Court convicts driver for hands-free phone use but grants suspended sentence and fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of using a hands-free phone improperly while driving and imposed a fine and driving ban. The defendant argued that merely turning on the phone without active manipulation should not constitute an offense. The court rejected this distinction, finding the act of using the equipment violated the regulation, but applied a suspended sentence due to the defendant's lack of prior convictions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955: The use of a hands-free phone equipment that prevents the driver from keeping both hands on the wheel constitutes a traffic violation, though the court may grant a suspended sentence if no prior convictions exist.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 86/24
not. 11676/22/LC
PRO JUSTITIA
Audience extraordinaire du 15 février 2024
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a
rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 6 novembre 2023
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu,
comparant par Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Faits :
Par citation du 6 novembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du lundi, 4 décembre 2023 à 10.00 heures, salle JP.1.19, devant le
Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises
à sa charge.
Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du
16 janvier 2024 à 9.00 heures, salle JP.1.19.
A l’appel de la cause à la prédite audience, le prévenu se fit représenter par Maître Eric
SAYS.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en son témoignage après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
La représentante du Ministère Public, Madame Anne THEISEN, fut entendue en ses
conclusions et réquisitions.
Maître Eric SAYS exposa les moyens de défense du prévenu.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu la citation à prévenu du 6 novembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 7331/2022 dressé en date du 21 novembre 2022 par la Police
Grand-ducale, Région Centre-Est, Service Régional de la Police de la Route.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir en date du 9 novembre 2022 vers
13.00 heures à ADRESSE3.), N7, utilisé un équipement téléphonique à usage du
conducteur qui n’est pas fixé solidement dans le véhicule et d’avoir utilisé dans un
véhicule en mouvement un équipement téléphonique qui ne lui permet pas de garder les
deux mains au volant pendant l’écoute et la communication.
A l’audience du Tribunal, PERSONNE1.), par l’organe de son mandataire a contesté
l’infraction mise à sa charge.
Il a plus particulièrement déclaré qu’il avait bien tenu son téléphone portable dans la
main mais qu’il ne l’avait pas utilisé. En effet, il l’aurait simplement déposé dans la
station de recharge sans fil de sa voiture et a en faisant ce geste, par mégarde, allumé
l’écran de l’appareil.
Il n’aurait pas été dans l’intention du législateur de sanctionner les automobilistes qui
tiendraient en main leur téléphone portable pour un bref moment, comme ce serait le cas
en l’espèce. En effet, il s’agirait de verbaliser les personnes dont l’attention serait déviée
en manipulant un téléphone portable et non, comme ici, une « manipulation passive ».
En ordre subsidiaire, PERSONNE1.) a conclu à une suspension du prononcé du présent
jugement.
Il ressort cependant du procès-verbal de Police que « Beim Vorbeifahren stellte
Amtierender fest, dass der Fahrer sein Mobiltelefon in der rechten Hand während der
Fahrt offensichtlich manipulierte. Es konnte festgestellt werden, dass der Bildschirm des
Mobiltelefons eingeschaltet war. »
Ces constatations policières ont encore été confirmées à l’audience par le commissaire
adjoint de la Police Grand-ducale PERSONNE2.), dont les déclarations sont claires,
précises et constantes.
Sur question du Tribunal, le témoin a indiqué qu’il se trouvait à une distance de 10 mètres
de la voiture du prévenu au moment de ses constatations et qu’il a vu que PERSONNE1.)
tenait son téléphone dans la main pendant une seconde.
Contrairement aux plaidoiries du mandataire du prévenu, le législateur ne prévoit pas de
différence de traitement entre les conducteurs de véhicules qui manipulent leur téléphone
portable pour l’entreposer dans un endroit dans la voiture et ceux qui le manipulent à des
fins de télécommunication ou d’une autre fonction informatique. Le législateur n’a
encore pas prévu de distinction entre « manipulation active » et « manipulation passive »
d’un tel appareil de télécommunication.
Il s’ensuit que les infractions reprochées à PERSONNE1.) ressortent à suffisance des
éléments du dossier répressif.
Il y a partant lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens des infractions mises à sa
charge.
Au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations du témoin PERSONNE2.),
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
d’avoir, en date du 9 novembre 2022 vers 13.00 heures à ADRESSE3.), N7, commis
les infractions suivantes :
1) utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n’est pas fixé
solidement dans le véhicule,
2) utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un équipement
téléphonique qui ne lui permet pas de garder les deux mains au volant pendant
l’écoute et la communication. »
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sont en concours idéal entre elles,
de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.
Aux termes de l’article 7 o) de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques, les infractions retenues à charge de la
prévenue sont des contraventions graves punissable d’une amende de 25 euros à 500
euros.
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une
interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.
Au vu de la gravité des faits, il n’y a pas lieu de faire prononcer une suspension du
prononcé et le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une interdiction de conduire de 1
mois et à une amende de police de 300 euros.
Etant donné que le prévenu n’a pas fait, avant les faits motivant la présente poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et qu’il ne paraît
par ailleurs pas indigne de la clémence du tribunal, il convient de lui accorder la faveur
du sursis à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer à son
encontre.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la représentante
du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le mandataire du prévenu en ses
conclusions,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
300 (trois cents) euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois)
jours ;
prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 1 (un) mois l’interdiction du droit
de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les
voies publiques,
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la
législation de la circulation sur toutes les voies publiques,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 9,90 (neuf
virgule quatre-vingt-dix) euros.
Le tout par application des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 14, 16, 27,
28, 29, 30 et 65 du code pénal, des articles 1, 138, 145, 146, 152, 152, 153, 154, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 386, 628 et 628-1 du code de procédure
pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l'audience
extraordinaire dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu'en tête, par Nous Paul
LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven
WELTER, qui ont signé le présent jugement.
(s.) Paul LAMBERT
(s.) Sven WELTER