Legislator Jurisprudence & Législation
CA5_61 Généré par l'IA

Court partially allows appeal, confirms criminal prohibitions but dismisses civil claim for higher damages.

Numéro de cause CA5_61
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's civil claim for increased damages, confirming the first instance's assessment of moral harm at 1,000 euros. While the criminal appeal was rejected, the prosecution's appeal was partially accepted to enforce specific prohibitions under the Penal Code. The court upheld the original judgment regarding the child's welfare and procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 11, 386 du Code pénal; Articles 199, 202, 203, 209, 211 du Code de procédure pénale: The court confirms criminal prohibitions against contact with minors while dismissing civil appeals for excessive damages if the first instance valuation is adequate.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal prohibitions minor contact civil damages appeal moral harm assessment procedural costs penal code child welfare rectification de la décision

Dispositions légales citées

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Article 11 du Code pénal
aux points 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal.
Article 386 du Code pénal
application de l’article 386 du Code pénal et des articles 199, 202, 203, 209 et 211
Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
article 384 du Code pénal
l’infraction à l’article 384 du Code pénal au motif que la minorité des personnes
article 11 du Code pénal
aux points 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal.
article 383bis du Code pénal
l’infraction à l’article 383bis du Code pénal.
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Texte complet

Arrêt N° 61/24 V.

du 16 février 2024

(Not. 34043/18/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize février deux

mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

actuellement sous contrôle judiciaire,

prévenu, défendeur au civil et appelant,

e n p r é s e n c e d e:

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), et PERSONNE3.), née le DATE3.)

à

ADRESSE1.),

les

deux

demeurant

à

L-ADRESSE4.), agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des biens de

l’enfant mineure PERSONNE4.), née le DATE4.) à ADRESSE3.), placée au Centre

Socio-Educatif de l’Etat, établi à L-ADRESSE5.),

demandeurs au civil.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 29 juin 2023, sous

le numéro 1466/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit:

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 31 juillet 2023 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 1er août 2023 par le ministère

public.

En vertu de ces appels et par citation du 29 août 2023, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 19 janvier 2023,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), après avoir été

averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses

déclarations personnelles.

Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.).

Maître Julie DURAND, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Cathy

HOFFMANN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, représentant

les demandeurs au civil PERSONNE2.) et PERSONNE3.), agissant en leur qualité

d’administrateurs légaux des biens de l’enfant mineure PERSONNE4.), fut

entendue en ses conclusions.

Madame le premier avocat général Simone FLAMMANG, assumant les fonctions

de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 16 février 2024, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 31 juillet 2023 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après : « PERSONNE1.) ») a fait interjeter appel

au pénal et au civil contre un jugement rendu contradictoirement le 29 juin 2023 par

une chambre correctionnelle du même tribunal, jugement dont la motivation et le

dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 1er août 2023 au greffe du même tribunal, le procureur

d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement.

Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans la forme et le délai de la

loi.

Par le jugement entrepris, le tribunal, siégeant en matière correctionnelle, après

avoir constaté qu’il y a dépassement du délai raisonnable, a retenu PERSONNE1.)

dans les liens des infractions :

-

d’attentat à la pudeur commis le 30 novembre 2018, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg et plus précisément à l’école fondamentale

« ADRESSE6.) » sise à ADRESSE3.), sur la personne d’un enfant de l’un ou

de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans (articles 372 et 377 du Code pénal),

à savoir d’attentat à la pudeur sans violences ni menaces sur la mineure

PERSONNE4.), née le DATE4.) à ADRESSE3.),

-

de détention et de consultation de matériel pornographique impliquant ou

présentant des mineurs âgés de moins de dix-huit ans (article 384 du Code

pénal) commis depuis un temps non prescrit jusqu’au 19 décembre 2018, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à son domicile à

ADRESSE7.).

Le tribunal, en prenant en considération le dépassement du délai raisonnable, a

condamné PERSONNE1.), au titre des infractions retenues à sa charge, à une

peine d’emprisonnement de dix-huit mois, assortie quant à son exécution d’un

sursis, ainsi qu’à une peine d’amende de 600 euros.

Le tribunal, en application des articles 24 et 378 du Code pénal, a encore prononcé

contre PERSONNE1.) l’interdiction, pour une durée de cinq ans, des droits prévus

aux points 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal.

