Legislator Jurisprudence & Législation
TAL9_417 Généré par l'IA

Court convicted defendant of abuse of weakness and money laundering, sentencing 24 months suspended.

Numéro de cause TAL9_417
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of abuse of weakness and money laundering, imposing a suspended prison sentence of 24 months and a fine of 10,000 euros. The court found that the defendant exploited the physical and mental vulnerability of a victim to illegally enrich themselves, causing significant financial loss. Consequently, the court applied the statutory provisions to uphold the conviction while granting a full suspension of the prison term due to the defendant's lack of prior exclusionary convictions.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 493 du Code pénal; Articles 3-6, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict for abuse of weakness and money laundering when a defendant exploits a victim's physical and mental vulnerability for illegal enrichment, and may grant a suspended sentence if the defendant has no prior exclusionary convictions.

Mots-clés

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abuse of weakness money laundering suspended sentence vulnerability exploitation financial enrichment procedural code criminal conviction affaire pécuniaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 493 du Code pénal
Articles 3-6, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale
signée, conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
article 4 du Code pénal
par l’article 4 du Code pénal qui instaure le principe que « l’infraction commise hors du
article 5 du Code de procédure pénale
pénale souffre exception, d’après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5
article 493 du Code pénal
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 493 du Code pénal, tel que modifié par la loi du 21 février
article 223-15-2 du Code pénal
l’état d’ignorance ou de faiblesse de la victime » (JCl., Code pénal, art. 223-15-2 à 223-5-4,
article 506-1 du Code pénal
L’article 506-1 du Code pénal énumère les faits constitutifs du délit de blanchiment en
article 65 du Code pénal
Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer
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Texte complet

Jugt n° 417/2024

not. 31870/20/CD

Ex.p. 1x (s)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 FÉVRIER 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Montenegro),

demeurant à MNE-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 31 octobre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences

publiques des 15 et 16 janvier 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y

entendre statuer sur les préventions suivantes :

abus de faiblesse sinon abus de confiance, blanchiment-détention.

A cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas

s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée, conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

L’expert-témoin Marc GLEIS résuma son rapport et fut entendu en ses déclarations orales,

après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Les témoins Pascal Guy KRECKÉ, Maître Laurent Marie Joseph BACKES, PERSONNE2.),

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations

orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Lors de l’audition des témoins, le prévenu PERSONNE1.) fut assisté de l’interprète assermenté

à l’audience Sead SADIKOVIC.

Le Tribunal ordonna la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience

publique du 16 janvier 2024.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience

Sead SADIKOVIC, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Laurent SECK, substitut principal du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

31870/20/CD et notamment les rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.

Vu l’information judiciaire diligentée par la Juge d’instruction.

Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique de PERSONNE5.) du 27 janvier 2021, établi par

le docteur Marc GLEIS.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 2656/22, rendue le 15 décembre 2022 par la chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant

le prévenu

PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’abus de

faiblesse sinon d’abus de confiance.

Vu la citation à prévenu du 31 octobre 2023, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public

reproche sub I. principalement à PERSONNE1.) d’avoir commis un abus frauduleux de l’état

de faiblesse de la personne PERSONNE5.), née le DATE2.), personne dont la particulière

vulnérabilité, due à son âge et à sa déficience psychique, dûment constatée par rapport

d’expertise du Dr Marc GLEIS du 27 janvier 2021, était apparente et connue par lui, pour

conduire PERSONNE5.) préqualifiée, à des actes qui lui sont particulièrement préjudiciables,

en l’occurrence pour la conduire notamment :

1. entre le 10 août 2020 et le 21 décembre 2020, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

à faire effectuer par PERSONNE5.) le 10 août 2020 un virement de 29.650,75 euros pour

l’acquisition d’un véhicule de la marque Maserati, modèle Ghibli, le 28 septembre 2020 le

virement d’un montant de 1.601,75 euros à titre du contrat d’assurance pour le véhicule

Maserati et le 21 décembre 2020 un virement d’un montant de 3.591,17 euros en faveur du

SOCIETE1.) S.A. pour une facture du 22 novembre 2020 relative à l’entretien du véhicule

Maserati, véhicule mis à la disposition exclusive et permanente de PERSONNE1.) par

PERSONNE5.),

2. le 10 août 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

à faire effectuer par PERSONNE5.) un virement de 25.000 euros en faveur du compte

NUMERO1.) ouvert au nom de PERSONNE1.) auprès d’une banque au Monténégro, montant

devant servir soit à payer une facture relative à l’acquisition de fenêtres soit à payer des frais

relatives à des vacances que PERSONNE5.) entendait passer dans le pays,

3. entre le mois d’avril 2017 et le mois de mars 2021, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

à faire effectuer par PERSONNE5.) directement ou en se faisant remettre la carte bancaire de

cette dernière pour effectuer lui-même des prélèvements d’argent liquide d’un montant total de

157.760 euros sur le compte courant NUMERO2.) de PERSONNE5.) auprès de la

SOCIETE2.) et un montant de 88.900 euros sur le compte d’épargne NUMERO3.) de

PERSONNE5.) ainsi qu’un montant de 800 euros le 10 août 2020 au ADRESSE3.), argent

qu’il s’est ensuite fait remettre ou a gardé pour lui après l’avoir prélevé directement, les

prélèvements ayant eu lieu pour couvrir les prétendues dépenses de vie courante de

PERSONNE5.) dont PERSONNE1.) prétendait s’occuper sans aucune facture à l’appui ainsi

que les prétendus frais de rénovation de la maison sise à ADRESSE4.) entre décembre 2018 et

juillet 2020, frais dont PERSONNE1.) a déclaré n’avoir gardé aucune facture,

4. entre le 2 mars 2020 et le 28 mai 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

à faire effectuer par PERSONNE5.) trois virements sur un compte détenu par lui au

Monténégro, le 2 mars 2020 un montant de 167 euros, le 10 mars 2020 un montant de 357

euros et le 28 mai 20020 un montant de 307 euros,

5. le 14 août 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

à introduire deux commandes d’argent auprès de la SOCIETE2.), une d’un montant de 15.000

euros auprès de l’agence de la SOCIETE2.) à ADRESSE5.) pour la prétendue acquisition de

nouveaux meubles et l’autre d’une montant de 30.000 euros auprès de l’agence de la

SOCIETE2.) à ADRESSE6.), pour le prétendu achat de nouveaux vêtements, commandes

d’argent qui ont été stoppées par la banque pour raison de soupçon d’abus de confiance.

le Ministère Public reproche sub I. subsidiairement à PERSONNE1.) d’avoir entre le mois

d’avril 2017 et le mois de mai 2021 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, détourné

ou dissipé au préjudice de PERSONNE5.), née le DATE2.), des sommes d’argent importantes

dont notamment :

-

un montant de 25.000 euros qui lui avait été viré le 10 août 2020 sur son compte

NUMERO1.) ouvert au nom de PERSONNE1.) auprès d’une banque au Monténégro

pour payer une facture relative à l’acquisition de fenêtres et/ou payer des frais

relatives à des vacances que PERSONNE5.) entendait passer dans le pays,

-

un montant total de 157.760 euros prélevé sur le compte courant NUMERO2.)

d’PERSONNE5.) auprès de la SOCIETE2.) prélevé pour couvrir divers dépenses

notamment alimentaires de PERSONNE5.) et/ou les frais de rénovation de la maison

sise à ADRESSE4.) et appartenant à PERSONNE5.), rénovation effectuée par

PERSONNE1.) entre décembre 2018 et juillet 2020 et pour laquelle PERSONNE1.)

a déclaré n’avoir gardé aucune facture,

-

un montant total de 88.900 euros prélevé sur le compte d’épargne NUMERO3.) de

PERSONNE5.) auprès de la SOCIETE2.) prélevé pour couvrir divers dépenses

notamment alimentaires de PERSONNE5.) et/ou les frais de rénovation de la maison

sise à ADRESSE4.) et appartenant à PERSONNE5.), rénovation effectuée par

PERSONNE1.) entre décembre 2018 et juillet 2020 et pour laquelle PERSONNE1.)

a déclaré n’avoir gardé aucune facture,

-

un montant de 800 euros prélevé le 10 août 2020 au ADRESSE3.),

-

un véhicule Maserati acquis le 10 août 2020 pour un montant de 29.650,75 euros au

nom de PERSONNE5.), mis à la disposition exclusive de PERSONNE1.) et que ce

dernier refusait de restituer au curateur malgré les demandes de celui-ci.

Le Ministère Public reproche sub II. à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 25 janvier 2016 et le 24

mai 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, détenu les montants repris sub I.,

sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient d’un abus de faiblesse sinon d’un abus

de confiance commis au préjudice de PERSONNE5.), préqualifiée.

Les faits

A la suite d’une dénonciation de la SOCIETE2.) (ci-après la SOCIETE2.)) portant sur un

éventuel abus de faiblesse commis au préjudice de l’une de ses clientes, PERSONNE5.), la

Cellule de renseignement financier (ci-après la CRF) a, en août 2020, effectué une analyse des

mouvements du compte bancaire tenu par celle-ci auprès de la SOCIETE2.).

Aux termes de son rapport d’analyse numéro CRF 1818/2020 du 20 août 2020, transmis au

Parquet près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg à la même date, la CRF a relevé

qu’au cours de la période du 7 au 14 août 2020, des mouvements ne correspondant pas au

comportement transactionnel de PERSONNE5.) ont été opérés sur le compte bancaire

SOCIETE2.) NUMERO4.) appartenant à cette dernière. Il s’agit des mouvements suivants :

-

virement du 7 août 2020 à hauteur de 567.903 euros en faveur du compte

SOCIETE2.) susmentionné appartenant à PERSONNE5.) en provenance du notaire

Jean-Paul MEYERS à la suite d’une vente immobilière,

-

virement du 10 août 2020 à hauteur de 29.650 euros en faveur du compte

NUMERO5.) appartenant à la société SOCIETE3.), concessionnaire de voitures de

sport/de luxe sis au Pays-Bas en provenance du compte SOCIETE2.) susmentionné

appartenant à PERSONNE5.),

-

virement du 10 août 2020 à hauteur de 25.000 euros en faveur du compte monténégrin

NUMERO1.) tenu par PERSONNE1.) en provenance du compte SOCIETE2.)

susmentionné appartenant à PERSONNE5.).

Il ressort du rapport de la CRF qu’à la suite du virement du 10 août 2020 susmentionné, la

SOCIETE2.) a, en vain, tenté de contacter PERSONNE5.) afin de s’enquérir du bien-fondé de

cette transaction. Le 12 août 2020, PERSONNE5.), accompagnée entre autres de

PERSONNE1.), se serait

présentée à l’agence

SOCIETE2.)

à

ADRESSE5.), où

PERSONNE1.) se serait aussitôt renseigné sur l’état du virement en sa faveur. Interrogé sur

ses liens avec PERSONNE5.), PERSONNE1.) aurait précisé être le neveu de cette dernière et

qu’il était le seul à s’occuper d’elle. S’agissant des deux virements respectifs du 10 août 2020,

PERSONNE1.) aurait expliqué que celui à hauteur de 25.000 euros en sa faveur était destiné à

financer des travaux de rénovation dans sa maison et que celui à hauteur de 29.650 euros en

faveur de la société SOCIETE3.) était destiné à l’acquisition d’un nouveau véhicule. Le 13

août 2020, le virement d’un montant de 25.000 euros en faveur de PERSONNE1.) a été exécuté

sur instruction de PERSONNE5.).

-

virement du 10 août 2020 à hauteur de 2.000 euros en faveur du compte NUMERO6.)

tenu par une dénommée PERSONNE3.) en provenance du compte SOCIETE2.)

susmentionné appartenant à PERSONNE5.),

-

deux prélèvements respectivement de 300 et 500 euros du 10 août 2020 effectués à

l’aide de la carte bancaire appartenant à PERSONNE5.) au ADRESSE3.) à

ADRESSE7.) en Allemagne,

-

cinq prélèvements en espèces d’un montant total de 4.740 euros effectués le 10 août

2020 auprès d’un distributeur automatique de billets,

-

un prélèvement à hauteur de 2.000 euros effectué le 12 août 2020 dans une agence

SOCIETE2.),

-

deux commandes d’argent introduites le 14 août 2020.

La première de ces commandes, à retirer à l’agence SOCIETE2.) à ADRESSE5.), portant sur

un montant de 15.000 euros, comportait comme motif l’acquisition de nouveaux meubles en

vue de l’aménagement du nouvel appartement de PERSONNE5.). La deuxième commande, à

retirer à l’agence SOCIETE2.) à ADRESSE6.), portant sur un montant de 30.000 euros,

comportait comme motif l’achat de nouveaux vêtements pour PERSONNE5.).

Considérant que PERSONNE5.) se trouvait sous l’emprise d’une tierce personne et qu’elle

était victime d’un abus de faiblesse, la CRF a instruit la SOCIETE2.) de ne plus exécuter un

certain nombre d’opérations émanant de son compte SOCIETE2.).

Entendue le 27 octobre 2020 à la suite de l’ouverture d’une enquête de police, PERSONNE5.),

d’origine croate, déclare avoir été mariée au Luxembourg pendant de nombreuses années, après

avoir été mariée auparavant en Autriche.

La vieille dame, âgée de 89 ans, ajoute qu’après la mort de son mari, survenue trois ou quatre

ans plus tôt, elle a hérité de la maison conjugale sise à ADRESSE6.) conjointement avec la

fille de feu son mari, précisant que le montant de 567.903 euros ayant été viré sur son compte

provient de la vente de ladite maison.

L’enquête de police a révélé que le mari de PERSONNE5.), PERSONNE6.), est décédé le

DATE3.).

Elle aurait fait la connaissance de PERSONNE1.) par l’intermédiaire de son mari il y a environ

dix ans. Avant de décéder, son mari lui aurait indiqué que lorsqu’il ne serait plus là,

PERSONNE1.) prendrait soin d’elle, lui assurant que ce dernier ne craignait pas le travail et

qu’elle pouvait lui faire confiance.

En ce qui concerne le virement à hauteur de 29.650 euros en faveur de la société SOCIETE3.)

sise aux Pays-Bas, PERSONNE5.) explique que ledit virement a servi à financer l’achat d’un

véhicule de la marque Maserati, permettant à PERSONNE1.) de la conduire où elle le

souhaitait. Sur question, elle précise que c’était son souhait d’acheter une voiture de luxe.

S’agissant du virement d’un montant de 25.000 euros en faveur de PERSONNE1.),

PERSONNE5.) déclare que l’argent en question était destiné à financer des vacances.

PERSONNE1.) n’aurait toutefois jamais réceptionné les fonds sur son compte monténégrin.

PERSONNE5.) soutient que PERSONNE1.) est quelqu’un de bien (« ein sehr guter Mensch »)

et qu’il accomplit de nombreuses tâches pour elle, comme par exemple faire les courses. Il

aurait par ailleurs effectué des travaux de rénovation dans sa maison.

