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Ch10_TAL-2022-06666docx Généré par l'IA

Court dismisses procedural objections and remands case to parties to clarify merchant status and contract nature.

Numéro de cause Ch10_TAL-2022-06666docx
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the defendants' objections regarding the plaintiff's standing and the admissibility of the claim. The plaintiff, a commercial entity, sought payment for production advances and attorney fees based on alleged agreements with the defendants, who are artists. The court determined that the merchant status of the defendants and the specific nature of their contractual engagements must be clarified before applying evidentiary rules, thus remanding the file to the parties for further argumentation.

Regeste Legislator

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Art. 1er Code de commerce; Art. 62 Nouveau Code de procédure civile: The court must ex officio verify merchant status and may remand the case to parties to clarify contractual nature and applicable evidentiary means when fundamental legal qualifications are disputed.

Mots-clés

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merchant status determination contractual nature clarification evidentiary means application procedural objections dismissal remand to parties contrat d'exposition restitutions à la production affaire pécuniaire

Dispositions légales citées

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Art. 1er Code de commerce
Aux termes de l'article 1er du Code de commerce « sont commerçants ceux qui exercent
Art. 62 Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 62 du Nouveau Code de procédure civile, le juge peut inviter les
Art. 226 Nouveau code de procédure civile
Vu l’article 226 du Nouveau code de procédure civile tel que modifié, applicable depuis
Art. 1341 Code civil
alléguée par la partie requérante conformément à l’article 1341 du Code civil ; les parties
article 1341 du Code civil
alléguée par la partie requérante conformément à l’article 1341 du Code civil ; les parties
article 1347 du Code civil
de preuve par écrit au sens de l’article 1347 du Code civil susceptible d’être complété par

Jurisprudence citée

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Cour, 11 janvier 1956, Pas. 16, p. 433
position à ce sujet (Cour, 11 janvier 1956, Pas. 16, p. 433).
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Texte complet

Jugement civil 2024TALCH10/00030

Audience publique du vendredi, seize février deux mille vingt-quatre

Numéro TAL-2022-06666 du rôle

Composition :

Robert WORRE, vice-président,

Livia HOFFMANN, premier juge,

Catherine TISSIER, juge,

Cindy YILMAZ, greffier.

Entre

la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à

B-ADRESSE1.), immatriculée à la Banque Carrefour des entreprises sous le numéro

BCE no NUMERO1.), représentée par son conseil d'administration actuellement en

fonctions,

partie demanderesse aux termes d'un acte d’assignation de l'huissier de justice suppléant

Kelly FERREIRA SIMOES, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL,

demeurant à Luxembourg, signifié en date du 25 août 2022,

comparaissant par Maître Aurélia COHRS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

1. PERSONNE1.), PERSONNE2.), artiste, née le DATE1.) à Luxembourg (L), demeurant

à L-ADRESSE2.),

2. PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (F), artiste, demeurant à L-

ADRESSE2.),

parties défenderesses aux fins du prédit exploit,

comparaissant par Maître Luc JEITZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 3 janvier 2024.

Vu l’article 226 du Nouveau code de procédure civile tel que modifié, applicable depuis

le 16 septembre 2023 qui dispose que : « Au plus tard huit jours avant l’audience fixée

pour les plaidoiries, les mandataires des parties font savoir par écrit, y compris par la voie

électronique, à la juridiction saisie s’ils entendent plaider l’affaire. Il est fait droit à cette

demande si une seule partie s’exprime en ce sens. A défaut, les parties sont réputées

avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et leurs mandataires sont dispensés

de se présenter à l’audience fixée à cette fin. »

Les mandataires ont été informés par bulletin du 12 janvier 2024 de la date des

plaidoiries.

Aucune des parties n’a sollicité d’être entendue oralement en ses plaidoiries.

Maître Luc JEITZ et Maître Aurélia COHRS ont déposé leurs fardes de procédure au

greffe du Tribunal.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 2 février 2024 par le Président du siège.

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES en remplacement

de l’huissier de justice Frank SCHAAL du 25 août 2022, la société anonyme de droit belge

SOCIETE1.) SA a fait donner assignation à PERSONNE4.) et PERSONNE5.) à

comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

civile, pour :

-

voir condamner les parties défenderesses solidairement sinon in solidum au

paiement du montant de 19.765,25.- euros, avec les intérêts légaux à compter de

la mise en demeure du 16 août 2021, sinon de la demande en justice jusqu’à solde,

-

entendre condamner les parties défenderesses solidairement sinon in solidum au

paiement du montant de 5.000.- euros au titre des frais d’avocat,

-

entendre condamner les parties défenderesses solidairement sinon in solidum au

paiement d’une indemnité de procédure de 2.000.- euros,

-

voir ordonner l’exécution provisoire du jugement,

-

entendre condamner les parties défenderesses solidairement sinon in solidum aux

frais et dépens de l’instance.