Le jugement a finalement ordonné la confiscation du matériel informatique ayant

servi à commettre l’infraction retenue sub 2) du jugement entrepris saisi suivant

procès-verbal SPJ/JEUN/2018/72131.3/MARO/DEST du 19 décembre 2018.

Statuant sur la demande civile d’PERSONNE2.) et de PERSONNE3.), agissants en

leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur enfant

mineure PERSONNE4.), née le DATE4.), le tribunal a condamné PERSONNE1.) à

leur payer la somme de 1.000 euros au titre d’indemnisation du préjudice moral subi

par PERSONNE4.), ainsi qu’une indemnité de procédure d’un montant de 750

euros.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 12 décembre 2023, PERSONNE1.) a

comparu en personne et a déclaré contester tous les faits lui reprochés. Il a

maintenu que lors d’un cours de français, l’enfant PERSONNE4.) serait venue

s’asseoir de sa propre initiative sur ses genoux. Il l’aurait invitée à venir au-devant

de la classe parce qu’elle s’était fait harceler par des garçons assis près d’elle. Il a

précisé que les élèves pouvaient venir le voir au pupitre lorsqu’ils avaient des

questions. Il a expliqué les accusations portées par les enfants de la classe dont il

avait la charge le 30 novembre 2018, selon lesquelles il aurait demandé à la mineure

PERSONNE4.) de s’asseoir sur ses genoux pour ensuite l’attoucher aux seins, au

vu de toute la classe, par des rumeurs qui circulaient à son compte. Il relève la

confusion qui avait lieu le jour des faits dans la classe.

Le mandataire du prévenu conclut principalement à l’acquittement du prévenu de

l’infraction d’attentat à la pudeur commis sur une mineure, mise à sa charge faisant

valoir qu’il existe pour le moins un doute. Subsidiairement, il demande de prendre

en compte la gravité relative des faits. Le prévenu serait encore à acquitter de

l’infraction à l’article 384 du Code pénal au motif que la minorité des personnes

représentées sur le matériel informatique saisi auprès du prévenu n’aurait pas été

rapportée. Plus subsidiairement, le mandataire du prévenu en appelle à la clémence

de la Cour et demande de prendre en compte, au titre des circonstances

atténuantes, le défaut d’antécédents judiciaires et le fait que le prévenu, âgé de 59

ans, a toujours travaillé et mené une vie « de bonnes mœurs », pour solliciter une

réduction des peines à de plus justes proportions.

Il tient à redresser le portrait de pédophile esquissé du prévenu basé sur l’expertise

diligentée par le docteur Marc GLEIS, médecin psychiatre, après une consultation

avec le prévenu de seulement trois heures, par la remise d’un certificat émanant du

docteur PERSONNE5.), médecin également spécialiste en psychiatrie, qui verrait

le prévenu en consultation régulière depuis le 10 janvier 2019 et qui n’aurait détecté

aucun signe d’une tendance pédophile.

Il met en doute que le geste porté par le prévenu puisse être qualifié d’attentat à la

pudeur. En effet, il ne résulterait pas du dossier que le prévenu aurait enjoint à la

mineure PERSONNE4.), lorsqu’il était instituteur de remplacement, de s’asseoir sur

ses genoux, de sorte qu’il y aurait pour le moins lieu de corriger le libellé dans ce

sens. La qualification d’attentat à la pudeur ne pourrait pas non plus être retenue

pour le seul fait de prendre un enfant sur ses genoux, étant donné qu’il s’agirait d’un

geste innocent qui ne serait pas d’une certaine gravité ou de nature immorale. Il ne

serait pas établi que le prévenu aurait eu un geste offensant envers PERSONNE4.)

qui ne se serait pas plainte auprès de sa mère ou du foyer qui l’héberge et qui serait

décrite par sa mère comme étant une enfant ouverte. Il pourrait y avoir une

exagération de la part des autres élèves de la classe.

L’intention de son mandant d’attenter à la pudeur de son élève PERSONNE4.), ne

serait également pas établie. Il ne serait pas exclu qu’il s’agissait de la part du

prévenu d’un geste protecteur d’un enfant qui se faisait harceler par d’autres élèves.

La prétendue victime n’aurait par ailleurs rien dit à sa mère et il n’aurait pas pu être

établi qu’il y aurait eu d’autres plaintes.

Le mandataire du prévenu conteste les montants réclamés au civil tant dans leur

principe que dans leur quantum.

