Legislator Jurisprudence & Législation
Ch10_TAL-2019-05534 Généré par l'IA

Court orders supplementary expert appraisal on building cracks and water leaks while dismissing initial safety claims.

Numéro de cause Ch10_TAL-2019-05534
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the defendant's argument that no building collapse risk existed based on a prior expert report. Consequently, the court ordered a new, detailed expert appraisal to assess floor cracks, water infiltration, and structural integrity. The case remains suspended pending the expert's written report to determine repair costs and liability.

Regeste Legislator

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Articles 226 du Nouveau code de procédure civile; le tribunal peut ordonner un complément d'expertise lorsque les conclusions d'une expertise précédente sont contestées ou insuffisantes pour trancher les faits techniques essentiels au litige.

Mots-clés

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supplementary expert appraisal structural integrity assessment water infiltration investigation building safety risk suspension of proceedings civil procedure code repair cost estimation frais de réparation

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil 2024TALCH10/00029

Audience publique du vendredi, seize février deux mille vingt-quatre

Numéro TAL-2019-05534 du rôle

Composition :

Robert WORRE, vice-président,

Livia HOFFMANN, premier juge,

Catherine TISSIER, juge,

Cindy YILMAZ, greffier.

Entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

partie demanderesse aux termes d’un exploit d’assignation de l'huissier de justice

Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 17 juin 2019,

comparaissant par Maître Marianne GOEBEL, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

et

PERSONNE1.), ingénieur, demeurant à D-ADRESSE2.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit GLODEN,

comparaissant par Maître Christian-Charles LAUER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 22 décembre 2023.

Vu l’article 226 du Nouveau code de procédure civile tel que modifié, applicable depuis

le 16 septembre 2023 qui dispose que : « Au plus tard huit jours avant l’audience fixée

pour les plaidoiries, les mandataires des parties font savoir par écrit, y compris par la voie

électronique, à la juridiction saisie s’ils entendent plaider l’affaire. Il est fait droit à cette

demande si une seule partie s’exprime en ce sens. A défaut, les parties sont réputées

avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et leurs mandataires sont dispensés

de se présenter à l’audience fixée à cette fin. »

Les mandataires ont été informés par bulletin du 22 décembre 2023 de la date des

plaidoiries.

Aucune des parties n’a sollicité d’être entendue oralement en ses plaidoiries.

Maître Marianne GOEBEL et Maître Christian-Charles LAUER ont déposé leurs fardes

de procédure au greffe du Tribunal.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 26 janvier 2024 par le Président du siège.

Revu le jugement du tribunal de céans du 13 novembre 2020 inscrit sous le numéro

2020TALCH10/00178.

Il y a lieu de rappeler que par exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN du 17 juin

2019, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl. (anciennement SOCIETE2.)

Sàrl.) a fait donner assignation à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour :

-

entendre condamner la partie assignée au paiement du montant de 931.287,97.-

euros ainsi qu’au montant de 155.610.- euros, avec les intérêts légaux à partir de

la demande en justice jusqu’à solde,

-

entendre condamner la partie assignée au paiement d’une indemnité de procédure

de 3.000.- euros,

-

entendre condamner la partie assignée aux frais et dépens de l’instance, avec

distraction au profit de Maître Marianne GOEBEL, qui la demande, affirmant en

avoir fait l’avance,

-

ordonner l’exécution provisoire sans caution du jugement.

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE3.) a exposé avoir fait construire, au cours

de l’année 2009, un hall de garage pour l’entretien et la réparation de camions, la partie

assignée ayant été en charge de la conception et de la structure de cet édifice

comprenant notamment le calcul statique et l’établissement des plans de coffrage et de

ferraillage.

Il se serait avéré que des vices et malfaçons affecteraient la stabilité et la structure du

bâtiment et que notamment des fissures seraient apparues au sol situé aux alentours des

fosses et à l’intersection entre la partie sol et la partie cave.

L’expert Romain FISCH, nommé suivant ordonnance de référé-expertise du 17

septembre 2010, aurait retenu que les fissures ont été causées par des mécanismes de

retrait du béton et aurait évalué le coût de remise en état au montant de 250.000.- euros.

L’expertise FISCH n’aurait cependant pas analysé en détail les fissures non statiques,

estimant qu’il s’agirait d’un problème esthétique et non fonctionnel.

L’Administration de l’Environnement aurait cependant exigé que le dallage soit étanche

en vue de pouvoir maintenir l’autorisation d’exploitation ; cette étanchéité ne serait

possible que par la réalisation d’un dallage en béton contenant une étanchéisation dans

la masse, un simple traitement en surface n’étant pas possible.

Le défendeur n’aurait cependant jamais pris en compte les exigences en la matière.

La requérante aurait alors fait appel au Bureau d’Etudes et de Services Techniques

(SOCIETE4.)) qui, suivant rapport daté du 29 mars 2019, aurait retenu une erreur de

calcul dans le chef de la défenderesse ayant conduit à une mauvaise étanchéité de la

dalle en béton ; le rapport préconiserait la mise en place d’un revêtement de sol de type

Rüttelklinger dont le coût de remise en état se chiffrerait au montant de 931.287,97.-

euros suivant devis effectué par la société SOCIETE5.).

A ces problèmes s’ajouterait, selon le rapport SOCIETE4.), que la structure conçue par

la défenderesse serait totalement sous-dimensionnée par rapport à la pression d’eau de

pluie à reprendre et qu’il existerait un risque de rupture de la structure ; le coût des travaux

évalué par l’expert s’élèverait au montant de 155.610.- euros consistant notamment dans

l’obligation de réaliser un regard de pompage à l’extérieur du bâtiment.

