès de son véhicule. Les agents de police relataient
qu’au moment où l’agent de police se rendit à hauteur de la porte côté conducteur du véhicule du
prévenu, PERSONNE1.) avança brièvement avec sa voiture. D’après les agents de police,
PERSONNE1.) se moquait ensuite de l’agent de police qui avait sauté de côté lorsque
PERSONNE1.) avançait.
Selon les constatations des agents de police, PERSONNE1.) continuait à refuser de suivre les
injonctions des agents de police jusqu’à ce que les agents de police tentèrent de l’extirper du
véhicule.
PERSONNE1.) fut auditionné en date du 28 décembre 2022. Son audition portait exclusivement
sur l’accrochage avec un autre véhicule qui serait survenu lorsque les agents de police avaient
tenté de l’extirper de sa voiture.
Lors des débats en audience publique du 25 janvier 2024, le témoin PERSONNE2.) réitère sous
la foi du serment les constatations policières telles que consignées dans le procès-verbal numéro
25134 précité.
Il indique ainsi que son binôme et lui venaient d’interpeler un autre conducteur sur le parking d’un
restaurant voisin lorsqu’il fut rendu attentif à PERSONNE1.) qui avait arrêté son véhicule dans la
rue Emile Mark à Differdange, sur la voie de circulation du milieu, à quelques 30 mètres avant des
feux de signalisation routière, sans que le véhicule ne soit précédé d’un autre véhicule, et qui ne
cessait de klaxonner et de crier des choses incompréhensibles. Le témoin précise qu’un bouchon
commençait à se former derrière ledit véhicule.
Le témoin précise que les agents de police avaient alors fait signe à PERSONNE1.) de continuer
sa route en tendant horizontalement un bras, l’autre étant plié, et en lui intimant verbalement en
langue luxembourgeoise, puis en langue française de continuer la route.
Le témoin relate que malgré ces injonctions, PERSONNE1.) n’avançait pas son véhicule, mais
continuait de klaxonner de manière continue.
Le témoin précise que son binôme s’était alors rendu près de la voiture de PERSONNE1.), dont le
moteur continuait d’ailleurs à tourner. Il affirme que PERSONNE1.) avait uniquement fait avancer
sa voiture lorsque l’agent de police PERSONNE4.) s’était placé près de sa voiture. Sur question,
le témoin précise ne pas avoir vu PERSONNE1.) accélérer, mais il affirme l’avoir vu freiner.
Le témoin relate également que lorsqu’il s’était rendu auprès du véhicule conduit par
PERSONNE1.), il l’avait invité à plusieurs reprises de se garer pour procéder aux constatations
utiles mais que PERSONNE1.) avait refusé d’y obtempérer.
PERSONNE1.) affirme que le jour des faits, il rentrait du travail et il voulait se rendre à son domicile.
Il affirme qu’en arrivant à Differdange, dans la rue Emile Mark, il s’était retrouvé derrière des
automobilistes qui fêtaient la victoire du Maroc sur le Portugal à l’occasion du championnat du
monde de football. Il admet qu’il s’était laissé entraîner par la joie des autres usagers de la route
et qu’il avait également commencé à klaxonner. Il affirme qu’au croisement de la rue Emile Mark
avec le boulevard Krieps, il avait klaxonné une dernière fois afin de saluer les autres automobilistes
qui tournaient à droite alors qu’il voulait continuer tout droit. Il affirme que c’est à ce moment que
les policiers l’avaient interpelé parce que quelqu’un leur en avait donné l’ordre; il émet encore
l’hypothèse que l’un des agents de police était d’origine portugaise et éventuellement déçu de la
défaite de l’équipe nationale portugaise. Il admet qu’il avait alors sorti son téléphone afin de
documenter la situation.
La représentante du ministère public, en se fondant sur les dépositions du témoin ainsi que les
constatations policières telles que consignées dans le procès-verbal dressé en cause, demande à
voir retenir PERSONNE1.) dans les liens des préventions libellées à sa charge et à le voir
condamner à une amende appropriée.
