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JPLTRAVAIL_585 Généré par l'IA

Labor court awards back pay, severance, and moral damages to employee for employer fault.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_585
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court ruled in favor of the employee, ordering the employer to pay outstanding wages, severance, and moral damages while dismissing the claim for material prejudice. The court found the employee's immediate resignation justified by the employer's serious fault and granted provisional execution for the back pay. Consequently, the employer was condemned to pay the awarded sums plus procedural fees and to provide specific employment documents under threat of daily fines.

Regeste Legislator

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Art. 240 N.C.P.C.; Art. 148 N.C.P.C.: The labor court may award back pay, severance, and moral damages when an employee's immediate resignation is justified by the employer's serious fault, while material prejudice claims are dismissed if not substantiated.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor dispute serious fault immediate resignation back pay moral damages provisional execution employment documents arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 N.C.P.C.
payer une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du
Art. 148 N.C.P.C.
Aux termes de l’article 148 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement est
article L.221-1 du Code du travail
Aux termes de l’article L.221-1 du Code du travail, le salaire « est payé chaque mois,
article L.124-6 du Code du travail
L’article L.124-6 du Code du travail prévoit que la partie qui résilie le contrat de travail
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Texte complet

Rép.No. 585

/24

L-TRAV-806/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI 15 FEVRIER 2024

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Simone PELLES, juge de paix

Présidente

Rosa DE TOMMASO

Assesseur - employeur

Monia HALLER

Assesseur - salarié

Nathalie SALZIG

Greffière assumée

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Benoît

MARECHAL, avocat, demeurant à L-ADRESSE2.),

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Clément SCUVEE, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Benoît MARECHAL, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

E T:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DÉFENDERESSE,

défaillante.

_____________________________________________________________

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe

de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 28 décembre 2023.

Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience

publique du jeudi, 1er février 2024, 9 heures, salle N° JP.0.02.

A cette audience l’affaire fut utilement retenue.

La partie demanderesse comparut par Maître Clément SCUVEE tandis que la partie

défenderesse était défaillante. Le mandataire de la partie demanderesse fut entendu

en ses moyens et conclusions.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce

jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

PROCEDURE

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg, en date du 28

décembre 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) devant le tribunal du travail de Luxembourg pour s’y entendre

condamner à lui payer les montants suivants :

arriérés de salaires

12.433,16 €

indemnité jours de congés non pris

2.752,05 €

indemnité compensatoire de préavis

8.400,00 €

préjudice matériel

29.400,00 €

préjudice moral

6.000,00 €

Les intérêts légaux sont réclamés pour la seule condamnation relative au paiement

des arriérés de salaires à partir de la date d’échéance du salaire sinon à partir du jour

de la demande en justice jusqu’à solde, dont il y aurait lieu de déduire un acompte

de 1.500 euros net versé pour le mois de septembre 2023.

L’exécution provisoire du jugement est également sollicitée.

Il sollicite en outre la remise, sous peine d’astreinte, des documents suivants : le

bulletin de salaire du mois de novembre 2023, la fiche non périodique, le certificat de

travail, l’attestation U1 ainsi que le certificat de rémunération pour l’année 2023.

Enfin, PERSONNE1.) demande la condamnation de la partie défenderesse à lui

payer une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile.

La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) bien que dûment convoquée, n’a pas

comparu à l’audience publique du 1er février 2024 pour faire valoir ses moyens de

défense.

Il résulte des annotations sur le récépissé du service des postes indiquant les

modalités de réception de la convocation que la convocation lui adressée a été

réceptionnée et acceptée par la secrétaire, soit une personne dont le tribunal admet

qu’elle est habilitée à réceptionner le courrier. Ainsi et par application de l'article 79

alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé

contradictoire à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.).

Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait

droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulier, recevable et bien

fondée, conformément à l’article 78 du Nouveau Code de procédure civile.

FAITS

PERSONNE1.) a été engagé à durée indéterminée par la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) en qualité de charpentier avec effet au 19 août 2019.

Il a démissionné avec effet immédiat de son emploi pour faute grave dans le chef de

son employeur par courrier recommandé du 29 novembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait exposer qu’il aurait démissionné par un

courrier recommandé du 29 novembre 2023 pour fautes graves dans le chef de

l’employeur qui ne lui aurait pas réglé les salaires depuis le mois de septembre 2023,

à l’exception d’un acompte de 1.500 réglé en net.