Aucune réception de l’ouvrage n’étant intervenue à ce jour, la responsabilité de la partie

défenderesse a été recherchée à titre principal sur l’article 1147 du Code civil ; pour

autant qu’une réception devait être retenue, la responsabilité a été recherchée sur base

des articles 1792 et 2270 du Code civil.

PERSONNE1.) a soulevé en premier lieu l‘incompétence territoriale du tribunal de céans

pour connaître de la demande au motif que le Traité de Bruxelles (90/C/189/02), suivant

son article 3.1), disposerait qu’il y aurait lieu de s’attacher à l’obligation dans le chef du

défendeur qui sert de base à la demande, à savoir la réalisation de calculs statiques et la

confection des plans de coffrage ; or, cette prestation aurait été réalisée dans les bureaux

du défendeur situés en Allemagne.

Pour autant que le tribunal de céans devait se déclarer compétent, il y aurait lieu à voir

appliquer la loi allemande au présent litige au regard du Règlement (CE) n° 593/2008,

alors que le contrat entre parties serait régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit

fournir la prestation caractéristique - en l’espèce le sieur PERSONNE2.) - a sa résidence

habituelle.

PERSONNE1.) a sollicité pour le surplus l’allocation d’une indemnité de procédure de

1.500.- euros.

Par conclusions en réplique, la société SOCIETE3.) a conclu au rejet du moyen

d’incompétence et du moyen relatif à l’application de la loi allemande.

Les parties ont marqué leur accord à ne voir toiser dans un premier stade que la question

de la compétence territoriale et de la loi applicable.

Suivant jugement du 13 novembre 2020, inscrit sous le numéro 2020TALCH10/00178, le

tribunal de céans s’est déclaré compétent pour connaître de la demande, a déclaré la

demande recevable en la forme, a dit que la loi luxembourgeoise est applicable au

présent litige et a réservé le surplus et les frais.

Suivant arrêt du 27 octobre 2021, la Cour d’Appel a déclaré irrecevable l’appel introduit

par PERSONNE1.) à l’encontre du prédit jugement du 13 novembre 2020.

Un arrêt de la Cour de Cassation du 1er décembre 2022 a encore rejeté le pourvoi en

cassation introduit par PERSONNE1.) à l’encontre du prédit arrêt du 27 octobre 2021.

Les parties ont par la suite conclu comme suit :

La société SOCIETE3.) entend voir engager la responsabilité de la partie défenderesse

à titre principal sur l’article 1147 du Code civil en ce qu’elle aurait commis des erreurs

dans l’élaboration des calculs statiques ; ces manquements seraient documentés dans

le rapport d’expertise FISCH du 25 octobre 2011, le procès-verbal de réunion du 29

octobre 2014 et le rapport d’expertise SOCIETE4.) du 29 mars 2019.

PERSONNE1.) n’aurait pas rempli l’obligation de résultat à laquelle il aurait été tenu alors

que les travaux seraient affectés de vices et malfaçons.

Pour autant que l’existence d’une réception devait être retenue par le tribunal, la

responsabilité est recherchée sur base des articles 1792 et 2270 du Code civil, les

désordres causés par PERSONNE1.) ayant affecté un gros-ouvrage.

A titre encore plus subsidiaire, la responsabilité du défendeur est recherchée sur le

fondement de la responsabilité délictuelle.

PERSONNE1.) soutient avoir rempli ses obligations contractuelles ; le contrat n’aurait à

ce titre jamais prévu l’obligation d’effectuer des visites et réunions sur le chantier et les

quelques visites qu’il aurait faites auraient été un simple geste commercial.

En tout état de cause, une responsabilité exclusive dans son chef ferait défaut alors qu’il

résulterait des éléments de la cause que ce serait l’architecte en charge du projet qui

aurait failli à sa mission.

Le rapport d’expertise SOCIETE4.) serait à rejeter pour ne pas être neutre ; en tout état

de cause, les montants réclamés seraient surfaits.

PERSONNE1.) demande pour autant que de besoin à voir nommer un expert en vue de

déterminer si au vu des études statiques prévues par le contrat entre parties, l’immeuble

tel que projeté par la société SOCIETE3.) aurait pu être construit et exploité en toute

sécurité pour les besoins de la société SOCIETE3.).

A titre tout à fait subsidiaire, il demande à voir réduire la demande de la société

SOCIETE3.) au montant de 250.000.- euros tel que retenu par l’expert FISCH.

PERSONNE1.) a encore augmenté sa demande en allocation d’une indemnité de

procédure au montant de 2.500.-euros.

La société SOCIETE3.) sollicite le rejet de la demande d’expertise formulée par

PERSONNE1.) pour n’être ni pertinente ni concluante.

Appréciation de la demande

Le jugement du tribunal de céans a d’ores et déjà retenu que les parties ont conclu, suite

à une offre de PERSONNE1.) du 28 septembre 2007 portant les services suivants :

Tragwerkstellung erstellen et Statische Berechnung + Schal – und Bewehrungspläne, un

contrat d’entreprise en date du 23 octobre 2007 relativement à la réalisation de ces

prestations (donc, l’élaboration des calculs statiques et des plans de coffrage et de

ferraillage).

L’article 1710 du Code civil définit le contrat d’entreprise (ou de louage d’ouvrage) comme

un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre,

moyennant un prix convenu entre elles.

En outre, l’article 1792 du Code civil précise que les architectes, entrepreneurs et autres

personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage et, si l’édifice

périt en tout ou en partie par un vice de construction, en sont responsables pendant 10

ans.

Il est à ce titre admis que l’ingénieur-conseil est également à qualifier de constructeur au

sens de l’article 1792 du Code civil (PERSONNE3.), La responsabilité des personnes

privées et publiques, 3ième éd., n° 613).

