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TAL09_189 Généré par l'IA

Court acquits defendant of driving while intoxicated due to insufficient proof of vehicle movement on public road.

Numéro de cause TAL09_189
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of driving while intoxicated, ruling that the prosecution failed to prove the vehicle moved sufficiently on the public road. Although the defendant was found with a high blood alcohol level and the car appeared to start, the defense successfully argued that the vehicle only advanced a few meters before stopping. The court applied the principle that doubt must benefit the accused, concluding that the act of 'circulation' was not established beyond reasonable doubt.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale, articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196: Driving while intoxicated requires proof that the vehicle actually moved on the public road; if the movement is minimal or ambiguous, the doubt must benefit the accused.

Mots-clés

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driving while intoxicated vehicle movement requirement presumption of innocence public road circulation alcohol level threshold burden of proof criminal acquittal conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Code de procédure pénale, article 179
Code de procédure pénale, article 182
Code de procédure pénale, article 184
Code de procédure pénale, article 189
Code de procédure pénale, article 190
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit
Code de procédure pénale, article 190-1
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit
Code de procédure pénale, article 191
Code de procédure pénale, article 194
Code de procédure pénale, article 195
Code de procédure pénale, article 196
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Texte complet

Jugt no 189/2024

Not. 14761/22/CC

acquittement

AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JANVIER 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 23 octobre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique

du 13 novembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur

la prévention suivante :

circulation: ivresse (0,75 mg par litre d’air expiré).

A cette audience, l’affaire a été remise contradictoirement au 8 janvier 2024.

A l’appel de la cause à l’audience du 8 janvier 2024, Madame le vice-président constata

l’identité du prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit

de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu par la loi.

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Jennifer NOWAK, premier substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Anna BRACKE, avocat à la Cour, demeurant à Hesperange, développa les moyens de

défense de son mandant.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

J U G E M E N T qui suit :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 14761/22/CC et

notamment le procès-verbal numéro 21705/2022 du 30 avril 2022 dressé par la Police Grand-

Ducale, région Sud-Ouest, commissariat Differdange (C3R).

Vu le résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètre établissant l’alcoolémie du prévenu

à 0,75 mg par litre d’air expiré.

Vu la citation à prévenu du 23 octobre 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 30 avril 2022, vers 02.05 heures, à

L-ADRESSE3.), devant le « Mondim », circulé dans un état alcoolisé prohibé par la loi (en

l’espèce de 0,75 mg par litre d’air expiré).

Le 30 avril 2022, vers 02.05 heures à L-ADRESSE3.), devant le « Mondim », l’attention d’une

patrouille de police a été portée sur le véhicule de la marque Mercedes, modèle C220,

immatriculé NUMERO1.) (L), qui était irrégulièrement garé sur le trottoir et qui s’apprêtait à

partir en se mettant à rouler.

Lors du contrôle, les policiers constatent que PERSONNE1.) présente des signes manifestes

d’ivresse et le soumettent aux examens d’alcoolémie prévus par la loi.

L’examen de l’air expiré affiche un taux d’alcool de 0,75 mg par litre d’air expiré.

A l’audience publique du 8 janvier 2024, le prévenu PERSONNE1.) a contesté avoir eu

l’intention de conduire le véhicule susmentionné.

Au procès-verbal n°21705/2022 précité il est indiqué que « Erstamtierender konnte bemerken,

dass das Fahrzeug dabei war loszufahren und einige Meter nach vorne rollte ».

Le témoin PERSONNE2.) a déclaré à l’audience, sous la foi du serment, que PERSONNE1.)

avait le moteur allumé et que le véhicule donnait l’impression de vouloir s’engager du trottoir

vers la chaussée. Le témoin indique que le véhicule avait légèrement avancé.

Il ressort des photos versées à l’audience par la défense que le véhicule de PERSONNE1.) n’a

pas pu avancer de quelques mètres alors que la configuration des lieux et l’emplacement où il

était garé, bien qu’irrégulièrement, ne lui permettait pas d’avancer son véhicule sur plusieurs

mètres.

Conduire implique nécessairement le fait de déplacer un véhicule d’un point A vers un point B.

Si la jurisprudence interprète de façon large la notion de conduire, toujours est-il qu’il faut que

le véhicule ait avancé ne serait-ce que de quelques mètres pour que l’infraction soit constituée.

(Le permis de Conduire, PERSONNE3.), p. 228).

En l’espèce, le Tribunal constate au vu des explications données à l’audience par le 1er

commissaire PERSONNE2.) que PERSONNE1.) s’apprêtait à mettre en circulation son

véhicule et qu’il avait légèrement avancé son véhicule.

Le Tribunal retient qu’en l’espèce il n’est cependant pas prouvé à l’exclusion de tout doute que

PERSONNE1.) ait véritablement circulé sur plusieurs mètres avec son véhicule sur la voie

publique.

Le doute devant profiter à l’accusé, le Tribunal décide d’acquitter PERSONNE1.) de

l’infraction suivante :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 30 avril 2022, vers 02.05 heures, à L-ADRESSE3.), devant le « Mondim », sans préjudice

des circonstances de temps et de lieu exactes,

avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d'alcool d'au

moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de 0,75 mg/L. »

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), neuvième chambre, composée de son

vice-président, siégeant

en

matière correctionnelle,

statuant

contradictoirement,

PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du

Ministère Public entendue en son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses

moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,

le r e n v o i e des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens,

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat;

Le tout en application des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code

de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en

présence de Charlotte MARC, attachée de justice auprès du Procureur d’Etat, et d’Elisabeth

BACK, greffière, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.