Il soutient en effet que, suite à l’attitude de l’employeur, il aurait été contraint de

démissionner pour faute grave dans le chef de ce dernier.

Actuellement, il sollicite la condamnation de son ancien employeur à lui payer les

montants suivants:

arriérés de salaires

12.433,16 €

indemnité jours de congés non pris

2.752,05 €

indemnité compensatoire de préavis

8.402,09 €

préjudice matériel

29.400,00 €

préjudice moral

6.000,00 €

En vertu de l’article L.124-10 (1) du Code de travail, chacune des parties peut résilier

le contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou plusieurs

motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, avec dommages et

intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation immédiate.

Est considéré comme constituant un motif grave pour l’application des dispositions

du paragraphe qui précède, tout fait ou faute qui rend immédiatement et

définitivement impossible le maintien des relations de travail.

Aux termes de l’article L.221-1 du Code du travail, le salaire « est payé chaque mois,

et ce au plus tard le dernier jour du mois de calendrier afférent ».

Il est de jurisprudence constante que les manquements persistants du patron à son

obligation de payer les salaires constituent un motif grave au sens de l’article L.124-

10 du Code de travail.

Il en suit que le non-paiement des salaires, respectivement les retards de paiement

systématiques et répétés par l’employeur des salaires, constituent une faute grave

dans son chef rendant la démission du salarié avec effet immédiat justifiée, dès lors

que l’obligation principale de l’employeur demeure celle de payer à temps les salaires

en contrepartie du travail presté par son salarié. Un salarié a en effet droit à une

stabilité financière et dès lors droit au paiement intégral de ses salaires à la fin de

chaque mois.

Tel est le cas en l’espèce, alors qu’il résulte des éléments de la cause que le salaire

de PERSONNE1.) ne lui a plus été versé depuis le mois de septembre 2023, à

l’excpetion d’un acompte de 1.500 euros net.

Ces retards de paiement du salaire constituent des fautes répétitives dans le temps

et le dernier retard de paiement se situe dans le mois précédant la résiliation du

contrat par PERSONNE1.).

Au vu de leur caractère répétitif, les non paiements des salaires constituent une

violation grave des obligations patronales justifiant en principe la démission avec effet

immédiat du salarié.

En effet, l’employeur, qui ne verse pas les salaires aux échéances convenues au

salarié ayant charge de famille et ayant contracté des obligations financières à

échéances fixes, rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des

relations de travail.

Dès lors, la démission avec effet immédiat du contrat de travail entre parties pour

faute de l’employeur, intervenue par un courrier du 29 novembre 2023, est justifiée.

L’article L.124-6 du Code du travail prévoit que la partie qui résilie le contrat de travail

à durée indéterminée sans y être autorisée par l’article L.124-10 du même code est

tenue de payer à l’autre partie une indemnité compensatoire de préavis égale à la

rémunération correspondant à la durée du préavis.

Aux termes de l’article L.124-6 alinéa 2 du Code du travail, tel que modifié par la loi

du 8 avril 2018, « En cas de résiliation du contrat avec effet immédiat à l’initiative du

salarié pour motif grave procédant du fait ou de la faute de l’employeur conformément

à l’article L.124-10 et dont la résiliation est jugée justifiée et fondée par la juridiction

du travail, le salarié a droit à une indemnité compensatoire de préavis qui est égale

au salaire correspondant à la durée de préavis à respecter par l’employeur. »

En l’espèce et compte tenu de l’ancienneté de PERSONNE1.) qui a été inférieure à

cinq années, celui-ci peut prétendre à un délai de préavis de deux mois.

Il a donc droit à une indemnité compensatoire de préavis égale à deux mois de

salaire, en l’occurrence la somme 8.402,09 euros.

Aux termes de sa requête, PERSONNE1.) demande encore à voir condamner son

ancien employeur à lui payer le montant de 29.400 euros à titre de dommage

matériel.

A l’audience du 1er février 2024, il s’est rapporté à prudence de justice concernant sa

demande en indemnisation du préjudice matériel.

Conformément à l’article L.124-12 du Code de travail, le salarié a droit à des

dommages-intérêts tenant compte du préjudice subi par lui du fait de sa démission

pour faute grave dans le chef de l’employeur.

