Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_86 Généré par l'IA

Court convicts driver for hands-free phone use but grants suspended sentence and fine.

Numéro de cause JPLPOLICE_86
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of using a hands-free phone improperly while driving and imposed a fine and driving ban. The defendant argued that merely turning on the phone without active manipulation should not constitute an offense. The court rejected this distinction, finding the act of using the equipment violated the regulation, but applied a suspended sentence due to the defendant's lack of prior convictions.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955: The use of a hands-free phone equipment that prevents the driver from keeping both hands on the wheel constitutes a traffic violation, though the court may grant a suspended sentence if no prior convictions exist.

Mots-clés

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hands-free phone use traffic violation suspended sentence driving ban police fine passive manipulation Code pénal interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955
articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 386, 628 et 628-1 du code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 65 du Code pénal
de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt n° 86/24

not. 11676/22/LC

PRO JUSTITIA

Audience extraordinaire du 15 février 2024

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a

rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 6 novembre 2023

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu,

comparant par Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Faits :

Par citation du 6 novembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du lundi, 4 décembre 2023 à 10.00 heures, salle JP.1.19, devant le

Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises

à sa charge.

Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du

16 janvier 2024 à 9.00 heures, salle JP.1.19.

A l’appel de la cause à la prédite audience, le prévenu se fit représenter par Maître Eric

SAYS.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en son témoignage après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

La représentante du Ministère Public, Madame Anne THEISEN, fut entendue en ses

conclusions et réquisitions.

Maître Eric SAYS exposa les moyens de défense du prévenu.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu la citation à prévenu du 6 novembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 7331/2022 dressé en date du 21 novembre 2022 par la Police

Grand-ducale, Région Centre-Est, Service Régional de la Police de la Route.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir en date du 9 novembre 2022 vers

13.00 heures à ADRESSE3.), N7, utilisé un équipement téléphonique à usage du

conducteur qui n’est pas fixé solidement dans le véhicule et d’avoir utilisé dans un

véhicule en mouvement un équipement téléphonique qui ne lui permet pas de garder les

deux mains au volant pendant l’écoute et la communication.

A l’audience du Tribunal, PERSONNE1.), par l’organe de son mandataire a contesté

l’infraction mise à sa charge.

Il a plus particulièrement déclaré qu’il avait bien tenu son téléphone portable dans la

main mais qu’il ne l’avait pas utilisé. En effet, il l’aurait simplement déposé dans la

station de recharge sans fil de sa voiture et a en faisant ce geste, par mégarde, allumé

l’écran de l’appareil.

Il n’aurait pas été dans l’intention du législateur de sanctionner les automobilistes qui

tiendraient en main leur téléphone portable pour un bref moment, comme ce serait le cas

en l’espèce. En effet, il s’agirait de verbaliser les personnes dont l’attention serait déviée

en manipulant un téléphone portable et non, comme ici, une « manipulation passive ».

En ordre subsidiaire, PERSONNE1.) a conclu à une suspension du prononcé du présent

jugement.

Il ressort cependant du procès-verbal de Police que « Beim Vorbeifahren stellte

Amtierender fest, dass der Fahrer sein Mobiltelefon in der rechten Hand während der

Fahrt offensichtlich manipulierte. Es konnte festgestellt werden, dass der Bildschirm des

Mobiltelefons eingeschaltet war. »

Ces constatations policières ont encore été confirmées à l’audience par le commissaire

adjoint de la Police Grand-ducale PERSONNE2.), dont les déclarations sont claires,

précises et constantes.

Sur question du Tribunal, le témoin a indiqué qu’il se trouvait à une distance de 10 mètres

de la voiture du prévenu au moment de ses constatations et qu’il a vu que PERSONNE1.)

tenait son téléphone dans la main pendant une seconde.

Contrairement aux plaidoiries du mandataire du prévenu, le législateur ne prévoit pas de

différence de traitement entre les conducteurs de véhicules qui manipulent leur téléphone

portable pour l’entreposer dans un endroit dans la voiture et ceux qui le manipulent à des

fins de télécommunication ou d’une autre fonction informatique. Le législateur n’a

encore pas prévu de distinction entre « manipulation active » et « manipulation passive »

d’un tel appareil de télécommunication.

Il s’ensuit que les infractions reprochées à PERSONNE1.) ressortent à suffisance des

éléments du dossier répressif.

Il y a partant lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens des infractions mises à sa

charge.

Au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations du témoin PERSONNE2.),

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

d’avoir, en date du 9 novembre 2022 vers 13.00 heures à ADRESSE3.), N7, commis

les infractions suivantes :

1) utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n’est pas fixé

solidement dans le véhicule,

2) utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un équipement

téléphonique qui ne lui permet pas de garder les deux mains au volant pendant

l’écoute et la communication. »

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sont en concours idéal entre elles,

de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.

Aux termes de l’article 7 o) de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques, les infractions retenues à charge de la

prévenue sont des contraventions graves punissable d’une amende de 25 euros à 500

euros.

L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une

interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.

Au vu de la gravité des faits, il n’y a pas lieu de faire prononcer une suspension du

prononcé et le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une interdiction de conduire de 1

mois et à une amende de police de 300 euros.

Etant donné que le prévenu n’a pas fait, avant les faits motivant la présente poursuite,

l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et qu’il ne paraît

par ailleurs pas indigne de la clémence du tribunal, il convient de lui accorder la faveur

du sursis à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer à son

encontre.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la représentante

du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le mandataire du prévenu en ses

conclusions,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

300 (trois cents) euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois)

jours ;

prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 1 (un) mois l’interdiction du droit

de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les

voies publiques,

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement,

elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la

législation de la circulation sur toutes les voies publiques,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 9,90 (neuf

virgule quatre-vingt-dix) euros.

Le tout par application des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 14, 16, 27,

28, 29, 30 et 65 du code pénal, des articles 1, 138, 145, 146, 152, 152, 153, 154, 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 386, 628 et 628-1 du code de procédure

pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l'audience

extraordinaire dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu'en tête, par Nous Paul

LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven

WELTER, qui ont signé le présent jugement.

(s.) Paul LAMBERT

(s.) Sven WELTER