En matière de contrat de louage d’ouvrage et en cas de vice de la construction, les articles

1792 et 2270 du Code civil instituent une garantie respectivement décennale pour les

vices affectant des gros ouvrages et biennale pour les vices affectant les menus

ouvrages. Le régime spécial découlant des articles 1792 et 2270 du Code civil s’applique

à partir de la réception de l’ouvrage.

Jusqu’à la réception ou à défaut de réception, le constructeur est soumis à la

responsabilité contractuelle de droit commun (Cour 20 mars 2002, n°25679 du rôle).

Quant à la réception, elle se définit comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare

accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Il est admis de manière générale que la

réception de l’ouvrage peut être expresse ou tacite. Dans ce dernier cas, elle suppose

l’existence d’une volonté non équivoque du maître de recevoir l’ouvrage (Cass. fr., 3e ch.

civ., 30 septembre 1998, Bull. civ. III, n° 175, p.117 ; Lux. 5 juin 2003, n°69990 ; Lux. 24

juin 2005, n°87815 du rôle).

La réception est destinée à constater la conformité des travaux et leur exécution suivant

les règles de l’art afin de faire courir les délais de garantie. Sauf clause spéciale, elle

n’implique pas la reconnaissance par le maître de l’ouvrage de l’observation du délai de

construction par l’entrepreneur ni a fortiori une renonciation à se prévaloir d’une clause

pénale en cas de dépassement de ce délai. La réception n’évince pas l’obligation de livrer

dans les délais convenus (Cour 17 novembre 2004, n°28647 du rôle).

En l’espèce, il n’est ni établi ni même allégué qu’une réception des travaux ne soit

intervenue.

Le présent litige doit partant être tranché au regard de la responsabilité contractuelle de

droit commun sur base de l’article 1147 du Code civil.

L’ingénieur est tenu d’une obligation de résultat dans le cadre de sa mission

conformément à l’article 1147 du Code civil. Il assume la responsabilité de toutes les

insuffisances et de toutes les erreurs de ses calculs et plans statiques.

Conformément aux prédites dispositions légales, le créancier d’une obligation de résultat

peut obtenir la condamnation du débiteur sur le seul fondement de la constatation de

l’inexécution, sans avoir à prouver une faute du débiteur de l’obligation. Lorsque ce type

de responsabilité est engagé, l’auteur présumé du dommage peut s’exonérer de la

présomption de responsabilité pesant sur lui en prouvant que le dommage est dû à une

cause étrangère qui ne lui est pas imputable.

En l’espèce, la société SOCIETE3.) réclame deux postes indemnitaires, à savoir, d’une

part, le montant de 931.287,97.- euros se rapportant au coût de réfection et

d’étanchéisation de la dalle béton du garage suite aux fissures ayant été constatées sur

la dalle et, d’autre part, le montant de 155.610.- euros qui se rapporte au coût

d’installation d’un système de pompage de l’eau à l’extérieur du bâtiment suite à des

infiltrations d’eau ayant affecté le bâtiment au mois de décembre 2017.

La société SOCIETE6.) se base à ce titre tant sur un rapport d’expertise judiciaire établi

par l’expert Romain FISCH que sur deux rapports d’expertise unilatéraux établis par le

bureau d’études SOCIETE4.) en date du 29 mars 2019.

-

quant aux fissures affectant la dalle du garage

La société SOCIETE3.) fait grief à PERSONNE4.) de ne pas avoir rempli sa mission

consistant entre autres à éviter la présence de fissures dans la dalle du garage ; le

défendeur aurait ainsi notamment refusé à ce qu’il soit procédé à des joints de sciage et

en ce qu’il n’aurait jamais voulu tenir compte des propositions formulées afin de rendre

étanche le dallage tant par rapport aux exigences de l’Administration de l’Environnement

que par rapport aux exigences statiques.

Il est constant en cause que suivant ordonnance de référé rendue en date du 17

décembre 2010, l’expert Romain FISCH a été nommé avec la mission de concilier les

parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, motivé et détaillé de:

«

-

Sämtliche Fehler und/oder Mängel am Gebäude Garage Volvo, ADRESSE3.) in

L-ADRESSE4.), festzuhalten und zu beschreiben,

-

Sich zu den Gründen und Ursachen der feststellbaren Fehler und/oder Mängel zu

äussern,

-

Sich zu der Frage der Standfestigkeit des Gebäudes äussern,

-

Sich zu den sowohl dringenden, und vorläufigen als auch endgültigen

angemessenen Abhilfemassnahmen äussern, »

L’expert FISCH a rendu son rapport principal en date du 25 octobre 2011.

Quant aux désordres constatés, l’expert retient que :

« Nebst den Gebrauchsspuren in Form von oberflächlichen Kratzern, zeigt der Boden

eine Vielzahl von Rissen auf welche im Besonderen an den Gruben sowie am Übergang

zwischen dem unterkellerten und nichtunterkellerten Bereich sehr ausgeprägt sind.

Die festgestellten Risse sind an der Oberfläche ca. 0,4 mm breit und stellenweise an der

Oberfläche ausgefranst. Die Länge der Störungen erstreckt sich meist über mehrere

Meter.

Etwas schwächere Rissweiten sind im Bereich der Bodeneinbauten (Abflüsse,

Absaugungen usw.) zu erkennen.

Ähnlich wie an den Arbeitsgruben finden die Risse ihren Ursprung an den äusseren

Ecken, verlaufen sich jedoch nach ca. 0,5 m ».

Quant aux causes des fissures, l’expert retient un mécanisme de retrait du béton

(Schwindprozesse) ; l’expert ajoute que si des Schwindrisse ne sauraient d’une manière

générale être évitées, il n’en demeure pas moins qu’il est possible de limiter les fissures

par des betontechnologische, bautechnische und konstrutktive Massnahmen.