Pour ce qui est du virement en faveur de la dénommée PERSONNE3.), PERSONNE5.) indique

avoir voulu gratifier cette dernière d’un cadeau étant donné qu’elle s’était occupée d’elle de

façon régulière après qu’elles avaient fait connaissance au supermarché Match à ADRESSE8.)

quelques mois auparavant. PERSONNE3.) l’aiderait notamment dans ses besoins quotidiens,

à savoir faire le linge et faire les courses et une amitié serait née au fil du temps.

Questionnée au sujet des retraits d’argent d’un montant total de 800 euros effectués au

ADRESSE3.) à ADRESSE7.) à l’aide de sa carte bancaire, elle se rappelle avoir confié sa carte

bancaire à PERSONNE1.), qui s’en est servi avec son accord. Elle revient ensuite sur ses

déclarations et souligne que PERSONNE1.) n’avait pas le droit de jouer au casino et qu’il n’a

certainement pas fait une chose pareille. Après que l’enquêteur lui a réexpliqué que sa carte

bancaire a bien été utilisée au ADRESSE3.) à ADRESSE7.), elle affirme à nouveau que

PERSONNE1.) avait parfaitement le droit de faire usage de sa carte.

Concernant les cinq prélèvements d’un montant total de 4.740 euros effectués à l’aide de sa

carte bancaire auprès d’un distributeur automatique de billets, PERSONNE5.) déclare avoir

autorisé PERSONNE1.) à se servir de sa carte pour retirer ledit montant. Il lui aurait par la

suite ramené l’argent à la maison. PERSONNE1.) n’aurait d’ailleurs pas osé utiliser sa carte

bancaire sans son accord.

Interrogée sur les deux commandes d’argent introduites auprès des agences SOCIETE2.)

respectivement à ADRESSE6.) et à ADRESSE5.), PERSONNE5.) est formelle pour dire ne

jamais avoir passé de commande à l’agence SOCIETE2.) à ADRESSE6.) alors que cela fait

deux ans qu’elle ne réside plus à ADRESSE6.). Elle aurait néanmoins commandé la somme de

15.000 euros à l’agence à ADRESSE5.) en vue d’un voyage de deux semaines qu’elle comptait

entreprendre ensemble avec PERSONNE1.) au Monténégro.

PERSONNE5.) souligne finalement qu’elle n’a jamais rémunéré PERSONNE1.) pour les

travaux qu’il a effectués pour elle. Hormis l’argent pour l’essence de la voiture, PERSONNE1.)

n’aurait de toute façon jamais accepté le moindre centime de sa part.

Entendu le 28 octobre 2020, PERSONNE1.) déclare avoir fait la connaissance de

PERSONNE7.), le mari de PERSONNE5.), il y a environ dix ans par le biais d’une annonce

qu’il avait publiée dans le journal alors qu’il était à la recherche de travail. PERSONNE7.), âgé

de 77 ans, l’aurait contacté et lui aurait confié la tâche de repeindre sa maison sise à

ADRESSE6.). Comme PERSONNE7.) ne conduisait plus à ce moment-là et pour lui épargner

des frais de taxi, il lui aurait proposé de l’emmener de temps en temps faire ses courses. En

contrepartie, PERSONNE7.) lui aurait donné un pourboire. C’est à cette époque qu’il aurait

rencontré l’épouse de PERSONNE7.), PERSONNE5.), et une amitié serait née entre eux.

Il se serait régulièrement rendu au domicile des époux PERSONNE8.). Il les aurait en outre

accompagnés chez le coiffeur et ils seraient allés prendre un café à de nombreuses reprises.

En ce qui concerne l’acquisition du véhicule de la marque Maserati, PERSONNE1.) explique

que PERSONNE5.) lui a fait savoir qu’ils devraient acheter une nouvelle voiture – une

Maserati – afin qu’il puisse la conduire où bon lui semblait. Il aurait fait quelques recherches

sur Internet et aurait fini par dénicher chez un concessionnaire néerlandais une Maserati qui

coûtait environ 29.000 euros, qu’il aurait par la suite achetée à la demande de PERSONNE5.).

Il aurait été nécessaire d’acheter une nouvelle voiture alors qu’il aurait parcouru environ 15.000

kilomètres avec son véhicule personnel pour le compte de PERSONNE5.).

Sur question, il déclare que le véhicule en question est immatriculé au nom de PERSONNE5.)

et que celle-ci paie l’assurance et la vignette fiscale. Il ajoute qu’il utilise la Maserati tous les

jours pour se rendre au domicile de PERSONNE5.).

Interrogé sur le virement du 10 août 2020 en faveur de son compte monténégrin NUMERO7.)

à hauteur de 25.000 euros, PERSONNE1.) est formel pour dire ne jamais avoir perçu ladite

somme d’argent. Il explique qu’il y a deux ans, il a rénové la maison que PERSONNE5.) avait

achetée à ADRESSE9.) quelques années auparavant. Il précise qu’il avait acheté les matériaux

de construction ainsi que les portes au Monténégro et que le montant de 25.000 euros était

destiné à payer la facture des matériaux, facture qu’il remet aux enquêteurs à la fin de son

audition.

PERSONNE1.) affirme avoir demandé à PERSONNE5.) de verser les 25.000 euros sur son

compte personnel et non pas sur celui de la société auprès de laquelle il avait acheté les

matériaux pour la rénovation étant donné que cela lui aurait permis de payer seulement 17 %

de TVA au lieu de 21 %. Il précise encore qu’à l’heure actuelle, la facture n’a toujours pas été

réglée alors qu’il n’a jamais reçu les 25.000 euros de la part de PERSONNE5.).

Sur question, il précise s’être présenté comme étant le petit-fils de PERSONNE5.) et non pas

comme son neveu au guichet de l’agence SOCIETE2.) à ADRESSE5.) en date du 12 août 2020,

admettant qu’il ne possède aucun lien familial avec PERSONNE5.). En ex-Yougoslavie, d’où

ils sont tous deux originaires, les gens auraient l’habitude de s’appeler entre eux « grand-

mère », « neveu », etc. ou de se faire passer pour des membres d’une même famille auprès de

tiers.

Il confirme avoir prélevé la somme totale de 800 euros au ADRESSE3.) à ADRESSE7.) en

Allemagne, précisant à ce sujet qu’il avait demandé ladite somme à PERSONNE5.), qui lui

aurait alors confié sa carte bancaire. Ce soir-là, il se serait retrouvé dans un café à ADRESSE5.)

et le garçon dudit café lui aurait fait savoir qu’il était possible de retirer de l’argent sans limite

au ADRESSE3.), raison pour laquelle il s’était rendu au casino en question. PERSONNE5.)

serait d’ailleurs parfaitement au courant de ses agissements.

PERSONNE1.) confirme encore avoir, sur demande de PERSONNE5.), procédé à de

nombreux retraits d’argent à l’aide de la carte bancaire de cette dernière, soulignant toutefois

qu’il lui avait toujours remis l’argent après l’avoir retiré. Pour cela, elle l’aurait rémunéré avec

un petit pourboire (30, 40 ou 50 euros).

A la question de savoir quels services il fournit à PERSONNE5.) et combien d’argent il se voit

remettre en contrepartie, PERSONNE1.) répond qu’il l’emmène partout : faire les courses, à

l’hôpital ou chez le coiffeur. Entant donné qu’il n’a pas de travail en ce moment, il aurait

beaucoup de temps à lui consacrer. PERSONNE5.) le récompenserait pour son aide en le

gratifiant d’un petit pourboire. Il n’aurait jamais reçu de sommes d’argent importantes de sa

part.

PERSONNE1.) décrit PERSONNE3.) comme une amie de PERSONNE5.), qui l’aide dans ses

besoins quotidiens.

Il déclare que les 15.000 euros commandés à l’agence SOCIETE2.) étaient destinés à l’achat

de nouveaux meubles dans le magasin ADRESSE10.).

Il tient finalement à souligner qu’il s’occupe de PERSONNE5.) comme si c’était sa mère ou

grand-mère. Elle toucherait une pension mensuelle de 2.000 euros, il n’y aurait donc pas grand-

chose à en tirer.

Entendue le 30 octobre 2020, PERSONNE3.) confirme avoir fait la connaissance de

PERSONNE5.) au supermarché ADRESSE11.) en janvier 2020. Elle se serait rendu compte

que PERSONNE5.) avait des difficultés à porter ses sacs et aurait décidé de l’aider. En guise

de remerciement, PERSONNE5.) l’aurait priée de l’accompagner à la maison et lui aurait offert

un café. A la suite de la vente de la maison de PERSONNE5.) à Esch-sur-Alzette/Lallange,

elle l’aurait aidée à déménager à ADRESSE8.) et l’aurait aidée dans ses besoins journaliers

(faire la vaisselle, le ménage, la cuisine, la douche, des soins de beauté). Une véritable amitié

serait née au fil des mois. PERSONNE5.) ne l’aurait jamais payée, mais elle lui aurait offert

des pralines ou un café et lui aurait fait quelques petits cadeaux, comme des serviettes ou un

parfum. Le jour de l’anniversaire de PERSONNE5.) le 7 août 2020, elle lui aurait apporté un

gâteau ; PERSONNE5.) lui aurait demandé son numéro de compte alors qu’elle voulait lui faire

une petite surprise en guise de remerciement pour tous les services qu’elle lui avait rendus.

Quelques jours plus tard, elle aurait reçu un virement à hauteur de 2.000 euros de la part de

PERSONNE5.). Elle l’aurait appelée pour la remercier pour son geste.

Sur question, elle confirme qu’elle a rencontré PERSONNE1.) à quelques reprises chez

PERSONNE5.), qui avait entrepris quelques travaux dans la maison de celle-ci et qui avait

l’habitude de la conduire en cas de besoin.

Entendu le 26 novembre 2020, PERSONNE2.), le concierge de la Résidence SOCIETE4.)

Asbl, une résidence pour personnes âgées, dans laquelle PERSONNE5.) occupe un

appartement depuis le 15 juillet 2020, déclare que PERSONNE1.) s’est présenté auprès de

ladite résidence comme étant la personne de contact et qu’il dispose à ce titre des clefs de

l’appartement de PERSONNE5.). Il aurait aperçu PERSONNE1.) plusieurs fois à l’extérieur

de la résidence et lui aurait parlé à une reprise.

PERSONNE2.) ajoute que PERSONNE5.) ne quitte jamais son appartement et qu’elle n’a pas

de contact avec les autres pensionnaires de la Résidence SOCIETE4.).

Entendue le 4 décembre 2020, PERSONNE9.), la voisine de PERSONNE5.) à Esch-sur-

Alzette/Lallange, où cette dernière a résidé entre décembre 2018 et juillet 2020, la décrit

comme réservée et peu loquace. Pendant les quinze mois où PERSONNE5.) vivait dans la

maison mitoyenne à la sienne, elles n’auraient jamais fait plus ample connaissance.

Un jour, lorsqu’elle a aperçu des agents immobiliers devant la maison de PERSONNE5.), elle

lui aurait demandé si elle avait l’intention de vendre sa maison et de déménager, question à

laquelle sa voisine aurait répondu par la négative, soulignant qu’elle ne souhaitait pas vendre

sa maison.

PERSONNE9.) croit se rappeler que la maison de PERSONNE5.) à ADRESSE6.) a été vendue

pour environ 1.200.000 euros et qu’elle a acheté sa maison sise Esch-sur-Alzette/Lallange pour

le prix de 525.000 euros. PERSONNE1.) aurait été présent devant le notaire Jean-Paul

MEYERS à ADRESSE12.) lors de la finalisation de l’acte d’achat de la maison à Lallange,

maison qui aurait été revendue en été 2020 pour le prix de 620.000 euros.

PERSONNE1.) aurait été présent au domicile de PERSONNE5.) quasiment tous les jours, à

l’exception des weekends. Il aurait entrepris des travaux de rénovation dans la maison, comme

par exemple repeindre la façade, refaire la salle de bain, etc.. D’après PERSONNE5.),

PERSONNE1.) aurait exigé la somme de 120.000 euros en contrepartie des travaux qu’il avait

effectués. PERSONNE1.) aurait rénové la maison de PERSONNE5.) de façon irréprochable.

Un jour, PERSONNE5.) lui aurait fait savoir qu’elle n’avait pas les moyens d’intégrer une

maison de retraite. PERSONNE9.) est d’avis que PERSONNE1.) a trouvé l’appartement dans

la Résidence ADRESSE13.) à ADRESSE8.) pour PERSONNE5.). Cette résidence assistée

aurait représenté une alternative à la maison de retraite. PERSONNE1.) aurait d’ailleurs aidé

PERSONNE5.) à déménager.

L’enquête de police a mis en exergue que depuis le décès de son mari, PERSONNE5.) menait

une vie de recluse et n’avait pas d’autre personne de confiance au Luxembourg que

PERSONNE1.). Il ressort du dossier répressif qu’elle entretenait une relation avec une seule

de ses filles, PERSONNE10.), qui vit en Autriche.

Il est encore constant en cause que par ordonnance du Juge des tutelles du 16 février 2021,

PERSONNE5.) a été placée sous sauvegarde de justice et que Maître Laurent BACKES a été

nommé mandataire dans le cadre de la gestion de son patrimoine.

Auditionnée par le Juge des tutelles, PERSONNE5.) déclare notamment que PERSONNE1.)

a acquis le véhicule Maserati et que c’est lui qui l’a choisi (« den Här Jakupi huet een Auto

kaaf an deen Auto hun ech net erausgesicht, mee den Här PERSONNE1.). »). Elle ajoute

qu’elle paie l’essence pour la voiture étant donné que PERSONNE1.) n’a pas de revenus.

Confrontée par le Juge des tutelles aux deux virement à hauteur respectivement de 25.000 euros

et 29.000 euros, elle souligne ne pas avoir effectué lesdits virements. Quelques instants plus

tard, elle revient sur ses déclarations et précise avoir voulu faire un virement en faveur de

PERSONNE1.) d’un montant de 15.000 euros alors qu’elle souhaitait entreprendre un voyage

avec lui au Monténégro.

En ce qui concerne les prélèvements effectués sur son compte, PERSONNE5.) déclare que

PERSONNE1.) retire l’argent pour elle, argent qu’il lui remet par la suite. Elle souligne que

PERSONNE1.) est honnête et sérieux (« Den Här Jakupi hiewt Suen fir mech op, hien ass

serieux, op hien kann een sech verloossen. Ech vertrauen him. Hien brengt mir all Cent/Euro

zréck. »).

Le Juge des tutelles et PERSONNE5.) sont rejointes par PERSONNE1.), qui déclare

notamment avoir rénové l’entièreté de la maison sise à Esch-sur-Alzette/Lallange. Cette

dernière aurait par la suite été vendue le 4 août 2020 pour un prix compris entre 400.000 et

500.000 euros. Confronté par la Juge des tutelles aux déclarations de PERSONNE5.) suivant

laquelle elle était capable de gérer seule sa vie quotidienne, PERSONNE1.) déclare « Sie kann

nichts mehr alleine machen. »

Réentendue le 28 avril 2021, PERSONNE3.) apprend aux policiers que quelques jours plus

tôt, le 24 avril 2021, PERSONNE5.) a quitté le Luxembourg et est retournée en Autriche pour

y vivre auprès de sa famille. Elle aurait aidé PERSONNE5.) à préparer le déménagement en

Autriche la semaine précédant son départ ensemble avec la fille de PERSONNE5.), son fils et

l’épouse de ce dernier.

