Legislator Jurisprudence & Législation
JPEPOLICE_32 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts driver of three traffic offenses, imposing fines, license suspension, and probation.

Numéro de cause JPEPOLICE_32
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Justice de Paix of Esch-sur-Alzette convicted the defendant of refusing to obey traffic officers, using an unsecured phone, and misusing a horn. The court found the defendant guilty on all counts after hearing the prosecution and the defendant's defense. Consequently, the defendant was sentenced to fines, a four-month driving ban with a three-month probation period, and court costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 7, 13, 14bis et 15 de la loi modifiée du 14 février 1955 sur la circulation; Articles 107, 112, 115, 131, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The court may impose monetary fines, license suspensions, and probationary periods for traffic violations where the offender has not previously been excluded from probation.

Mots-clés

Généré par l'IA
traffic violation conviction license suspension period probationary suspension monetary fine penalty court costs liability refusal to obey orders misuse of vehicle equipment moyens

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 13, 14bis et 15 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
que prévu par l’article 155 du code de procédure pénale.
Articles 107, 112, 115, 131, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 66 du code pénal
Articles 3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 172, 386, 628, 628-1 et 628-2 du code de procédure pénale
article 155 du code de procédure pénale
que prévu par l’article 155 du code de procédure pénale.
article 58 du code pénal
qu’il convient de faire application des dispositions de l’article 58 du code pénal aux termes duquel
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

- i.c. -

- amende -

Jugement no: 32/2024

Note: 2729/23/EC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 16 février 2024

Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le

jugement qui suit:

Dans la cause entre:

Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg

- demandeur - suivant citation à prévenu du 27 novembre 2023,

et:

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Tunésie), demeurant à L-ADRESSE2.),

- prévenu - comparant personnellement et assisté de Maître Elias JEDIDI, avocat, en

remplacement de Maître Patrice R. MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, demeurant tous les deux

personnellement à Luxembourg, à l’audience publique du 25 janvier 2024.

Faits

Par citation du 27 novembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg avait requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 15

décembre 2023 du tribunal de police de céans afin d’y entendre statuer en sa qualité de conducteur

d’un véhicule automoteur sur les infractions suivantes:

refus d’obtempérer aux injonctions des agents chargés du contrôle de la circulation, portant les

insignes de leur fonction;

utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n’est pas fixé solidement dans

le véhicule;

usage d’un appareil avertisseur sonore dans un but autre que celui de la sécurité.

A l’appel de la cause, PERSONNE1.) comparut en personne, assisté par Maître Elias JEDIDI,

avocat, en remplacement de Maître PATRICE R. MBONYUMUTWA, avocat à la Cour.

La représentante du ministère public sollicita néanmoins la remise de l’affaire à une date ultérieure

afin de lui permettre d’instruire les pièces produites par le mandataire ad litem de PERSONNE1.).

L’affaire fut ainsi remise contradictoirement à l’audience publique du tribunal de police de céans du

25 janvier 2024.

A l’appel de la cause à cette audience, PERSONNE1.) comparut en personne, assisté par Maître

Elias JEDIDI, avocat, en remplacement de Maître Patrice R. MBONYUMUTWA, avocat à la Cour.

Monsieur le juge-président constata l’identité de PERSONNE1.) et lui donna connaissance de

l'acte qui a saisi le tribunal.

PERSONNE1.) fut informé de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses dépositions orales après avoir prêté le serment tel

que prévu par l’article 155 du code de procédure pénale.

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

La représentante du ministère public, Madame PERSONNE3.), attachée de justice, déléguée de

Monsieur le Procureur d’Etat, fut entendue en ses conclusions.

Maître Elias JEDIDI, avocat, en remplacement de Maître PATRICE R. MBONYUMUTWA, avocat

à la Cour, fut entendu en les explications et moyens de défense de PERSONNE1.).

PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

jugement qui suit:

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 25134/2022 daté du 10

décembre 2022 tel que dressé par la police grand-ducale, commissariat Differdange.