Quant aux joints de sciage évoqués par la société SOCIETE3.), l’expert retient que la

société SOCIETE7.) – en charge de la pose de la dalle – avait proposé à l’architecte un

plan comprenant la mise en place de ADRESSE5.) qui selon l’expert « ein gängiges Mittel

darstellen um „vorhersehbare“ Risse wie z.B. an einspringenden Ecke zu leiten. Hierbei

muss der Schnitt jedoch ausreichend tief ausgeführt werden um sicher zu stellen, dass

der Riss an der Querschnittsverminderung entsteht und nicht unkontrolliert ausfranst ».

L’expert retient que PERSONNE1.) s’est opposé à l’exécution des ADRESSE5.) « da

diese eine Zerstörung der konstruktiven Armierung zur Folge hätten.

Zudem weist PERSONNE2.) darauf hin, dass die vorhandene Armierung eventuelle

Risse ehedem auf 0,4 mm beschränkt und selbst bei korrekten Fugenschnitten ein

„rissfreier“ Beton nicht gewährleistet werden kann ».

L’expert constate encore que l’architecte a proposé un plan alternatif pour la mise en

place de joints (ADRESSE5.)), ces joints s’avérant cependant inutiles ; l’expert retient

cependant encore que l’architecte a donné instruction de mettre en place un Fugenscnitt

in Längsachse qui cependant « nicht nur unnütz ist sondern zudem auch die Gefahr birgt,

dass die obere Armierung (Bügel und Schubbewehrung) durchtrennt wird. Nach

Einschätzung des Unterzeichnenden hätte PERSONNE5.) (à savoir l’architecte), welcher

Kenntnis der Statik hatte, diesen Schnitt nie anordnen dürfen. Gleiches gilt auch für

PERSONNE6.) und PERSONNE2.) ».

L’expert conclut que :

« Ausgehend

von

den

gemachten

Feststellungen

und

den

angeführten

Literaturverweisen, ist vorrangig darauf hinzuweisen, dass die vom Kunden gewünschte

„rissfreie und fugenlose“ ADRESSE6.) zu keinem Punkt erstellbar war.

Ein entsprechender Hinweis wurde weder vom federführenden Architekten noch vom

Fachplaner erbracht.

Bei der eigentlichen Planung wurde, seitens des Architekten, versäumt die Rissweite, in

Zusammenarbeit mit dem Fachplaner, klar zu definieren und den Begriff der

Rissweitenbeschränkung und der rechnerischen Rissweite gegenüber dem Kunden zu

erörtern.

Wäre diese Leistung erbracht worden, so hätte der Kunde die Möglichkeit gehabt sich in

Kenntnis der Mehrkosten und Bedeutung der Fachbegriffe, für eine höhere

Rissbewehrung sprich einer geringeren rechnerischen Rissweite zu entscheiden (z.B. 0,2

mm oder gar 0,1 mm).

Die von der Firma PERSONNE7.) gemachte Bedenkenanzeige war in Anbetracht des

Kundenwunsches durchaus gerechtfertigt, wurde jedoch von PERSONNE2.) – welcher

offensichtlich die Güterkriterien des Kunden nicht kannte oder ignorierte – vorschnell

abgetan ».

Concernant les mesures de remise en état, l’expert préconise ce qui suit;.

-

au niveau de la gebettete ADRESSE6.), l’expert retient que « Im Bereich der

gebetteten ADRESSE6.) sind, entsprechend den technischen Regeln und dem

Stand der Technik, die Risse mit einer Weite von mehr als 0,4 mm mit einem

Epoxidharz zu verpressen ».

-

au niveau du Übergang Krag-gebettete ADRESSE6.), l’expert retient que « Da

eine simple Verpressung in diesem Bereich keine dauerhafte Reparatur darstellt,

sollte die nachträgliche Integration einer Fuge angedacht werden. Dies bedingt

jedoch eine Erneuerung der Oberfläche mittels einer angepassten Beschichtung

».

Il y a encore lieu de noter que l’expert FISCH a encore rédigé en date du 29 octobre 2014

un compte-rendu (Besprechungsprotokoll) d’une visite des lieux du 30 avril 2013 prenant

en compte entre autres les prises de position de PERSONNE1.) par rapport au rapport

d’expertise initial du 25 octobre 2011.

L’expert estime à ce titre que « dass das Konzept der Rissweitenminimierung durch den

exklusiven Einbau einer Rissweitenarmierung, d.h. ohne flankierende Massnahmen wie

ADRESSE5.)

und die

Reduzierung

allgemeiner Lasteinwirkungen

durch

die

Tragwerkskonstruktion, zumindest sehr gewagt ist und nicht dem Stand bautechnischen

Wissens Rechnung trägt » ; pour le surplus, l’expert maintient les constatations et

conclusions de son rapport initial.

Quant à la question de la remise en état, l’expert précise que :

« Vorab sei in Erinnerung gerufen, dass seitens der Klägerin eine optisch ansprechende,

dichte und beständige Oberfläche gewünscht wurde. Auch wenn die Beständigkeit der

Oberfläche gegenüber von aggressiven Medien (Öle und Fette) gewährleistet ist, so sind

erhebliche Mängel in Punkto Dichtigkeit und Optik gegeben. Da Rissverpressungen nur

ab einer Rissbreite von ca. 0,5 mm sinnvoll sind und das optische Erscheinungsbild

stören, kann aus Sicht des Unterzeichners nur eine rissüberbrückende und ölbeständige

Beschichtung Abhilfe schaffen.

