Court acquits defendant of driving while intoxicated due to insufficient proof of vehicle movement on public road.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of driving while intoxicated, ruling that the prosecution failed to prove the vehicle moved sufficiently on the public road. Although the defendant was found with a high blood alcohol level and the car appeared to start, the defense successfully argued that the vehicle only advanced a few meters before stopping. The court applied the principle that doubt must benefit the accused, concluding that the act of 'circulation' was not established beyond reasonable doubt.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196: Driving while intoxicated requires proof that the vehicle actually moved on the public road; if the movement is minimal or ambiguous, the doubt must benefit the accused.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 189/2024
Not. 14761/22/CC
acquittement
AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JANVIER 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 23 octobre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique
du 13 novembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur
la prévention suivante :
circulation: ivresse (0,75 mg par litre d’air expiré).
A cette audience, l’affaire a été remise contradictoirement au 8 janvier 2024.
A l’appel de la cause à l’audience du 8 janvier 2024, Madame le vice-président constata
l’identité du prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit
de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu par la loi.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Jennifer NOWAK, premier substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Anna BRACKE, avocat à la Cour, demeurant à Hesperange, développa les moyens de
défense de son mandant.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
J U G E M E N T qui suit :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 14761/22/CC et
notamment le procès-verbal numéro 21705/2022 du 30 avril 2022 dressé par la Police Grand-
Ducale, région Sud-Ouest, commissariat Differdange (C3R).
Vu le résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètre établissant l’alcoolémie du prévenu
à 0,75 mg par litre d’air expiré.
Vu la citation à prévenu du 23 octobre 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 30 avril 2022, vers 02.05 heures, à
L-ADRESSE3.), devant le « Mondim », circulé dans un état alcoolisé prohibé par la loi (en
l’espèce de 0,75 mg par litre d’air expiré).
Le 30 avril 2022, vers 02.05 heures à L-ADRESSE3.), devant le « Mondim », l’attention d’une
patrouille de police a été portée sur le véhicule de la marque Mercedes, modèle C220,
immatriculé NUMERO1.) (L), qui était irrégulièrement garé sur le trottoir et qui s’apprêtait à
partir en se mettant à rouler.
Lors du contrôle, les policiers constatent que PERSONNE1.) présente des signes manifestes
d’ivresse et le soumettent aux examens d’alcoolémie prévus par la loi.
L’examen de l’air expiré affiche un taux d’alcool de 0,75 mg par litre d’air expiré.
A l’audience publique du 8 janvier 2024, le prévenu PERSONNE1.) a contesté avoir eu
l’intention de conduire le véhicule susmentionné.
Au procès-verbal n°21705/2022 précité il est indiqué que « Erstamtierender konnte bemerken,
dass das Fahrzeug dabei war loszufahren und einige Meter nach vorne rollte ».
Le témoin PERSONNE2.) a déclaré à l’audience, sous la foi du serment, que PERSONNE1.)
avait le moteur allumé et que le véhicule donnait l’impression de vouloir s’engager du trottoir
vers la chaussée. Le témoin indique que le véhicule avait légèrement avancé.
Il ressort des photos versées à l’audience par la défense que le véhicule de PERSONNE1.) n’a
pas pu avancer de quelques mètres alors que la configuration des lieux et l’emplacement où il
était garé, bien qu’irrégulièrement, ne lui permettait pas d’avancer son véhicule sur plusieurs
mètres.
Conduire implique nécessairement le fait de déplacer un véhicule d’un point A vers un point B.
Si la jurisprudence interprète de façon large la notion de conduire, toujours est-il qu’il faut que
le véhicule ait avancé ne serait-ce que de quelques mètres pour que l’infraction soit constituée.
(Le permis de Conduire, PERSONNE3.), p. 228).
En l’espèce, le Tribunal constate au vu des explications données à l’audience par le 1er
commissaire PERSONNE2.) que PERSONNE1.) s’apprêtait à mettre en circulation son
véhicule et qu’il avait légèrement avancé son véhicule.
Le Tribunal retient qu’en l’espèce il n’est cependant pas prouvé à l’exclusion de tout doute que
PERSONNE1.) ait véritablement circulé sur plusieurs mètres avec son véhicule sur la voie
publique.
Le doute devant profiter à l’accusé, le Tribunal décide d’acquitter PERSONNE1.) de
l’infraction suivante :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 30 avril 2022, vers 02.05 heures, à L-ADRESSE3.), devant le « Mondim », sans préjudice
des circonstances de temps et de lieu exactes,
avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d'alcool d'au
moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de 0,75 mg/L. »
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), neuvième chambre, composée de son
vice-président, siégeant
en
matière correctionnelle,
statuant
contradictoirement,
PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du
Ministère Public entendue en son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses
moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,
le r e n v o i e des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens,
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat;
Le tout en application des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code
de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en
présence de Charlotte MARC, attachée de justice auprès du Procureur d’Etat, et d’Elisabeth
BACK, greffière, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.