Vu la citation à prévenu du 27 novembre 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu, le ministère public reproche à PERSONNE1.) les infractions

suivantes:

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 10/12/2022, vers 18 :30 heures, à Differdange, rue Emile Mark, sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

1. Refus d’obtempérer aux injonctions des agents chargés du contrôle de la circulation, portant les

insignes de leur fonction;

2. Utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n’est pas fixé solidement dans

le véhicule;

3. Usage d’un appareil avertisseur sonore dans un but autre que celui de la sécurité ».

Il ressort du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 10 décembre 2022, vers 18.30 heures,

à l’occasion de l’interpellation d’un autre usager de la route sur le parking de l’établissement

« ADRESSE3.) » sis à ADRESSE4.), les agents de police auteurs du procès-verbal furent rendus

attentif au conducteur du véhicule de marque Opel portant les plaques d’immatriculation

NUMERO1.)(L) qui avait immobilisé son véhicule dans la rue Emile Mark en direction du centre de

Differdange, sur la voie de circulation du milieu, à une distance d’environ 30 mètres avant les feux

de circulation routière se trouvant au croisement de la rue Emile Mark avec le Boulevard Emile

Krieps, sans que son véhicule ne soit précédé d’un autre véhicule. Selon les constatations des

agents de police, le conducteur dudit véhicule ne cessait de klaxonner, avait baissé la vitre latérale

côté convoyeur de son véhicule et criait des propos incompréhensibles en direction des agents de

police.

Malgré injonction lui faite par les agents de police par des gestes et par des paroles d’arrêter de

klaxonner et de continuer sa route, le conducteur, qui fut identifié ultérieurement en la personne de

PERSONNE1.), continuait à klaxonner. D’après les constatations des agents de police, l’un des

agents de police se rendit alors auprès du véhicule de PERSONNE1.) et lui intima de continuer sa

route alors qu’un bouchon commençait à se former derrière le véhicule immobilisé sur la chaussée.

D’après les constatations policières consignées dans le procès-verbal dressé en cause,

PERSONNE1.) verrouilla son véhicule, continua à klaxonner et sortit son téléphone portable pour

filmer l’agent de police qui s’était rendu auprès de son véhicule. Les agents de police relataient

qu’au moment où l’agent de police se rendit à hauteur de la porte côté conducteur du véhicule du

prévenu, PERSONNE1.) avança brièvement avec sa voiture. D’après les agents de police,

PERSONNE1.) se moquait ensuite de l’agent de police qui avait sauté de côté lorsque

PERSONNE1.) avançait.

Selon les constatations des agents de police, PERSONNE1.) continuait à refuser de suivre les

injonctions des agents de police jusqu’à ce que les agents de police tentèrent de l’extirper du

véhicule.

PERSONNE1.) fut auditionné en date du 28 décembre 2022. Son audition portait exclusivement

sur l’accrochage avec un autre véhicule qui serait survenu lorsque les agents de police avaient

tenté de l’extirper de sa voiture.

Lors des débats en audience publique du 25 janvier 2024, le témoin PERSONNE2.) réitère sous

la foi du serment les constatations policières telles que consignées dans le procès-verbal numéro

25134 précité.

Il indique ainsi que son binôme et lui venaient d’interpeler un autre conducteur sur le parking d’un

restaurant voisin lorsqu’il fut rendu attentif à PERSONNE1.) qui avait arrêté son véhicule dans la

rue Emile Mark à Differdange, sur la voie de circulation du milieu, à quelques 30 mètres avant des

feux de signalisation routière, sans que le véhicule ne soit précédé d’un autre véhicule, et qui ne

cessait de klaxonner et de crier des choses incompréhensibles. Le témoin précise qu’un bouchon

commençait à se former derrière ledit véhicule.

Le témoin précise que les agents de police avaient alors fait signe à PERSONNE1.) de continuer

sa route en tendant horizontalement un bras, l’autre étant plié, et en lui intimant verbalement en

langue luxembourgeoise, puis en langue française de continuer la route.

Le témoin relate que malgré ces injonctions, PERSONNE1.) n’avançait pas son véhicule, mais

continuait de klaxonner de manière continue.

Le témoin précise que son binôme s’était alors rendu près de la voiture de PERSONNE1.), dont le

moteur continuait d’ailleurs à tourner. Il affirme que PERSONNE1.) avait uniquement fait avancer

sa voiture lorsque l’agent de police PERSONNE4.) s’était placé près de sa voiture. Sur question,

le témoin précise ne pas avoir vu PERSONNE1.) accélérer, mais il affirme l’avoir vu freiner.

Le témoin relate également que lorsqu’il s’était rendu auprès du véhicule conduit par

PERSONNE1.), il l’avait invité à plusieurs reprises de se garer pour procéder aux constatations

utiles mais que PERSONNE1.) avait refusé d’y obtempérer.

PERSONNE1.) affirme que le jour des faits, il rentrait du travail et il voulait se rendre à son domicile.