Je nach Abrissfestigkeit der bestehenden Oberschicht können die dabei entstehenden

Kosten mit ca. 60,- € je m² angesetzt werden. Der Sanierungsaufwand kann mit grob

ca.240.000,- € veranschlagt werden ».

L’existence de fissures est sans conteste établie par le rapport FISCH ; il découle

également du rapport FISCH que PERSONNE1.) – tenu d’une obligation de résultat - n’a

pas mis en place les mesures nécessaires pour permettre que la dalle soit exempte de

fissures ou du moins ne comporterait que de légères fissures, de sorte que sa

responsabilité peut être à priori retenue.

PERSONNE1.) conteste toute faute dans son chef ; il explique ainsi que les visites de

chantier n’auraient pas fait partie de ses obligations contractuelles et qu’il n’aurait effectué

ces visites que par geste commercial, que suivant ses vœux, des contrôles auraient été

effectués à 3 endroits au niveau du plafond de la cave et qu’il aurait été constaté que

contrairement aux plans établis par ses soins, le béton au niveau dudit plafond aurait été

de 6 à 9 cm au lieu des 3 cm prévus ; il précise n’avoir jamais été au courant de ce fait

qui résulterait d’une demande expresse du maitre d’ouvrage et que s’il avait connu cette

modification lors de la préparation des plans, il aurait pris des mesures supplémentaires

afin de renforcer les endroits susceptibles de faire naître des fissures supplémentaires.

Lui-même aurait rempli ses obligations contractuelles et si une responsabilité devait être

retenue, ce serait celle de l’architecte PERSONNE5.).

L’argument de PERSONNE1.) selon lequel il ne lui aurait pas incombé d’effectuer des

visites sur le chantier a d’ores et déjà été rejeté suivant jugement du tribunal de céans du

13 novembre 2020 qui a retenu l’intervention régulière du défendeur sur le chantier et qui

a rejeté l’hypothèse d’un simple geste commercial ; l’argument selon lequel il n’aurait pas

eu connaissance d’une modification de la hauteur de la Betonüberdeckung n’est pas non

plus autrement étayé.

L’expert FISCH, qui a pris en compte les arguments de défense de PERSONNE1.),

retient clairement que les fissures dans le dallage auraient pu être évitées voire réduites

par la pose de joints de sciage, cette solution ayant cependant été refusée par ce dernier ;

l’expert retient également que ce refus n’était pas justifié, PERSONNE1.) ne fournissant

pas plus d’explications de nature à renverser ce point dans le cadre de la présente

instance.

Quant à la question d’une surélevation de la Betonüberdeckung, l’expert note dans son

Besprechungsprotokoll

que

«

dass das Erreichen einer halbwegs „exakten“

Betonüberdeckung ein nivellierter Einbau der Armierungen erforderlich ist. Diese

Forderung gilt es besonders Rechnung zu tragen, wenn als alleiniges Mittel der

Rissweitenminimierung eine entsprechende Armierung herangezogen wird. Bestehen –

wie im vorliegenden Fall – Zweifel an der Ausführung (verbogenen Bügel usw.) und an

der Ebenheit des Untergrundes, so müssen seitens des Statikers die Mängel angemahnt

werden. Bei groben Mängeln sollte das Betonieren verschoben werden » ; ce constat est

à

analyser

avec

la

conclusion

de

l’expert

FISCH

formulée

dans

son

Besprechungsprotokoll selon laquelle une Rissweitenminimierung durch den exklusiven

Einbau einer Rissweitenarmierung constitue une opération risquée ne correspondant pas

aux règles du bautechnischen Wissens.

Quant au moyen selon lequel les désordres résulteraient d’une faute de l’architecte, il

convient de rappeler que les professionnels liés au maître de l’ouvrage par un contrat de

louage d’ouvrage ne sauraient se retrancher derrière les fautes des autres ; bien au

contraire, ils doivent se contrôler réciproquement et les uns doivent signaler les fautes

des autres (PERSONNE3.), n° 614 renvoyant à un arrêt de la Cour d’’Appel du 27 juin

2012, numéroNUMERO2.) du rôle).

Le moyen invoqué de ce chef par PERSONNE4.) est partant à rejeter.

Il en découle que PERSONNE4.) n’a pas réussi à rapporter la preuve d’une cause

exonératoire constitutive d’une force majeure.

Il en découle que la responsabilité de PERSONNE1.) relativement aux fissures dans la

dalle peut être retenue en son principe.

Quant à la question de l’étanchéité du dallage, la société SOCIETE3.) entend se baser

sur un rapport du bureau d’études SOCIETE4.) établi à sa demande (unilatérale) en date

du 29 septembre 2019 ; l’expert FISCH ne se serait en effet pas concrètement prononcé

sur ce point.

Elle critique PERSONNE1.) d’avoir commis une erreur de calcul ayant conduit à une

mauvaise étanchéité de la dalle béton et de ne pas avoir pris en considération les

propositions formulées en matière d’étanchéité en tenant compte des exigences de

l’Administration de l’Environnement et des exigences statiques en la matière, de sorte

qu’elle risquerait une amende voire une fermeture de son établissement en cas de

contrôle de l’Administration de l’Environnement.

La société SOCIETE6.) fait siennes les conclusions du rapport SOCIETE4.) qui

retiendrait la nécessité d’un revêtement de sol de type « Rüttelklinker » sur toute la

surface du garage et réclame à ce titre le coût de réfection de la dalle basée sur la mise

en place d’un « Rüttelklinker » sur base d’un devis de la société SOCIETE5.).

