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JPL CIVIL_587 Généré par l'IA

Court records boundary survey agreement and orders equal cost sharing between neighbors.

Numéro de cause JPL CIVIL_587
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court formally recorded the parties' acceptance of the expert geometer's boundary survey report and the attached measurement plan. While the plaintiffs sought to limit the agreement to specific parcels, the court deemed this request unnecessary as the expert's mandate was already restricted to those specific lots. Consequently, the court ordered each party to bear half of the total litigation costs, including the expert's fees.

Regeste Legislator

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Articles 240 and 646 of the Civil Procedure Code; The court may record parties' acceptance of an expert's boundary survey findings and order equal cost sharing when the survey was conducted within the scope of the expert's mandate.

Mots-clés

Généré par l'IA
boundary survey expert geometer cost sharing adjacent properties Civil Procedure Code litigation expenses property demarcation expertise par un spécialiste

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 of the Civil Procedure Code
l’allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure
Article 646 of the Civil Code
dépens a été réservé après que le tribunal eût rappelé qu’aux termes de l’article 646 du
article 646 du Code civil
dépens a été réservé après que le tribunal eût rappelé qu’aux termes de l’article 646 du
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Texte complet

Rép. no. 587/24

L-CIV 557/22

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI, 15 FEVRIER 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause

ENTRE:

1) PERSONNE1.), et

2) PERSONNE2.), demeurant ensemble à L-ADRESSE1.)

parties demanderesses,

comparant par Maître Catherine TONNAR, avocat à la Cour, se présentant pour la société

anonyme SCHILTZ & SCHILTZ S.A., société anonyme inscrite au barreau de

Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée aux fins des

présentes par Maître Charles HURT, avocat à la Cour

ET:

1) PERSONNE3.), et

2) PERSONNE4.), demeurant ensemble à L-ADRESSE3.)

parties défenderesses,

comparant par Maître Marc KERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

__________________________________________________

FAITS :

Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit des qualités,

considérants et motifs d'un jugement rendu entre parties par le tribunal de paix de ce siège

en date du 22 février 2023, inscrit au répertoire sous le numéro 635/23, ordonnant une

expertise et nommant expert PERSONNE5.). Par jugement n° 1103/23 du 20 avril 2023,

Frank WEYDERT a été nommé expert en remplacement de PERSONNE5.).

Le rapport d’expertise a été déposé au greffe de la Justice de Paix en date du 27 octobre

2023.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 17 janvier 2024 à laquelle la continuation

des débats avait été fixée et lors de laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître

Catherine TONNAR comparut pour la partie demanderesse, tandis que Maître Marc

KERGER se présenta pour la partie défenderesse.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par exploit d’huissier de justice du 10 octobre 2022, PERSONNE2.) et PERSONNE1.)

(ci-après « les consorts GROUPE1.) »), propriétaires de deux parcelles inscrites au

cadastre de la commune de ADRESSE4.), section C de ADRESSE4.), lieu-dit

« ADRESSE5.) », sous les numéros NUMERO1.) et NUMERO2.), ont fait donner citation

à PERSONNE4.) et PERSONNE3.) (ci-après « les consorts GROUPE2.) »), propriétaires

d’une parcelle contiguë inscrite au cadastre de la commune de ADRESSE4.), section C

de ADRESSE4.), lieu-dit « ADRESSE5.) », sous le numéro NUMERO3.), à comparaître

devant le tribunal de paix de Luxembourg pour voir ordonner le bornage de leurs parcelles

respectives et nommer un expert-géomètre aux fins d’y procéder. Ils ont encore demandé

l’allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure

civile.

Par jugement n° 635/23 du 22 février 2023, le tribunal de ce siège a reçu la demande en

la forme, l’a dit fondée et a commis PERSONNE5.), géomètre officiel, pour procéder au

bornage des propriétés contiguës des parties. Les consorts GROUPE1.) ont été déboutés

de leur demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile. Le sort des

dépens a été réservé après que le tribunal eût rappelé qu’aux termes de l’article 646 du

Code civil, le bornage se fait à frais communs.

Par jugement n° 1103/23 du 20 avril 2023, Frank WEYDERT a été nommé expert-

géomètre en remplacement de PERSONNE5.) qui avait décliné sa mission.

Frank WEYDERT a dressé son rapport en date du 12 octobre 2023 et l’a déposé le 27

octobre 2023 au greffe du tribunal de ce siège.

L’expert-géomètre retient dans son rapport qu’il a pu retrouver sur place une grande partie

des anciens poteaux d’une clôture qui séparait les parcelles en litige. A l’aide de ces

poteaux, il a pu rétablir l’ancien tracé de la limite qui se trouvait à 50 cm de la clôture.

D’après ses dires, un contrôle des contenances cadastrales pour les parcelles a confirmé

son constat. A son rapport se trouve joint un plan de mesurage qui reprend la limite

constatée.

A l’audience publique du 17 janvier 2024, les parties demandent à voir acter qu’elles

acceptent les conclusions de l’expert-géomètre et qu’elles sont d’accord avec le mesurage

tel qu’il ressort du rapport du 12 octobre 2023 ainsi que du plan y annexé.

Elles demandent par ailleurs à voir ordonner le partage des dépens de l’instance, y

compris les frais de l’expert-géomètre WEYDERT.

Il y a lieu de donner acte aux parties de leur accord.

Les consorts GROUPE1.) demandent encore à voir préciser que « leur accord porte

uniquement sur le bornage des parcelles n° NUMERO2.) et NUMERO4.) leur

appartenant par rapport à la parcelle n° NUMERO5.) appartenant aux époux

GROUPE2.) (à l’exclusion des autres parcelles contiguës à leur propriétaire) ».

Or, une telle précision est superfétatoire au regard de l’objet du litige et de la mission

confiée à et exécutée par l’expert-géomètre, ceux-ci ayant en tout état de cause été limités

au bornage des parcelles n° NUMERO2.) et NUMERO4.) par rapport à la parcelle n°

NUMERO5.).

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

vu les jugements n° n° 635/23 du 22 février 2023 et n° 1103/23 du 20 avril 2023,

vu le rapport de l’expert-géomètre Frank WEYDERT du 12 octobre 2023, déposé le 27

octobre 2023,

donne acte à PERSONNE2.), PERSONNE1.), PERSONNE4.) et PERSONNE3.) qu’ils

acceptent les conclusions de l’expert-géomètre Frank WEYDERT et qu’elles sont

d’accord avec le mesurage tel qu’il ressort du rapport du 12 octobre 2023 ainsi que du

plan y annexé,

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE1.), d’une part, et PERSONNE4.) et

PERSONNE3.), d’autre part, chaque fois à la moitié ses dépens de l’instance, y compris

les frais de l’expert-géomètre WEYDERT.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de la greffière Véronique

RINNEN, qui ont signé le présent jugement.

s. Charles KIMMEL

s. Véronique RINNEN