Court convicts motorcyclist for speeding and traffic violations, granting probation on license ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of speeding and multiple traffic violations based on police reports and his confession. While the defendant was found guilty and fined, the court granted probation on the execution of the three-month driving ban due to his lack of prior convictions. The judgment imposes fines and sets conditions for future offenses to ensure the ban is enforced if reoffending occurs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955: The court may impose fines and license suspensions for traffic violations but may grant probation on the execution of the suspension if the offender shows no prior irrevocable convictions and is not unworthy of clemency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 88/24 not. 11199/23/LC PRO JUSTITIA Audience extraordinaire du 15 février 2024 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 4 décembre 2023 contre PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Algérie), demeurant à F- ADRESSE2.), prévenu, comparant en personne, assisté de Maître Hugo Manuel DELGADO DIAS, avocat, demeurant à Pétange.
Faits : Par citation du 4 décembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mardi, 16 janvier 2024 à 10.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge. A l’appel de la cause à la prédite audience, le prévenu se présenta personnellement à la barre du tribunal, assisté de Maître Hugo Manuel DELGADO DIAS.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenu fut entendu en ses explications. La représentante du Ministère Public, Madame Anne THEISEN, fut entendue en ses conclusions et réquisitions. Maître Hugo Manuel DELGADO DIAS développa les moyens de défense de son mandant PERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit :
Vu la citation à prévenu du 4 décembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro 231/2023 dressé en date du 22 novembre 2023 par la Police Grand-ducale, Unité Police de la Route, Groupe motards. Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 22 novembre 2023 vers 08.20 heures à ADRESSE3.), entre l’échangeur ADRESSE4.) et la sortie ADRESSE5.), circulé à une vitesse de 151 km/h dans une zone limitée à 90 km/h ainsi que d’avoir commis plusieurs contraventions au code de la route. A l’audience du Tribunal, le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions mises à sa charge.
Les infractions mises à charge du prévenu ressortent à suffisance des éléments du dossier répressif et plus particulièrement du procès-verbal dressé par la Police Grand-ducale. Au vu des éléments du dossier répressif et de ses aveux, PERSONNE1.) est convaincu : « étant conducteur d’un motocycle sur la voie publique, le 22 novembre 2023 vers 08.20 heures à ADRESSE3.), entre l’échangeur ADRESSE4.) et la sortie ADRESSE5.),
1) inobservation du signal C.14, dépassement de la vitesse de 90 km/h sur autoroute, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 151 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h, 2) usage d’un véhicule automoteur équipé de pneumatiques ne présentant pas les rainures principales d’une profondeur d’au moins 1,6 mm, 3) défaut d’avoir emprunté à temps la voie de circulation de droite et de s’être engagé au plus tôt sur la voie de décélération en quittant une autoroute, 4) vitesse dangereuse selon les circonstances, 5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.
» Les infractions retenues sub 1), 3), 4) et 5) sont en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions est en concours réel avec l’infraction retenue sub 2). Il y a partant lieu de faire application des articles 58 et 65 du Code pénal. En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’infraction retenue à charge du prévenu est considérée comme une contravention grave, punissable d’une amende de police de 25 euros à 500 euros.
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions. En circulant sur la voie publique à une vitesse largement excessive, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la route et a fait preuve d’un comportement hautement irresponsable. Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, il y a lieu de prononcer à son encontre - du chef des infractions retenues sub 1), 3), 4) et 5) une amende de 300 euros ainsi qu’une interdiction de trois mois du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques et - du chef de l’infraction retenue sub) 2) une amende de 150 euros.
Etant donné que le prévenu n’a pas fait, avant les faits motivant la présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et qu’il ne paraît par ailleurs pas indigne de la clémence du tribunal, il convient de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
P a r c e s m o t i f s le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le prévenu et son mandataire en leurs moyens de défense, condamne PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge sub 1), 3), 4) et 5) à une amende de 300 (trois cents) euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours, prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 3 (trois) mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire, avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la législation de la circulation sur toutes les voies publiques, condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge sub 2) à une amende de 150 (cent cinquante) euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour, condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 7,05 (sept virgule zéro cinq) euros.
Le tout par application des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27,
28, 29, 30, 58 et 65 du code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628 et 628-1 du code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l'audience extraordinaire dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu'en tête, par Nous Paul LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven WELTER, qui ont signé le présent jugement. (s.) Paul LAMBERT (s.) Sven WELTER