Le tribunal constate que le rapport SOCIETE4.) reprend les développements de l’expert

FISCH quant aux fissures présentes dans la dalle mais en insistant essentiellement sur

la question de l’étanchéisation du dallage et en analysant les fissures « non statiques »

dans le dallage ; d’après le bureau SOCIETE4.), l’Administration de l’Environnement

exigerait un dallage étanche notamment en vue d’obtenir une autorisation d’exploitation.

Le rapport SOCIETE4.) renvoie à une réunion de chantier du 19 septembre 2009

(Aktenvermerk 30) pendant laquelle deux solutions auraient été envisagées pour

répondre aux demandes de l’Administration de l’Environnement pour rendre étanche le

dallage, soit l’application d’un traitement étanche en surface type « Bagrat », soit la

réalisation d’un dallage béton étanche type « Weisse Wanne » (étanchéisation dans la

masse) étant précisé que les parties ont convenu par la suite qu’une étanchéisation dans

la masse serait en fin de compte nécessaire mais qu’il faudrait voir avec la société

SOCIETE8.) si un béton étanche « PERSONNE8.) » était suffisant. Tout en mentionnant

qu’il ne serait pas clair quelle solution concrète aurait finalement été retenue, le rapport

SOCIETE4.) analyse ensuite la question de la pose de joints de sciage proposés par la

société SOCIETE7.) et du fait que ce serait à tort que PERSONNE1.) n’aurait pas voulu

suivre cette voie ; en retenant les exigences de l’Administration de l’Environnement,

seules des fissures de 0,1 mm sinon de 0,2 mm auraient été envisageables ce qui aurait

ainsi dû conduire à PERSONNE1.) à prévoir une ferraillage renforcé.

Le rapport SOCIETE4.) conclut comme suit :

« Après construction du bâtiment, un grand nombre de fissures a été constatée dans le

dallage du hall de maintenance.

Des fissures ne posent non seulement un problème esthétique mais aussi fonctionnel

étant donné que l’Administration de l’Environnement a exigé un dallage étanche afin de

pouvoir donner une autorisation d’exploitation.

Sur base du rapport FISCH, l’historique des décisions prises à ce sujet a pu être retracé.

On constate que SOCIETE9.) avait proposé une variante avec des joints sciés qui a été

refusée par l’ingénieur statique PERSONNE9.), à nos yeux à tort. Il aurait dû élaborer

avec eux une solution technique qui répondait à la fois aux exigences par rapport à

l’étanchéité de la dalle et aux exigences statiques.

-

Deux solutions aux problèmes nous semblent réalistes : injecter les fissures pour

répondre aux premiers besoins de l’Administration de l’Environnement ou bien de

réaliser un revêtement en « Rüttelklinker » qui résoudra à la fois le problème

d’étanchéité et le problème esthétique ».

PERSONNE1.) sollicite le rejet du rapport pour ne pas être neutre alors que la requérante

et le bureau SOCIETE4.) seraient en relations d’affaires ; pour le surplus, il fait valoir que

le garage de la partie requérante aurait toujours été exploité et que les fissures litigieuses

n’auraient jamais eu d’impact sur l’autorisation d’exploitation.

L’expertise unilatérale ou officieuse, qu’une partie a fait dresser à l’appui de ses

prétentions, n’est par définition pas contradictoire. Toutefois, une telle expertise constitue

un élément de preuve au sens de l’article 64 du Nouveau Code de procédure civile et si

elle est régulièrement communiquée et soumise à la libre discussion des parties elle est

à prendre en considération en tant qu’élément de preuve et ne peut être écartée en raison

de son seul caractère unilatéral (Cour de Cassation, 7 novembre 2002, Pasicrisie 32,

page 363 ; Cour 3 mai 2007, numéro 31.186 du rôle; Cour 13 octobre 2005, numéro

26892 du rôle).

L’expertise unilatérale, même si elle ne peut avoir valeur d’expertise judiciaire, peut être

produite aux débats judiciaires, à condition que la règle du contradictoire ait été

respectée. Comme ladite expertise ne constitue néanmoins qu’un simple élément de

preuve, celle-ci ne saurait à elle-seul fonder la demande et ne constitue qu’un élément

d’appréciation parmi d’autres.

La contradiction suppose que l’expertise ait été régulièrement communiquée et soumise

à la libre discussion des parties, comme les autres documents de la cause. L’essentiel

est que les parties aient été à même de discuter contradictoirement des informations

communiquées au juge. Dès lors que le principe du contradictoire a été respecté, une

expertise unilatérale vaut comme élément de preuve opposable à toutes les parties en

cause, et le juge peut la prendre en considération en tant que tel et y puiser des éléments

de conviction. Le juge ne peut cependant se fonder de manière exclusive sur une

expertise unilatérale. Il doit donc être corroboré par d’autres éléments (PERSONNE10.),

Dictionnaire juridique, Expertise matières civile et pénale, Dalloz, 2e éd., p. 166).

Il est encore rappelé que le juge conserve toute sa liberté d’appréciation quant à la valeur

probante d’un rapport d’expertise, cette liberté d’appréciation étant mise en œuvre avec

plus de rigueur à l’égard d’un rapport unilatéral qu’à l’égard d’un rapport contradictoire.

Le rapport d’expertise SOCIETE4.) a pu être librement débattu entre parties, de sorte

qu’il peut être pris en considération à titre d’élément de preuve.

Force est de constater que le rapport SOCIETE4.) analyse tout comme le rapport

d’expertise FISCH la question des joints de sciage et le refus – à priori injustifié – de

PERSONNE1.) d’opter pour cette solution ; le rapport SOCIETE4.) retient encore un

ferraillage trop faible ce que semble également sous-entendre le rapport FISCH.