Prétentions des parties

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) expose que les parties auraient convenu

à la mi-2018 de l’organisation d’une exposition mettant en avant des œuvres d’art des

parties défenderesses.

Dans le cadre de cette exposition, les parties défenderesses se seraient engagées à

produire certaines œuvres qui n’existaient qu’en concept dessin et d’autres œuvres qui

auraient été existantes mais qui auraient nécessité des modifications respectivement des

réparations techniques.

Si le coût de production serait en principe supporté par l’artiste, il aurait été convenu en

l’espèce que la requérante avancerait les coûts de production au regard de la situation

financière délicate des parties défenderesses.

Suite à de multiples discussions entre parties, les parties défenderesses auraient elles-

mêmes estimé les coûts de production en jeu au montant de 23.950.- euros.

A ce titre, les parties défenderesses auraient notamment insisté à ce que contrairement

à l’habitude, elles puissent utiliser leur propre personnel technique (un prénommé

PERSONNE6.)) qui serait intervenu en plus du personnel de la requérante.

L’exposition, qui aurait eu lieu du 11 janvier au 28 mars 2019, n’aurait pas permis de

vendre une œuvre des parties défenderesses.

Quant au remboursement par les parties défenderesses des coûts de production avancés

par la requérante, les parties défenderesses auraient, à l’exclusion de deux postes,

accepté le décompte établi de ce chef par la requérante d’un montant de 19.765,25.-

euros.

En date du 13 novembre 2019, la requérante aurait informé les parties défenderesses

qu’une de leurs œuvres aurait été vendue et aurait sollicité leur accord à procéder par

compensation suite au prix de vente ainsi encaissé ; les parties défenderesses, qui

n’auraient à aucun moment contesté la créance en souffrance de la requérante, auraient

cependant refusé une compensation et auraient souhaité leur part du prix de vente, la

requérante s’étant alors exécutée.

La requérante fait valoir qu’elle n’aurait à ce jour pas pu récupérer les fonds avancés qui,

d’ailleurs, n’auraient jamais été contestés, de sorte qu’il y aurait lieu de condamner les

parties défenderesses au remboursement du montant de 19.796,25.- euros.

La demande est basée sur la responsabilité contractuelle des défendeurs au regard des

articles 1134 et 1142 du Code civil, sinon sur base de l’enrichissement sans cause au

regard des articles 1371 et 1375 dudit code, sinon sur base de la responsabilité délictuelle

au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil.

Par conclusions de synthèse du 20 novembre 2023, la société SOCIETE1.) a augmenté

sa demande en condamnation au montant de 20.535,21.- euros, en prenant en compte

les montants supplémentaires de 269,96.- euros et de 500.- euros du chef de deux

factures émises par des fournisseurs, à augmenter des intérêts légaux à partir de la mise

en demeure sinon de la demande en justice jusqu’à solde ; elle réclame désormais le

montant de 4.000.- euros à titre d’indemnité de procédure et le montant de 5.500.- euros

à titre de frais d’avocat.

Si elle reconnaît qu’il n’existerait aucun contrat formel signé entre parties consacrant

l’avance des frais de production, elle fait valoir que les courriels échangés entre parties

seraient constitutifs d’un commencement de preuve par écrit qui devrait être complété le

cas échéant par une mesure d’instruction (comparution personnelle des parties ou

audition de témoins).

Pour autant que de besoin, elle demande, en vue de prouver ses prétentions, à voir

ordonner une comparution personnelle des parties sinon l’audition de témoins.

Les parties PERSONNE7.) – SOCIETE2.) concluent au rejet de la demande.

Elles soulèvent en premier lieu l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir

dans le chef de la partie requérante, faute de relations contractuelles entre elles et les

parties défenderesses.