La mandataire d’PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) agissants en leur qualité

d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur enfant mineure

PERSONNE4.), réitère sa constitution de partie civile présentée en première

instance et expose réclamer

la réparation du

préjudice moral subi par

PERSONNE4.) Elle sollicite l’admission intégrale de ses demandes.

La représentante du ministère public conclut à la confirmation du jugement

entrepris, sauf pour ce qui concerne les interdictions prononcées. Elle demande par

réformation, de prononcer à l’encontre du prévenu les interdictions prévues par les

articles 378 et 386 du Code pénal pour une durée de dix ans.

Les juges de première instance auraient fait une description complète et correcte

des faits et il n’y aurait pas eu de nouveaux éléments en instance d’appel.

Elle rappelle que l’affaire a débuté par la plainte du directeur des écoles

d’ADRESSE3.) qui aurait été contacté par la mère d’une enfant qui avait assisté au

cours pendant lequel le prévenu aurait attouché PERSONNE4.) et dont l’enfant était

revenue très perturbée et ne voulait plus retourner à l’école. PERSONNE4.), les

enfants de sa classe et d’autres enfants de l’école, tout comme la régente de la

classe en cause auraient confirmé avoir vu ou entendu que le prévenu avait

demandé à PERSONNE4.) de venir sur ses genoux et en aurait profité pour

l’attoucher aux seins. Les faits auraient déclenché une vague d’indignation à l’école.

Le prévenu aurait tant auprès de ses collègues de travail, que devant les agents du

Service de Police Judiciaire et aux audiences toujours nié les faits d’attouchement.

Suite à une perquisition effectuée au domicile du prévenu lors de laquelle du

matériel pédopornographique avait été trouvé, il aurait fait des dépositions très

contradictoires, affirmant d’une part qu’il s’agirait de son matériel et de ses

consultations, et d’autre part ne pas avoir vu les images pédopornographiques ou

ne pas avoir su que des images impliquant des mineurs d’âge de « 17-18 » ans

étaient interdites.

Quant au fond, les juges de première instance auraient correctement retenu que le

prévenu a attouché la mineure PERSONNE4.) Les quatre enfants de la classe de

PERSONNE4.) entendus par le Service de Police Judiciaire auraient affirmé que ce

serait le prévenu qui aurait invité PERSONNE4.) à s’asseoir sur ses genoux, qu’elle

l’aurait appelé « Papa », qu’elle aurait été sur ses genoux un certain temps et qu’il

aurait profité de la proximité de PERSONNE4.) pour toucher les épaules et la

poitrine de celle-ci. Les dépositions des enfants seraient concordantes et crédibles,

dès lors qu’elles ne seraient pas exagérées et que les enfants se limiteraient à

rapporter ce qu’ils ont vu. Ils donneraient des précisions telles que ce ne seraient

que les filles qui seraient prises par les épaules par le prévenu et qu’il serait moins

sévère avec les filles qu’avec les garçons.

La représentante du ministère public relève que le choix du prévenu quant à la

présumée victime ne serait pas étonnant, étant donné qu’il s’agirait d’une enfant

âgée de douze ans fréquentant la cinquième année de l’école primaire, partant étant

en retard scolaire, qui habiterait dans un foyer, ayant un certain retard cognitif, ayant

des problèmes avec les autres enfants, étant crédule et influençable et qui

montrerait un intérêt pour les hommes, qui serait dès lors une proie facile. Elle

n’aurait probablement pas très bien compris ce qui s’est passé et ne se serait pas

immédiatement confiée à sa mère ou aux représentants de son foyer.

L’analyse du médecin-psychiatre le docteur PERSONNE5.), qui n’aurait pas eu

accès au dossier pénal, ne changerait pas les conclusions de l’expert-psychiatre le

docteur Marc GLEIS, qui aurait eu accès à toutes les pièces du dossier, dont les

témoignages recueillis.

Concernant la question de l’application de la loi pénale dans le temps, elle relève

que, postérieurement à l’appel interjeté contre le jugement de première instance,

une nouvelle loi est entrée en vigueur, à savoir la loi du 7 août 2023 portant

modification du Code pénal et du Code de procédure pénale et que cette loi a

modifié les dispositions des infractions de viol et d’attentat à la pudeur, désormais

dénommées « atteinte à l’intégrité sexuelle », ainsi que les dispositions de

l’infraction à l’article 383bis du Code pénal.

