Labor court awards back pay, severance, and moral damages to employee for employer fault.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court ruled in favor of the employee, ordering the employer to pay outstanding wages, severance, and moral damages while dismissing the claim for material prejudice. The court found the employee's immediate resignation justified by the employer's serious fault and granted provisional execution for the back pay. Consequently, the employer was condemned to pay the awarded sums plus procedural fees and to provide specific employment documents under threat of daily fines.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 148 N.C.P.C.: The labor court may award back pay, severance, and moral damages when an employee's immediate resignation is justified by the employer's serious fault, while material prejudice claims are dismissed if not substantiated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.No. 585
/24
L-TRAV-806/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI 15 FEVRIER 2024
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Simone PELLES, juge de paix
Présidente
Rosa DE TOMMASO
Assesseur - employeur
Monia HALLER
Assesseur - salarié
Nathalie SALZIG
Greffière assumée
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Benoît
MARECHAL, avocat, demeurant à L-ADRESSE2.),
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Clément SCUVEE, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Benoît MARECHAL, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
E T:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DÉFENDERESSE,
défaillante.
_____________________________________________________________
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe
de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 28 décembre 2023.
Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience
publique du jeudi, 1er février 2024, 9 heures, salle N° JP.0.02.
A cette audience l’affaire fut utilement retenue.
La partie demanderesse comparut par Maître Clément SCUVEE tandis que la partie
défenderesse était défaillante. Le mandataire de la partie demanderesse fut entendu
en ses moyens et conclusions.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce
jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
PROCEDURE
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg, en date du 28
décembre 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) devant le tribunal du travail de Luxembourg pour s’y entendre
condamner à lui payer les montants suivants :
arriérés de salaires
12.433,16 €
indemnité jours de congés non pris
2.752,05 €
indemnité compensatoire de préavis
8.400,00 €
préjudice matériel
29.400,00 €
préjudice moral
6.000,00 €
Les intérêts légaux sont réclamés pour la seule condamnation relative au paiement
des arriérés de salaires à partir de la date d’échéance du salaire sinon à partir du jour
de la demande en justice jusqu’à solde, dont il y aurait lieu de déduire un acompte
de 1.500 euros net versé pour le mois de septembre 2023.
L’exécution provisoire du jugement est également sollicitée.
Il sollicite en outre la remise, sous peine d’astreinte, des documents suivants : le
bulletin de salaire du mois de novembre 2023, la fiche non périodique, le certificat de
travail, l’attestation U1 ainsi que le certificat de rémunération pour l’année 2023.
Enfin, PERSONNE1.) demande la condamnation de la partie défenderesse à lui
payer une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile.
La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) bien que dûment convoquée, n’a pas
comparu à l’audience publique du 1er février 2024 pour faire valoir ses moyens de
défense.
Il résulte des annotations sur le récépissé du service des postes indiquant les
modalités de réception de la convocation que la convocation lui adressée a été
réceptionnée et acceptée par la secrétaire, soit une personne dont le tribunal admet
qu’elle est habilitée à réceptionner le courrier. Ainsi et par application de l'article 79
alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé
contradictoire à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.).
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait
droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulier, recevable et bien
fondée, conformément à l’article 78 du Nouveau Code de procédure civile.
FAITS
PERSONNE1.) a été engagé à durée indéterminée par la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) en qualité de charpentier avec effet au 19 août 2019.
Il a démissionné avec effet immédiat de son emploi pour faute grave dans le chef de
son employeur par courrier recommandé du 29 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait exposer qu’il aurait démissionné par un
courrier recommandé du 29 novembre 2023 pour fautes graves dans le chef de
l’employeur qui ne lui aurait pas réglé les salaires depuis le mois de septembre 2023,
à l’exception d’un acompte de 1.500 réglé en net.
Il soutient en effet que, suite à l’attitude de l’employeur, il aurait été contraint de
démissionner pour faute grave dans le chef de ce dernier.