Pour autant que le tribunal devait passer outre le moyen tiré du défaut de qualité à agir,

les parties PERSONNE8.) soulèvent l’irrecevabilité des demandes additionnelles des

montants de 269,96.- euros et de 500.- euros pour constituer des demandes nouvelles

Quant au bien-fondé de la demande, les parties défenderesses demandent à voir

constater qu’il n’existerait pas de contrat entre les parties ; par la suite, elles font valoir

que les parties auraient été liées par un contrat de mandat et un contrat de dépôt vente

relativement à l’exposition de leurs œuvres dans la galerie SOCIETE1.) mais que ce (s)

contrat(s) auraient été gratuits.

Il n’existerait pas non plus de contrat écrit consacrant la prétendue créance actuellement

alléguée par la partie requérante conformément à l’article 1341 du Code civil ; les parties

PERSONNE8.) contestent également tout commencement de preuve par écrit.

Pour autant que le tribunal devait retenir l’existence d’un accord contractuel entre parties

relativement à l’avance des frais de production, il est demandé à voir rejeter la demande

en paiement en ce que les circonstances exactes dans lesquelles ces frais ont été

exposés ne seraient pas établies ; la preuve de ces supposés paiements ne serait pas

non plus rapportée.

A titre reconventionnel, elles sollicitent la restitution de 5 œuvres encore détenues par la

partie requérante - œuvres énumérées dans un courriel de Madame PERSONNE9.) du

2 avril 2021 - et ce endéans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement

sous peine d’une astreinte de 1.000.- euros par jour de retard.

Les parties défenderesses sollicitent encore l’allocation d’une indemnité de procédure de

5.000.- euros et la condamnation de la partie requérante aux frais et dépens de l’instance,

avec distraction au profit de Maître Luc JEITZ qui la demande, affirmant en avoir fait

l’avance.

La société SOCIETE1.) conteste les demandes telles que formulées par les parties

PERSONNE8.) ; quant à la demande reconventionnelle des parties défenderesses, celle-

ci serait à déclarer non fondée en ce que la requérante n’aurait fait usage que de son

droit de rétention.

Appréciation des demandes

1) La recevabilité des demandes

-

quant au moyen tiré du défaut de qualité à agir de la société SOCIETE1.)

Les parties PERSONNE8.) soulèvent l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité

à agir dans le chef de la partie requérante faute de relations contractuelles entre elles et

la partie requérante ; pour autant que le tribunal devait retenir l’existence d’un contrat,

celui-ci n’aurait pu se former qu’entre les parties défenderesses et Madame

PERSONNE9.) en tant que personne physique et non avec la société SOCIETE1.).

La partie requérante conclut au rejet du moyen.

La qualité à agir est le pouvoir en vertu duquel une personne exerce une action en

justice. Il ne s’agit pas d’une condition particulière de recevabilité de l’action en justice

lorsque l’action est exercée par celui-là même qui se prétend titulaire du droit, car, en

principe, le fait de se prétendre titulaire d’un droit confère nécessairement le pouvoir de

saisir la justice afin d’en obtenir la sanction. La question de savoir si la personne est

réellement titulaire du droit qu’elle invoque relève alors du fond du droit.

Ainsi en principe, celui qui a un intérêt personnel au succès ou au rejet d’une prétention

a aussi la qualité pour agir. Toute personne qui prétend qu’une atteinte a été portée à un

droit lui appartenant et qui profitera personnellement de la mesure qu’elle réclame, a un

intérêt personnel à agir en justice et a donc qualité à agir (Cour 20 mars 2002, numéro

25592 du rôle).

En l’espèce, la société

SOCIETE1.)

réclame aux parties défenderesses le

remboursement de diverses sommes qu’elle prétend avoir avancées au titre de frais de

production pour des œuvres d’art appartenant aux parties défenderesses et ce dans le

cadre d’une exposition organisée par la société SOCIETE1.) ; elle se base à ce titre sur

un accord qui aurait été conclu entre parties.

Par l’effet de cet accord précité, donc d’un contrat entre parties, la partie demanderesse

se prétend titulaire du droit qu’elle invoque.

La question de savoir si un tel accord existe et dans l’affirmative, quels en sont les effets

juridiques, relève du bien-fondé de la demande et sera examinée ci-après.

Il convient partant d’admettre que la partie demanderesse a qualité à agir à l’encontre

des parties PERSONNE8.).

Le moyen d’irrecevabilité est partant à déclarer non fondé.

-

quant au moyen tiré de l’existence d’une demande nouvelle

Les parties défenderesses soulèvent l’irrecevabilité des demandes relatives au paiement

des montants de 269,96.- euros et de 500.- euros, formulées en cours d’instance, pour

constituer des demandes nouvelles.