Il affirme qu’en arrivant à Differdange, dans la rue Emile Mark, il s’était retrouvé derrière des

automobilistes qui fêtaient la victoire du Maroc sur le Portugal à l’occasion du championnat du

monde de football. Il admet qu’il s’était laissé entraîner par la joie des autres usagers de la route

et qu’il avait également commencé à klaxonner. Il affirme qu’au croisement de la rue Emile Mark

avec le boulevard Krieps, il avait klaxonné une dernière fois afin de saluer les autres automobilistes

qui tournaient à droite alors qu’il voulait continuer tout droit. Il affirme que c’est à ce moment que

les policiers l’avaient interpelé parce que quelqu’un leur en avait donné l’ordre; il émet encore

l’hypothèse que l’un des agents de police était d’origine portugaise et éventuellement déçu de la

défaite de l’équipe nationale portugaise. Il admet qu’il avait alors sorti son téléphone afin de

documenter la situation.

La représentante du ministère public, en se fondant sur les dépositions du témoin ainsi que les

constatations policières telles que consignées dans le procès-verbal dressé en cause, demande à

voir retenir PERSONNE1.) dans les liens des préventions libellées à sa charge et à le voir

condamner à une amende appropriée.

Le mandataire de PERSONNE1.) insiste sur le caractère confus voir incohérent des constatations

policières telles que consignées dans le procès-verbal dressé en cause. Il insiste notamment sur

le fait qu’il est hautement improbable que l’agent de police PERSONNE2.), après avoir constaté

que PERSONNE1.) avait failli renverser son collègue de travail, ait proposé à PERSONNE1.) de

se mettre de côté afin de procéder au contrôle. Il demande en conséquence à voir écarter les

constatations policières ainsi que le témoignage recueilli à l’audience, sinon à les voir apprécier

avec la circonspection requise.

Le mandataire de PERSONNE1.) conteste toute injonction faite à son mandant; il demande en

conséquence à le voir acquitter de cette infraction. En ce qui concerne le reproche de l’utilisation

d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n’est pas fixé solidement dans le

véhicule, le mandataire ad litem de PERSONNE1.) fait valoir que le véhicule de PERSONNE1.)

n’était pas en mouvement lorsqu’il filma les agents de police, de sorte que cette infraction ne serait

pas établie en fait.

En ce qui concerne finalement le reproche de l’utilisation du klaxon, PERSONNE1.) demande au

tribunal à voir faire preuve de clémence à voir lui accorder la faveur de la suspension du prononcé,

sinon du sursis quant à la peine à prononcer.

PERSONNE1.) fait valoir que les incidents du 10 décembre 2022 lui avaient occasionné des

troubles d’ordre psychique compte tenu du comportement injuste des agents de police et qu’en

raison de ses troubles, il a entretemps perdu son emploi.

De prime abord le tribunal relève que le code de procédure pénale adopte le système de la libre

appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle

preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime

conviction (Franchimont, Manuel de Procédure Pénale, p. 7150).

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur

probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge 31 décembre 1985,

P. 1986, I, 549; Cass. belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).

Il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuves légalement admis et

administrés dans les formes, c.-à-d. la conviction du juge doit être l’effet d’une preuve, conclusion

d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit

d’une personne raisonnable. Par ailleurs, la vraisemblance, même très grande, surtout lorsqu’elle

ne résulte que d’une preuve indirecte, ne saurait à elle seule former la conviction du juge pénal

(Cour Lux 4 novembre 1974 P. 23. 40).

Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits: il n’est lié ni par

le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté qu’il apprécie le résultat de

l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour de cassation n’exerce à cet égard

aucun contrôle (Le Poittevin, Code d’instruction criminelle, article 154, n°25 et 26).

En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages humains, qui

sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude extrêmement variables.

Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles prévus par la loi,

tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.

La preuve des éléments constitutifs de l’infraction reprochée est à charge de l’accusation ou de la

partie civile, cette règle étant le corollaire du principe que tout homme est présumé innocent jusqu’à

ce qu’il ait été déclaré coupable (décision n°16 publiée à la Revue de Droit Pénal et de

Criminologie, mars 1999).

Le juge apprécie souverainement si les éléments produits constituent des présomptions graves,

précises et concordantes prouvant l’existence de l’infraction et de la culpabilité du prévenu et cela

même si ces éléments pris isolément ne fournissent pas une certitude suffisante (Franchimont,

Manuel de procédure pénale, p. 765 et réf. citées).

En matière pénale, le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son

innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.

