Court orders tenant to vacate state-provided shelter after international protection status expires.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court ruled that the defendant, a holder of international protection, had become an unlawful occupant after the state's unilateral commitment to provide temporary housing expired. The court found the defendant lacked any legal title to remain in the accommodation following the specified deadline. Consequently, the state's request for eviction was granted with a two-month deadline to vacate the premises.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 N.C.P.C.; Art. 116 N.C.P.C.: When a tenant holds no legal title to occupy premises and the duration of the right has expired, the court must order eviction without provisional execution if conditions are not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 590 /24
Dossier no. L-BAIL-707/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU
15 février 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre,
a rendu le jugement qui suit dans la cause
ENTRE
ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre de
l’Immigration et de l’Asile en fonctions, sinon par son Ministre d’Etat en fonctions, ayant ses
bureaux à L-ADRESSE1.), poursuites et diligences de l’Office national de l’accueil (ONA),
établi à L-ADRESSE2.), représenté par son directeur actuellement en fonctions,
partie demanderesse, comparant PERSONNE1.), employée, dûment mandatée,
ET
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.)
partie défenderesse, comparant par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
________________________________________________________
FAITS
L’affaire fut introduite par requête - annexée au présent jugement - déposée au greffe de la
Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 24 octobre 2023.
Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l’audience publique du 7 décembre
2023.
A l’appel de la cause à la prédite audience, l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à
l’audience du 1 février 2023.
Lors de la prédite audience, PERSONNE1.), qui se présenta pour ETAT DU GRAND-
DUCHE DE LUXEMBOURG (OFFICE NATIONAL DE L'ACCUEIL), et Maître Jacob
BENSOUSSAN, en remplacement de Maître Michel KARP, qui se présenta pour
PERSONNE2.), furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixée,
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. Les faits constants
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après désigné : l’ETAT) a mis à
disposition de PERSONNE2.) un logement dans une structure d’hébergement pour
demandeurs de protection internationale, structure gérée par l’Office national de l’accueil (ci-
après désigné : l’ONA).
B. La procédure et les prétentions de la partie requérante
Par requête déposée au greffe en date du 24 octobre 2023, l’ETAT a sollicité la convocation
de PERSONNE2.) devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière
d’occupation sans droit, ni titre, aux fins de :
-
voir constater l’échéance de la mise à disposition fixée dans l’engagement du 23
janvier 2020 ;
-
voir constater que la partie défenderesse est occupante sans droit ni titre du
logement sis à L-ADRESSE3.) ;
-
voir condamner la partie défenderesse à déguerpir dudit logement avec tous ceux
qui l’occupent de son chef dans un délai d’un mois à partir de la notification du
jugement à intervenir, sinon et faute par eux de ce faire dans le délai imparti, voir
autoriser d’ores et déjà la partie requérante à les faire expulser par la force publique
et à mettre leurs meubles et effets sur le carreau, le tout aux frais de la partie
défenderesse récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y
employés ;
-
voir condamner la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 707/23.
C. L’argumentaire des parties
Au soutien de sa requête, l’ETAT fait exposer que PERSONNE2.) en tant que demandeur de
protection internationale a été logé temporairement dans la structure d’accueil gérée par
l’ONA, qui s’est substituée avec effet au 1er janvier 2020 à l’Office luxembourgeois de
l’accueil et de l’intégration (OLAI), structure réservée au logement temporaire des
demandeurs de protection internationale, réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la
protection subsidiaire. PERSONNE2.) aurait obtenu la protection internationale en date du 6
décembre 2019, de sorte que conformément aux dispositions de la loi modifiée du 18
décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de
protection temporaire, il n’aurait plus eu droit aux conditions matérielles d’accueil que
l’ONA accorde aux demandeurs qui sont en cours de procédure et il aurait partant été obligé
de quitter ladite structure. A titre exceptionnel et pour des raisons tenant à la difficulté de
trouver des logements au Luxembourg, l’ONA aurait continué à loger PERSONNE2.) de
manière temporaire dans ses structures pour lui permettre d’effectuer des démarches tendant
à trouver un logement sur le marché privé. La partie défenderesse se serait dès lors engagée
par engagement unilatéral signé en date du 23 janvier 2020 à libérer les lieux pour le 6
décembre 2020 au plus tard et à payer à l’ONA, en guise de contrepartie financière, une
indemnité d’occupation mensuelle. Nonobstant mise en demeure de quitter le logement,
PERSONNE2.) refuserait de quitter les lieux.