A cet égard, elle estime, en se basant sur l’article 2, alinéa 2 du Code pénal, que

les nouvelles dispositions des infractions de viol et d’attentat à la pudeur sont

d’application immédiate, la loi du 7 août 2023 étant en l’espèce à considérer comme

étant la loi la plus sévère en ce que l’article 372 ter de la nouvelle loi serait plus

sévère que l’article 372 3° combiné à l’article 377 du Code pénal. Ces dernières

dispositions puniraient en effet d’une peine d’un à cinq ans et d’une peine d’amende

de 251 à 50.000 euros l’attentat à la pudeur commis sur une personne de moins de

16 ans, la circonstance aggravante de l’article élevant le minimum conformément à

l’article 266 du Code pénal et le maximum des peines au double, de sorte que la

peine d’emprisonnement encourue se situerait entre 2 ans à 10 ans auquel s’ajoute

une amende, alors qu’aux termes de l’article 372 ter nouveau du Code pénal tel

qu’introduit par la loi du 7 août 2023 toute atteinte à l’intégrité sexuelle, commise

sur un mineur (partant sur une personne de moins de 18 ans) avec la circonstance

aggravante que la personne a autorité sur la victime mineure sera punie de la

réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 251 à 75.000 euros.

L’acte reproché au prévenu ne serait pas celui d’avoir invité l’enfant PERSONNE4.)

sur les genoux, mais d’avoir profité de cette proximité pour l’attoucher aux seins,

partant pour se livrer à un geste attentatoire à la pudeur. Il serait exclu qu’il s’agirait

d’un geste innocent au vu de l’âge de la présumée victime et du déroulement des

faits. Le prévenu aurait lui-même considéré que même le fait de prendre une enfant

de douze ans sur ses genoux ne serait pas acceptable.

Les juges de première instance auraient encore à bon droit retenu l’infraction de

détention et consultation de matériel pédopornographique pour les photos et vidéos

énumérées dans le libellé, dans la mesure où les images pour lesquelles le Service

de Police Judiciaire n’aurait pas été sûr de la minorité des personnes représentées

n’auraient pas été prises en compte. Contrairement aux plaidoiries de la défense, il

n’appartiendrait pas au ministère public de prouver la minorité des personnes

représentées, mais il suffirait que les images et vidéos représentent des personnes

paraissant mineures. Il suffirait de prendre connaissance des échantillons d’images

du dossier pour se rendre compte que le matériel informatique saisi contient des

images d’enfants mineurs dénudés, dans des tenues érotiques ou se livrant à des

actes sexuels. Au vu de la quantités d’images et des vidéos trouvées, il serait encore

exclu que le prévenu n’ait pas volontairement recherché des images

pédopornographiques.

En tenant compte du dépassement du délai raisonnable qui serait dû à un problème

technique empêchant une exploitation rapide du matériel informatique, de la gravité

des faits qui, bien que s’agissant de l’attouchement, se résumeraient en un fait

unique, mais qui aurait été commis par une personne de confiance ayant autorité

sur la présumée victime, du casier vierge du prévenu et du traitement psychiatrique

qu’il aurait d’ores et déjà suivi, les peines prononcées seraient adaptées.

Le prévenu, ayant eu la parole en dernier, n’a plus voulu s’exprimer.

Appréciation de la Cour d’appel

Quant à l’application de la loi du 7 août 2023

Il est reproché au prévenu, entre autres, d’avoir contrevenu aux articles 372 et 377

du Code pénal, articles qui ont été modifiés par la loi du 7 août 2023 portant

modification du Code pénal et du Code de procédure pénale en vue de renforcer

les moyens de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des mineurs.

Il y a lieu de rappeler qu’il est de principe lorsque la nouvelle loi pénale est plus

favorable pour le prévenu que les anciennes dispositions applicables, la nouvelle

loi s’applique à toutes les situations qui ne sont pas encore définitivement jugées.

Selon la doctrine, cette règle porte tant sur

l’incrimination (suppression

d’incrimination ou incrimination plus restrictive) que sur la peine (peine plus douce).

(Damien Vandermeersch, Eléments de droit pénal et de procédure pénale, 4e

édition, p. 38)

Il convient également de rappeler les dispositions de l’article 2, alinéa 2 du Code

pénal : « Si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée

au temps de l'infraction, la peine la moins forte sera appliquée ».