PERSONNE10.), la fille de PERSONNE5.), a confirmé par courriel daté du 28 avril 2021 que

sa mère a déménagé en Autriche.

Entendu le 30 avril 2021, Maître Laurent BACKES, le tuteur de PERSONNE5.), déclare, sur

question des enquêteurs, qu’en août 2020 PERSONNE1.) a ouvert un nouveau compte bancaire

auprès de l’institut bancaire SOCIETE5.) (ci-après la SOCIETE6.)) pour le compte de

PERSONNE5.), alors que tout prélèvement dépassant le montant de 500 euros à partir du

compte SOCIETE2.) de cette dernière faisait l’objet d’une mesure de blocage. PERSONNE5.)

aurait sans doute été présente lors de l’ouverture du compte en question étant donné qu’elle

devait signer. Il aurait tenté de s’entretenir avec PERSONNE5.), mais une conversation se

serait avérée quasiment impossible, PERSONNE5.) ayant des difficultés à assimiler quoi que

ce soit.

L’enquête a permis de déterminer que depuis le mois d’août 2020, PERSONNE5.) détenait un

compte bancaire auprès de la SOCIETE6.) et que Maître Laurent BACKES a été le seul à y

avoir accès à la suite du placement sous sauvegarde de justice de PERSONNE5.) en février

2021. La carte ENSEIGNE1.) associée audit compte a d’ailleurs fait l’objet d’un blocage.

Le compte SOCIETE6.) aurait été ouvert aux fins du versement de la pension de

PERSONNE5.), mais de nombreux retraits d’argent s’élevant à 700 voire 1.000 euros auraient

été effectués sur le compte en question. Maître Laurent BACKES s’interroge quant au bien-

fondé desdits retraits, ne comprenant pas quel aurait été l’intérêt pour une personne âgée de

prélever de telles sommes. Il qualifie les mouvements sur le compte de PERSONNE5.) de

suspects, ajoutant être d’avis que le compte SOCIETE6.) a été ouvert en vue de procéder à des

retraits d’argents plus importants alors que les prélèvements sur le compte SOCIETE2.) sont

plafonnés à 500 euros.

Maître Laurent BACKES explique qu’à la suite de l’ouverture du compte SOCIETE6.),

PERSONNE5.) était la seule à avoir accès à son compte, ajoutant que depuis le 18 février 2021,

il est le seul à y avoir accès. Actuellement, il serait d’ailleurs le seul à avoir accès au compte

SOCIETE2.).

S’agissant du véhicule Maserati, Maître Laurent BACKES déclare qu’il est toujours en détenu

par PERSONNE1.) et que PERSONNE5.) avait émis le souhait de l’offrir à celui-ci. Maître

Laurent BACKES souligne qu’il s’est opposé à cette donation et précise vouloir procéder à la

vente dudit véhicule une fois qu’il sera en possession des clefs. Il ajoute que PERSONNE5.)

continue de financer l’entretien de la voiture.

Quant à l’abus de faiblesse dont PERSONNE5.) serait la victime, Maître Laurent BACKES

donne à considérer que les extraits de compte des comptes bancaires de PERSONNE5.)

révèlent que l’on a manifestement profité d’elle. Il souligne encore que PERSONNE5.) dit oui

à tout.

Maître Laurent BACKES relève que d’après ce qu’on lui a rapporté, une grande quantité de

nourriture a été achetée pour PERSONNE5.). Or, en lui rendant visite, il aurait dû constater

que son réfrigérateur était toujours vide qu’elle ne s’alimentait que très peu.

Interrogé sur les factures que PERSONNE1.) a soumises au Juge des tutelles, Maître Laurent

BACKES déclare que celles-ci portent notamment sur la commande de portes et fenêtres qui,

d’après PERSONNE1.), doit toujours être réglée. Maître Laurent BACKES précise qu’il s’agit

d’une facture émise par une société portant la dénomination SOCIETE7.) sise au Monténégro

et portant sur le montant de 21.348,45 euros. L’une des portes aurait été installée en août 2019

et la dernière fenêtre aurait été montée en mars 2020, le tout dans le cadre de la rénovation de

la maison sise à Esch-sur-Alzette/Lallange. Maître Laurent BACKES souligne que le prix des

fenêtres et des portes commandées au Monténégro est en aucun cas moins élevé qu’au

Luxembourg.

Il résulte du dossier répressif que les factures pour l’entretien du véhicule Maserati ont toutes

été émises au nom de PERSONNE5.), tout comme l’assurance dudit véhicule et la vignette

fiscale, qui ont été prises en charge par celle-ci.

Il ressort encore des extraites de compte SOCIETE6.) qu’entre le mois d’août 2020 et la fin du

mois de janvier 2021, qu’outre les paiements effectués à l’aide de la carte ENSEIGNE1.)

associée audit compte dans différents supermarchés et drogueries, un grand nombre de

prélèvement a été effectué, certains pour des montants particulièrement élevés (200 euros, 250

euros, 300 euros, 2 x 700 euros, 1.000 euros, 1.200 euros).

Le dossier répressif contient un courrier manuscrit de la part de PERSONNE1.) adressé à

Maître Laurent BACKES, duquel il résulte que la facture de la société monténégrine

SOCIETE7.) porte sur des fenêtres et des portes qu’il avait commandées auprès de ladite

société, fenêtres et portes qu’il avait après réception installées dans la maison de

PERSONNE5.) sise à Esch-sur-Alzette/Lallange. Dans son courrier, il a encore prié Maître

Laurent BACKES de lui verser les 25.000 euros sur lesquels il s’était mis d’accord avec

PERSONNE5.) pour la réalisation des travaux de rénovation dans sa maison.

Le dossier répressif contient par ailleurs un relevé des mouvements du compte courant tenu par

PERSONNE5.) auprès de la SOCIETE2.), duquel il résulte notamment que la somme totale de

157.760 euros a été prélevée sur ledit compte sur la période du 4 juin 2017 au 7 septembre

2020. Il ressort encore dudit relevé de compte qu’à trois dates différentes, des virements ont

été effectués en faveur du compte monténégrin de PERSONNE1.) (307 euros, 167 euros et 357

euros) et que deux virements (1.500 euros et 2.130 euros) ont été virés sur le compte

appartenant à un dénommé PERSONNE4.).

Le relevé du compte d’épargne SOCIETE2.) de PERSONNE5.) met de plus en évidence que

la somme totale de 88.900 euros a été prélevée sur ledit compte entre le 7 septembre 2018 et le

1er mars 2020.

Confronté le 21 juillet 2021 par les enquêteurs aux relevés de comptes susmentionnés,

PERSONNE1.) explique d’abord que les virements en faveur du dénommé PERSONNE4.)

ont servi à l’achat de matériaux de construction pour le toit de la maison de PERSONNE5.)

sise à Esch-sur-Alzette/Lallange. Il aurait acheté lesdits matériaux dans les magasin

SOCIETE8.) et SOCIETE9.), mais il ne serait plus en possession des factures afférentes.

Comme PERSONNE5.) ne pouvait plus retirer de l’argent sur son compte à l’aide de sa carte,

il aurait transféré l’argent en question du compte de PERSONNE5.) à son ami PERSONNE4.),

qui le lui aurait remis par la suite.

Le virement en faveur de la compagnie d’assurances SOCIETE10.) S.A. à hauteur de 1.601,75

euros aurait servi à couvrir l’assurance qui avait été souscrite pour le véhicule Maserati et le

virement en faveur de du SOCIETE1.) à hauteur de 3.591 euros aurait été destiné à payer la

facture que ladite société avait émise pour la réparation du véhicule en question.

PERSONNE1.) affirme ne pas être au courant des retraits d’argent sur les comptes de

PERSONNE5.), soutenant notamment ne pas avoir résidé au Luxembourg en 2018. Il aurait

rénové toute la maison de PERSONNE5.) et lesdits travaux auraient coûté beaucoup d’argent.

Il aurait utilisé l’argent de PERSONNE5.) à cet effet. Il aurait commandé les matériaux de

construction, tout comme les fenêtres et les portes auprès de la société SOCIETE7.) au

Monténégro étant donné qu’ils étaient moins chers qu’au Luxembourg. Il aurait reçu

l’ensemble du matériel de construction pour le prix de 21.348 euros.

A la question de savoir pourquoi PERSONNE5.) a financé l’acquisition d’un véhicule de luxe

de la marque Maserati, PERSONNE1.) répond qu’elle souhaitait absolument acheter une

nouvelle voiture, une Mercedes ou une Maserati. Il aurait alors choisi un véhicule d’occasion

étant donné que les voitures neuves étaient trop cher. La Maserati aurait entre-temps été vendue

par Maître Laurent BACKES.

Entendu le 26 août 2021, PERSONNE4.) déclare avoir rencontré PERSONNE5.) par le biais

de son ami PERSONNE1.). Ce dernier aurait souvent été présent au domicile de

PERSONNE5.) et il leur aurait rendu visite à quelques reprises. A aucun moment, il n’aurait

toutefois reçu de l’argent de la part de PERSONNE5.).

Il aurait fait la connaissance de PERSONNE1.) en 2017 dans un café à ADRESSE14.).

PERSONNE1.) lui aurait parfois demandé de l’aide et il lui aurait prêté de l’argent à plusieurs

reprises. A la question de savoir s’il a reçu de de l’argent de la part de PERSONNE1.),

PERSONNE4.) répond par l’affirmative, précisant que PERSONNE1.) avait une dette envers

lui comprise entre 2.000 et 3.000 euros.

PERSONNE4.) réitère ne pas avoir reçu de l’argent de la part de PERSONNE5.) et, confronté

aux déclarations de PERSONNE1.) suivant lesquelles celui lui avait viré de l’argent du compte

de PERSONNE5.) en vue de l’achat de matériaux de construction, il croit se rappeler avoir

prêté 1.500 euros à PERSONNE1.) en 2018 et que ce dernier lui avait indiqué « Die Alte kann

nicht abheben », raison pour laquelle il lui avait prêté l’argent en question. PERSONNE1.) lui

aurait indiqué que ladite somme était destinée à faire des achats dans le magasin SOCIETE8.)

en vue de la rénovation de la maison de PERSONNE5.). Quelque temps plus tard, il aurait à

nouveau prêté 2.000 euros à PERSONNE1.). Les deux virements en sa faveur ayant été mis en

évidence par les enquêteurs auraient servi à la rénovation de la maison de PERSONNE5.). Il

croit finalement se rappeler avoir prêté de l’argent à trois ou quatre reprises à son ami.

L’enquête a de plus relevé qu’entre le mois de septembre 2020 et le mois de janvier 2021, à

côté des dépenses courantes (soins médicaux, achats alimentaires, Post, PERSONNE11.), etc.

s’élevant à 586,98 euros), en tout 4.810 euros ont été prélevés du compte SOCIETE6.)

appartenant à PERSONNE5.).

A la question adressée au Ministère du Logement de savoir si le prix de vente de la maison sise

au ADRESSE15.) à Esch-sur-Alzette/Lallange correspondait au prix réel du marché

immobilier à l’époque de la vente, PERSONNE12.), économiste au sein dudit Ministère, a

répondu par courriel daté du 15 octobre 2021 que le prix médian de vente des maisons dans le

canton de ADRESSE12.) était de 745.000 euros en 2020.

Entendu le 21 octobre 2021, PERSONNE13.), le nouveau propriétaire de la maison sise au

ADRESSE15.) à Esch-sur-Alzette/Lallange, déclare avoir acquis ladite maison pour le prix de

610.000 euros après quelques négociations, le prix de vente initial ayant été fixé à 640.000

euros par un agent immobilier dénommé « PERSONNE14.) », travaillant pour le compte d’une

agence immobilière portant la dénomination sociale « SOCIETE11.)

Sàrl » sise à

ADRESSE12.). Il aurait négocié le prix de vente étant donné qu’il envisageait d’entreprendre

de nombreux travaux à l’intérieur de la maison alors que seul l’extérieur de la maison avait fait

l’objet d’une rénovation antérieure. Il aurait rénové l’intérieur de la maison une fois

l’acquisition de la maison finalisée.

PERSONNE1.) aurait été présent chez le notaire lors de la signature de l’acte de vente.

Entendu le 25 octobre 2021, PERSONNE15.), l’agent immobilier à qui PERSONNE13.) a fait

référence, déclare que PERSONNE1.) l’a mis en relation avec PERSONNE5.) en vue de la

vente de la maison sise au ADRESSE15.) à Esch-sur-Alzette/Lallange et que celui-ci a, en tant

que rapporteur d’affaire, touché une commission de 6.100 euros, montant qu’il a viré sur son

compte bancaire.

Initialement, PERSONNE1.) aurait souhaité fixer le prix de vente à 660.000 euros, mais ce

prix-là lui aurait paru trop élevé, raison pour laquelle, la maison aurait été mise en vente à

640.000 euros.

Une comparaison de la situation financière de PERSONNE5.) entre les périodes 2014-2017 et

2017-2021 a mis en exergue qu’entre 2014 et 2017, à côté des dépenses courantes s’élevant à

12.769,69 euros, la somme totale de 3.100 euros a été prélevée – en agence et par carte

bancaire – sur son compte courant SOCIETE2.) et qu’entre 2017 à 2021, à côté des dépenses

courantes s’élevant à 30.909,29 euros, la somme totale de 157.760 euros a été prélevée.

Entre 2014 et 2017, aucun prélèvement sur le compte d’épargne SOCIETE2.) de

PERSONNE5.) n’a eu lieu, alors qu’entre 2017 et 2020, le montant total de 88.900 euros a été

prélevé sur ledit compte.

Interrogé par le Juge d’instruction le 20 janvier 2022, PERSONNE1.) réitère avoir rencontré

PERSONNE5.) il y a huit ou neuf ans par l’intermédiaire de son mari, auprès duquel il avait

fait un apprentissage à l’époque. Un an après le décès de son mari, PERSONNE5.) l’aurait

appelé et lui aurait fait part de ses problèmes familiaux. Il lui aurait rendu visite et

PERSONNE5.) lui aurait annoncé qu’elle devait vendre sa maison à ADRESSE6.) à la

demande de la fille de feu son mari.

A la suite de la vente de ladite maison, PERSONNE5.) aurait acheté une maison à Esch-sur-

Alzette/Lallange, qui aurait été dans un état déplorable. La salle de bains aurait été rénovée par

l’entreprise SOCIETE12.). De son côté, il aurait repeint la maison ensemble avec quatre ou

cinq amis. Une entreprise allemande que PERSONNE5.) avait choisie aurait posé le sol. Au

fur et à mesure, il aurait fait venir des portes et fenêtres du Monténégro.

Sur question, il déclare avoir acheté les matériaux de construction en vue de la rénovation de

la maison dans divers magasins de bricolage à Luxembourg. PERSONNE5.) lui aurait par la

suite remboursé l’argent en espèces.

En outre, il aurait régulièrement rendu visite à PERSONNE5.) et l’aurait conduite à différents

rendez-vous.