PERSONNE2.) ne conteste pas les faits avancés par la partie requérante. Il sollicite un délai
de déguerpissement élargi de six mois en faisant valoir qu’il est en train d’effectuer des
démarches actives en vue de trouver un nouveau logement, mais à ce jour sans succès. Il
insiste sur sa situation financière qui serait précaire nonobstant le fait qu’il suit une activité
rémunérée et sur ses problèmes de santé.
L’ETAT conteste les démarches prétendument actives entreprises par la partie défenderesse
en vue de trouver un nouveau logement. Elle conteste également ses prétendus problèmes de
santé qui ne seraient aucunement établis.
D. L’appréciation du Tribunal
La demande de l’ETAT ayant été introduite dans les délai et forme de la loi est à dire
recevable en la forme.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le
fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément audit article, il appartient à l’ETAT d’établir le bien-fondé de sa demande.
Il résulte des pièces versées et des renseignements fournis par les parties qu’en tant que
demandeur de la protection internationale, PERSONNE2.) a été logé temporairement dans la
structure d’accueil, gérée par l’ONA, qui s’est substituée avec effet au 1er janvier 2020 à
l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration (OLAI), structure réservée au
logement temporaire de demandeurs de la protection internationale, de réfugiés et de
personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire.
Au vu des explications fournies par les parties et des pièces produites à l’appui, il y a lieu de
constater que PERSONNE2.) est actuellement toujours hébergé dans la structure d’accueil
gérée par l’ONA.
Suite à l’obtention par PERSONNE2.) de la protection internationale en date du 6 décembre
2019, l’ONA a continué à le loger de manière temporaire dans ses structures sises à L-
ADRESSE3.) pour lui permettre d’effectuer des démarches tendant à trouver un logement
sur le marché privé.
Suivant engagement unilatéral signé en date du 23 janvier 2020, PERSONNE2.) s’est engagé
à libérer les lieux en question pour le 6 décembre 2020 au plus tard et à payer à l’ONA, en
guise de contrepartie financière, une indemnité d’occupation mensuelle.
En l’espèce, le seul titre dont disposait PERSONNE2.) pour occuper les lieux était la
promesse unilatérale de l’ONA, respectivement de l’ETAT de lui mettre à disposition le
logement pendant une certaine durée.
Il s’est expressément engagé à quitter ce logement à une date déterminée, désormais
dépassée.
N’ayant dès lors plus de titre l’autorisant à occuper les lieux, PERSONNE2.) est à considérer
comme occupant sans droit ni titre.
La demande de l’ETAT en déguerpissement est par conséquent fondée et il y a lieu de lui
accorder un délai de déguerpissement de deux mois, un délai de déguerpissement plus élargi
n’étant aucunement justifié au vu des pièces versées en cause.
Les conditions d’application de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant
pas remplies, il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PERSONNE2.) succombant à l’instance, les frais et dépens de l’instance lui incombent.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre,
statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
constate que PERSONNE2.) est occupant sans droit ni titre des lieux sis à L-ADRESSE3.) ;
condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux occupés avec tous ceux qui s’y trouvent de
son chef au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent
jugement ;
au besoin, autorise l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à faire expulser
PERSONNE2.) dans la forme légale et aux frais de ce dernier, ces frais récupérables sur
simple présentation des quittances des ouvriers y employés ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date
qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée du greffier William SOUSA, qui ont
signé le présent jugement
Anne SIMON
William SOUSA