Le mandataire de PERSONNE1.) insiste sur le caractère confus voir incohérent des constatations
policières telles que consignées dans le procès-verbal dressé en cause. Il insiste notamment sur
le fait qu’il est hautement improbable que l’agent de police PERSONNE2.), après avoir constaté
que PERSONNE1.) avait failli renverser son collègue de travail, ait proposé à PERSONNE1.) de
se mettre de côté afin de procéder au contrôle. Il demande en conséquence à voir écarter les
constatations policières ainsi que le témoignage recueilli à l’audience, sinon à les voir apprécier
avec la circonspection requise.
Le mandataire de PERSONNE1.) conteste toute injonction faite à son mandant; il demande en
conséquence à le voir acquitter de cette infraction. En ce qui concerne le reproche de l’utilisation
d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n’est pas fixé solidement dans le
véhicule, le mandataire ad litem de PERSONNE1.) fait valoir que le véhicule de PERSONNE1.)
n’était pas en mouvement lorsqu’il filma les agents de police, de sorte que cette infraction ne serait
pas établie en fait.
En ce qui concerne finalement le reproche de l’utilisation du klaxon, PERSONNE1.) demande au
tribunal à voir faire preuve de clémence à voir lui accorder la faveur de la suspension du prononcé,
sinon du sursis quant à la peine à prononcer.
PERSONNE1.) fait valoir que les incidents du 10 décembre 2022 lui avaient occasionné des
troubles d’ordre psychique compte tenu du comportement injuste des agents de police et qu’en
raison de ses troubles, il a entretemps perdu son emploi.
De prime abord le tribunal relève que le code de procédure pénale adopte le système de la libre
appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle
preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime
conviction (Franchimont, Manuel de Procédure Pénale, p. 7150).
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur
probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge 31 décembre 1985,
P. 1986, I, 549; Cass. belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
Il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuves légalement admis et
administrés dans les formes, c.-à-d. la conviction du juge doit être l’effet d’une preuve, conclusion
d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit
d’une personne raisonnable. Par ailleurs, la vraisemblance, même très grande, surtout lorsqu’elle
ne résulte que d’une preuve indirecte, ne saurait à elle seule former la conviction du juge pénal
(Cour Lux 4 novembre 1974 P. 23. 40).
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits: il n’est lié ni par
le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté qu’il apprécie le résultat de
l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour de cassation n’exerce à cet égard
aucun contrôle (Le Poittevin, Code d’instruction criminelle, article 154, n°25 et 26).
En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages humains, qui
sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude extrêmement variables.
Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles prévus par la loi,
tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.
La preuve des éléments constitutifs de l’infraction reprochée est à charge de l’accusation ou de la
partie civile, cette règle étant le corollaire du principe que tout homme est présumé innocent jusqu’à
ce qu’il ait été déclaré coupable (décision n°16 publiée à la Revue de Droit Pénal et de
Criminologie, mars 1999).
Le juge apprécie souverainement si les éléments produits constituent des présomptions graves,
précises et concordantes prouvant l’existence de l’infraction et de la culpabilité du prévenu et cela
même si ces éléments pris isolément ne fournissent pas une certitude suffisante (Franchimont,
Manuel de procédure pénale, p. 765 et réf. citées).
En matière pénale, le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son
innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.
Le ministère public reproche en premier lieu à PERSONNE1.) d’avoir refusé d’obtempérer aux
injonctions des agents chargés du contrôle de la circulation, portant les insignes de leur fonction.
L’article 115 de de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques dispose que:
«
1. Les usagers doivent s’arrêter à toute réquisition:
a) des agents chargés du contrôle de la circulation,
b) des agents de l’Administration des douanes et accises contrôlant les dispositions légales
relatives soit à la vignette prévue par la législation portant approbation et application de l’accord
relatif à la perception d’un droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules
utilitaires lourds, soit à la surcharge des véhicules, soit aux documents de bord et d’équipements
spéciaux des véhicules destinés à transporter ou à utiliser comme carburant des matières pouvant
présenter un danger pour la sécurité, la salubrité ou la santé publiques, soit qui agissent dans le
cadre des fonctions qui leur sont conférées par la législation sur les services de taxis, lorsque ces
agents portent les insignes de leur fonction; ces insignes doivent être visibles sans confusion
possible de jour comme de nuit.
