Tenant eviction claim dismissed as procedural error; case requires citation, not summary request.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's eviction claim inadmissible because it was filed via summary request instead of formal citation. The parties agreed no lease contract existed, meaning the specific summary procedure for housing disputes did not apply. Consequently, the judge ruled the procedural defect fatal and rejected the claim along with the procedural fee request.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation; Le litige concernant l'expulsion d'occupants sans droit ni titre sans convention de bail ne peut être introduit par requête mais exige une citation en justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 574/24
L-BAIL-632/22
Audience publique du 15 février 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse
comparant par Maître Marc PETIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
parties défenderesses
comparant par Maître Kamilla LADKA, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au
greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 21 novembre 2022.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du
12 décembre 2022.
Lors de la prédite audience, l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience
publique du 2 février 2023, puis refixée au 16 mars 2023, puis refixée au 1er juin
2023, puis refixée au 12 octobre 2023, puis refixée au 11 janvier 2024.
Lors de la prédite audience, Maîtres Marc PETIT et Kamilla LADKA, furent
entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée en date du 21 novembre 2022, PERSONNE1.) a sollicité la
convocation de PERSONNE2.) devant le tribunal de paix de et à Luxembourg,
siégeant en matière de bail à loyer sinon d’occupation sans droit ni titre, pour:
-
voir déclarer PERSONNE2.) occupant sans droit ni titre d’un logement sis
à L-ADRESSE2.) depuis le 1e juillet 2022,
-
voir condamner PERSONNE2.) au paiement de la somme de 10.416,65
euros à titre d’indemnité d’occupation sans droit ni titre. A l’audience du
Tribunal, PERSONNE1.) a augmenté sa demande à 39.583,27 euros. Il y
a lieu de lui en donner acte.
-
voir condamner la partie défenderesse à payer à la partie requérante une
indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile;
-
voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
-
voir condamner la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance.
Les moyens et prétentions de PERSONNE1.)
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait valoir que par un jugement numéro
2020TALJAF/001814 rendu en date du 29 juin 2020, PERSONNE2.) s’est vu
accorder un droit de jouissance exclusive sur l’ancien logement familial sis à L-
ADRESSE2.) pour la durée de deux années à partir du prononcé du divorce, à
savoir le 29 juin 2020.
Ainsi, depuis l’écoulement de ce délai, à savoir à partir du 1er juillet 2022,
PERSONNE2.) était à considérer comme occupant sans droit ni titre du logement
en question.
Alors que la maison occupée aurait une valeur de 500.000 euros, il y aurait lieu de
la condamner à 500.000 euros x 5 % = 2.083,33 euros par mois à titre d’indemnité
d’occupation.
Actuellement, PERSONNE1.) sollicite la condamnation de PERSONNE2.) au
montant de 19 mois d’occupation x 2.083,33 euros = 39.583,27 euros.
Les moyens et prétentions de PERSONNE2.)
A l’audience du Tribunal et in limine litis, PERSONNE2.) a conclu à
l’incompétence du Juge de Paix siégeant en matière de bail à loyer alors que la
présente affaire ne rentrerait pas dans le champ de compétence prévu à cet effet
par l’article 3, 3° du Nouveau Code de procédure civile. Il s’agirait au contraire
d’une affaire purement civile.
Ensuite, PERSONNE2.) conclut à l’irrecevabilité de la requête introductive pour
défaut de compétence matérielle du Juge de Paix siégeant en matière d’occupation
sans droit ni titre respectivement de bail à loyer.
En ordre subsidiaire, PERSONNE2.) a conclu au débouté des demandes adverses
alors que le Juge aux Affaires Familiales aurait dans son jugement lui accordant
un droit de résidence une indemnité d’occupation de 900 euros par mois. Cette
indemnité d’occupation serait due à l’indivision, de sorte à ce qu’un montant exact
ne saurait être déterminé qu’au moment de la liquidation de la communauté.
PERSONNE1.)
PERSONNE1.) réplique en insistant que la voie de saisie par requête serait
recevable alors que les parties en cause auraient été liés par un mariage.
Quant au fond, et en ordre subsidiaire, PERSONNE1.) est d’accord à voir fixer
l’indemnité d’occupation à 900 euros par mois.