Environ vingt personnes auraient participé à la rénovation de la maison sise à Esch-sur-

Alzette/Lallange, qui auraient également été rémunérés par PERSONNE5.). PERSONNE1.)

soutient que PERSONNE5.) avait fait venir lesdits ouvriers. Il ne les aurait pas connus et ne

saurait pas non plus ce que PERSONNE5.) leur avait payé.

PERSONNE5.) l’aurait gratifié de 200 à 300 euros par semaine en contrepartie de ses services,

initialement de façon hebdomadaire. En tout, il aurait reçu à peu près 10.000 euros de la part

de PERSONNE5.) sur une période d’environ deux à trois ans. PERSONNE1.) tient à préciser

qu’il a travaillé dur pour cet argent.

Depuis 2020, il aurait été en possession de la carte bancaire de PERSONNE5.). Avant cette

date-là, il n’aurait pas toujours été présent au Luxembourg, vivant notamment en partie au

Monténégro en 2018 et 2019. PERSONNE5.) aurait toujours été très intelligente et aurait

disposé d’une mémoire d’éléphant. Or, après avoir contracté le covid-19 en octobre ou

novembre 2020, il ne l’aurait plus reconnue. Elle ne se serait d’ailleurs jamais remise de sa

maladie.

Sur question, PERSONNE1.) affirme ne pas être au courant des prélèvements d’argent

effectués sur le compte courant SOCIETE2.) de PERSONNE5.) entre avril 2017 et juin 2021.

De son côté, il aurait seulement détenu la carte bancaire de PERSONNE5.) en 2020 de façon

sporadique, PERSONNE5.) ne la lui ayant confiée qu’occasionnellement.

Il confirme avoir retiré la somme de 800 euros au ADRESSE16.) en Allemagne. Le lendemain,

il aurait restitué l’intégralité de ladite somme à PERSONNE5.) lorsqu’elle se trouvait chez son

coiffeur, soulignant qu’il détient des preuves à ce sujet. Le coiffeur et PERSONNE3.), qui avait

accompagné PERSONNE5.) chez le coiffeur ce jour-là, seraient nécessairement en mesure de

confirmer cela. Le prélèvement au ADRESSE16.) constituerait la seule et unique fois où il

aurait fait usage de la carte bancaire de PERSONNE5.) sans qu’elle n’en soit au courant et il

ne l’aurait utilisée qu’au casino, PERSONNE5.) ne lui ayant confié sa carte que vers 18.00 ou

19.00 heures. En ce qui concerne la somme de 4.740 euros ayant été prélevée le même jour, il

estime que PERSONNE5.) l’a retirée elle-même en vue du paiement de la caution pour son

appartement à ADRESSE8.).

S’agissant de la commande de 15.000 euros auprès de l’agence SOCIETE2.) à ADRESSE5.),

PERSONNE1.) réitère que l’argent en question était destiné à l’achat de meubles au sein du

magasin ADRESSE10.) en vue de l’aménagement de son appartement à ADRESSE8.). Il

déclare ne pas être au courant d’une quelconque commande d’argent auprès de l’agence

SOCIETE2.) à ADRESSE6.).

Concernant les transferts d’argent du compte courant SOCIETE2.) de PERSONNE5.) vers

divers comptes, PERSONNE1.) réitère qu’il avait effectué les virements en faveur de son ami

PERSONNE4.) alors que PERSONNE5.) se trouvait à l’hôpital. Son ami lui aurait avancé de

l’argent afin de lui permettre d’acheter les matériaux de construction en vue de la réparation

du toit de la maison de PERSONNE5.) sise à Esch-sur-Alzette/Lallange. PERSONNE5.) lui

aurait confié les codes lui permettant d’effectuer lesdits virements.

PERSONNE5.) aurait effectué les virements en faveur de son compte monténégrin de son

propre chef, sans qu’il ne le lui demande. Il aurait d’ailleurs reçu à peu près 300 euros

mensuellement de la part de PERSONNE5.) et ce sur une période d’environ trois ans.

Pour ce qui est du véhicule Maserati, PERSONNE1.) soutient que PERSONNE5.) lui avait

demandé d’acheter une nouvelle voiture. Elle aurait exigé qu’il achète une bonne voiture, peu

importe le prix. Elle lui aurait d’ailleurs enjoint d’acheter une Maserati. Sur question,

PERSONNE1.) déclare que lui seul a conduit le véhicule.

PERSONNE1.) affirme encore ne pas être au courant des prélèvements effectués sur le compte

d’épargne SOCIETE2.) de PERSONNE5.).

Il aurait d’abord aidé PERSONNE5.) à faire ses achats, puis, à partir du moment où elle résidait

à ADRESSE8.), il les aurait effectués tout seul.

Entendu le 1er février 2022, PERSONNE16.), le gérant de l’agence SOCIETE2.) à

ADRESSE6.), déclare qu’en date du 12 août 2020, PERSONNE5.) avait téléphoné à l’agence

SOCIETE2.) à ADRESSE5.) pour commander la somme de 15.000 euros qu’elle souhaitait

récupérer deux jours plus tard en billets de 100 et 200 euros. Le service « Compliance » de

l’agence SOCIETE2.) à ADRESSE6.) aurait ensuite contacté PERSONNE5.) et l’aurait

interrogée quant aux raisons de sa commande d’argent. Au lieu de répondre à la question de

l’agent SOCIETE2.), PERSONNE5.) aurait souhaité savoir quand elle pouvait retirer les

15.000 euros. L’agence SOCIETE2.) à ADRESSE5.) aurait finalement annulée la commande.

PERSONNE16.) explique ne pas avoir été en mesure de retracer la commande de 30.000 euros

dans son ordinateur.

En revanche, il est en mesure de préciser qu’entre mai 2019 et novembre 2019, 70.500 euros

ont été retirés rien qu’à l’agence SOCIETE2.) à Esch-sur-Alzette/Lallange.

Réentendu le 7 février 2022, PERSONNE3.) est formelle pour dire que les déclarations faites

par PERSONNE1.) devant le Juge d’instruction, telles qu’elles seront reprises ci-dessous,

suivant lesquelles il avait remis les 800 euros prélevés le 10 août 2020 au Casion Schlossberg

en Allemagne le lendemain à PERSONNE5.) lorsqu’elle se trouvait chez son coiffeur, ne

correspondent pas à la vérité. Ce jour-là, contrairement à elle, PERSONNE1.) n’aurait

d’ailleurs aucunement été présent au salon de coiffure.

Réentendu le 23 février 2022, PERSONNE4.) déclare que PERSONNE1.) avait l’habitude de

trahir et manipuler PERSONNE5.) et qu’il lui a constamment fait peur. Il souligne notamment

avoir été présent au domicile de PERSONNE5.) lorsque PERSONNE1.) s’est disputé avec elle

et qu’il lui a pris son argent. PERSONNE1.) aurait sollicité trois ou quatre acomptes de la part

de PERSONNE5.) pour un seul et même travail. PERSONNE5.) aurait protesté en lui disant

qu’elle lui avait déjà remis l’argent pour le travail en question. PERSONNE1.) aurait par

ailleurs poussé PERSONNE5.) à acheter une voiture coûteuse et financer la rénovation du toit

de sa maison sise à Esch-sur-Alzette/Lallange, toit qu’il aurait simplement repeint.

PERSONNE1.) se serait par ailleurs vanté à plusieurs reprises qu’il comptait empocher le prix

de vente de ladite maison.

PERSONNE4.) précise que PERSONNE1.) passait beaucoup de temps dans des casinos, que

ce soit à ADRESSE17.) en Allemagne ou à ADRESSE8.) voire aux Pays-Bas, où il dépensait

d’importantes sommes d’argent.

L’expertise neuropsychiatrique de PERSONNE5.)

A la suite d’une ordonnance émise le 23 décembre 2020 par le Juge des tutelles dans le cadre

de l’instauration d’une éventuelle tutelle dans le chef de PERSONNE5.), le Dr Marc GLEIS,

neuropsychiatre, a été chargé de la mission suivante :

« Etablir un certificat médical qui énoncera, d’une part, si [PERSONNE5.)] est atteinte

d’affections entrainant l’altération de ses facultés mentales et notamment si elle est atteinte

d’une démence sous corticale et si elle présente une « Fremdbeeinflussbarkeit » et une

« Affektdominanz » ainsi que, d’autre part, si les constatations faites paraissent de nature à

justifier l’institution d’une tutelle respectivement d’une curatelle. »

Dans son rapport d’expertise du 27 janvier 2021, l’expert arrive à la conclusion suivante :

« Madame PERSONNE5.) présente une démence.

(…)

Chez Madame PERSONNE5.), on trouve une désorientation dans le temps, une altération de

la mémoire portant même sur la mémoire ancienne, une très grande difficulté à raconter son

histoire personnelle, des altérations du jugement.

(…)

Suite à cette démence, Madame PERSONNE5.) présente une « Fremdbeeinflussbarkeit ».

Madame PERSONNE5.) est sans aucune critique par rapport à Monsieur PERSONNE17.).

Elle reconnaît qu’il ment (quand il indiquait qu’il est le petit-fils de Madame PERSONNE5.)),

qu’il utilise une voiture que Madame PERSONNE5.) a acheté sans qu’elle puisse vraiment

justifier à quoi sert cette voiture, elle ne se posa pas de questions pourquoi Monsieur

PERSONNE17.) a un tel investissement par rapport à elle, se rend compte que les indications

concernant l’achat de vêtements ou de meubles sont erronées sans en tirer des conclusions.

Madame PERSONNE5.) présente une altération de ses capacités de jugement. Elle est très

manipulable. Cette situation est irréversible et risque encore de s’aggraver. Madame

PERSONNE5.) doit donc être protégée par la mise sous tutelle. »

Le Dr Marc GLEIS relève encore que PERSONNE5.) n’est plus en mesure d’effectuer des

calculs simples et qu’elle a perdu toute notion de la valeur de l’argent. Il note à ce sujet qu’elle

était consentante à lui remettre 40 euros pour un simple stylo à bille (« bic »), précisant qu’elle

est particulièrement manipulable. En effet, après qu’il lui ait fait remarquer que 40 euros, c’est

très peu pour un si beau stylo, elle aurait été d’accord à lui remettre 60 euros.

Interrogée par l’expert quant à sa relation avec PERSONNE1.), PERSONNE5.) a notamment

expliqué que ce dernier faisait les courses, soulignant qu’il était « sehr seriös, sehr, sehr brav ».

PERSONNE1.) l’aurait aidée à rénover sa maison ; elle l’aurait rémunérée à hauteur de 20.000

euros pour la réalisation des travaux de rénovation en question (« Er kann doch nicht umsonst

arbeiten »). PERSONNE5.) a d’ailleurs été formelle pour dire ne pas avoir acheté de nouveaux

vêtements pour un prix avoisinant 30.000 euros et se dit « sehr sparsam », précisant « Ich gehe

sehr lange mit meinen Kleidern ». Concernant l’acquisition de nouveaux meubles, elle

confirme en avoir acheté, « aber nicht viele ». S’agissant du prélèvement d’argent effectué au

ADRESSE16.), elle a expliqué que PERSONNE1.) voulait aller voir ce que c’était un casino.

Elle l’aurait autorisé à s’y rendre, tout en lui disant « schau dir das an ». Elle a confirmé que

PERSONNE1.) l’a emmenée faire les courses, à la pharmacie ou chez son médecin. Elle a

toutefois déclaré ignorer qu’elle voiture elle avait acheté pour le compte PERSONNE1.). Ce

dernier aurait été le seul à la conduire. PERSONNE5.) a finalement expliqué à l’expert vouloir

faire une cure au Monténégro. PERSONNE1.) se serait chargé de l’organisation de cette cure

et aurait l’intention à l’y accompagner.

Les déclarations à l’audience

A l’audience du 15 janvier 2024, l’expert Dr Marc GLEIS a réitéré les constatations et

conclusions consignées dans son rapport d’expertise du 27 janvier 2021.

Il a ajouté que lors de son entrevue avec PERSONNE5.), celle-ci a constamment cherché à

masquer le fait qu’elle n’était plus capable de tout comprendre, apportant des réponses vagues

à ses questions afin d’éviter tout conflit, ce qui, d’après lui, est souvent le cas chez les personnes

atteintes de démence.

S’agissant de la bienveillance avec laquelle elle a évoqué PERSONNE1.), le Dr Marc GLEIS

a déclaré qu’une fois que la perception positive vis-à-vis d’une personne déterminée est ancrée

dans la conscience d’un malade atteint de démence, elle ne disparaît plus. D’après l’expert, une

telle « Affektdominanz » est en effet irréversible.

Le Dr Marc GLEIS a précisé que PERSONNE5.) a agi et réagi conformément à ce que l’on

attendait d’elle et aurait voulu plaire aux personnes qui l’entouraient (« genehm sinn ») afin de

ne pas les perdre.

Il a en outre déclaré que PERSONNE5.) était atteinte de démence depuis au moins un ou deux

ans avant leur entrevue du 13 janvier 2021.

Il a finalement confirmé que PERSONNE5.) était facilement influençable et manipulable.

A la question de PERSONNE1.) de savoir s’il était possible que l’état de santé de

PERSONNE5.) se soit détérioré à cause du covid-19 qu’elle avait contracté en 2020, le Dr

Marc GLEIS répond par la négative, soulignant que ledit virus n’a pas eu la moindre incidence

sur l’évolution de sa démence.

A la même audience, l’enquêteur PERSONNE18.) a relaté le déroulement de l’enquête de

police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les

rapports de police dressés en cause.

Il a souligné que tout au long de l’enquête, PERSONNE5.) a fait des déclarations vagues, ce

qui l’a conforté dans son opinion suivant laquelle elle n’avait aucune notion concernant les

transactions financières effectuées sur son compte.

PERSONNE18.) a encore déclaré avoir eu l’impression que PERSONNE5.) prenait la défense

de PERSONNE1.).

Il a par ailleurs mis en avant qu’il était certain que PERSONNE5.) n’avait pas prélevé les

montants litigieux sur ses comptes, soulignant que la vieille dame menait une vie simple. En

se basant sur l’information que l’employé du Ministère du Logement lui avait fournie, il a

expliqué que la maison de PERSONNE5.) sise à Esch-sur-Alzette/Lallange avait été vendue

en dessous du prix du marché, étant d’ailleurs d’avis que l’agent immobilier chargé de vendre

la maison, une connaissance de PERSONNE1.), était de mèche avec celui-ci, qui aurait insisté

pour que la maison soit venue dans un bref délai.

Toujours à la même audience, Maître Laurent BACKES, le tuteur de PERSONNE5.) à partir

du 16 janvier 2021, a déclaré avoir immédiatement remarqué que cette dernière avait besoin

d’aide.

Il a ajouté que le véhicule Maserati se trouvait à l’adresse de PERSONNE1.) à ADRESSE18.)

et non pas au domicile de PERSONNE5.). Il a d’ailleurs été formel pour dire que ledit véhicule

était nullement adapté aux besoins d’une dame âgée.

Il a encore précisé que d’après les soignants de « Hëllef Doheem », le réfrigérateur de

PERSONNE5.) était constamment vide.

PERSONNE2.) tout en réitérant ses explications fournies aux forces de l’ordre, a précisé avoir

vu PERSONNE5.) au sein de la Résidence SOCIETE13.) qu’à quatre ou cinq reprises, ajoutant

qu’elle ne sortait que très peu. Il a parfois cherché à lui parler, mais elle ne lui a jamais répondu.

PERSONNE3.) a réitéré avoir aidé PERSONNE5.) dans sa vie quotidienne, lui coupant

notamment les ongles et lui teignant les cheveux. Elle n’a pas fait les courses pour le compte

de PERSONNE5.), qui lui avait indiqué que PERSONNE1.) s’en chargeait. Elle a par ailleurs

aidé PERSONNE5.) lors de son déménagement à ADRESSE8.).

PERSONNE3.) a souligné que PERSONNE5.) ne voulait pas déménager à ADRESSE8.) et

qu’elle aurait préféré rester dans sa maison à ADRESSE12.).

Elle a expliqué qu’elle n’était pas autorisée à parler d’argent avec PERSONNE5.), précisant

qu’un jour, elle avait abordé le sujet, ce qui lui aurait valu un appel téléphonique de la part de

PERSONNE1.) qui lui avait demandé pourquoi elle s’y intéressait.

Elle a finalement été formelle pour dire que PERSONNE1.) détenait la carte bancaire de

PERSONNE5.), précisant toutefois qu’elle ne savait pas ce qu’il en faisait.

PERSONNE4.) a réitéré avoir prêté de l’argent à PERSONNE1.) à plusieurs reprises. Celui-

ci lui aurait à chaque fois indiqué que ledit argent était destiné à l’achat de matériaux de

construction en vue de la rénovation de la maison de PERSONNE5.) sise à Esch-sur-

Alzette/Lallange.

Il a parfois rendu visite à PERSONNE5.) et a de ce fait été en mesure de voir qu’elle remettait

de l’argent à PERSONNE1.). Ce dernier lui a d’ailleurs également demandé de l’argent en sa

présence, sans lui indiquer pourquoi il en avait besoin.

PERSONNE4.) a réitéré que PERSONNE1.) se rendait souvent au casino, précisant qu’il est

un joueur invétéré (« krank fürs spielen »).

Il a finalement confirmé que PERSONNE5.) avait l’habitude de confier sa carte bancaire à

PERSONNE19.), ce qui permettait notamment à celui-ci de retirer l’argent qu’elle touchait à

titre de pension.

A l’audience du 16 janvier 2024, le prévenu PERSONNE1.) a maintenu ses contestations et a

clamé son innocence.

Il aurait connu PERSONNE5.) depuis longtemps et leur relation se serait intensifiée à partir de

2019. PERSONNE5.), qui était en possession de son numéro de téléphone, aurait cherché à le

contacter après le décès de son mari, étant donné qu’il était l’ami de ce dernier. Elle lui aurait

notamment fait savoir qu’elle voulait vendre sa maison à ADRESSE6.) et qu’elle souhaitait en

acheter une nouvelle ailleurs.

Il se serait installé une première fois au Luxembourg en 2008, mais aurait regagné son pays

d’origine en 2011 étant donné que sa mère était malade. Il aurait toutefois brièvement vécu au

Luxembourg en 2013, lorsqu’il était en apprentissage chez PERSONNE6.), qui exploitait une

entreprise de peinture. Il serait resté en contact avec les époux PERSONNE20.) après avoir

quitté le Luxembourg à la fin de son apprentissage. De leur côté, son épouse et ses cinq enfants

ne seraient plus retournés vivre au Monténégro.

Il se serait installé au Luxembourg de façon définitive en 2019. Avant, il aurait fait des allers-

retours et ne serait venu au Luxembourg que sporadiquement afin d’y acheter des véhicules

d’occasion en vue de les revendre au Monténégro. A cette période-là, il n’aurait pas eu de

contact avec PERSONNE5.).

Il aurait travaillé pour PERSONNE5.) de façon quotidienne. Il aurait fait les courses, l’aurait

aidée à déménager et l’aurait lavée, allant même jusqu’à changer ses couches. Il aurait de

surcroît rénové sa maison sise à Esch-sur-Alzette/Lallange. Il a tenu à préciser qu’il a « tout

fait pour elle ».

Il aurait commandé les matériaux de construction auprès d’une société Monténégro. Vu que

les patrons de ladite société le connaissaient, ils lui auraient envoyé les matériaux de

construction « en toute confiance ».

S’agissant du montant de 25.000 euros qui a été transféré du compte de PERSONNE5.) vers

son compte monténégrin, il a soutenu ne jamais avoir reçu ledit argent, étant d’avis que la

banque avait bloqué le transfert.

Il a par ailleurs réaffirmé que PERSONNE5.) voulait être en possession d’un véhicule de luxe,

insistant pour dire qu’elle savait pertinemment ce que c’était une Maserati. Il a d’ailleurs tenu

à préciser que la Maserati qu’il avait achetée n’était pas un modèle sportif. Il a néanmoins

admis qu’il était plus agréable pour lui de conduire PERSONNE5.) dans une Maserati.

PERSONNE1.) a encore reconnu que PERSONNE5.) lui avait confié sa carte bancaire afin de

lui permettre d’effectuer différents paiements.

Il a soutenu ne pas savoir qui avait prélevé les sommes d’argent importantes sur le compte de

PERSONNE5.), estimant toutefois qu’elle avait dû elle-même procéder aux retraits litigieux.

Avant qu’elle ne quitte ADRESSE12.), elle aurait été lucide et aurait été parfaitement au

courant de sa situation financière. Une fois qu’elle avait déménagée à ADRESSE8.), il l’aurait

accompagnée à la banque pour prélever de l’argent. Seul, il n’aurait retiré de l’argent avec la

carte bancaire de PERSONNE5.) qu’à deux ou trois reprises. Etant donné qu’il ne se trouvait

pas constamment au Luxembourg, il n’aurait pas vu qui d’autre utilisait la carte bancaire de

PERSONNE5.). PERSONNE1.) a encore cru se rappeler que l’un des petits-enfants de feu son

mari lui avait rendu visite à plusieurs reprises.

Tout en reconnaissant qu’il avait prélevé le montant total de 800 euros au ADRESSE16.), il a

toutefois affirmé avoir restitué ledit argent le lendemain à PERSONNE5.) lorsqu’elle se

trouvait chez le coiffeur en compagnie de PERSONNE3.). PERSONNE5.) aurait accepté qu’il

retire de l’argent au casino pour le remercier de ses bons et loyaux services. Sur les 800 euros,

il en aurait dépensé 100 au casino, en aurait gardé 200 et aurait restitué 500 euros à

PERSONNE5.) le lendemain à son domicile à ADRESSE8.), puis les 300 restants lorsqu’elle

était chez le coiffeur.

En ce qui concerne les commandes d’argent litigieuses, PERSONNE1.) a déclaré que les

15.000 euros étaient destinés à l’achat de meubles dans le magasin ADRESSE10.) à

ADRESSE19.) et les 30.000 euros étaient quant à eux destinés à voyager au Monténégro, en

Autriche et en Croatie et à distribuer à aux petits-enfants de PERSONNE5.). A l’époque, le

magasin ADRESSE10.) aurait établi un devis compris entre 13.000 et 14.000 euros, mais celui-

ci serait probablement resté à ADRESSE8.).

PERSONNE5.) l’aurait gratifié de 20 ou 50 euros par-ci, par-là, argent qui lui aurait suffi pour

vivre et pour payer l’essence.

La rénovation de la maison de PERSONNE5.) à Esch-sur-Alzette/Lallange aurait coûté environ

25.000 euros, y compris les matériaux de construction et il aurait évalué sa main-d’œuvre à

10.000 euros. PERSONNE1.) a tenu à souligner que PERSONNE5.) s’était occupé du chantier,

précisant qu’elle avait d’ailleurs trouvé l’entreprise qui avait réalisé les travaux de rénovation

du toit.

A la question du Ministère Public de savoir s’il s’était à un moment ou un autre adonné à une

activité rémunérée et déclarée au Luxembourg, il a répondu par la négative, ajoutant qu’il

n’avait pas non plus présenté de demande en vue de l’obtention du revenu d’inclusion sociale.

Il a ainsi admis que PERSONNE5.) avait été sa seule source de revenus, précisant qu’il ne

connaissait personne d’autre au Luxembourg.

En droit

La compétence ratione loci

En matière pénale, toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif,

ce qui signifie que la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans

le silence des parties (R. THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois,

t. I., n° 362).

Il est en effet reproché à PERSONNE1.) d’avoir, le 10 août 2020, prélevé le montant total de

800 euros avec la carte bancaire de PERSONNE5.) au ADRESSE3.) en Allemagne.

La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée

par l’article 4 du Code pénal qui instaure le principe que « l’infraction commise hors du

territoire du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n’est punie, dans le

Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi. » Ce principe de la territorialité de la loi

pénale souffre exception, d’après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5

du Code de procédure pénale ou pour les infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code

de procédure pénale.

Parmi ces exceptions se trouvent également les différents cas de prorogation de compétence.

« Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissant à des

juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces

infractions soient jugées par le même juge » (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence,

n° 254).

Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions nationales sont ceux

de la connexité et de l’indivisibilité, où en raison d’un lien logique, plus ou moins étroit, entre

plusieurs infractions, le juge compétent pour juger les unes est aussi compétent pour juger les

autres, alors même qu’à l’égard de celles-ci, envisagées seules et en elles-mêmes, il ne le serait

peut-être pas (PERSONNE21.), op. cit., n° 375).

En effet l’indivisibilité est définie par la jurisprudence comme la situation dans laquelle « il y

a lieu de considérer un crime ou un délit comme rattachés l’un à l’autre par des liens de

l’indivisibilité, lorsqu’ils ont été commis dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ils

ont été déterminés par le même mobile, qu’ils procèdent de la même cause et qu’en outre

l’indivisibilité de l’accusation comme de la défense sur l’ensemble des faits commande de les

soumettre simultanément à l’appréciation des mêmes juges » (Cass. crim fr., 13 février 1926,

Bull. crim. 1926, n° 64, cité avec d’autres réf. in JCl. Procédure Pénale, v° Chambre

d’accusation - connexité et indivisibilité, art. 191-230, n° 47 et suiv.).

En cas d’indivisibilité, la jonction des poursuites est obligatoire. C’est une conséquence de la

règle fondamentale d’instruction criminelle qui veut que l’unité de l’infraction entraîne l’unité

et l’indivisibilité de la procédure à condition qu’il y ait simultanéité des poursuites (R.P.D.B.

Compétence en matière répressive, n° 36, nos 44 à 46).

Tel est bien le cas en espèce, dans la mesure où les faits reprochés à PERSONNE1.) sub I. 3.

en ordre principal et sub II. en ordre subsidiaire, à les supposer établis, ont été commis en partie

en Allemagne dans un même trait de temps, déterminées par le même mobile, à savoir son

enrichissement, et qu’elles procèdent de la même cause que les faits commis sur le territoire

luxembourgeois.

Par conséquent les faits susceptibles d’avoir été commis en partie sur le territoire allemand sont

indivisiblement liés à ceux commis au Luxembourg, de sorte que les juridictions répressives

luxembourgeoises sont également compétentes territorialement pour connaître de ces faits.

Les infractions

Tout au long de la procédure, PERSONNE1.) a énergiquement contesté avoir commis les

infractions libellées à son encontre par le Ministère Public.

Eu égard aux contestations du prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve

de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction

de son intime conviction (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, p. 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci

résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes,

sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de

raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

L’abus de faiblesse libellé en ordre principal

Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 493 du Code pénal, tel que modifié par la loi du 21 février

2013, portant incrimination de l’abus de faiblesse, « est puni d’une peine d’emprisonnement

de trois mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros l’abus frauduleux de l’état

d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la

particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience

physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de

sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou

de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un

acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. »

Les conditions de l’incrimination de l’abus de faiblesse envisagent d’une part celles relatives

à la victime et d’autre part celles relatives à l’auteur.

Les conditions relatives à la victime doivent exister au préalable et résulter d’une part de la

qualité ou de la situation de la victime (vulnérabilité objective) et d’autre part de l’état

d’ignorance ou de faiblesse de la victime (vulnérabilité subjective).

L’infraction vise ainsi à protéger trois catégories de personnes que l’on peut a priori considérer

comme fragiles à savoir les mineurs, les personnes en situation de particulière vulnérabilité et

les personnes en état de sujétion psychologique ou physique (vulnérabilité objective).

La qualité ou la situation de la victime ainsi envisagée doit s’accompagner d’un état

d’ignorance ou de faiblesse. Cela signifie que la vulnérabilité objectivement démontrée, au

regard de l’une des trois catégories de personnes, doit être corroborée par l’établissement d’une

vulnérabilité subjective se traduisant par une ignorance – le fait de ne pas savoir – ou une

faiblesse – le fait de ne pas être en mesure de résister – de la victime (Cass. crim., 16 novembre

2004, JurisData n° 2004-026245).

Dans le chef de l’auteur de l’infraction, il faut d’une part un comportement matériel, un abus,

et d’autre part un résultat dudit comportement en la personne de la victime, à savoir un acte ou

une abstention qui se révèle pour elle gravement préjudiciable. Il faut finalement un élément

moral, l’intention de commettre l’infraction dans le chef de l’auteur qui a eu connaissance de

la fragilité de la victime (JCl., Code pénal, art.223-15-4 ; fasc. 20, nos 27 et s.).

1) l’état de vulnérabilité de la victime

L’article 493 du Code pénal envisage notamment le cas de la personne d’une particulière

vulnérabilité due à son âge ou à une déficience psychique. Il faut cependant que cette personne

soit en état d’ignorance ou en situation de faiblesse.

Le Tribunal relève que le simple âge élevé n’est pas suffisant pour caractériser une particulière

vulnérabilité (CSJ, 31 mars 2015, 129/15 V). Il doit s’y ajouter la preuve d’une cause de

vulnérabilité particulière, qu’il s’agisse d’un handicap physique, d’une détérioration

intellectuelle et de la mémoire, d’un état dépressif, d’un affaiblissement sénile, d’une

personnalité fragile ou influençable ou encore n’étant pas capable de mesurer la nature de son

engagement, etc. (CSJ, 13 juin 2017, 236/17 V).

Autrement dit, la vulnérabilité ou la faiblesse ne saurait être présumée du seul fait qu’une

personne se trouve dans l’une des catégories visées par le texte de l’article 493 du Code pénal.

Et pour apprécier cet état, il faut se placer au moment où la personne a accompli l’acte qui lui

est gravement préjudiciable, car la vulnérabilité n’est pas nécessairement constante et

permanente (CSJ, 29 novembre 2016, 580/16 V).

La vulnérabilité peut ainsi résulter de l’âge, de la maladie ou d’une déficience physique ou

psychique de la victime.

En l’espèce, il est constant en cause que PERSONNE5.), d’origine croate, a été marié à

PERSONNE6.) et qu’elle a vécu avec lui au Luxembourg pendant de nombreuses années. Il

est encore constant en cause qu’aucun enfant n’est né de leur union.

Il ressort par ailleurs du dossier répressif qu’avant son mariage au Luxembourg,

PERSONNE5.) avait déjà été mariée en Autriche, où elle avait vécu de longues années, et

qu’elle y a donné naissance à plusieurs enfants, qui n’ont toutefois pas déménagé avec elle au

Luxembourg.

L’enquête a révélé que PERSONNE6.) est décédé le DATE3.) et que PERSONNE5.) a hérité

de la maison conjugale sise à ADRESSE6.) conjointement avec la fille de feu son mari. Ladite

maison a par la suite été vendue et PERSONNE5.) a reçu la somme de 567.903 euros de ladite

vente.

Il ne ressort pas du dossier répressif que PERSONNE5.) ait maintenu une quelconque relation

avec la fille de feu son mari après le décès de celui-ci. Il ne ressort pas non plus du dossier

qu’elle ait entretenu des liens familiaux étroits avec ses enfants et petits-enfants vivant en

Autriche. L’enquête a révélé que seule l’une des filles de PERSONNE5.), PERSONNE10.),

lui a rendu visite à quelques reprises, notamment lorsqu’elle a emménagé dans sa nouvelle

maison sise à Esch-sur-Alzette/Lallange, où PERSONNE5.) a résidé à partir de décembre

2018.

Il résulte du témoignage de PERSONNE9.) que pendant les quinze mois où PERSONNE5.)

vivait à Esch-sur-Alzette/Lallange, les deux vieilles dames n’ont jamais fait plus ample

connaissance, PERSONNE5.) préférant notamment rester seule. D’après PERSONNE9.), toute

conversation avec PERSONNE5.) s’avérait difficile, eu égard notamment à sa diction.

Il est en outre constant en cause qu’en juillet 2020, PERSONNE5.) a emménagé dans un

appartement situé dans la résidence pour personnes âgées Résidence ADRESSE20.) sise à

ADRESSE8.). PERSONNE2.), le concierge de ladite résidence, a relevé que PERSONNE5.)

ne quittait jamais son appartement et qu’elle n’avait pas de contact avec les autres

pensionnaires de la résidence. Lorsque PERSONNE5.) a emménagé dans la résidence,

PERSONNE1.) s’est d’ailleurs présenté comme étant la personne de référence de

PERSONNE5.) qu’il fallait appeler en cas de problème.

L’enquête a ainsi mis en exergue que depuis le décès de son mari, PERSONNE5.) vivait recluse

et n’avait pas de proches en dehors de PERSONNE1.). PERSONNE5.) vivait ainsi coupée du

monde et les seules personnes qu’elle fréquentait étaient PERSONNE1.) et, dans une moindre

mesure, PERSONNE3.), qui lui rendait parfois visite, et PERSONNE22.), qui travaillait

brièvement à son domicile comme femme de ménage.

Tout au long de la procédure, PERSONNE1.) a soutenu que PERSONNE5.) lui semblait clair

d’esprit et lucide.

Le Tribunal constate de prime abord qu’il résulte de l’expertise psychologique effectuée le 13

janvier 2021 par le Dr Marc GLEIS sur la personne de PERSONNE5.) que cette dernière était

atteinte, lorsque l’expert l’a examinée, de démence. L’expert note encore que PERSONNE5.)

était totalement désorientée et qu’elle présentait une altération de la mémoire, portant même

sur sa mémoire ancienne. Le Dr Marc GLEIS révèle de surcroît que PERSONNE5.) était en

proie à une altération du jugement et qu’elle était particulièrement manipulable.

Dans son rapport d’expertise du 27 janvier 2021, le Dr Marc GLEIS conclut ainsi à une

vulnérabilité certaine dans le chef de PERSONNE5.), motivant notamment son placement sous

tutelle.

A l’audience du 15 janvier 2024, le Dr Marc GLEIS a d’ailleurs souligné que la démence de

PERSONNE5.) était apparue un voire deux ans avant leur entretien du 13 janvier 2021. Il y a

partant lieu de retenir que PERSONNE5.) présente ladite démence depuis à peu près janvier

2019.

D’après le Dr Marc GLEIS,

PERSONNE5.)

présentait de nombreux symptômes

caractéristiques des personnes atteintes de démence, tels que la « Fremdbeeinflussbarkeit » et

l’« Affektdominanz », qu’il a notamment pu constater lorsque PERSONNE5.) évoquait

PERSONNE1.).

L’enquêteur PERSONNE18.) a d’ailleurs également pu constater que PERSONNE5.) ne

tarissait pas d’éloges sur PERSONNE1.) et qu’elle s’empressait constamment de prendre sa

défense.

Il n’est pas pertinent de savoir qui de PERSONNE1.) ou PERSONNE5.) a établi le contact

après la mort du mari de cette dernière ; en revanche, ce qui est frappant, c’est qu’après le décès

de PERSONNE6.) (et non pas un an plus tard, tel qu’il l’a déclaré devant le Juge d’instruction),

PERSONNE1.) a fait irruption dans la vie de PERSONNE5.) et qu’il semblait particulièrement

déterminé à l’aider et à se faire passer pour son fidèle compagnon. Comme PERSONNE5.)

n’avait pas de proches au Luxembourg et que personne ne s’occupait d’elle, elle est rapidement

devenue tributaire des services de PERSONNE1.), qui, même si le Tribunal estime qu’il n’a

pas été mu par les raisons les plus nobles, semble l’avoir effectivement aidée dans sa vie

quotidienne ou, du moins, qu’il était constamment présent à son domicile, tel que cela ressort

des différents témoignages recueillis.

A cela s’ajoute que depuis de nombreuses années déjà, PERSONNE5.) souffrait de plusieurs

déficits physiques, l’empêchant notamment à se déplacer seule. Au fil du temps, elle a en effet

dû subir diverses interventions chirurgicales, ayant notamment été opérée au niveau de la

hanche en 2007. Elle était d’ailleurs dotée de deux prothèses de hanche et d’une prothèse du

genou, ce qui l’avait, en 2011, notamment contrainte à solliciter l’obtention d’une carte de

stationnement pour personnes handicapées. Il ressort encore du dossier répressif que depuis un

certain temps, elle ne pouvait plus se déplacer qu’à l’aide d’un déambulateur. Avant son

déménagement en Autriche en 2021, elle se déplaçait d’ailleurs en fauteuil roulant.

Tirant profit de la solitude de PERSONNE5.) et de son infirmité, sans parler de la situation de

détresse dans laquelle elle a dû se trouver à la suite du décès de son mari, PERSONNE1.) a

rapidement instauré une véritable dépendance à son égard. PERSONNE5.) dépendait ainsi

entièrement de lui pour les moindres choses telles que faire les courses ou se rendre auprès de

son médecin.

Cet état de dépendance explique d’ailleurs pourquoi PERSONNE5.) avait une perception si

positive de PERSONNE1.) et pourquoi elle se montrait si bienveillante à son égard. Sans se

prononcer à ce stade sur la question de savoir si PERSONNE5.) savait exactement combien de

son argent PERSONNE1.) s’appropriait ou si elle savait que le véhicule Maserati était

manifestement inadapté à ses besoins, le Tribunal estime que même si elle avait été consciente

de tout cela, elle aurait tout de même laissé agir PERSONNE1.) comme il l’a fait pour ne pas

le perdre, lui, son bon samaritain. PERSONNE5.) semble ainsi avoir fait preuve d’une docilité

excessive et d’un empressement à faire plaisir, tel que cela a été mis en exergue par le Dr Marc

GLEIS.

Aux yeux du Tribunal, il est partant établi que PERSONNE5.) se trouvait dès le mois d’avril

2017 dans un état de particulière vulnérabilité due à son âge et à une déficience physique, qui

était facilement détectable et apparente, mais également due à l’état de sujétion psychologique

résultant des manigances de PERSONNE1.). A la déficience physique s’est ajoutée au fil du

temps une déficience psychique sous forme d’une démence qui a commencé à se développer

au plus tard à partir de l’année 2019, tel que cela résulte des constatations du Dr Marc GLEIS.

Le Tribunal retient en effet que PERSONNE1.) a soumis PERSONNE5.) à un véritable

assujettissement psychologique en lui faisant croire qu’il était son seul soutien et le seul à

pouvoir l’aider. Il appert du dossier répressif que PERSONNE1.) a dû appliquer ce schéma de

soumission psychologique dès son arrivée au Luxembourg après le décès du mari de

PERSONNE5.), tel que cela ressort notamment de la comparaison de la situation financière de

cette dernière entre les périodes 2014-2017 et 2017-2020. A ce titre, il n’est pas anodin de noter

qu’un premier retrait important d’argent a été effectué seulement deux mois après le décès de

PERSONNE6.) et qu’à partir de ce moment-là, les prélèvements en liquides se sont enchaînés.

Force est encore de noter que PERSONNE1.) était présent chez le notaire fin 2018 lorsque

PERSONNE5.) a finalisé l’achat de sa maison à Esch-sur-Alzette/Lallange, tel que cela ressort

notamment du témoignage de PERSONNE9.), ce qui laisse à penser qu’il l’avait également

accompagnée dans ses démarches pour trouver une nouvelle maison.

PERSONNE1.) ne pouvait ainsi ignorer l’état de santé de PERSONNE5.), puisque c’était lui

qui, dans un premier temps, avait instauré la relation de dépendance en exploitant son infirmité

et sa détresse, puis, a profité de sa démence à des fins purement malveillantes.

Au vu de ces considérations, le Tribunal retient qu’il est à suffisance prouvé par les éléments

du dossier que PERSONNE5.) se trouvait dans un état de vulnérabilité apparent et connu de

PERSONNE1.) ainsi que dans un état de sujétion psychologique résultant de l’exercice de

techniques propres à altérer son jugement.

2) l’abus de l’auteur conduisant la victime à un acte ou à une abstention gravement

préjudiciable

La doctrine, dans les rares cas où elle s’est attaquée à ce problème, s’est efforcée de cerner

« l’abus » par référence au cadre législatif où il était prévu. C’est ainsi qu’au temps où le délit

n’était qu’une variété de l’abus de confiance applicable aux mineurs, R. PERSONNE23.) a pu

écrire qu’il « faut, bien entendu (...) une manœuvre frauduleuse, employée lucri faciendi causa

et ayant pour résultat la souscription d’une obligation ou d’une quittance. Non que la

manœuvre frauduleuse doive être caractérisée, comme dans l’escroquerie, dont le délit qui

nous occupe est cependant une variété ; il ne s’agit pas, en effet, de tromper le mineur ; il s’agit

de tirer profit de ses passions, de ses faiblesses, de son inexpérience, en un mot d’abuser de sa

condition même » (R. PERSONNE23.), Traité théorique et pratique de droit pénal français, n°

2605). L’abus va consister pour son auteur, on le comprend, à tirer parti de la vulnérabilité de

la victime en portant atteinte à sa liberté de comportement. L’idée est en effet d’inciter la

victime potentielle à se livrer au comportement recherché et de porter atteinte à sa liberté

d’action (Ph. CONTE, op. cit., n° 278 ; CSJ, 13 janvier 2015, 20/15). (Ph. CONTE, Droit pénal

spécial, n° 281).

C’est ce que confirment les tribunaux dans les principales décisions rendues en la matière, étant

toutefois précisé que la notion d’abus n’est pas véritablement cernée de manière isolée, mais

qu’elle est le plus souvent largement déduite des actes ou abstentions préjudiciables que la

victime va être « conduite » à adopter (Cass. crim. fr., 15 octobre 2002, JurisData n° 2002-

016654, « Le délit d’abus de l’état d’ignorance ou de faiblesse, prévu par l’article 223-15-2

du Code pénal n’exige pas, pour être caractérisé, que son auteur emploie la contrainte ou

recourt à des manœuvres frauduleuses. Se rend coupable de ce délit le prévenu qui, se disant

astrologue, est entré en relation avec une personne âgée de soixante-douze ans qui lui a remis,

en contrepartie de ses consultations, diverses sommes d’un montant total de 89.310 francs » ;

JCl., op cit., v° Abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse ; fasc. 10 : Abus

frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse).

S’agissant du virement à hauteur de 29.650,75 euros en faveur de la société néerlandaise

SOCIETE3.), PERSONNE1.) n’a eu de cesse d’affirmer que c’était le souhait de

PERSONNE5.) d’acheter le véhicule de la marque Maserati. Si PERSONNE5.) a effectivement

déclaré lors de son audition du 27 octobre 2020 qu’elle avait voulu acheter la voiture en

question, le Tribunal estime qu’elle a dit cela uniquement pour plaire à PERSONNE1.), ce qui,

selon le Dr Marc GLEIS, représente précisément l’un des symptômes de la démence dont elle

souffrait déjà au moment de son audition. Par la suite, elle a d’ailleurs déclaré à plusieurs

reprises que c’était PERSONNE1.) qui avait fait l’acquisition de la Maserati, sans qu’elle ne

sache qu’elle voiture il achetait, précisant encore qu’elle n’avait pas effectué le virement

afférent.

En tout état de cause, il y a lieu de relever qu’une voiture de sport telle qu’une Maserati Ghibli

était totalement inadapté aux besoins d’une dame âgée de 89 ans, qui se déplaçait de surcroît à

l’aide d’un déambulateur.

Si le prix d’acquisition de la Maserati n’était pas faramineux et si PERSONNE1.) semble

effectivement avoir conduit PERSONNE5.) ici et là, du moins pendant un certain temps (la

voisine de PERSONNE5.) à Esch-sur-Alzette/Lallange et PERSONNE2.) ayant notamment

déclaré que PERSONNE5.) ne sortait que rarement), force est de constater qu’il aurait pu le

faire au volant d’un véhicule adapté aux besoins d’une personne âgée.

Il s’y ajoute que le véhicule se trouvait constamment au domicile de PERSONNE1.) dans le

nord du pays et qu’il était le seul à en avoir les clés, de sorte qu’il y a lieu de retenir qu’il était

à sa disposition exclusive et permanente. Etant donné qu’elle ne disposait plus de son permis

de conduire, tel que cela ressort de ses déclarations, PERSONNE5.) n’aurait de toute évidence

pas été en mesure de faire usage du véhicule, à supposer qu’elle ait réussi à prendre place

derrière le volant.

Le Tribunal retient partant que c’est PERSONNE1.) qui a choisi le véhicule de la marque

Maserati dans le seul but satisfaire son propre désir de rouler au volant d’une voiture de luxe,

PERSONNE5.) n’ayant eu aucune influence sur cette décision. Il avait simplement besoin de

l’assurer qu’il allait la conduire à ses rendez-vous pour l’amener à effectuer le virement à

hauteur de 29.650,75 euros en faveur du concessionnaire néerlandais auprès duquel il avait

acquis le véhicule. PERSONNE5.) n’avait en effet aucun intérêt à faire l’acquisition d’un

véhicule de ce type-là, si ce n’était que de plaire à PERSONNE1.). Ce dernier a d’ailleurs

déclaré à l’audience qu’il était plus agréable pour lui de conduire une Maserati, insinuant

encore qu’il était parfaitement en droit de se faire plaisir alors qu’il accomplissait de lourdes

tâches pour PERSONNE5.), telles que la laver.

Il en est de même du virement d’un montant de 1.601,75 euros en faveur de la compagnie

d’assurances SOCIETE10.) S.A. destiné à couvrir l’assurance du véhicule Maserati et du

virement d’un montant de 3.591,17 euros en faveur du SOCIETE1.) S.A. destiné à régler une

facture du 22 novembre 2020 relative à l’entretien dudit véhicule. En effet, si PERSONNE1.)

n’avait pas amené PERSONNE5.) à faire l’acquisition de la Maserati, cette dernière n’aurait

jamais dû s’acquitter de ces montants.

En ce qui concerne le virement du 10 août 2020 en faveur de son compte bancaire monténégrin

à hauteur de 25.000 euros, PERSONNE1.) s’est efforcé de marteler qu’il n’avait à aucun

moment reçu ledit argent. Cela est toutefois contredit par les éléments du dossier répressif,

desquels il résulte que le virement en question a bien été exécuté par la SOCIETE2.), après

qu’il s’était présenté à la SOCIETE2.) en compagnie de PERSONNE5.) en date du 12 août

2020, affirmant qu’il était le neveu voire le petit-fils de cette dernière, pour se renseigner quant

à l’exécution du virement, tout en soulignant qu’il était le seul à prendre soin de

PERSONNE5.).

Lors de son audition de police du 28 octobre 2020, PERSONNE1.) a soutenu que le montant

de 25.000 euros était destiné à payer la facture des matériaux de construction qu’il avait

commandés dans son pays d’origine en vue de la rénovation de la maison que PERSONNE5.)

avait achetée à Esch-sur-Alzette/Lallange.

Il est constant en cause que la maison en question a fait l’objet de travaux de rénovation, du

moins en ce qui concerne la façade, tel que cela ressort des photographies contenues dans le

dossier répressif. La voisine de PERSONNE5.) à Esch-sur-Alzette/Lallange a à ce sujet déclaré

que PERSONNE1.) avait rénové la maison ensemble avec plusieurs hommes de main. Or, la

seule facture concernant les travaux de rénovation qu’il a été en mesure de produire porte

l’entête d’une société monténégrine intitulée « SOCIETE7.) » et est datée du 16 septembre

2020. Elle porte sur diverses portes et fenêtres et mentionne un prix de 21.348,45 euros.

PERSONNE1.) a précisé qu’il avait demandé à PERSONNE5.) de verser les 25.000 euros sur

son compte personnel et non pas sur celui de la société SOCIETE7.) étant donné que cela lui

aurait permis de payer seulement 17 % de TVA au lieu de 21 %.

Dans un premier temps, il a d’ailleurs déclaré avoir rénové la maison tout seul, hormis la salle

de bains, qui aurait été rénovée par la société SOCIETE12.), et le plancher, qui aurait été posé

par une société allemande que PERSONNE5.) avait mandatée de son propre chef, puis il a

expliqué avoir eu un coup de main d’une vingtaine d’ouvriers qu’PERSONNE5.) avait fait

venir au Luxembourg. D’après PERSONNE1.), PERSONNE5.) a d’ailleurs été en charge de

la supervision du chantier.

Les déclarations de PERSONNE1.) quant à l’exécution des travaux de rénovation sont dénuées

de toute crédibilité. En effet, le Tribunal a grand-peine à croire que PERSONNE5.), une dame

âgée de 87 ans au moment de l’acquisition de sa maison, ait été capable d’organiser la main-

d’œuvre et de superviser l’évolution du chantier. Les déclarations de PERSONNE1.) suivant

lesquelles il avait rénové la totalité de la maison sont, de leur côté, contredites par les

déclarations du nouveau propriétaire de la maison, qui, lors de son audition policière, a souligné

que seule la façade avait fait l’objet d’une rénovation.

A l’audience, PERSONNE1.) a par ailleurs chiffré les travaux en question, y compris les

matériaux de construction et sa main-d’œuvre, à 35.000 euros.

En l’absence de toute autre preuve que le virement à hauteur de 25.000 euros ait porté sur les

travaux de rénovation de la maison à Esch-sur-Alzette/Lallange, le Tribunal n’est pas

convaincu que la seule facture figurant au dossier répressif porte effectivement sur les travaux

de rénovation qu’il a réalisés, ce d’autant plus que PERSONNE1.) a été formel pour dire qu’il

avait acheté les matériaux de construction dans divers magasins de bricolage au Luxembourg,

sans en garder la moindre facture. Lors de son audition de police, PERSONNE5.) avait

d’ailleurs été d’avis que les 25.000 euros étaient destinés à financer un séjour à l’étranger.

Devant le Juge d’instruction, PERSONNE1.) a d’ailleurs déclaré avoir effectué lui-même deux

virements en faveur de son ami PERSONNE4.) auprès d’un distributeur automatique de billets

en dates des 2 et 3 avril 2019 après que PERSONNE5.) lui avait confié ses codes, virements

qui ne lui sont toutefois pas reprochés dans le cadre du présent dossier. Le Tribunal constate à

ce titre que les virements en faveur de PERSONNE4.) ont été effectués à des dates antérieures

à celle du virement litigieux à hauteur de 25.000 euros, de sorte qu’il n’est pas exclu que

PERSONNE1.) ait lui-même effectué ledit virement à l’aide des codes que PERSONNE5.) lui

avait confiés un an auparavant. Cette thèse est notamment étayée par les déclarations de

PERSONNE5.) qui, devant le Juge des tutelles, a insisté pour dire ne pas avoir effectué le

virement de 25.000 euros, avant de déclarer quelques instants plus tard qu’elle avait voulu faire

un virement en faveur de PERSONNE1.) d’un montant de 15.000 euros en vue d’un voyage

qu’elle comptait entreprendre avec lui au Monténégro. Auprès du Juge des tutelles,

PERSONNE1.) a, de son côté, insisté pour dire que « Sie [PERSONNE5.)] kann nichts mehr

alleine machen. »

Il y a partant lieu de retenir que PERSONNE1.) a amené PERSONNE5.) à effectuer le virement

litigieux en sa faveur, voire qu’il l’a effectué lui-même, à une époque où PERSONNE5.) était

manifestement atteinte de démence et sans qu’elle ne sache exactement à quoi l’argent allait

servir. Il s’y ajoute que le virement est intervenu sans la moindre contrepartie.

Quant aux nombreux retraits ayant été effectués à l’aide de la carte bancaire de PERSONNE5.)

sur une période allant du mois d’avril 2017 au mois de mars 2021, le Tribunal constate de

prime abord que le Ministère Public a fixé le point de départ de la période infractionnelle

immédiatement après le décès du mari de PERSONNE5.), à un moment où PERSONNE1.)

s’est manifesté pour la première fois.

Tel que relevé ci-dessus, le Tribunal est d’avis que PERSONNE5.) se trouvait, dès le mois

d’avril 2017 sous l’emprise de PERSONNE1.), qui n’a pas hésité à tirer profit de l’infirmité de

la vieille dame et de la détresse qu’elle ressentait nécessairement à la suite du décès de son

mari, tout en lui faisant croire qu’il était son seul soutien, le seul à prendre soin d’elle.

L’emprise que PERSONNE1.) a ainsi exercée sur PERSONNE5.) et la sujétion psychique qu’il

a instaurée a placé la vieille dame dans un état de particulière vulnérabilité, qui, couplé à son

âge avancé et à son déficit physique, a fait qu’elle n’avait d’autre choix que de soumettre à la

volonté de PERSONNE1.), sans parler de la démence qui s’est développée dans son chef au fil

des années.

S’agissant des deux prélèvements effectués au ADRESSE16.) en Allemagne pour un montant

total de 800 euros, PERSONNE1.) a reconnu avoir agi sans l’accord préalable de

PERSONNE5.), soutenant toutefois devant le Juge d’instruction avoir restitué ladite somme le

lendemain lorsqu’elle se trouvait chez le coiffeur en compagnie de PERSONNE3.). A

l’audience du 16 janvier 2024, il a précisé avoir restitué une partie de l’argent à PERSONNE5.)

à son domicile, puis le restant de l’argent lorsqu’elle se trouvait chez le coiffeur. Cette

affirmation est en tout état de cause contredite par cette dernière, qui a été formelle pour dire

que ce jour-là, PERSONNE1.) ne les avait aucunement rejointes au salon de coiffure.

Concernant lesdits prélèvements, PERSONNE5.) a d’ailleurs tantôt déclaré avoir donné la

permission à PERSONNE1.) de faire usage de sa carte bancaire au casino, tantôt elle a déclaré

qu’elle n’avait pas été au courant du fait qu’il allait se servir de sa carte dans un tel lieu.

Le Tribunal estime que les déclarations de PERSONNE5.) suivant lesquelles elle était

parfaitement au courant de l’usage que PERSONNE1.) allait faire de sa carte s’inscrivent dans

sa volonté de lui plaire, de ne pas faire état de choses négatives pouvant lui nuire, tel que cela

a été constaté par le Dr Marc GLEIS.

Il y a partant lieu de retenir que PERSONNE1.) a prélevé la somme totale de 800 euros sans

l’accord de PERSONNE5.) après que celle-ci lui avait confié sa carte bancaire dans le seul but

d’assouvir sa passion pour les jeux de hasard, conformément aux déclarations de

PERSONNE4.) d’après lequel il présente une véritable dépendance aux jeux et qu’il n’a pas

restitué ladite somme à PERSONNE5.).

Pour ce qui est des autres montants ayant été prélevés à la fois sur le compte courant et le

compte d’épargne de PERSONNE5.), le Tribunal a acquis l’intime conviction qu’ils ont

également été prélevés par PERSONNE1.).

Pour arriver à cette conclusion, le Tribunal se réfère d’abord à la comparaison de la situation

financière de PERSONNE5.) entre les périodes 2014-2017 et 2017-2020 figurant au dossier

répressif de laquelle il résulte qu’entre 2014 et 2017, donc du vivant de son mari, la somme

totale de 3.100 euros a été prélevée sur son compte courant SOCIETE2.) et qu’entre 2017 à

2020, donc postérieurement au décès de son mari, la somme colossale de 157.760 euros a été

prélevée. Idem pour le compte d’épargne SOCIETE2.), sur lequel aucun prélèvement n’a eu

lieu du vivant de PERSONNE6.), contrairement à la période de 2017 à 2020, lors de laquelle

le montant total de 88.900 euros a été prélevé sur ledit compte.

Il est ainsi particulièrement frappant de noter que le premier retrait d’argent litigieux est

intervenu même pas un mois après la mort de PERSONNE24.). A partir de cette date-là, les

prélèvements importants se sont multipliés et ont parfois atteint des montant sidérants (20.000

euros prélevés le 29 novembre 2018 sur le compte courant de PERSONNE5.), 35.000 euros et

33.000 prélevés respectivement les 4 juin et 9 septembre 2019 sur le compte d’épargne de

PERSONNE5.)).

Tant lors de son audition de police que devant le Juge des tutelles et auprès du Dr Marc GLEIS,

PERSONNE5.) a expliqué avoir confié sa carte bancaire à PERSONNE1.) afin de permettre à

celui-ci d’effectuer certains paiements pour son compte. PERSONNE4.) a, de son côté,

confirmé que PERSONNE1.) avait été en possession de la carte bancaire de PERSONNE5.),

ce que PERSONNE1.) n’a d’ailleurs jamais contesté (cf. son audition de police du 28 octobre

2020 : « Sie bittet mich darum, Geld für sie abzuheben »).

Dans un premier temps, PERSONNE1.) a déclaré qu’il avait apporté les montants prélevés

immédiatement après les avoir retirés, puis que lesdits montants servaient à faire des achats

dans des supermarchés ou des magasins de bricolage. Ces explications ne sont toutefois étayées

par aucun élément du dossier répressif et sont même contredites, du moins en partie, par le

tableau reprenant les différentes transactions suspectes, desquelles les achats alimentaires et

similaires ont été retranchés par les enquêteurs. PERSONNE1.) n’ayant pas été en mesure de

fournir la moindre facture à l’appui de ses dires prouvant qu’il avait effectivement utilisé une

partie de l’argent retiré pour acheter du matériel de construction, le Tribunal ne saurait pas non

plus lui accorder crédit à ce sujet.

A l’audience du 16 janvier 2024, PERSONNE1.) a déclaré être d’avis que PERSONNE5.) avait

effectué une grande partie des prélèvements elle-même, soulignant qu’elle était parfaitement

saine d’esprit et qu’elle connaissait sa situation financière sur le bout des doigts, ce qui n’est

toutefois guère crédible. Le Tribunal se demande d’ailleurs ce que PERSONNE5.) aurait fait

avec autant d’argent, elle qui, selon les témoignages recueillis (cf. les déclarations de Maître

Laurent BACKES), menait une vie simple, isolée du monde extérieur, portait des vêtements

élimés et ne se nourrissait pas de façon excessive. Maître Laurent BACKES a d’ailleurs relevé

que le réfrigérateur de PERSONNE5.) était souvent vide.

Confronté par le Juge d’instruction au tableau reprenant les différents prélèvements suspects,

PERSONNE1.) a déclaré ne pas être au courant desdits prélèvements, soutenant qu’il avait

même été choqué en apprenant leur existence. En aucun cas, il ne se serait approprié l’argent

en cause. Ces déclarations sont toutefois également dénuées de toute crédibilité alors qu’à

l’audience, PERSONNE1.) a réitéré que PERSONNE5.) lui avait confié sa carte bancaire afin

d’effectuer certains paiements.

Il s’y ajoute que de nombreux prélèvements ont été effectués à ADRESSE18.), donc dans le

nord du pays, là où PERSONNE1.) a toujours eu sa résidence (ADRESSE21.)). Le Tribunal

voit mal comment PERSONNE5.) se serait déplacée toute seule jusqu’à ADRESSE18.) pour

effectuer ses prélèvements d’argent.

Le Tribunal tient finalement en exergue que tant PERSONNE4.) que PERSONNE3.) ont

déclaré que PERSONNE1.) était en proie à une véritable dépendance aux jeux du hasard, ce

qui expliquerait notamment la destination du moins d’une partie de l’argent prélevé sur les

comptes de PERSONNE5.).

En application du principe « cui bono » (à qui profite le crime), le Tribunal a partant acquis

l’intime conviction que la seule personne qui avait un intérêt à prélever (ou faire prélever) les

montants litigieux était PERSONNE1.). Le Tribunal retient dès lors que PERSONNE1.) a soit

amené PERSONNE5.) à effectuer les prélèvements en question, soit qu’il les a effectués lui-

même et qu’il a par la suite empoché l’argent. En effet, tel que PERSONNE1.) l’a reconnu lui-

même, PERSONNE5.) était sa seule source de revenu, alors qu’il n’a ni exercé un emploi

rémunéré ni touché une quelconque allocation.

Concernant les trois virements des 2 mars, 10 mars et 28 mai 2020 respectivement à hauteur

de 167 euros, 357 euros et 307 euros en faveur de son compte monténégrin, PERSONNE1.) a

lui-même déclaré devant le Juge d’instruction que PERSONNE5.) lui avait transféré lesdites

sommes sans la moindre contrepartie, lorsqu’il se trouvait au Monténégro.

Ici aussi, il y a lieu de relever que lors de l’exécution des virements en question, PERSONNE1.)

détenait les codes qui lui auraient permis d’effectuer les virements lui-même, sans que

PERSONNE5.) n’en soit au courant.

Tout comme pour le virement d’un montant de 25.000 euros susmentionné, le Tribunal retient

partant que PERSONNE1.) a soit amené PERSONNE5.) à exécuter les virements

respectivement à hauteur de 167 euros, 357 euros et 307 euros en sa faveur, soit qu’il les a

effectués lui-même et cela sans la moindre contrepartie. PERSONNE1.) ayant déclaré que

PERSONNE5.) le gratifiait d’environ 300 euros par mois pour ses prétendus services, sommes

d’argent qu’elle lui aurait remis en espèces, les virements litigieux ne sauraient d’ailleurs être

considérés comme une quelconque rémunération.

Pour ce qui est de la commande d’argent d’un montant de 15.000 euros introduite auprès de

l’agence SOCIETE2.) à ADRESSE5.) le 14 août 2020 et celle d’un montant de 30.000 euros

introduite auprès de l’agence SOCIETE2.) à ADRESSE6.) à la même date, il résulte du rapport

de la CRF que la première de ces commandes comportait comme motif l’acquisition de

nouveaux meubles en vue de l’aménagement de l’appartement que PERSONNE5.) occupait

dans la résidence pour personnes âgées à ADRESSE8.) et que la deuxième commande

comportait comme motif l’achat de nouveaux vêtements.

Même si le responsable de l’agence SOCIETE2.) à ADRESSE6.) n’a plus été en mesure de

retracer la commande d’argent à hauteur de 30.000 euros et que PERSONNE1.) a prétendu ne

pas en être au courant, force est de constater qu’elle a bien été introduite à la SOCIETE2.), tel

que cela résulte du rapport de la CRF.

Ladite commande, tout comme celle à hauteur de 15.000 euros, ont, elles-aussi, été introduites

à une époque où PERSONNE5.) était manifestement atteinte de démence et où elle avait perdu

toute notion de l’argent, tel que cela a été constaté par le Dr Marc GLEIS.

Les déclarations de PERSONNE1.) suivant lesquelles la commande de 15.000 euros a été

destinée à l’achat de meubles sont restées à l’état de pure allégation et n’emportent ainsi pas la

conviction du Tribunal.

Il n’est en effet pas crédible du tout que PERSONNE5.) ait souhaité dépenser une telle somme

pour des meubles, ce qui ressort d’ailleurs de ses déclarations faites auprès du Dr Marc GLEIS

desquelles il résulte qu’elle avait certes acquis quelques meubles en vue de l’aménagement de

son appartement dans la résidence pour personnes âgées à ADRESSE8.), mais les achats se

sont limités à quelques meubles (« nicht viele »).

Les déclarations de PERSONNE1.) suivant lesquelles il n’a à aucun moment été au courant de

la commande d’argent à hauteur de 30.000 euros n’emportent pas non plus la conviction du

Tribunal. En effet, il n’est aucunement crédible que PERSONNE5.), une dame âgée de 89 ans,

ait de son propre chef commandé une telle somme d’argent, de surcroit pour l’achat de

nouveaux vêtements. A ce sujet, le Dr Marc GLEIS a noté que PERSONNE5.) se rendait

compte du fait que les indications concernant l’achat de vêtements ou de meubles étaient

erronées, sans toutefois en tirer des conclusions, ce qui relève selon l’expert de la démence

dont PERSONNE5.) souffrait, celle-ci étant par ailleurs sans aucune critique par rapport à

Monsieur PERSONNE17.) ».

Le Tribunal a partant acquis l’intime conviction que c’est PERSONNE1.) qui a amené

PERSONNE5.) à commander les deux sommes litigieuses et ce en vue de s’approprier l’argent

par la suite.

Que lesdites commandes aient été bloquées par la SOCIETE2.) ne porte d’ailleurs nullement à

conséquence. En effet, s’agissant du préjudice, le Tribunal rappelle qu’il suffit que le

comportement de l’auteur ait été de nature à causer un grave préjudice, il n’est pas nécessaire

que le dommage se soit réalisé (Cass. crim. fr., 12 janvier 2000, JurisData n° 2000-000468 ;

JCl., op cit., n° 33). C’est l’acte ou l’abstention, portant atteinte aux intérêts de la personne

abusée qui constituent le résultat incriminé par l’article 493 du Code pénal et non pas le

« préjudice » pouvant en découler, qui constitue une conséquence secondaire des agissements

du coupable (ibid.).

3) l’élément moral

L’intention criminelle avec laquelle l’abus doit être commis suppose la réunion de la volonté

de l’acte et celle du résultat de celui-ci. S’agissant de la volonté de l’acte, elle requiert en

l’occurrence que l’auteur ait eu connaissance de la fragilité de la victime, c’est-à-dire que l’abus

frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse soit « apparent et connu de son auteur ». La

volonté du résultat implique que l’auteur, en toute connaissance de cause, « ait voulu exploiter

l’état d’ignorance ou de faiblesse de la victime » (JCl., Code pénal, art. 223-15-2 à 223-5-4,

fasc. 20, n° 33 ; CSJ, 13 juin 2017, 236/17 V).

Tel que relevé ci-dessus, le Tribunal a acquis l’intime conviction que PERSONNE1.) a instauré

et nourri une relation de dépendance en exploitant l’infirmité et la détresse de PERSONNE5.)

dès qu’il s’était introduit dans sa vie et qu’il a par la suite profité de sa démence à des fins

malhonnêtes.

Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des conclusions du Dr Marc GLEIS, le

Tribunal retient encore que la déficience d’abord physique puis psychique dont souffrait

PERSONNE5.) était parfaitement perceptible pour toute personne qui la côtoyait. Aux yeux

du Tribunal, il est établi que PERSONNE1.) a nécessairement dû se rendre compte que

PERSONNE5.) présentait une particulière vulnérabilité, alors qu’il a notamment été à l’origine

de la sujétion psychologique dans le chef de celle-ci et qu’il n’a pas hésité une seconde à en

abuser afin de dépouiller la vielle dame de toutes ses richesses.

Quant à la volonté et la conscience du résultat, il est établi que PERSONNE1.) a voulu exploiter

l’état de faiblesse que présentait PERSONNE5.) en s’enrichissant sur une longue durée de

sommes colossales.

En effet, les circonstances des agissements de PERSONNE1.), à savoir son insistance et la

rapidité avec laquelle il a enchaîné ses actes, démontrent qu’il a agi sciemment et avec

détermination, dans le but d’exploiter sa victime.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction de l’abus de faiblesse libellée

sub I. à titre principal à son encontre.

Le blanchiment-détention

Le Ministère Public reproche sub II. à PERSONNE1.) d’avoir, entre le 25 janvier 2016 et le 24

mai 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, détenu les montants repris sub I.,

sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient d’un abus de faiblesse sinon d’un abus

de confiance, commis au préjudice de PERSONNE5.).

Le blanchiment est constitué notamment par le fait d’avoir « détenu » l’objet ou le produit

d’une infraction primaire de blanchiment. Ce « blanchiment-détention » est prévu par l’article

506-1 sous 3) du Code pénal.

L’article 506-1 du Code pénal énumère les faits constitutifs du délit de blanchiment en

spécifiant quelles sont les catégories d’infractions primaires qui pourront donner lieu à ce délit.

L’infraction d’abus de faiblesse prévue à l’article 493 du Code pénal figure dans la liste des

infractions primaires énumérées à l’article 506-1 du Code pénal donnant lieu au délit de

blanchiment.

PERSONNE1.), en tant qu’auteur de l’infraction primaire d’abus de faiblesse, a par la suite eu

la détention des montants qu’il s’est ainsi appropriés.

L’infraction de blanchiment-détention est dès lors à retenir dans son chef.

Le Tribunal ayant retenu ci-dessus que PERSONNE1.) s’est rendu coupable de l’infraction de

l’abus de faiblesse pour la période d’avril 2017 à mars 2021, le point de départ de la période

infractionnelle quant au blanchiment-détention est à fixer à avril 2017. Conformément à la

citation à prévenu émise par le Ministère Public, la période de temps infractionnelle prend fin

le 24 mai 2018.

PERSONNE1.) est dès lors à retenir, sous réserve des précisions qui précèdent, dans les liens

de l’infraction du blanchiment-détention libellé sub II. à son encontre.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,

PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

I. en infraction à l’article 493 du Code pénal,

d’avoir commis un abus frauduleux de la situation de faiblesse d’une personne dont la

particulière vulnérabilité, due à son âge, à une déficience physique et psychique,

apparente et connue de son auteur, ainsi que d’une personne en état de sujétion

psychologique résultant de l’exercice de techniques propres à altérer son jugement, pour

conduire cette personne à des actes qui lui sont gravement préjudiciables,

en l’espèce, d’avoir commis un abus frauduleux de l’état de faiblesse de la personne de

PERSONNE5.), née le DATE2.), personne dont la particulière vulnérabilité, due à son

âge et à sa déficience physique et psychique, dûment constatée par rapport d’expertise

du Dr Marc GLEIS du 27 janvier 2021, apparente et connue par lui et par ailleurs en état

de sujétion psychologique résultant de l’exercice de techniques propres par lui employées

destinées à altérer le jugement de PERSONNE5.), préqualifiée, pour conduire celle-ci à

des actes qui lui étaient particulièrement préjudiciables, en l’occurrence pour la

conduire notamment :

1. entre le 10 août 2020 et le 21 décembre 2020, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

à faire effectuer par PERSONNE5.) le 10 août 2020 un virement de 29.650,75 euros pour

l’acquisition d’un véhicule de marque Maserati, modèle Ghibli, le 28 septembre 2020 le

virement d’un montant de 1.601,75 euros au titre du contrat d’assurance pour le véhicule

Maserati et le 21 décembre 2020 un virement d’un montant de 3.591,17 euros au

SOCIETE1.) S.A. pour une facture du 22 novembre 2020 relative à l’entretien du véhicule

Maserati, véhicule mis à la disposition exclusive et permanente de PERSONNE1.) par

PERSONNE5.),

2. le 10 août 2020 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

à faire effectuer par PERSONNE5.) un virement de 25.000 euros en faveur du compte

NUMERO1.) ouvert au nom de PERSONNE1.) auprès d’une banque au Monténégro,

montant devant servir soit à payer une facture relative à l’acquisition de fenêtres soit à

payer des frais relatives à des vacances que PERSONNE5.) entendait passer dans le pays,

3. entre le mois d’avril 2017 et le mois de mars 2021, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg,

à faire effectuer par PERSONNE5.) directement ou en se faisant remettre la carte

bancaire de cette dernière pour effectuer lui-même des prélèvements d’argent liquide

d’un montant total de 157.760

euros

sur le compte courant

NUMERO2.)

d’PERSONNE5.) auprès de la SOCIETE2.) et un montant de 88.900 euros sur le compte

d’épargne NUMERO3.) de PERSONNE5.) ainsi qu’un montant de 800 euros le 10 août

2020 au ADRESSE3.), argent qu’il s’est ensuite fait remettre ou a gardé pour lui après

l’avoir prélevé directement, les prélèvements ayant eu lieu pour couvrir les prétendues

dépenses de vie courante de PERSONNE5.) dont PERSONNE1.) prétendait s’occuper

sans aucune facture à l’appui ainsi que les prétendus frais de rénovation de la maison sise

à ADRESSE4.) entre décembre 2018 et juillet 2020, frais dont PERSONNE1.) a déclaré

n’avoir gardé aucune facture,

4. entre le 2 mars 2020 et le 28 mai 2020, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

à faire effectuer par PERSONNE5.) trois virements sur un compte détenu par lui au

Monténégro, le 2 mars 2020 un montant de 167 euros, le 10 mars 2020 un montant de 357

euros et le 28 mai 20020 un montant de 307 euros

5. en date du 14 août 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

à introduire deux commandes d’argent auprès de la SOCIETE2.), une d’un montant de

15.000 euros auprès de l’agence de la SOCIETE2.) à ADRESSE5.) pour la prétendue

acquisition de nouveaux meubles et l’autre d’une montant de 30.000 euros auprès de

l’agence de la SOCIETE2.) à ADRESSE6.), pour le prétendu achat de nouveaux

vêtements, commandes d’argent qui ont été stoppées par la banque pour raison de

soupçon d’abus de confiance,

II. en infraction à l’article 506-1. (3) du code pénal,

d’avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du

Code pénal, formant l’objet des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du

même Code sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient des infractions

visées au point 1) de l’article 506-1. du Code pénal,

en l’espèce, d’avoir, entre avril 2017 et le 24 mai 2018, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg, détenu les montants repris sub I. pour la période de temps reprise ci-

dessus, formant l’objet direct de l’infraction énumérée au point 1) de l’article 506-1. du

Code pénal et précisée ci-dessus sub I., sachant, au moment où il les recevait, qu’ils

provenaient

d’un abus de faiblesse commis au préjudice de

PERSONNE5.),

préqualifiée. »

La peine

L’infraction de l’abus de faiblesse retenue sub I. est en concours idéal avec celle du

blanchiment-détention retenue sub II..

Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer

que la peine la plus forte.

Aux termes de l’article 493 du Code pénal, l’abus de faiblesse est sanctionné d’une peine

d’emprisonnement de trois mois à trois ans et une amende de 251 à 50.000 euros.

L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1. 3) du Code pénal est punie

d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros,

ou de l’une de ces peines seulement.

En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue le blanchiment-détention.

Dans l’appréciation du quantum de la peine, il convient de tenir compte du montant élevé dont

PERSONNE5.) a été privée et qui représentait une partie considérable de ses économies. Il y a

aussi lieu de tenir compte du fait que le prévenu n’a pas hésité à exploiter la faiblesse et la

vulnérabilité d’une personne atteinte à la fois d’une déficience physique et psychique pour

s’enrichir indûment.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 24 mois ainsi qu’à une amende de 10.000 euros.

PERSONNE1.) n’ayant pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l’exécution des peines, il y a lieu de lui accorder le sursis intégral quant à l’exécution de la

peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et

moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le

prévenu ayant eu la parole en dernier,

s e d é c l a r e compétent ratione loci pour connaître de l’infraction libellée sub I. à charge

de PERSONNE1.),

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) mois et à une amende de DIX MILLE (10.000)

euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 282,87 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CENT (100)

jours,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative

de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

o r d o n n e en application de l’article 3-3 (3) du Code de procédure pénale la traduction du

présent jugement en langue monténégrine par un traducteur assermenté,

o r d o n n e que cette traduction sera déposée au greffe de la juridiction dans un délai de trois

semaines à partir du prononcé du jugement.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30 et 493 du Code pénal et des articles 3-

6, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code

de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et

Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en

présence de Stéphane JOLY-MEUNIER, attaché de justice du Procureur d’Etat, et de Elisabeth

BACK, greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.