L’article 372 du Code pénal tel que modifié par la loi du 7 août 2023 précité (nouvel

article 372bis) sanctionne des mêmes peines l’infraction de l’attentat à la pudeur

(actuellement l’infraction d’atteinte à l’intégrité sexuelle) d’une mineure et commis

sur une personne de moins de seize ans, à avoir d’une peine d’un an à cinq ans et

d’une amende de 251 à 50.000 euros.

L’article 377 du Code pénal prévoit que le minimum de cette peine sera élevé

conformément à l’article 266 et le maximum pourra être doublé, de sorte que la

peine encourue sera de 2 à 10 ans d’emprisonnement et d’une amende de de 251

à 50.000 euros.

Cependant le nouvel article 372ter du Code pénal tel qu’introduit par la loi du 7 août

2023 portant modification du Code pénal et du Code de procédure pénale

sanctionne d’une peine de réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 251 à

75.000 euros « toute atteinte à l’intégrité sexuelle commise sur mineur » commise

par une personne ayant autorité sur la victime mineure ou par une personne qui

abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.

Il faut constater tel que la représentante du ministère public l’a fait valoir, qu’en

l’espèce et par application de l’article 2, alinéa 2 du Code pénal, les articles 372 et

377 du Code pénal anciens sont à considérer comme étant plus doux.

Il convient partant d’analyser les faits reprochés au prévenu en ce qui concerne

l’attentat à la pudeur à la lumière de l’ancienne rédaction des articles 372 et 377 du

Code pénal, dans leur version applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 7

août 2023, tel que le tribunal l’a fait à bon escient.

Quant au fond

Les juges du fond ont fourni une description exhaustive et correcte des faits à

laquelle la Cour d’appel se réfère, en l’absence d’un quelconque élément nouveau

en instance d’appel. Le jugement entrepris résume fidèlement les premières

constatations policières, les déclarations de la présumée victime et des autres

témoins, notamment celles des enfants étant présents dans la classe lors de

l’attouchement reproché au prévenu faites aux instituteurs et à leur proches et celles

faites lors d’auditions policières enregistrées par vidéo, ainsi que transcrites, celles

des personnes ayant recueillis les propos des enfants, le résultat de la perquisition

et de la saisie du matériel informatique effectuées au domicile du prévenu, le résultat

de l’exploitation de ce matériel informatique, les déclarations du prévenu devant la

police, devant le juge d’instruction, l’expert-psychiatre et les juges de première

instance et le résultat de l’expertise psychiatrique du prévenu.

Ainsi, il résulte des éléments recueillis au dossier que le vendredi 30 novembre

2018, le prévenu, en sa qualité d’instituteur remplaçant à l’école « ADRESSE6.) »

à ADRESSE3.), a été amené à reprendre la classe de PERSONNE6.) du cycle

C.4.1 qui se trouvait en maladie. Après le cours de français, certains enfants de la

classe se sont plaints auprès des autres instituteurs, respectivement de leurs

parents, de ce que l’instituteur remplaçant avait sanctionné plus sévèrement

certains enfants, avait appelé l’enfant PERSONNE4.), à venir à l’avant de la classe

sur ses genoux, l’avait touchée au niveau des épaules et finalement au niveau des

seins.

L’enfant PERSONNE4.) auditionnée suite à une plainte déposée le 3 décembre

2018 par le directeur des écoles d’ADRESSE3.) PERSONNE7.) qui avait été

contacté par une mère d’une enfant qui restait apeurée des faits et ne voulait plus

retourner à l’école, a confirmé les faits rapportés par les enfants de sa classe, tant

auprès de sa maîtresse, qu’auprès des agents du Service de Police Judiciaire.