2. Les usagers doivent obtempérer aux injonctions suivantes des agents énumérés au paragraphe
1. sous a):»
a) Le bras levé verticalement signifie:
«Arrêt pour tous les usagers, sauf pour ceux qui se trouvent à l’intérieur d’une intersection, lesquels
doivent évacuer celle-ci».
b) Le ou les bras tendus horizontalement signifient:
«Arrêt pour tous les usagers qui viennent d’une direction coupant celle indiquée par le ou les bras
tendus».
c) Le bras gauche tendu horizontalement, le bras droit étant plié en équerre signifie:
«Mise en marche de la circulation dans le sens ouvert».
d) Le balancement horizontal du bras signifie:
«Accélérez l’allure».
e) Le mouvement de haut en bas de la main signifie:
«Ralentissez».
f) Les coups de sifflet répétés signalent l’infraction à une prescription réglementaire et signifient:
«Arrêt obligatoire».
g) Le balancement transversal d’un feu rouge ou le signal donné à l’aide d’un disque portant
l’inscription «Halte Police», et éclairé la nuit d’un feu rouge signifie:
«Arrêt obligatoire pour les usagers vers lesquels le feu ou la face du disque est dirigé».
Les usagers de la route doivent obtempérer aux injonctions sous a), f) et g) ci-avant des agents de
l’Administration des douanes et accises opérant dans le cadre de leurs compétences mentionnées
au paragraphe 1., le disque employé portant l’inscription «Halte Douane». »
Sont à considérer en outre comme injonctions, les ordres verbaux donnés par les agents énumérés
au paragraphe 1., ainsi que l’affichage sur les véhicules utilisés dans le cadre des missions du
paragraphe 1. qui invite le conducteur à suivre lesdits véhicules.
Les injonctions prévalent sur les règles de circulation ainsi que sur les indications des signaux
colorés lumineux et des signaux routiers.»
En l’espèce, il ressort des explications du témoin, officier de police judiciaire, réitérant sous la foi
du serment les constatations policières telles que consignées dans le procès-verbal dressé en
cause, que les agents de police ont fait signe des bras à PERSONNE1.) de continuer sa route et
lui ont intimé tant en langue française qu’en langue de continuer sa route.
Les déclarations du témoin ne sont pas infirmées par des éléments objectifs de la cause dont le
tribunal peut avoir égard.
Elle se trouvent au contraire confirmées par les déclarations d’PERSONNE5.), entendu comme
témoin dans le cadre des poursuites engagées pour cause de rébellion et telles que détaillées dans
le procès-verbal numéro 43457/2022 du 10 décembre 2022 dressé par la police grand-ducale,
commissariat Capellen (versé par la partie défenderesse parmi ses pièces) et qui confirme que les
agents de police avaient intimé à plusieurs reprises à PERSONNE1.) par gestes et verbalement
de cesser ses agissements et de continuer sa route.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, le tribunal retient que malgré des ordres tant verbaux
que par gestes de cesser de klaxonner et de continuer la route lui faits par des agents de police
porteurs de leur uniforme de service, PERSONNE1.) a refusé d’y obtempérer.
Il convient partant de le retenir dans les liens de l’infraction retenue sub 1) à sa charge.
Le ministère public reproche encore à PERSONNE1.) l’utilisation d’un équipement téléphonique à
usage du conducteur qui n’est pas fixé solidement dans le véhicule.
Il ressort des propres explications de PERSONNE1.) qu’il a filmé à l’aide de son téléphone portable
l’intervention des agents de police.
Il ressort des déclarations recueillies que PERSONNE1.) a réalisé cet enregistrement alors qu’il
était assis derrière le volant de son véhicule qu’il avait arrêté au milieu de la voie publique, le moteur
continuant à tourner. PERSONNE1.) se trouvait dès lors sur la voie publique, de sorte qu’il doit
être considéré comme participant à la circulation routière, indépendamment de la question de
savoir si son véhicule était en mouvement. La réglementation de la circulation routière s’appliquait
dès lors à PERSONNE1.).