La partie requérante conclut au rejet du moyen en ce que ces montants se rapporteraient

à la même cause et aux mêmes faits que la demande en paiement initiale.

La demande nouvelle est celle qui se différencie de la demande originaire par un de ses

éléments constitutifs, objet, cause ou partie, et donc saisit le juge d’une prétention autre

que celle dont il était déjà saisi par l’effet de l’acte introductif initial. Il a généralement été

admis qu’une telle demande est irrecevable si l’adversaire s’oppose à son admissibilité

en soulevant son irrecevabilité. Sommairement expliqué, le fondement de cette règle est

généralement donné par la notion de contrat judiciaire : le demandeur introduit une action

en justice, le défendeur accepte le débat sur cette question et le demandeur ne peut plus

de façon unilatérale changer les termes du débat. On parle aussi d’immutabilité du litige

(T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé, n° 1004 et 1005).

Le domaine de la demande nouvelle entraînant la sanction de l’irrecevabilité est réduit

par deux techniques qui opèrent au regard de l’élément constitutif qu’est l’objet de la

demande. Il s’agit, d’un côté, de l’article 53 du Nouveau Code de procédure civile qui

permet de modifier l’objet de la demande par des demandes incidentes, à condition que

celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant et, de l’autre côté,

par les demandes virtuellement comprises dans l’acte introductif d’instance (op. cit., n°

1007).

En l’espèce, la partie requérante a augmenté sa demande initiale en faisant état de deux

dépenses supplémentaires qu’elle avait omis de mentionner dans l’acte d’assignation,

ces dépenses se rapportant également à la supposée avance des frais de production

faite par la requérante au profit des parties défenderesses.

Il faut admettre que la partie requérante a présenté une demande additionnelle qui, de

par son objet et sa cause, se situe toujours dans le cadre de la demande initiale.

Le moyen d’irrecevabilité tiré de la demande nouvelle est partant à écarter.

Les demandes, introduites pour le surplus dans les forme et délai de la loi, sont à déclarer

recevables.

2) Le fondement de la demande

Quant à la demande principale

-

quant à l’existence d’un contrat entre parties

La société SOCIETE3.) conteste qu’un contrat en bonne et due forme ait été signé entre

parties alors que seuls seraient versés en cause des courriels entre parties qui seraient

dépourvus d’effets juridiques ; ces courriels ne contiendraient pour le surplus pas les

informations requises suivant l’article 2 : 20 du code belge des sociétés et l’article 462-1

de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales qui disposerait que :

« Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commandes et autres

documents, sous forme électronique ou non, émanant d’une personne morale, doivent

contenir les indications suivantes :

1° la dénomination de la personne morale ;

2° la forme légale, en entier ou en abrégé ;

3° l’indication précise du siège de la personne morale ;

4° le numéro d’entreprise

5° les termes « registre des personnes morales » ou l’abréviation « RPM », suivis

de l’indication du tribunal du siège de la personne morale ;

6° le cas échéant, l’adresse électronique et le site internet de la personne morale ;

7° le cas échéant, l’indication que la personne morale est en liquidation ».

Tout au plus un contrat aurait-il été formé entre les parties défenderesses et Madame

PERSONNE9.), en tant que personne physique.

La partie requérante conteste ces développements et soutient que les éléments de la

cause ne laisseraient pas doute au fait que les parties PERSONNE8.) auraient bien

contracté avec la société SOCIETE1.).

Il y a lieu de distinguer entre d’une part l’éventuelle relation de base entre parties, à savoir

l’organisation d’une exposition dans laquelle les œuvres des parties défenderesses

étaient présentées, et d’autre part, l’éventuel accord relatif à un avancement par la

requérante des fonds de production, avance sujette à remboursement.

Il est constant en cause que la galerie SOCIETE1.) - Galerie PERSONNE10.), située à

ADRESSE4.) a tenu dans ses locaux une exposition du 11 janvier 2019 au 28 mars 2019,

exposition durant laquelle diverses œuvres des parties ont été exposées en vue d’y être

vendues ; le catalogue de l’exposition dénommée « AUTOMATIC REVOLUTION »

renseigne d’ailleurs à ce titre que diverses expositions des œuvres des parties

défenderesses dans les locaux de la galerie SOCIETE3.) avaient déjà eu lieu en 2016,

2014 et 2013.

Il est également constant en cause que ladite galerie est exploitée par la société

SOCIETE1.), étant précisé que Madame

PERSONNE9.)

y occupe la fonction

d’administrateur.