Il appartient cependant au salarié d’établir qu’il a subi un dommage par suite du

congédiement abusif. Il doit également prouver qu’il a entrepris les démarches

nécessaires pour retrouver un nouvel emploi, afin de pouvoir invoquer la relation

causale entre l’éventuel préjudice matériel et le licenciement dont il a fait l’objet.

A défaut d’établir avoir établi avoir des efforts sérieux afin de retrouver rapidement

un nouvel emploi et avoir subi un préjudice matériel après la fin de la période couverte

par l’indemnité compensatoire de préavis qui soit en lien causal direct avec sa

démission ni s’être fait des soucis quant à son avenir professionnel, PERSONNE1.)

est à débouter de sa demande en indemnisation de son préjudice matériel.

Compte tenu des circonstances de l’espèce, notamment au regard de la durée de la

reation de travail, la demande de PERSONNE1.) en réparation d’un préjudice moral

est à évaluer ex aequo et bono à 1.200 euros.

Quant à la demande en paiement des arriérés de salaires, il convient de faire droit à

la demande de PERSONNE1.), au vu des éléments du dossier, pour la période allant

du mois de septembre 2023 à novembre 2023.

Sa demande est dès lors fondée pour le montant total réclamé de 12.433,16 euros

brut. Il y a lieu de tenir compte d’un acompte réglé de 1.500 euros net.

Il convient en outre d’accueillir la demande de PERSONNE1.) en condamnation de

la partie défenderesse à lui payer une indemnité pour jours de congés non pris pour

un montant de 2.752,05 euros.

Il y a également lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) tendant à la

remise, sous peine d’astreinte des documents sollicités tels qu’indiqués ci-avant.

Il convient d’assortir cette condamnation d’une peine astreinte de 20 euros par jour

de retard depuis le 15ème jour qui suit la notification du jugement à intervenir jusqu’à

solde.

En dernier lieu, PERSONNE1.) a formulé une demande en allocation d’une indemnité

de procédure de l’ordre de 1.500 euros.

Eu égard à la nature et au résultat du litige, le tribunal du travail possède les éléments

d’appréciation suffisants pour fixer à 200 euros la part des frais non compris dans les

dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Aux termes de l’article 148 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement est

exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.

La notion de «salaire échu» présuppose, conformément à sa définition même, qu’il

s’agisse d’une créance salariale qui est échue.

Il y a dès lors lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement en ce qui concerne

la somme de [(12.433,16 - 1.500) +2.752,05)] = 13.685,21 euros accordée au salarié

du chef du congé non pris et des arriérés de salaire.

PAR CES MOTIFS

le tribunal du travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement à l’égard

de

PERSONNE1.) et en effet contradictoire à l’égard de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme;

se déclare compétent pour en connaître;

dit que la démission de PERSONNE1.) avec effet immédiat pour faute grave dans le

chef de l’employeur est justifiée;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité

compensatoire de préavis pour le montant de 8.402,09 euros brut;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice

matériel, partant en déboute;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice moral

pour le montant évalué ex aequo et bono à 1.200 euros;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaires

pour le montant de 12.433,16 euros brut dont il y a lieu de tenir compte d’un acompte

de 1.500 euros net;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité pour

jours de congés non pris pour le montant de 2.752,05 euros brut;

en conséquence :

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.)

la somme de 24.787,30 € (vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-sept euros et

trente cents) avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde

sur le montant de 14.128,58 euros brut, dont il y a lieu de déduire la somme de 1.500

euros réglée en net ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement pour le montant de 13.685,21

euros;

condamne

la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

à remettre à

PERSONNE1.) le bulletin de salaire du mois de novembre 2023, la fiche non

périodique, le certificat de travail, l’attestation U1 ainsi que le certificat de

rémunération pour l’année 2023, sous peine d’astreinte de 20 euros par jour de retard

depuis le 15ème jour qui suit la notification du jugement à intervenir jusqu’à solde ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.)

une indemnité de procédure évaluée au montant de 200 euros;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de

l'instance.

Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant

comme présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg, et les assesseurs

prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce déléguée, assistée de la greffière

assumée Nathalie SALZIG, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la

Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.

s. Simone PELLES

s. Nathalie SALZIG