Il convient partant de retenir PERSONNE1.) également dans les liens de cette infraction.
Le ministère public reproche finalement à PERSONNE1.) l’usage d’un appareil avertisseur sonore
dans un but autre que celui de la sécurité.
L’article 131 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques fait interdiction aux usagers de la route de faire usage des
appareils avertisseurs sonores dans un but autre que celui de la sécurité.
En l’espèce, il est constant en cause que PERSONNE1.) a klaxonné pour saluer la victoire d’une
équipe à l’occasion d’une compétition sportive, hypothèse interdite par la loi.
Cette infraction est dès lors également établie.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif ensemble les débats
en audience publique des infractions suivantes:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 10 décembre 2022, vers 18.30 heures, à Differdange, rue Emile Mark,
1. refus d’obtempérer aux injonctions des agents chargés du contrôle de la circulation, portant
les insignes de leur fonction;
2. utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n’est pas fixé
solidement dans le véhicule;
3. usage d’un appareil avertisseur sonore dans un but autre que celui de la sécurité ».
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de sorte
qu’il convient de faire application des dispositions de l’article 58 du code pénal aux termes duquel
le prévenu encourt la sanction de chacune des contraventions retenues contre lui.
En vertu de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, tant le refus d’obtempérer aux injonctions des agents
chargés du contrôle de la circulation, portant les insignes de leur fonction que l’utilisation d’un
équipement téléphonique à usage du conducteur qui n’est pas fixé solidement dans le véhicule,
considérées comme contraventions graves, sont chacune punissables d’une amende de 25 à 500
€.
L’infraction retenue sub 3) est, quant à elle, punissable d’une amende de 25 à 250 €.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet encore au juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction
de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.
La gravité des faits et la gratuité des agissements du prévenu s’opposent à une éventuelle
suspension du prononcé.
En l’espèce, le tribunal estime que le refus d’obtempérer aux injonctions de agents de police justifie,
au vu de la gravité des faits et de l’atteinte à l’autorité des forces de l’ordre qu’elle implique, la
condamnation du prévenu à une amende de 300 € ainsi qu’à une interdiction de conduire de 4
mois.
L’utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n’est pas fixé solidement
dans le véhicule justifie, compte tenu des circonstances dans lesquelles l’utilisation a été faite, la
condamnation de PERSONNE1.) à une amende de 200 €.
L’infraction retenue sub 3) est quant à elle sanctionnée de manière adéquate par une amende de
100 €.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent,
«dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie
de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du
chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie».
Au moment des faits, PERSONNE1.) n'avait pas encore subi de condamnation excluant le sursis
à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du tribunal. Il y a
partant lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à 3 mois de l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre.
Par ces motifs
le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, le témoin entendu en
ses dépositions, la représentante du ministère public entendue en ses conclusions et le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense lesquels furent plus amplement développés par
son avocat:
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge à une amende de
300 € (trois cents euros);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours;
prononce contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub 1) à sa charge l’interdiction du droit
de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique pendant la durée de
4 (quatre) mois;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de 3 (trois) mois de cette interdiction de conduire;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement, il aura
commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un
véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant
sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine;
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge à une amende de
200 € (deux cents euros);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux) jours;
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 3) à sa charge à une amende de
100 € (cent euros);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 18,85 €
(dix-huit euros et quatre-vingt-cinq cents).
Le tout par application des articles 1, 7, 13, 14bis et 15 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles
107, 112, 115, 131, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles I et II de la loi du 8
mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale, des articles 25, 26, 27,
28, 29, 30, 58 et 66 du code pénal et des articles 3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161,
162, 163, 172, 386, 628, 628-1 et 628-2 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence du Ministère Public, en l'audience publique dudit tribunal
de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix, siégeant
comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.