Les nombreux courriels envoyés lors de cette collaboration et, par la suite (les parties

ayant en effet continué leur collaboration pour d’autres expositions), par la requérante

aux parties défenderesses émanent des adresses de la galerie telles que

« valérie@prvbgallery.com », « MAIL1.) » et « MAIL2.) » (à ce titre : p =Patinoire, r =

Royale, v = PERSONNE11.)) ; ces courriels ont été signés soit par PERSONNE9.) en sa

qualité « Owner & Founder » ou PERSONNE12.) en sa qualité de « directeur général,

administrateur) ; les parties défenderesses ont également adressé leurs courriels à ces

adresses électroniques ; outre le fait que les défendeurs n’expliquent pas quels seraient

les effets juridiques à ne pas mentionner les dispositions prévues suivant l’article 2 : 20

du code belge des sociétés et l’article 462-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales, il convient de noter que certains courriels émanant de la

requérante mentionnent le site internet de la galerie, à savoir http:// MEDIA1.), ainsi que

l’adresse de la galerie sise à ADRESSE5.) qui s’avère également être le siège social de

la société SOCIETE1.) ; le site internet de la galerie renseigne également sur le numéro

d’entreprise de la société SOCIETE1.).

Il apparaît d’ailleurs des éléments du dossier que PERSONNE13.) a envoyé en date du

14 novembre 2019 une facture à « SOCIETE4.) SA » suite à une vente de leur œuvre

par la requérante en vue de récupérer le prix de vente.

Tous ces éléments permettent de retenir sans équivoque que les parties défenderesses

entretenaient une relation contractuelle avec la société SOCIETE1.) et non avec

PERSONNE9.) en sa qualité de personne physique, ce dont les parties défenderesses

avaient pleinement conscience.

Quant à la qualification de cette relation contractuelle, les parties défenderesses font état

d’un mandat combiné à un dépôt-vente et se basent à ce titre sur la jurisprudence en la

matière (Trib. Lux., 27 février 2013, n°143531 du rôle) ; elles font toutefois valoir que cette

relation aurait été gratuite.

La partie requérante conteste tout mandat ou dépôt-vente sans qualifier cependant plus

précisément la relation entre parties ; elle fait cependant valoir qu’il aurait été prévu

qu’elle devait toucher une commission de 50% sur chaque œuvre vendue dans ses

locaux.

Le tribunal note que suivant courriel du 13 novembre 2009, la partie requérante a informé

les parties PERSONNE8.) du fait qu’une de leur œuvre aurait été vendue sur son stand

et elle demande si le prix de vente peut être déduit des frais de production avancés ou si

elles souhaitent leur part ; les parties défenderesses de répondre que cela les arrangerait

de recevoir leur part de sorte qu’elles établiront à l’égard de la société SOCIETE1.) une

facture destinée à recevoir celle-ci.

Il en découle que la partie requérante était habilitée à déduire du prix de vente une

commission pour chaque vente réalisée (même si le quantum de cette commission ne

résulte pas des éléments de la cause).

Il faut admettre que dans la mesure où la requérante devait vendre au nom des

défendeurs les œuvres qui lui avaient été remises par ces derniers, partant dans la

mesure où elle devait passer un acte juridique au nom de ces derniers, la requérante

est à qualifier de mandataire. En l’espèce, le contrat de mandat est complété par un

dépôt (respectivement dépôt-vente), la défenderesse devant garder pendant un certain

temps les oeuvres qui lui avaient été confiées et le cas échéant, les vendre.

Les parties PERSONNE8.) contestent ensuite l’existence de la créance alléguée par la

société SOCIETE1.) ; au regard du fait que le montant réclamé par la partie requérante

serait supérieur au montant de 2.500.- euros, les parties défenderesses se prévalent de

l’article 1341 du Code civil exigeant la nécessité d’un écrit, un tel écrit faisant défaut en

l’espèce.

La société SOCIETE1.) ne conteste pas l’absence d’un écrit formel entre parties mais

soutient que les parties, qui auraient eu une relation continue, auraient en particulier

échangé des courriels entre le 20 mars 2019 et le 26 mars 2019, desquels il ressortirait

qu’une avance des frais de production aurait été convenue entre parties de même qu’un

accord de remboursement subséquent ; ces courriels constitueraient un commencement

de preuve par écrit au sens de l’article 1347 du Code civil susceptible d’être complété par

d’autres éléments de preuve, et notamment une comparution personnelle des parties

sinon par l’audition de témoins.