Quant à la question de l’étanchéité, l’affirmation de la requérante selon laquelle les

travaux d’étanchéisation n’auraient jamais eu lieu alors que PERSONNE1.) n’aurait pas

voulu tenir compte des exigences en la matière n’est pas établie ; il ne résulte en effet

pas du rapport de la réunion de chantier du 19 septembre 2009 (Aktenvermerk 30) et du

rapport 31 relatif à la réunion de chantier du 29 septembre 2009 que PERSONNE1.)

aurait été associé à ces discussions, étant précisé que le rapport SOCIETE4.) reconnaît

lui-même qu’il ne serait pas clair quelle solution concrète aurait finalement été retenue.

Il est également constant en cause que l’Administration de l’Environnement a accordé à

la requérante en date du 9 juin 2017 une autorisation d’exploitation du garage et il n’est

ni établi ni même allégué que celle-ci ne serait plus valable.

Une responsabilité de PERSONNE11.) quant à défaut d’étanchéisation ab initio de la

dalle n’est partant pas rapportée.

Il n’en reste pas moins qu’une responsabilité de PERSONNE1.) quant aux fissures a été

retenue, cette responsabilité étant à étendre le cas échéant à tout défaut d’étanchéité qui

découlerait desdites fissures.

En effet, l’autorisation d’exploitation de l’Administration de l’Environnement impose à la

requérante de contrôler régulièrement l’étanchéité du sol et de faire reboucher toute

fissure pouvant apparaître, de sorte qu’une réfection du dallage devra nécessairement

garantir ladite étanchéité.

Quant au coût de réfection de la dalle, la société SOCIETE6.) réclame la condamnation

de PERSONNE1.) au montant de 931.287,97.- euros tel que chiffré dans le devis de la

société SOCIETE10.) pour la pose d’un revêtement en « Rüttelklinker ».

PERSONNE1.) soutient que ce montant serait surfait.

Le tribunal constate que l’expert FISCH retient un montant approximatif de 240.000.-

euros au titre du coût de réfection du sol et la mise en place d’une « rissüberbrückende

und ölbeständige Beschichtung » ; l’expert FISCH prend également en compte,

contrairement aux affirmations de la requérante, tant l’aspect de l’étanchéité que la

question esthétique de la réfection (« Da Rissverpressungen nur ab einer Rissbreite von

ca. 0,5 mm sinnvoll sind und das optische Erscheinungsbild stören, kann aus Sicht des

Unterzeichners nur eine rissüberbrückende und ölbeständige Beschichtung Abhilfe

schaffen »).

Au regard du prix unitaire retenu par l’expert FISCH de 60 euros par mètre carré et un

prix global de 240.000.-

euros, l’on arrive à une surface de 4.000 mètres

carrés concernés ; le devis de la société SOCIETE10.) prend en compte une surface de

2.500 mètres carrés, de sorte que l’expert FISCH prend à priori en compte une réfection

de surface bien plus élevée.

Il est rappelé que les juges ne doivent s’écarter de l’avis des experts qu’avec une grande

prudence et lorsqu’ils ont de justes motifs d’admettre qu’ils se sont trompés.

Le tribunal ne dispose partant pas d’éléments de nature à privilégier le devis de la société

SOCIETE10.) et/ou en quoi la pose d’un « Rüttelklinker » serait nécessaire, de sorte qu’il

n’existe aucun argument de nature à s’écarter du coût de réfection retenu par l’expert

FISCH.

Il convient toutefois de relever que l’évaluation FISCH date de 2011 et n’est pas

particulièrement détaillée.

Il est rappelé, que les juges peuvent toujours ordonner, même d’office, une nouvelle

expertise judiciaire lorsque les éléments en présence sont insuffisants pour emporter sa

conviction (Cour, 18 décembre 1962, 19, 17).

Eu égard à ce qui précède, il convient, partant d’ordonner un complément d’expertise et

de renvoyer le dossier à l’expert Romain FISCH en vue de chiffrer en détail le coût de

réfection actuel de la dalle en béton ; l’expert sera libre le cas échéant de s’appuyer sur

tout devis qu’il estimera le cas échéant nécessaire et d’analyser le cas échéant l’intérêt

respectivement la pertinence objective d’un revêtement de type « Rüttelklinker ».

-

quant aux infiltrations d’eau

La société SOCIETE6.) expose qu’au mois de décembre 2017, lors de fortes pluies, elle

aurait dû faire face à d’importantes venues d’eau dans la fosse des armoires et à travers

le radier du sous-sol – 1 ; elle reproche à ce titre à PERSONNE1.) que la structure

portante qu’il aurait conçue serait totalement sous-dimensionnée par rapport à la pression

d’eau à reprendre et qu’il existerait un risque de rupture de la structure.

La partie requérante se base à ce titre sur le rapport SOCIETE4.) du 29 mars 2019 (étant

précisé que l’expertise FISCH ne traite pas ce problème).

Le rapport SOCIETE4.) constate l’existence d’importantes venues d’eau en date du 13

décembre 2017 dans la fosse des armoires automatisées pour les pièces détachées ;

l’eau serait rentrée à travers des fissures dans le radier de la fosse (niveau – 10.32) et

principalement au raccord entre les voiles de la fosse te le radier du sous-sol (niveau –

6.37) ; de l’eau se serait infiltré à travers les fissures dans le radier du sous-sol, les

armoires automatisées n’auraient ainsi plus fonctionné ; le bureau SOCIETE4.) a

procédé à un recalcul du ferraillage mis en place par la défendeur ainsi qu’à une

vérification statique du radier.

Le bureau SOCIETE4.) conclut que :

« Après d’importantes venues d’eau dans la fosse des armoires et à travers le radier du

sous-sol – 1, toute la structure portante du sous-sol a été recalculée pour contrôler le

ferraillage mis en œuvre.

