Tenant's rent arrears and eviction claims stayed pending expert determination of mold origin.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the landlord's claims for rent arrears and eviction but stayed the substantive ruling pending an expert report. The dispute centers on whether recurring mold and heating issues stem from the tenant's misuse or a defective boiler. Consequently, the court appointed an expert to determine the cause of damage and necessary repair costs before deciding on liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.; Art. 241 n.c.p.: When the origin of property damage in a lease is contested between tenant and landlord, the court may stay the decision on liability and appoint an expert to ascertain the cause and quantify repair costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°399/2024
E-BAIL-6/24
Audience publique du 16 février 2024
Le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
partie défenderesse sur reconvention, comparant en personne,
et
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
partie demanderesse par reconvention, comparant en personne.
Faits :
L’affaire fut introduite par requête déposée le 8 janvier 2024 au greffe de la justice
de paix d’Esch-sur-Alzette, laquelle requête demeure annexée au présent jugement.
Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal
de paix d’Esch-sur-Alzette à l’audience publique du 24 janvier 2024.
A cette audience l’affaire fut utilement retenue, les parties entendues en leurs
moyens et explications.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Par requête déposée le 8 janvier 2024 au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-
Alzette, PERSONNE1.) a fait convoquer PERSONNE2.) à comparaître devant le
juge de paix, siégeant en matière de bail à loyer, pour l’entendre condamner à lui
payer la somme de 605.- euros à titre d’arriérés de loyers avec les intérêts légaux à
compter du jour de la demande en justice, jusqu’à solde, et pour l’entendre
condamner à déguerpir des lieux loués après résiliation du bail existant entre parties
dans un délai de quinzaine à partir de la notification du jugement à intervenir. La
requérante demande à voir ordonner à la partie défenderesse de résoudre le
problème d’humidité dans l’appartement. Elle sollicite encore l’allocation d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile, la condamnation de la partie défenderesse au paiement des frais et dépens
de l’instance ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, la requérante expose qu’en vertu d’un contrat de bail signé
en date du 16 mars 2020, elle a donné en location à PERSONNE2.) un appartement
sis à L-ADRESSE2.) moyennant paiement d’un loyer mensuel de 600.- euros et
d’une avance mensuelle sur charges de 5.- euros, payables d’avance au début de
chaque mois. Elle soutient que malgré différents rappels, la locataire n’exécute pas
ses obligations contractuelles, ce qui constituerait une faute grave justifiant la
résiliation du bail avec effet immédiat aux torts de la locataire. Elle fait encore valoir
que depuis quelques mois elle a invité la locataire à résoudre le problème des
moisissures dans l’appartement et qu’elle s’était engagée à mandater un ami afin
de réaliser les travaux nécessaires. Or, ces travaux n’auraient toujours pas été
effectués et les problèmes d’humidité seraient d’une gravité telle qu’elles risquent
de causer des dégâts irrémédiables à l’appartement. Face à l’absence de réaction
de la locataire, la requérante souhaite faire réaliser les travaux nécessaires par une
entreprise spécialisée aux frais de la locataire.
A l’audience des plaidoiries du 24 janvier 2024, la requérante explique que dans la
requête elle réclamait le loyer du mois de juin 2023. Elle soutient que la locataire n’a
pas non plus payé les loyers des mois de décembre 2023 et de janvier 2024, de
sorte qu’elle augmente sa demande en paiement au montant total de 1.815.- euros.
Elle explique que l’appartement litigieux se trouve dans un immeuble à cinq
appartements datant des années 1960 et que seul l’appartement de la partie
défenderesse est affecté de problèmes de moisissures depuis son entrée dans les
lieux. Elle lui reproche de sécher son linge dans l’appartement et d’être responsable
des problèmes d’humidité.
PERSONNE2.) affirme avoir payé le loyer du mois de juin 2023 ainsi que celui du
mois de janvier 2024. Elle déclare vouloir verser des preuves de paiement en cours
d’instance.
En ce qui concerne le loyer du mois de décembre 2023, elle soutient ne pas l’avoir
payé en raison du fait que la bailleresse a refusé de lui rembourser des frais de
réparation de la chaudière à hauteur de 281,71 euros et de 302,06 euros. Elle fait
valoir qu’elle a envoyé un courrier à la bailleresse en lui faisant part des problèmes
de la chaudière et en lui transmettant un devis, mais que la bailleresse ne s’est pas
manifestée. Elle déclare que si la bailleresse lui rembourse la somme de 583,77
euros qu’elle a avancée, elle paiera le loyer du mois de décembre 2023. Elle
demande ainsi à titre reconventionnel à voir condamner la requérante au paiement
de la somme de 583,77 euros.
Elle explique que les problèmes d’humidité sont apparus dans l’appartement il y a
environ deux ans et demi et elle conteste formellement sécher son linge à l’intérieur
de l’appartement. Elle soutient avoir contacté son assureur qui lui aurait dit que
l’assurance de la bailleresse doit prendre en charge les frais de remise en état de
l’appartement. Or, la bailleresse refuserait de mandater un expert.
Elle demande ainsi au tribunal de nommer un expert pour déterminer les causes
des problèmes d’humidité.
PERSONNE1.) se déclare d’accord avec la nomination d’un expert par le tribunal.
Elle conteste la demande reconventionnelle concernant les frais de réparation de la
chaudière en soutenant que la locataire n’a jamais procédé à l’entretien annuel de
la chaudière.
En cours de délibéré, PERSONNE2.) verse les preuves de paiement des loyers des
mois de juin 2023 et de janvier 2024.
Motifs de la décision
La requête est recevable pour avoir été introduite dans la forme requise par la loi.