Le ministère public reproche en premier lieu à PERSONNE1.) d’avoir refusé d’obtempérer aux

injonctions des agents chargés du contrôle de la circulation, portant les insignes de leur fonction.

L’article 115 de de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques dispose que:

«

1. Les usagers doivent s’arrêter à toute réquisition:

a) des agents chargés du contrôle de la circulation,

b) des agents de l’Administration des douanes et accises contrôlant les dispositions légales

relatives soit à la vignette prévue par la législation portant approbation et application de l’accord

relatif à la perception d’un droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules

utilitaires lourds, soit à la surcharge des véhicules, soit aux documents de bord et d’équipements

spéciaux des véhicules destinés à transporter ou à utiliser comme carburant des matières pouvant

présenter un danger pour la sécurité, la salubrité ou la santé publiques, soit qui agissent dans le

cadre des fonctions qui leur sont conférées par la législation sur les services de taxis, lorsque ces

agents portent les insignes de leur fonction; ces insignes doivent être visibles sans confusion

possible de jour comme de nuit.

2. Les usagers doivent obtempérer aux injonctions suivantes des agents énumérés au paragraphe

1. sous a):»

a) Le bras levé verticalement signifie:

«Arrêt pour tous les usagers, sauf pour ceux qui se trouvent à l’intérieur d’une intersection, lesquels

doivent évacuer celle-ci».

b) Le ou les bras tendus horizontalement signifient:

«Arrêt pour tous les usagers qui viennent d’une direction coupant celle indiquée par le ou les bras

tendus».

c) Le bras gauche tendu horizontalement, le bras droit étant plié en équerre signifie:

«Mise en marche de la circulation dans le sens ouvert».

d) Le balancement horizontal du bras signifie:

«Accélérez l’allure».

e) Le mouvement de haut en bas de la main signifie:

«Ralentissez».

f) Les coups de sifflet répétés signalent l’infraction à une prescription réglementaire et signifient:

«Arrêt obligatoire».

g) Le balancement transversal d’un feu rouge ou le signal donné à l’aide d’un disque portant

l’inscription «Halte Police», et éclairé la nuit d’un feu rouge signifie:

«Arrêt obligatoire pour les usagers vers lesquels le feu ou la face du disque est dirigé».

Les usagers de la route doivent obtempérer aux injonctions sous a), f) et g) ci-avant des agents de

l’Administration des douanes et accises opérant dans le cadre de leurs compétences mentionnées

au paragraphe 1., le disque employé portant l’inscription «Halte Douane». »

Sont à considérer en outre comme injonctions, les ordres verbaux donnés par les agents énumérés

au paragraphe 1., ainsi que l’affichage sur les véhicules utilisés dans le cadre des missions du

paragraphe 1. qui invite le conducteur à suivre lesdits véhicules.

Les injonctions prévalent sur les règles de circulation ainsi que sur les indications des signaux

colorés lumineux et des signaux routiers.»

En l’espèce, il ressort des explications du témoin, officier de police judiciaire, réitérant sous la foi

du serment les constatations policières telles que consignées dans le procès-verbal dressé en

cause, que les agents de police ont fait signe des bras à PERSONNE1.) de continuer sa route et

lui ont intimé tant en langue française qu’en langue de continuer sa route.

Les déclarations du témoin ne sont pas infirmées par des éléments objectifs de la cause dont le

tribunal peut avoir égard.

Elle se trouvent au contraire confirmées par les déclarations d’PERSONNE5.), entendu comme

témoin dans le cadre des poursuites engagées pour cause de rébellion et telles que détaillées dans

le procès-verbal numéro 43457/2022 du 10 décembre 2022 dressé par la police grand-ducale,

commissariat Capellen (versé par la partie défenderesse parmi ses pièces) et qui confirme que les

agents de police avaient intimé à plusieurs reprises à PERSONNE1.) par gestes et verbalement

de cesser ses agissements et de continuer sa route.

Au vu de l’ensemble de ces considérations, le tribunal retient que malgré des ordres tant verbaux

que par gestes de cesser de klaxonner et de continuer la route lui faits par des agents de police

porteurs de leur uniforme de service, PERSONNE1.) a refusé d’y obtempérer.

Il convient partant de le retenir dans les liens de l’infraction retenue sub 1) à sa charge.

Le ministère public reproche encore à PERSONNE1.) l’utilisation d’un équipement téléphonique à

usage du conducteur qui n’est pas fixé solidement dans le véhicule.