Une enquête a été diligentée lors de laquelle les enfants de la classe et d’autres

enfants de l’école ont été entendus. Il faut constater que les enfants tous âgés d’une

dizaine d’années (PERSONNE8.) audition du 28 janvier 2019, PERSONNE9.)

audition du 30 novembre 2018 et PERSONNE10.) audition du 8 mars 2019) se sont

exprimés de façon très claire sans exagération pour confirmer que c’était l’instituteur

remplaçant qui a invité PERSONNE4.) à s’asseoir sur ses genoux et qui avait

touché la poitrine de l’enfant. Ils ont même donné des précisions concordantes

concernant notamment les punitions faites essentiellement aux garçons et non pas

à PERSONNE4.) lors des disputes entre les enfants de la classe. Ils ont raconté

que PERSONNE4.) avait appelé le prévenu « Papa » et que le prévenu avait

comme habitude de prendre les filles par les épaules quand il leur expliquait quelque

chose. Les enfants qui n’ont pas vu le geste même du glissement de la main du

prévenu vers les seins de l’enfant n’ont fait que décrire ce qu’ils ont vu. Notamment

l’enfant PERSONNE9.) a été claire quant à l’initiative de l’enseignant et de ses

commentaires. Il y a notamment lieu à cet égard de se référer à la transcription de

ses déclarations faites lors d’une audition enregistrée par vidéo le 30 novembre

2018 : « weu hén d’PERSONNE4.) an en Scheuss geruff huet, do huet hien gesot

ech maachen dat nemmen zu denen Kanner dei fein sinn. […] ». L’enfant dépose

que les autres enfants ont dit avoir vu que le prévenu a touché PERSONNE4.) aux

seins, mais qu’elle-même n’a pas vu le geste, alors qu’elle a détourné la tête.

L’enfant PERSONNE11.) a dit avoir vu que le maître avait touché PERSONNE4.) à

la poitrine. L’enfant PERSONNE8.) entendu le DATE5.) était clair pour dire que

toute la classe a pu voir ce que l’instituteur faisait. Il a précisé que le prévenu avait

comme habitude de mettre les mains sur les épaules des filles et de faire glisser sa

main en direction des seins des filles.

Lors de son retour le lundi suivant, la maîtresse PERSONNE6.) a entendu de la part

des enfants, le même récit selon lequel son remplaçant aurait incité PERSONNE4.)

à venir sur ses genoux : « Komm op mein Scheuss ». Ses notes versées au dossier

renseignent qu’elle a constaté avec son collègue de travail PERSONNE12.) que les

enfants étaient encore très perturbés, qu’ils posaient encore des questions à ce

sujet aux autres instituteurs (rapport SPJ/JEUN/2018/ 72131.6/MASRO du 8 mars

2019).

Lors de la perquisition au domicile du prévenu du 7 juin 2021, 2442 photos et 39

vidéos à caractère sexuel impliquant des mineurs ont été saisis (rapport no

SPJ/JEUN/72131.13 MARCO du Service Central Protection de la Jeunesse et

infractions à caractère sexuel).

Concernant la possession et la consultation de matériel pédopornographique, le

prévenu ne conteste pas qu’il s’agisse de son matériel informatique qui a été saisi,

mais il livre, au cours de ses auditions auprès du Service de Police Judiciaire, de

l’expert-psychiatre et lors de ses auditions en audiences, des explications pour le

moins étranges qui manquent à l’évidence de crédibilité. S’il a reconnu lors de sa

première audition avoir téléchargé le matériel pornographique trouvé, contestant

s’intéresser sexuellement aux enfants, il a par la suite montré son étonnement face

au matériel trouvé pour affirmer également ne pas avoir cru que le téléchargement

et la possession de matériel impliquant des jeunes femmes de « 17-18 » ans était

interdite et ne pas avoir connaissance de ce qu’il avait téléchargé du matériel

pornographique impliquant des mineurs. Lors de l’expertise psychiatrique diligentée

par le docteur Marc GLEIS le prévenu a ensuite cru que les personnes se livrant à

ses actes sexuels étaient tous consentants : « ech haat gemengt dat se daat

freiwellech gemacht hun ».

L’expert-psychiatre Marc GLEIS a conclu dans son rapport du 15 juillet 2021, à une

« forte suspicion pédophile/hébéphile du prévenu qui nécessite un suivi

thérapeutique et que pendant ce temps le prévenu ne devrait pas occuper de travail

qui le mettrait en contact avec des enfants ou adolescents ».

La Cour rejoint la représentante du ministère public concernant le certificat médical

du docteur PERSONNE5.), versé par la défense du prévenu, qui atteste d’une part

de ce que le prévenu a été en consultation régulière depuis le 10 janvier 2019, qu’il

souffre de symptômes dépressifs et d’autre part de ce qu’il n’y avait concernant

l’accusation d’abus de mineur, « à aucun moment pendant nos entretiens des

signes objectivables qui auraient prouvé une telle tendance ». Ledit certificat ne

permet pas de remettre en doute les conclusions de l’expert Marc GLEIS qui a pu

avoir accès à tous les éléments du dossier et a fait un bilan détaillé de la

personnalité du prévenu en considération des faits du dossier, alors que le docteur

Marc GLEIS ne disposait que des informations que le prévenu a bien voulu lui

fournir.