Actuellement, il sollicite la condamnation de son ancien employeur à lui payer les
montants suivants:
arriérés de salaires
12.433,16 €
indemnité jours de congés non pris
2.752,05 €
indemnité compensatoire de préavis
8.402,09 €
préjudice matériel
29.400,00 €
préjudice moral
6.000,00 €
En vertu de l’article L.124-10 (1) du Code de travail, chacune des parties peut résilier
le contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou plusieurs
motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, avec dommages et
intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation immédiate.
Est considéré comme constituant un motif grave pour l’application des dispositions
du paragraphe qui précède, tout fait ou faute qui rend immédiatement et
définitivement impossible le maintien des relations de travail.
Aux termes de l’article L.221-1 du Code du travail, le salaire « est payé chaque mois,
et ce au plus tard le dernier jour du mois de calendrier afférent ».
Il est de jurisprudence constante que les manquements persistants du patron à son
obligation de payer les salaires constituent un motif grave au sens de l’article L.124-
10 du Code de travail.
Il en suit que le non-paiement des salaires, respectivement les retards de paiement
systématiques et répétés par l’employeur des salaires, constituent une faute grave
dans son chef rendant la démission du salarié avec effet immédiat justifiée, dès lors
que l’obligation principale de l’employeur demeure celle de payer à temps les salaires
en contrepartie du travail presté par son salarié. Un salarié a en effet droit à une
stabilité financière et dès lors droit au paiement intégral de ses salaires à la fin de
chaque mois.
Tel est le cas en l’espèce, alors qu’il résulte des éléments de la cause que le salaire
de PERSONNE1.) ne lui a plus été versé depuis le mois de septembre 2023, à
l’excpetion d’un acompte de 1.500 euros net.
Ces retards de paiement du salaire constituent des fautes répétitives dans le temps
et le dernier retard de paiement se situe dans le mois précédant la résiliation du
contrat par PERSONNE1.).
Au vu de leur caractère répétitif, les non paiements des salaires constituent une
violation grave des obligations patronales justifiant en principe la démission avec effet
immédiat du salarié.
En effet, l’employeur, qui ne verse pas les salaires aux échéances convenues au
salarié ayant charge de famille et ayant contracté des obligations financières à
échéances fixes, rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des
relations de travail.
Dès lors, la démission avec effet immédiat du contrat de travail entre parties pour
faute de l’employeur, intervenue par un courrier du 29 novembre 2023, est justifiée.
L’article L.124-6 du Code du travail prévoit que la partie qui résilie le contrat de travail
à durée indéterminée sans y être autorisée par l’article L.124-10 du même code est
tenue de payer à l’autre partie une indemnité compensatoire de préavis égale à la
rémunération correspondant à la durée du préavis.
Aux termes de l’article L.124-6 alinéa 2 du Code du travail, tel que modifié par la loi
du 8 avril 2018, « En cas de résiliation du contrat avec effet immédiat à l’initiative du
salarié pour motif grave procédant du fait ou de la faute de l’employeur conformément
à l’article L.124-10 et dont la résiliation est jugée justifiée et fondée par la juridiction
du travail, le salarié a droit à une indemnité compensatoire de préavis qui est égale
au salaire correspondant à la durée de préavis à respecter par l’employeur. »
En l’espèce et compte tenu de l’ancienneté de PERSONNE1.) qui a été inférieure à
cinq années, celui-ci peut prétendre à un délai de préavis de deux mois.
Il a donc droit à une indemnité compensatoire de préavis égale à deux mois de
salaire, en l’occurrence la somme 8.402,09 euros.
Aux termes de sa requête, PERSONNE1.) demande encore à voir condamner son
ancien employeur à lui payer le montant de 29.400 euros à titre de dommage
matériel.
A l’audience du 1er février 2024, il s’est rapporté à prudence de justice concernant sa
demande en indemnisation du préjudice matériel.
Conformément à l’article L.124-12 du Code de travail, le salarié a droit à des
dommages-intérêts tenant compte du préjudice subi par lui du fait de sa démission
pour faute grave dans le chef de l’employeur.