Il ressort des propres explications de PERSONNE1.) qu’il a filmé à l’aide de son téléphone portable

l’intervention des agents de police.

Il ressort des déclarations recueillies que PERSONNE1.) a réalisé cet enregistrement alors qu’il

était assis derrière le volant de son véhicule qu’il avait arrêté au milieu de la voie publique, le moteur

continuant à tourner. PERSONNE1.) se trouvait dès lors sur la voie publique, de sorte qu’il doit

être considéré comme participant à la circulation routière, indépendamment de la question de

savoir si son véhicule était en mouvement. La réglementation de la circulation routière s’appliquait

dès lors à PERSONNE1.).

Il convient partant de retenir PERSONNE1.) également dans les liens de cette infraction.

Le ministère public reproche finalement à PERSONNE1.) l’usage d’un appareil avertisseur sonore

dans un but autre que celui de la sécurité.

L’article 131 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques fait interdiction aux usagers de la route de faire usage des

appareils avertisseurs sonores dans un but autre que celui de la sécurité.

En l’espèce, il est constant en cause que PERSONNE1.) a klaxonné pour saluer la victoire d’une

équipe à l’occasion d’une compétition sportive, hypothèse interdite par la loi.

Cette infraction est dès lors également établie.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif ensemble les débats

en audience publique des infractions suivantes:

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 10 décembre 2022, vers 18.30 heures, à Differdange, rue Emile Mark,

1. refus d’obtempérer aux injonctions des agents chargés du contrôle de la circulation, portant

les insignes de leur fonction;

2. utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n’est pas fixé

solidement dans le véhicule;

3. usage d’un appareil avertisseur sonore dans un but autre que celui de la sécurité ».

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de sorte

qu’il convient de faire application des dispositions de l’article 58 du code pénal aux termes duquel

le prévenu encourt la sanction de chacune des contraventions retenues contre lui.

En vertu de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, tant le refus d’obtempérer aux injonctions des agents

chargés du contrôle de la circulation, portant les insignes de leur fonction que l’utilisation d’un

équipement téléphonique à usage du conducteur qui n’est pas fixé solidement dans le véhicule,

considérées comme contraventions graves, sont chacune punissables d’une amende de 25 à 500

€.

L’infraction retenue sub 3) est, quant à elle, punissable d’une amende de 25 à 250 €.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet encore au juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction

de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.

La gravité des faits et la gratuité des agissements du prévenu s’opposent à une éventuelle

suspension du prononcé.

En l’espèce, le tribunal estime que le refus d’obtempérer aux injonctions de agents de police justifie,

au vu de la gravité des faits et de l’atteinte à l’autorité des forces de l’ordre qu’elle implique, la

condamnation du prévenu à une amende de 300 € ainsi qu’à une interdiction de conduire de 4

mois.

L’utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n’est pas fixé solidement

dans le véhicule justifie, compte tenu des circonstances dans lesquelles l’utilisation a été faite, la

condamnation de PERSONNE1.) à une amende de 200 €.

L’infraction retenue sub 3) est quant à elle sanctionnée de manière adéquate par une amende de

100 €.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent,

«dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie

de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du

chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine

privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie».

Au moment des faits, PERSONNE1.) n'avait pas encore subi de condamnation excluant le sursis

à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du tribunal. Il y a

partant lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à 3 mois de l’interdiction de conduire à

prononcer à son encontre.

Par ces motifs

le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, le témoin entendu en

ses dépositions, la représentante du ministère public entendue en ses conclusions et le prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense lesquels furent plus amplement développés par

son avocat:

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge à une amende de

300 € (trois cents euros);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours;

prononce contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub 1) à sa charge l’interdiction du droit

de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique pendant la durée de

4 (quatre) mois;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de 3 (trois) mois de cette interdiction de conduire;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement, il aura

commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un

véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant

sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine;

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge à une amende de

200 € (deux cents euros);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux) jours;

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 3) à sa charge à une amende de

100 € (cent euros);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 18,85 €

(dix-huit euros et quatre-vingt-cinq cents).

Le tout par application des articles 1, 7, 13, 14bis et 15 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles

107, 112, 115, 131, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles I et II de la loi du 8

mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale, des articles 25, 26, 27,

28, 29, 30, 58 et 66 du code pénal et des articles 3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161,

162, 163, 172, 386, 628, 628-1 et 628-2 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence du Ministère Public, en l'audience publique dudit tribunal

de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix, siégeant

comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.