L’appréciation du tribunal
L’article 3, 3° du Nouveau Code de procédure civile dispose que le juge de paix
est compétent pour connaître tant des « contestations entre bailleurs et locataires
relatives à l’existence et à l’exécution des baux d’immeubles » que des « demandes
en paiement d’indemnités d’occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit,
qu’elles soient ou non la suite d’une convention ».
Le Tribunal de Paix siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre est partant
compétent pour connaître du litige en question alors que la demande de
PERSONNE1.) tend justement à voir déclarer PERSONNE2.) occupant sans droit
ni titre.
Ensuite, il y a lieu de souligner que d’après l’article 20 de la loi modifiée du 21
septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation, la demande portée devant le juge
de paix conformément à l’article 3, 3° du Nouveau Code de procédure civile sera
formée par simple requête sur papier libre à déposer au greffe de la justice de paix
en autant d’exemplaires qu’il y a des parties en cause.
A ce titre, il y a lieu de citer la jurisprudence suivante:
« L’article 1er de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
d’habitation prévoit que:
« (…)
(2) Sous réserve des dispositions des articles 16 à 18, la présente loi s’applique
exclusivement à la location, par un contrat de bail écrit ou verbal, de logements à
usage d’habitation à des personnes physiques, quelle que soit l’affectation stipulée
dans le contrat de bail, sauf opposition justifiée par le bailleur en cas de
réaffectation par le locataire en cours de contrat ».
Le paragraphe 2 de l’article 1er précité limite donc l’application de la loi modifiée
du 21 septembre 2006 à « la location, par un contrat de bail écrit ou verbal, de
logements à usage d’habitation à des personnes physiques ».
Etant donné qu’en l’espèce, les parties n’avaient pas conclu de bail, écrit ou
verbal, la loi modifiée du 21 septembre 2006 ne s’applique a priori pas à leur
situation.
L’article 19 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
d’habitation énonce que « le juge de paix est compétent, même si le titre est
contesté, pour connaître de toutes les contestations entre bailleurs et locataires
relatives à l’existence et à l’exécution des baux d’immeubles (…) ».
L’article 20 poursuit que « la demande portée devant le juge de paix conformément
à l’article 3, 3° du Nouveau Code de procédure civile sera formée par simple
requête sur papier libre à déposer au greffe de la justice de paix en autant
d’exemplaires qu’il y a de parties en cause ».
Il résulte de la lecture combinée de ces articles que le juge de paix « compétent
pour connaître des contestations entre bailleurs et locataires relatives à
l’existence et à l’exécution des baux d’immeubles » conformément à l’article 3, 3°
du nouveau code de procédure civile est saisi « par simple requête sur papier libre
».
La lecture que la société à responsabilité limitée […] fait des dispositions en
question, à savoir que le renvoi par l’article 20 aux dispositions de l’article 3, 3°
du nouveau code de procédure civile – prévoyant la compétence du juge de paix
tant en ce qui concerne les « contestations entre bailleurs et locataires relatives à
l’existence et à l’exécution des baux d’immeubles » qu’en ce qui concerne « les
demandes en paiement d’indemnités d’occupation et en expulsion de lieux occupés
sans droit, qu’elles soient ou non la suite d’une convention » - impliquerait la
possibilité de saisir le juge de paix par voie de requête en cas de « demande en
paiement d’indemnités d’occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit »,
est partant à rejeter.
La préoccupation du législateur d’unifier la compétence du juge de paix en
matière de bail à loyer et en matière d’occupation sans droit ni titre invoquée par
la société à responsabilité limitée […] n’est pas remise en cause par la lecture que
fait le tribunal de céans des dispositions en question.
En effet, le juge de paix est compétent pour connaître tant des « contestations entre
bailleurs et locataires relatives à l’existence et à l’exécution des baux d’immeubles
» que des « demandes en paiement d’indemnités d’occupation et en expulsion de
lieux occupés sans droit, qu’elles soient ou non la suite d’une convention » tel que
le prévoit l’article 3, 3° du nouveau code de procédure civile.
Cependant, pour les « demandes en paiement d’indemnités d’occupation et en
expulsion de lieux occupés sans droit » qui ne sont pas la suite d’une convention,
devront être introduites par voie de citation à défaut de disposition dérogatoire
prévoyant la saisine par voie de requête.
La société à responsabilité limitée […] invoque encore que certaines demandes
relatives à des immeubles exclus du champ d’application de la loi modifiée du 21
septembre 2006, doivent être introduites par voie de requête.