Il résulte des pièces versées au dossier que suivant contrat de bail signé en date du
16 mars 2020, ayant pris effet le 1er avril 2020, PERSONNE1.) a donné en location
à PERSONNE2.) un appartement sis à L-ADRESSE2.) moyennant paiement d’un
loyer mensuel de 600.- euros et d’une avance mensuelle sur charges de 5.- euros,
payables d’avance au début de chaque mois.
La demande en paiement à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges
Au dernier stade des plaidoiries, la requérante réclame la somme de 1.815.- euros
à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges des mois de juin 2023, de
décembre 2023 et de janvier 2024.
L’augmentation de la demande pécuniaire en cours d’instance ayant un lien avec la
demande initiale est recevable.
Au vu des preuves de paiement versées en cause, il est établi que PERSONNE2.)
a payé les loyers et avances sur charges des mois de juin 2023 et de janvier 2024.
Le tribunal déduit des explications de PERSONNE2.) que cette dernière entend
soulever l’exception d’inexécution en ce qui concerne le loyer et l’avance sur
charges du mois de décembre 2023.
L’exception d’inexécution soulevée par le défendeur est prévue à l’article 1134-2 du
code civil et sous-entendue dans tout contrat synallagmatique. Elle ne permet au
locataire de suspendre temporairement l’exécution de son obligation de payer les
loyers que si le bailleur n’exécute pas lui-même ses propres obligations
contractuelles.
S’il est admis que l’exception d’inexécution, propre à tout contrat synallagmatique,
peut être invoquée par le preneur, cette exception ne peut cependant devenir un
moyen dilatoire pour échapper au paiement du loyer. L’inexécution par le bailleur
d’une de ses obligations doit être prouvée ou pour le moins suffisamment
vraisemblable (cf. Yvette Merchiers-Le bail en général-Larcier 1989, n°180 et 244,
Depage-Traité élémentaire de droit civil, t.IV, n°651). L’inexécution justifiée suppose
un manquement incontestable et implique un équilibre entre les obligations
réciproques inexécutées. Cette condition n’est pas donnée, lorsque le preneur reste
en possession de la chose louée, lorsqu’il en conserve, pour l’ensemble, la
jouissance (cf. LaHaye et Vankerckhove, Le louage des choses, n°400 et 401, TAL,
jugement n°130/91 du 27.06.1991, rôle n°42519).
La défaillance du bailleur doit justifier la retenue du loyer, le simple défaut d’entretien
n’étant pas suffisant, car le locataire continue d’avoir la jouissance de la chose
louée, même si elle est imparfaite. Le défaut d’entretien doit être tel qu’il rend la
chose inutilisable à l’usage contractuellement prévu (cf. Civ 3, 21.12.1987, Bull III
n°212 ; Civ 3, 21.11.1990, Bull. III n°238).
Pour pouvoir invoquer valablement l’exception d’inexécution, il appartient au
locataire de rapporter la preuve qu’il a dénoncé les vices au bailleur et qu’il a mis ce
dernier en demeure afin d’y remédier en cas d’inertie.
En l’occurrence, il résulte des pièces versées que par courrier recommandé du
15 décembre 2023, PERSONNE2.) a informé PERSONNE1.) des problèmes
récurrents d’humidité de l’appartement et du chauffage défectueux. Elle lui a indiqué
que la société SOCIETE1.) lui a envoyé en date du 16 novembre 2023 un devis
concernant la réparation de la chaudière qui est resté sans réponse de sa part, de
sorte qu’elle a elle-même pris en charge ces frais de réparation. Elle a informé la
bailleresse qu’elle ne paierait pas le loyer du mois de décembre 2023 tant que la
bailleresse ne lui rembourse pas les frais engagés.
PERSONNE1.) ne conteste pas que l’appartement litigieux est affecté de graves
problèmes d’humidité, mais elle fait valoir que ces problèmes proviennent d’un
mauvais usage des lieux loués par la locataire et non pas d’un chauffage
défectueux.
PERSONNE2.) conteste formellement être à l’origine des problèmes de moisissure.
Au vu de l’accord des parties à l’audience, le tribunal décide de nommer un expert
avec la mission telle que spécifiée dans le dispositif du présent jugement.
En attendant le rapport de l’expert, il convient de sursoir à statuer quant à l’ensemble
des demandes des parties.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme,
donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande en paiement,
avant tout autre progrès en cause,
nomme expert Monsieur PERSONNE3.), demeurant professionnellement à L-
ADRESSE3.),
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon, dans un rapport écrit
et motivé de
*
dresser un inventaire des dégâts de moisissures et des problèmes d’humidité
affectant l’appartement loué par PERSONNE2.) dans l’immeuble sis à L-
ADRESSE2.),
*
déterminer l’origine de ces problèmes d’humidité, notamment quant à la question
de savoir s’ils sont dus à un manque d’entretien ou de mauvais usage des lieux
par la locataire, respectivement par un chauffage défectueux dans les lieux,
*
déterminer le cas échéant l’origine des problèmes liés à la chaudière,
*
déterminer et chiffrer le coût des travaux nécessaires pour la remise en état de
l’appartement,
ordonne à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) de verser chacune à l’expert au plus
tard le 1er mars 2024 la somme de 500.- euros (cinq cents euros) à titre de provision
à valoir sur la rémunération de ce dernier et d’en justifier au greffe du tribunal,
autorise l’expert à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à
l’accomplissement de sa mission et même à entendre d’autres personnes,
dit que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée,
l’expert devra en avertir le magistrat qui a ordonné la mesure d’instruction,
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal le 2 mai 2024 au
plus tard,
fixe l’affaire au rôle général en attendant le dépôt du rapport d’expertise,
réserve les droits des parties et les frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette le juge de paix,
assistée du greffier, qui ont signé le présent jugement.