Compte tenu des développements qui précèdent, la Cour d’appel tient pour établi,

à l’instar du tribunal, que le prévenu a commis les faits lui reprochés.

En droit

C’est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu’il y a lieu d’appliquer les

dispositions des articles 372 et 377 bis du Code pénal, la Cour renvoyant aux

développements en droit des juges de première instance.

Par le fait de demander à une enfant de douze ans de s’asseoir sur ses genoux

pour lui toucher les seins, le prévenu a commis un acte grave contraire aux mœurs

de nature à offenser la pudeur.

En effet, des actes physiques de nature sexuelle, ont été commis sur l’enfant

PERSONNE4.) et il ne s’agit pas en l’occurrence tel que l’entend faire croire la

défense du prévenu, d’un simple geste de protection, du fait d’inviter un court

moment l’enfant PERSONNE4.), sur les genoux de son instituteur, mais surtout de

ce que ce geste a été fait dans le contexte d’une atteinte à l’intégrité physique de

PERSONNE4.), dès lors qu’il a servi à permettre au prévenu de faire glisser sa main

sur les seins de l’enfant PERSONNE4.).

L’infraction d’attentat à la pudeur exige également une intention criminelle dans le

chef de l’auteur. Elle n’est constituée que si l’auteur a voulu l’acte de nature sexuelle

et que s’il l’a perçu comme tel. En l’occurrence, l’intention criminelle dans le chef du

prévenu ne fait pas de doute, car elle découle à suffisance du fait que ce dernier a

lui-même invité PERSONNE4.) sur ses genoux, qu’il était conscient de ce que ce

geste était déplacé, qu’il connaissait l’âge de la victime et avait conscience de sa

naïveté et de son attachement. (Elle l’avait appelé Papa).

C’est partant à bon droit que l’infraction d’attentat à la pudeur a été retenue à charge

du prévenu.

Il n’y a encore pas lieu à modification du libellé retenu tel que le sollicite la défense

du prévenu, dès lors que la demande venant d’une personne ayant autorité sur

l’enfant telle que l’était le prévenu peut être qualifié d’injonction.

S’agissant de l’infraction de détention et de consultation

de matériel

pédopornographique, le tribunal de première instance, après avoir correctement

énoncé et appliqué aux faits en litige les éléments constitutifs de cette infraction, a

retenu le prévenu, sur base de motifs que la Cour d’appel adopte, dans les liens de

l’infraction à l’article 384 du Code pénal au vu du résultat de l’exploitation des

ordinateurs, la Cour renvoyant aux constatations policières consignées dans le

rapport no SPJ/JEUN/2020/72131.13/MARO du 7 juin 2021 de la police judiciaire.

L’argument de la défense selon lequel il ne serait pas certain si les photos et vidéos

saisies représentent des mineurs tombe à faux en ce qu’il résulte dudit rapport que

les policiers n’ont pris en compte que les images et vidéos représentant à l’évidence

des mineurs, en excluant même celles qui seraient douteuses quant à l’âge des

personnes.

Il y a par ailleurs lieu de rappeler que ce n’est pas l’âge réel de la personne qui

importe, mais celui qu’un observateur raisonnable lui attribuerait. On s’intéresse au

message qui est transmis par le matériel et non à ce que l’auteur a voulu

représenter. L’image d’une personne âgée de dix-huit ans, se livrant à une activité

sexuelle explicite, mais qui aux yeux d’une personne raisonnable paraît être

mineure, est considérée comme de la pornographie juvénile. Une personne

raisonnable considérant le matériel, doit conclure de manière objective, que le

propos vise principalement la stimulation sexuelle par l’exploitation d’une personne

mineure (Cf. arrêt C.A. du 13 janvier 2015, no 14/15 V).

Au vu de la nature des images, le prévenu a dû avoir conscience de l’illégalité de

ses agissements et sa prétendue ignorance de l’illégalité des images manque de

crédibilité.

Quant aux peines et autres mesures

Le concours d’infractions a été correctement énoncé et appliqué.