En effet, les demandes relatives à certains contrats, expressément exclus du champ
d’application de la loi modifiée du 21 septembre 2006 par l’article 1er paragraphe
3, doivent être introduites par voie de requête.
Ledit article prévoit en son paragraphe 3 que
« La loi ne s’applique pas:
a) aux immeubles affectés à un usage commercial, administratif, industriel,
artisanal ou affectés à l’exercice d’une profession libérale;
b) aux résidences secondaires;
c) aux locaux ne formant pas l’accessoire du logement;
d) aux chambres d’hôtel;
e) aux structures d’hébergement réservées au logement provisoire d’étrangers
visés par la loi du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et l’intégration des
étrangers au Grand-Duché de Luxembourg;
f) aux logements meublés ou non-meublés dans des structures d’hébergement
spéciales telles que maisons de retraite, centres intégrés pour personnes âgées,
centres de gériatrie, centres pour personnes handicapées, et notamment les
logements meublés ou non-meublés dans les structures d’hébergement tombant
sous la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et
les organismes œuvrant dans les domaine social, familial et thérapeutique;
g) aux logements meublés ou non-meublés mis à disposition de personnes
physiques à titre d’aide sociale par un promoteur public au sens de l’article
16, alinéa 1er, de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au
logement, un office social, une association sans but lucratif, une fondation ou
une société d’impact sociétal régie par la loi modifiée du 12 décembre 2016
portant création des sociétés d’impact sociétal et dont le capital social est
constitué à 100 pour cent de parts d’impact, œuvrant dans le domaine du
logement.
Toutefois, pour les immeubles visés au point a), les dispositions prévues par le
chapitre V concernant le règlement des litiges et celles prévues par le chapitre VIII
concernant les dispositions finales, abrogatoires et transitoires sont applicables.
Pour les structures d’hébergement et logements visés aux points e), f) et g), les
dispositions prévues par le chapitre V concernant le règlement des litiges sont
applicables ».
Ainsi, les demandes concernant
* les « immeubles affectés à un usage commercial, administratif, industriel,
artisanal ou affectés à l’exercice d’une profession libérale » visées au point a),
* celles concernant les « structures d’hébergement réservées au logement
provisoire d’étrangers » visées au point e) ainsi que
* celles concernant les « logements meublés ou non-meublés dans des structures
d’hébergement spéciales », respectivement les « logements meublés ou non-
meublés mis à disposition de personnes physiques à titre d’aide sociale » visées
aux points f) et g),
doivent être introduites par voie de requête. En effet, pour ces immeubles, le
législateur a expressément prévu que « les dispositions prévues par le chapitre V
concernant le règlement des litiges » s’appliquaient.
Il n’existe cependant aucune disposition dérogatoire pour les « demandes en
paiement d’indemnités d’occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit »
qui ne sont pas « la suite d’une convention » pour reprendre les termes de l’article
3, 3° du nouveau code de procédure civile.
C’est partant à juste titre que le juge de paix a retenu que la demande devait, en
l’espèce, être introduite par voie de citation et qu’il a déclaré la demande,
introduite par voie de requête, irrecevable ». (cf. Trib.d’arrondissement de et à
Luxembourg, IIIe chambre, jugement p du 8 novembre 2022, numéro du rôle:
TAL-2022-02632).
En l’espèce, les parties s’accordent quant au fait que les parties ne sont pas liées
par un quelconque contrat de bail.
Au vu des considérations en droit qui précèdent résultant du jugement précité et en
l’absence de tout contrat de bail entre parties, la procédure de saisine du juge de
paix par requête, dérogatoire au droit commun, prévue par la loi modifiée du 21
septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation respectivement les dispositions
quant aux baux commerciaux ne trouvent pas à s’appliquer au présent litige tendant
à l’expulsion de prétendus occupants sans droit ni titre. Le litige est dès lors à
introduire par voie de citation et la demande de PERSONNE1.) introduite par voie
de requête est à déclarer irrecevable.
La partie demanderesse n’établissant avoir rempli la condition d’iniquité requise
par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sa demande en allocation
d’une indemnité de procédure est à rejeter.
Les frais et dépens de l’instance sont à laisser à charge de PERSONNE1.).
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit
ni titre, statuant contradictoirement et en premier ressort,
dit la demande de PERSONNE1.) irrecevable,
rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure,
laisse les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Paul LAMBERT, juge
de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha CASULLI, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Paul LAMBERT,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière