Legislator Jurisprudence & Législation
TAL09_449 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver of driving under influence but grants full suspension of driving ban.

Numéro de cause TAL09_449
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving under the influence based on an alcohol test showing 1.28 mg/L. While the defendant pleaded guilty and requested leniency, the court imposed a fine and a 30-month driving ban. However, the court granted a full suspension of the ban's execution due to the defendant's lack of prior convictions and suitability for clemency.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: A defendant convicted of driving under the influence may receive a driving ban with its execution suspended if they have no prior relevant convictions and are deemed worthy of clemency.

Mots-clés

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driving under influence alcohol test results sursis intégral interdiction de conduire clémence pénale Code pénal Luxembourg contrainte par corps conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 179, 182,
Articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
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Texte complet

Jugt no 449/2024

not. 31366/23/CC

IC

1x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 FÉVRIER 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u e -

__________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 27 septembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à ADRESSE1.) a requis la prévenue de comparaître à l’audience

publique du 30 octobre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre

statuer sur la prévention suivante :

circulation : ivresse (1,28 mg par litre d’air expiré).

A cette audience, Monsieur le juge-président constata l’identité de la prévenue et lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Monsieur le juge-président informa la prévenue de son droit de garder le silence et de ne pas

s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Jennifer NOWAK, premier substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Rui VALENTE, avocat à la Cour, demeurant à Bech-Kleinmacher, développa plus

amplement les moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).

La prévenue eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été refixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

31366/23/CC et notamment le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2023 du 4 septembre 2023,

dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, S.R.P.R. Capitale.

Vu le résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètre établissant l’alcoolémie de la

prévenue à 1,28 mg par litre d’air expiré.

Vu la citation à prévenue du 27 septembre 2023, régulièrement notifiée à la prévenue

PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 4 septembre 2023 vers 23.40 heures,

dans la ADRESSE3.) à ADRESSE4.), circulé en état d’ivresse.

A l’audience du 8 janvier 2024, la prévenue n’a pas autrement contesté avoir commis

l’infraction lui reprochée. Elle a encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du

Tribunal.

Au vu du résultat du test d’alcoolémie au moyen de l’éthylomètre il y a lieu de retenir

PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction libellée à sa charge.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux

complets, PERSONNE1.) est convaincue :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 4 septembre 2023 vers 23.40 heures, dans la ADRESSE3.) à ADRESSE4.),

avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce

1,28 mg par litre d’air expiré. »

L’article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de

huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines

seulement l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge de PERSONNE1.).

L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou

de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit

jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou

de crimes. Cette interdiction de conduire sera toujours prononcée « en cas de condamnation du

chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe

4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même

article. »

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, la prévenue a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Compte tenu de la gravité de l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.), il y a lieu de la

condamner à une amende de 1.000 euros et à une interdiction de conduire de 30 mois.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,

« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »

PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution

des peines et elle n’est pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui

accorder le bénéfice du sursis intégral quant à l’exécution de l’interdiction de conduire à

prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, composée de son juge-président, statuant contradictoirement, la prévenue

entendue en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire et le mandataire de la prévenue entendue en ses moyens de

défense, la prévenue ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de

MILLE (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 26,02 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)

jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge une

interdiction de conduire d’une durée de TRENTE (30) mois applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction

de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.

Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 179, 182,

184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et des articles

12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par Monsieur le juge-

président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Antoine d’HUART, juge-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en

présence de Claire KOOB, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui,

à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.