Il appartient cependant au salarié d’établir qu’il a subi un dommage par suite du
congédiement abusif. Il doit également prouver qu’il a entrepris les démarches
nécessaires pour retrouver un nouvel emploi, afin de pouvoir invoquer la relation
causale entre l’éventuel préjudice matériel et le licenciement dont il a fait l’objet.
A défaut d’établir avoir établi avoir des efforts sérieux afin de retrouver rapidement
un nouvel emploi et avoir subi un préjudice matériel après la fin de la période couverte
par l’indemnité compensatoire de préavis qui soit en lien causal direct avec sa
démission ni s’être fait des soucis quant à son avenir professionnel, PERSONNE1.)
est à débouter de sa demande en indemnisation de son préjudice matériel.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, notamment au regard de la durée de la
reation de travail, la demande de PERSONNE1.) en réparation d’un préjudice moral
est à évaluer ex aequo et bono à 1.200 euros.
Quant à la demande en paiement des arriérés de salaires, il convient de faire droit à
la demande de PERSONNE1.), au vu des éléments du dossier, pour la période allant
du mois de septembre 2023 à novembre 2023.
Sa demande est dès lors fondée pour le montant total réclamé de 12.433,16 euros
brut. Il y a lieu de tenir compte d’un acompte réglé de 1.500 euros net.
Il convient en outre d’accueillir la demande de PERSONNE1.) en condamnation de
la partie défenderesse à lui payer une indemnité pour jours de congés non pris pour
un montant de 2.752,05 euros.
Il y a également lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) tendant à la
remise, sous peine d’astreinte des documents sollicités tels qu’indiqués ci-avant.
Il convient d’assortir cette condamnation d’une peine astreinte de 20 euros par jour
de retard depuis le 15ème jour qui suit la notification du jugement à intervenir jusqu’à
solde.
En dernier lieu, PERSONNE1.) a formulé une demande en allocation d’une indemnité
de procédure de l’ordre de 1.500 euros.
Eu égard à la nature et au résultat du litige, le tribunal du travail possède les éléments
d’appréciation suffisants pour fixer à 200 euros la part des frais non compris dans les
dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Aux termes de l’article 148 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement est
exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.
La notion de «salaire échu» présuppose, conformément à sa définition même, qu’il
s’agisse d’une créance salariale qui est échue.
Il y a dès lors lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement en ce qui concerne
la somme de [(12.433,16 - 1.500) +2.752,05)] = 13.685,21 euros accordée au salarié
du chef du congé non pris et des arriérés de salaire.
PAR CES MOTIFS
le tribunal du travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement à l’égard
de
PERSONNE1.) et en effet contradictoire à l’égard de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme;
se déclare compétent pour en connaître;
dit que la démission de PERSONNE1.) avec effet immédiat pour faute grave dans le
chef de l’employeur est justifiée;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité
compensatoire de préavis pour le montant de 8.402,09 euros brut;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice
matériel, partant en déboute;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice moral
pour le montant évalué ex aequo et bono à 1.200 euros;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaires
pour le montant de 12.433,16 euros brut dont il y a lieu de tenir compte d’un acompte
de 1.500 euros net;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité pour
jours de congés non pris pour le montant de 2.752,05 euros brut;
en conséquence :
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.)
la somme de 24.787,30 € (vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-sept euros et
trente cents) avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde
sur le montant de 14.128,58 euros brut, dont il y a lieu de déduire la somme de 1.500
euros réglée en net ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement pour le montant de 13.685,21
euros;
condamne
la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
à remettre à
PERSONNE1.) le bulletin de salaire du mois de novembre 2023, la fiche non
périodique, le certificat de travail, l’attestation U1 ainsi que le certificat de
rémunération pour l’année 2023, sous peine d’astreinte de 20 euros par jour de retard
depuis le 15ème jour qui suit la notification du jugement à intervenir jusqu’à solde ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.)
une indemnité de procédure évaluée au montant de 200 euros;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de
l'instance.
Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant
comme présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg, et les assesseurs
prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce déléguée, assistée de la greffière
assumée Nathalie SALZIG, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la
Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.
s. Simone PELLES
s. Nathalie SALZIG