Conformément à l’article 1341 du Code civil, tout acte juridique portant sur une somme

ou une valeur excédant 2.500.- euros doit être prouvé par écrit. ; l’article 1341 du Code

civil exclut ainsi la preuve par témoins ou par simples présomptions dans ce cas.

Toutefois, il peut être dérogé à cette obligation quand il existe un commencement de

preuve par écrit défini comme un acte écrit émanant de celui auquel on l’oppose et

rendant vraisemblable le fait allégué, conformément aux dispositions de l’article 1347 du

même code. Preuve imparfaite, le commencement de preuve par écrit, insuffisant à lui

seul, constitue un élément préalable qui doit être complété par des éléments extrinsèques

à l’acte pour permettre d’établir la preuve. Le commencement de preuve par écrit rend

ainsi recevables des modes de preuve tels que témoignages ou présomptions, qui isolés,

ne pourraient être retenus. Pour valoir preuve complète à l’encontre de la partie contre

laquelle il est invoqué, le commencement de preuve par écrit doit être complété par

d’autres éléments, tels des présomptions, des indices ou des témoignages.

Il convient toutefois de noter que les modes de preuve applicables dépendent du

caractère civil ou commercial à l'égard de celui contre qui la preuve est faite. Lorsque le

litige est de nature civile, respectivement concerne un acte civil, sa preuve doit répondre

aux prescriptions des articles 1341 et suivants du Code civil.

Lorsque le litige a un caractère commercial, lorsqu’il concerne deux commerçants

respectivement rend à prouver l’existence d’un acte de commerce, la preuve peut être

établie par tous moyens, notamment par témoins ou présomptions.

Se pose ainsi la question de la nature de l’acte litigieux respectivement de la qualité des

parties en cause dans le cadre la présente instance.

A noter à ce titre que la détermination de la qualité de commerçant est une question

d’ordre public que les tribunaux doivent vérifier d’office, même si l’intéressé ne prend pas

position à ce sujet (Cour, 11 janvier 1956, Pas. 16, p. 433).

Aux termes de l'article 1er du Code de commerce « sont commerçants ceux qui exercent

des actes de commerce et en font leur profession habituelle ».

La partie requérante est une société commerciale qui a pour habitude de faire des actes

de commerce, de sorte qu’elle dispose de la qualité de commerçante.

Elle organise des expositions auxquelles les parties défenderesses ont participé à

plusieurs reprises, notamment celle ayant eu lieu à ADRESSE4.) du 11 janvier au 28

mars 2019 ; les développements précédents ont retenu que la partie requérante avait

droit à une commission pour chaque vente.

Le montant de 19.765,25.- euros réclamé par la société SOCIETE1.) se rapporte à une

prétendue avance des frais de production de ces œuvres, avance rendue nécessaire au

vue de la mauvaise situation financière des parties PERSONNE8.) ; la société

SOCIETE1.) soutient à ce titre qu’il aurait été convenu que le remboursement de ces frais

de production aurait lieu par compensation en cas de vente des œuvres, après déduction

de la commission de vente.

C’est à la lumière de ces éléments qu’il convient d’apprécier la qualité des parties

PERSONNE8.), la nature des engagements pris entre parties et les répercussions sur

les modes de preuves pouvant trouver application, en particulier mais non exclusivement

sur l’application de l’article 1341 du Code civil.

Il convient de préciser que les parties n’ont pas conclu à ce sujet.

Aux termes de l’article 62 du Nouveau Code de procédure civile, le juge peut inviter les

parties à fournir les explications de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige.

Il y a dès lors lieu de renvoyer le dossier aux parties pour leur permettre de prendre

position sur la qualité des parties PERSONNE8.) dans leurs relations avec la partie

requérante, de la nature des éventuels engagements contractuels entre parties et d’en

tirer toute conséquence utile sur les moyens de preuve applicables au présent litige.

Il y a lieu de réserver le surplus.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement,

dit non fondés les moyens tirés du défaut de qualité à agir et de la demande nouvelle,

reçoit les demande en la forme,

avant tout autre progrès en cause :

renvoie le dossier aux parties pour leur permettre de prendre position sur la qualité des

parties PERSONNE8.) dans leurs relations avec la société SOCIETE1.), de la nature des

éventuels engagements contractuels entre parties et d’en tirer toute conséquence utile

sur les conséquences en découlant sur les moyens de preuve applicables au présent

litige,

réserve les frais et les droits des parties.