Tous les calculs de contrôle montrent que la structure conçue par « SOCIETE11.), DIPL.-

ING. SOCIETE12.) » a été totalement sus-dimensionnée (jusqu’à un facteur 10) par

rapport à la pression d’eau à reprendre.

Il existe un réel risque de rupture de la structure sous les efforts des pressions d’eau

extérieures.

Des mesures d’urgence ont été prises (carottages dans les voiles de la fosse) pour que

la pression d’eau puisse être diminuée.

Etant donné qu’il n’est pas possible de renforcer la structure, il a été proposé de réaliser

après coup un regard de pompage (à l’aide d’un ou deux pieux) à l’extérieur du bâtiment,

dans la zone de la fosse, afin de pouvoir pomper à tout moment l’eau autour de la fosse

pour éviter que l’eau ne puisse à nouveau monter autour de la fosse ».

Tout comme précédemment, PERSONNE1.) sollicite le rejet du rapport pour ne pas être

neutre.

Le tribunal renvoie à ses développements antérieurs quant à la valeur de l’expertise

unilatérale.

En l’espèce, il faut constater que la question des infiltrations d’eau n’est corroborée par

aucun autre élément de preuve.

Le tribunal ne disposant pas d’éléments suffisants de nature à se prononcer, il apparaît

utile de confier à l’expert la mission de déterminer la cause des infiltrations d’eau

litigieuses et en particulier de déterminer si celles-ci ont été causées par une conception

défectueuse de la structure portante ; il appartiendra le cas échéant à l’expert de se

prononcer sur toute mesure appropriée pour y remédier.

PERSONNE1.) sollicite à voir nommer pour autant que de besoin un expert en vue de

déterminer si au vu des études statiques prévues par le contrat entre parties, l’immeuble

tel que projeté par la société SOCIETE3.) aurait pu être construit et exploité en toute

sécurité pour les besoins de la société SOCIETE3.).

La société SOCIETE3.) sollicite le rejet de cette mesure d’instruction pour ne pas être

pertinente à la solution du litige.

Il est constant en cause que l’une des missions de l’expert FISCH, tel que nommé suivant

ordonnance de référé du 17 septembre 2010, était de contrôler la stabilité de l’immeuble

de la société SOCIETE3.) ; si l’expert FISCH avait envisagé initialement un risque de

stabilité du bâtiment, celui-ci n’est pas/ plus mis en avant par la société SOCIETE6.) ; il

résulte d’ailleurs d’un courrier de l’ancien mandataire de la société SOCIETE6.) en date

du 2 août 2013, tel qu’adressé au mandataire de PERSONNE1.), qu’il n’y aurait pas de

danger d’affaissement du bâtiment et du rapport d’expertise SOCIETE4.) du 29 mars

2019, qui analyse les fissures dans le dallage, que les craintes ayant existé lors de

l’expertise FISCH selon lesquelles la dalle du sous-sol ne pourrait éventuellement pas

supporter les charges se sont avérées comme non fondées.

La mission d’expertise telle que libellé par PERSONNE1.) est partant à écarter.

Il y a lieu de réserver les autres demandes, ainsi que les dépens et de tenir l’affaire en

suspens.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement,

statuant en continuation du jugement du tribunal de céans du 13 novembre 2020 inscrit

sous le numéro 2020TALCH10/00178,

dit fondée en son principe la demande à l’encontre de PERSONNE1.) pour autant que

se rapportant aux fissures dans la dalle,

pour le surplus, et avant tout autre progrès en cause,

ordonne un complément d’expertise et commet pour y procéder l’expert Romain FISCH,

demeurant à L-6916 Roodt-sur-Syre, 26, route de Luxembourg, avec la mission de concilier

les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé,

« quant aux fissures dans le dallage :

-

déterminer les mesures appropriées pour y remédier,

-

chiffrer le coût des travaux de réparation y relatif,

-

chiffrer le cas échéant toute moins-value éventuelle.

quant aux infiltrations d’eau :

-

constater les éventuelles infiltrations d’eau ayant affecté le garage appartenant à

la société SOCIETE1.), sis à L-ADRESSE7.),

-

déterminer les causes et origines desdites infiltrations d’eau,

-

déterminer les éventuels problèmes, non-conformités aux règles de l’art, défauts,

vices et malfaçons affectant la structure portante respectivement le ferraillage

conçus

par

le

SOCIETE11.)

Dipl.-Ing.

PERSONNE1.)

de

nature

à

entraîner/favoriser des infiltrations d’eau,

-

déterminer s’il existe un risque réel de rupture de la structure, en particulier en cas

de fortes précipitations de pluie,

-

déterminer le cas échéant les mesures appropriées pour y remédier,

-

chiffrer le coût des travaux de réparation y relatif,

-

chiffrer le cas échéant toute moins-value éventuelle ».

dit que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert sera autorisé à s’entourer de tous

les renseignements utiles, à entendre des tierces personnes, et, si besoin, à se faire

assister par un expert-calculateur,

charge Monsieur le vice-président Robert WORRE du contrôle de cette mesure

d’instruction,

fixe la provision à valoir sur honoraires et frais de l’expert à la somme de 2.500.- euros,

ordonne à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl. de payer la provision de

2.500.- euros à l’expert ou de la consigner auprès de la Caisse de consignation au plus

tard le 1er mars 2024,

dit que l’expert déposera son rapport au greffe du Tribunal, après paiement de la provision

et, le cas échéant, de la provision complémentaire, ou après consignation de la provision,

au plus tard le 1er septembre 2024,

dit qu’en cas d’empêchement du juge commis ou de l’expert, il sera procédé à son

remplacement par ordonnance du président de chambre,

réserve les autres demandes et les dépens,

tient l’affaire en suspens.