La Cour d’appel rejoint les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu en

l’espèce un dépassement du délai raisonnable sur base de justes motifs. Il a en

effet eu une période d’inaction injustifiée de seize mois pendant l’instruction entre

le rapport de police no SPJ/JEUN/2018/72131.6/MARO du 8 mars 2019 et le

courrier du 15 juillet 2020 de la Police Judiciaire au Juge d’instruction l’informant du

début de l’exploitation du matériel informatique. Ce dépassement n’ayant pas

entraîné un dépérissement des preuves, c’est à bon droit que les juges de première

instance ont retenu qu’il convient de tenir compte du dépassement du délai

raisonnable au niveau de la peine.

La peine d’emprisonnement de dix-huit mois prononcée par les juges de première

instance, est légale et adéquate au vu de la gravité des faits, tout en tenant compte

du dépassement du délai raisonnable. Elle est partant à maintenir.

Au vu de l’attitude du prévenu qui n’a pas fait preuve d’introspection ou d’empathie

envers la victime ou les autres enfants qui ont été perturbés par son comportement

hautement répréhensible, n’hésitant pas de profiter de la jeunesse et de la naïveté

d’une enfant de douze ans en retard cognitif et en quête d’attention, et qui a porté

un trouble certain à l’ordre public, c’est à juste titre que les juges de première

instance n’ont pas retenu de circonstances atténuantes.

Cependant, le prévenu n’ayant pas d’antécédents judiciaires et ayant suivi un

traitement, le tribunal a assorti, à juste titre et pour des motifs que la Cour d’appel

adopte, l’exécution de la peine d’emprisonnement d’un sursis intégral.

Quant à l’amende d’un montant de 600 euros, celle-ci est également à confirmer

étant donné qu’elle est légale et adéquate au vu des éléments du dossier.

Le jugement entrepris est encore à confirmer en ce qu’il a prononcé à l’égard du

prévenu les interdictions prévues aux points 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du même

code.

Au regard de la gravité des faits, il y a cependant lieu, par réformation de la décision

entreprise, de prononcer ladite interdiction pour une durée de dix an. Il y a encore

lieu de faire application des dispositions des articles 378, alinéa 2, et 386 alinéa 2

du Code pénal et d’interdire à PERSONNE1.), pour une durée de 10 ans, d’exercer

une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel

avec des mineurs.

La confiscation et la restitution ordonnées par les juges de première instance l’ont

été à juste titre et sont partant également à confirmer.

Quant au volet civil

A défaut d’appel de la partie civile, sa demande tendant à se voir allouer par

réformation du jugement entrepris, une somme supérieure au montant fixé par les

premiers juges n’est pas recevable.

Le dommage moral accru à la demanderesse au civil a été adéquatement évalué

par les juges de première instance à la somme de 1.000 euros.

Dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à charge des demandeurs au civil

l’entièreté des sommes qu’ils ont dépensées et qui ne sont pas comprises dans les

dépens, c’est à bon droit que les juges de première instance ont fait droit à leur

demande en allocation d’une indemnité de procédure pour la somme de 750 euros.

Il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et son

mandataire entendus en leurs explications et moyens, le mandataire des

demandeurs au civil PERSONNE2.) et PERSONNE3.), agissant en leur qualité

d’administrateurs légaux des biens de l’enfant mineure PERSONNE4.), entendu en

ses conclusions, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

dit l’appel au pénal et au civil de PERSONNE1.) non fondé ;

dit l’appel du ministère public partiellement fondé ;

réformant :

prononce à l’encontre de PERSONNE1.) pour une durée de dix (10) ans les

interdictions prévues aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal ;

prononce à l’encontre de PERSONNE1.), et pour une durée de dix (10) ans,

l’interdiction d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant

un contact habituel avec des mineurs ;

confirme pour le surplus la décision rendue sur l’action publique ;

déclare irrecevable la demande civile d’PERSONNE2.) et de PERSONNE3.)

agissant en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur

enfant mineure PERSONNE4.) présentée en appel ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris au civil ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel,

ces frais liquidés à 26,25 euros, ainsi qu’aux frais de la demande civile en instance

d’appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application de l’article 386 du Code pénal et des articles 199, 202, 203, 209 et 211

du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de

Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre,

en présence de Madame Nathalie HILGERT, avocat général, et de Madame

Linda SERVATY, greffière.