Court convicts driver of parking on taxi zone, rejecting 'fake taxi stand' defense.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of parking on a road section reserved for other users, specifically taxis. The defense argued the location was a 'fake taxi stand,' but the court found the defendant failed to prove this exception. Consequently, the court imposed a fine of 100 euros and court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7 and 14 bis of the Law of 14 February 1955; A driver is liable for parking on a taxi zone unless they prove the specific location constitutes a 'fake taxi stand' authorized by regulation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 89/24 not. 4552/23/LC PRO JUSTITIA Audience extraordinaire du 15 février 2024 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citations des 11 octobre 2023 et 7 novembre 2023 contre PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Royaume-Uni), demeurant à L- ADRESSE2.), prévenue, comparant en personne.
Faits : Par citation du 11 octobre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du jeudi, 2 novembre 2023 à 10.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge. En date du 19 octobre 2023, l’affaire fut décommandée par le Parquet. Par citation du 7 novembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du jeudi, 7 décembre 2023 à 10.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.
Lors de cette audience, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du mardi, 16 janvier 2024 à 10.00 heures, salle JP.1.19. A l’appel de l’affaire à la prédite audience, la prévenue comparut en personne. Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. La prévenue fut entendue en ses explications et moyens de défense. Le témoin PERSONNE2.) EP.
PERSONNE3.) fut entendu en son témoignage après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE4.), fut entendue en ses conclusions et réquisitions. La prévenue eut la parole en dernier. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Vu la citation à prévenu du 7 novembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro 2536/2023 dressé en date du 2 mai 2023 par la Police Grandducale, Circonscription Régionale Capitale, Service Régional de Police de la Route- Service Avertissements Taxés. Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 3 mars 2023 vers 19.38 heures à ADRESSE3.), stationné son véhicule sur une partie de la voie publique réservée à d’autres usagers.
Les faits Il ressort des éléments du dossier répressif et plus particulièrement du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 3 mars 2023 vers 19.38 heures le véhicule PEUGEOT immatriculé NUMERO1.) (L) appartenant à PERSONNE1.) fut verbalisé par un agent municipal alors qu’il était stationné à ADRESSE3.), sur un emplacement réservé à d’autres usagers de la route. PERSONNE1.) a correspondu à plusieurs reprises avec la Police Grand-ducale en contestant l’infraction lui reprochée, de sorte à ce qu’un procès-verbal fut dressé et que l’affaire fut transmise au Ministère Public lequel a cité la prévenue à l’audience.
La position de la prévenue A l’audience du Tribunal du 16 janvier 2024, PERSONNE1.) a contesté l’infraction mise à sa charge. La prévenue a en effet fait valoir qu’au moment où elle a stationné son véhicule sur l’emplacement litigieux sis à ADRESSE3.), d’autres voitures y étaient stationnées et qu’à ce moment aucun taxi n’était présent. Le marquage au sol de l’emplacement en question porterait encore à interprétation alors que seul le mot « livraison » était peint, sans mention aucune du mot « taxi ». Il s’agirait tout au plus d’une « station de taxis fictive » alors qu’il « n’y avait jamais de taxis qui y sont stationnés ».
En tout état de cause, la situation de stationnement sur la ADRESSE3.) était incompréhensible, insuffisante et contradictoire, de sorte à ce que PERSONNE1.) a conclu à son acquittement. Les déclarations du témoin A l’audience du Tribunal, PERSONNE1.) a sollicité l’audition du témoin PERSONNE2.) EP. PERSONNE3.). Le témoin a déclaré qu’il était le passager de PERSONNE1.) au moment des faits et qu’en effet d’autres véhicules étaient stationnés sur l’emplacement litigieux au moment où la prévenue s’y est garée. Appréciation Au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations en ce sens de PERSONNE1.), il est établi en cause que la prévenue a stationné son véhicule à ADRESSE3.) en date du
3 mars 2023 à 19.38 heures.
Il ressort encore des éléments du dossier répressif et plus particulièrement des photographies versées en cause par la prévenue que la bande de stationnement en question est marquée comme suit : Le Tribunal retient ainsi comme établi que le panneau en question est équipé du signal C.18 défini comme suit par l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 : « Le signal C.18 indique que le stationnement est interdit. Le signal C.18 complété par un panneau additionnel indique que le stationnement est interdit ou limité selon les modalités inscrites sur le panneau additionnel. Hormis le cas de la signalisation zonale, les interdictions et limitations visant le stationnement ne s’appliquent que du côté de la chaussée où le signal est placé. Elles sont applicables à partir de l’aplomb du signal jusqu’à la prochaine intersection située du côté du signal. Un panneau additionnel du modèle 3b, 3c ou 3d peut toutefois indiquer une application dérogatoire du signal. Le signal complété par le panneau additionnel 3e indique le rappel de l’interdiction ou de la limitation de stationnement. »
En l’occurrence, ce panneau C.18 est complété, en conformité avec cette disposition légale, par deux panneaux complémentaires limitant les modalités d’interdiction de stationnement, à savoir :
a) pour les lundis au samedi de 8.00 heures à 18.00 heures, une exception à l’interdiction de stationnement est faite à des fins de livraison
b) pour les lundis au samedi de 18.00 heures à 8.00 heures et l’entièreté des dimanches et jours fériés, une exception à l’interdiction de stationnement est faite pour les taxis de la zone de validité 1. En l’espèce, PERSONNE1.) a stationné son véhicule le vendredi 3 mars 2023 à 19.38 heures, de façon à ce que l’exception stipulée ci-dessus sub b), à savoir pour les taxis, était applicable. Il est avéré que PERSONNE1.) n’était pas, au moment des faits, conductrice d’un taxi. La circonstance que d’autres véhicules étaient stationnés sur les lieux litigieux au moment des faits reprochés, et qu’aucun de ces véhicules n’était un taxi, n’exonère pas PERSONNE1.) de sa responsabilité pénale. En effet, la prévenue reste en défaut de prouver que l’emplacement de stationnement litigieux était un « stand de taxis fictif », de sorte à ce que l’infraction mise à charge de PERSONNE1.) est établie, à savoir qu’elle a stationné son véhicule sur une partie de la voie publique réservée à d’autres usagers et plus particulièrement aux taxis de la zone de validité 1. PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction mise à sa charge. Au vu des éléments du dossier répressif, PERSONNE1.) est partant convaincue : « étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 3 mars 2023 vers 19.38 heures à ADRESSE3.), stationnement sur une partie de la voie publique réservée à d’autres usagers. » Aux termes de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 sur la circulation sur toutes les voies publiques, l’infraction retenue à charge de la prévenue est sanctionnée par une amende de 25 à 250 euros.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de
100 euros, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles. PERSONNE1.) étant âgée de plus de 70 ans, il n’y pas lieu de prononcer de contrainte par corps à son encontre, en application de l’article 30 du Code pénal. P a r c e s m o t i f s le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende de
100 (cent) euros, condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 59,50 (cinquanteneuf virgule cinquante) euros. Le tout par application des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 7 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 155, 161, 162, 163 et 386 du code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l'audience extraordinaire dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu'en tête, par Nous Paul LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven WELTER, qui ont signé le présent jugement. (s.) Paul LAMBERT (s.) Sven WELTER