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JPE_398 Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's claim for full severance and damages while awarding partial compensation for wrongful dismissal.

Numéro de cause JPE_398
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Labor Court of Esch-sur-Alzette dismissed the employee's request for full severance pay and material damages but partially upheld the claim for moral damages. The court found the dismissal abusive yet determined that the employee failed to prove significant material loss, resulting in a reduced award of 9,347.24 euros. Consequently, the employer was ordered to pay the adjusted sum plus legal interest, while the employee was also liable for vehicle repair costs.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: In cases of abusive dismissal, the court may award moral damages but is not bound to grant full statutory severance or material compensation if the employee cannot substantiate the extent of the loss.

Mots-clés

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abusive dismissal moral damages material damages severance pay labor dispute procedural costs wrongful termination congé formation

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire n° 398/24

E-TRAV-18/23

Audience publique extraordinaire du 15 février 2024

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

-

partie demanderesse

-

comparant par

Maître

Michaël MIGNON,

en

remplacement de Maître Denis CANTELE, avocats à la Cour, demeurant tous les

professionnellement à Luxembourg, à l’audience publique du 11 janvier 2024,

et:

la société anonyme SOCIETE1.) s.a., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions et immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.),

- partie défenderesse - comparant par Maître Fabrice BRENNEIS, avocat à la

Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, à l’audience publique du 11

janvier 2024.

Faits:

L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail

d'Esch-sur-Alzette en date du 20 janvier 2023 par Maître Denis CANTELE, avocat

à la Cour, au nom et pour compte de PERSONNE1.), laquelle requête demeure

annexée à la minute du présent jugement.

Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal

du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 9 février 2023 lors de laquelle

Maître Fabrice BRENNEIS, avocat à la Cour, se présenta pour la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. t sollicita la remise de l’affaire.

L’affaire fut ainsi remise à l’audience publique du 5 octobre 2023.

L’affaire fut de nouveau remise à la demande des parties à l’audience publique du

11 janvier 2024.

A l’appel de la cause à ladite audience, PERSONNE1.) comparut par Maître

Michaël MIGNON, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Denis CANTELE,

préqualifié, tandis que la société anonyme SOCIETE1.) S.A. comparut par Maître

Fabrice BRENNEIS, préqualifié.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens, conclusions et

demandes plus amplement repris dans les considérants du jugement.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été refixé, le

jugement qui suit:

Par requête datée du 19 janvier 2023 mais déposée en date du même jour au

greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 20 janvier 2023,

PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme SOCIETE1.) S.A. devant le

tribunal du travail de céans aux fins de voir déclarer irrégulier et abusif le

licenciement du 7 février 2022 et aux fins de voir condamner son ancien employeur

à lui payer les montants suivants:

•

8.847,24 € au titre de l’indemnité compensatoire de préavis;

•

26.541,72 € en indemnisation du préjudice matériel et

•

5.000 € en indemnisation du préjudice moral;

soit au total 30.560,48 €, ces montants à allouer chaque fois avec les intérêts

légaux à compter du jour de la demande en justice jusqu’à solde.

PERSONNE1.) réclamait également la condamnation de la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. à lui payer un montant de 3.000 € au titre des frais et honoraires

d’avocat, sous réserve d’augmentation en cours d’instance, avec les intérêts

légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde.

Il sollicitait en outre la condamnation de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à

lui payer une indemnité de procédure de 2.500 € en application des dispositions

de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il concluait finalement à l’exécution provisoire de la décision à intervenir ainsi qu’à

la condamnation de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à tous les frais et

dépens de l’instance.

La requête, introduite dans les formes prévues par la loi, est régulière à cet égard.

Lors des débats en audience publique du 11 janvier 2024, la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. sollicite la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer un

montant de 526,50 € en indemnisation des frais de réparation du véhicule de

service qui avait été mis à disposition de PERSONNE1.).

Elle sollicite également la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer un montant

de 580 € en remboursement des frais et honoraires d’avocat qu’elle affirmait avoir

exposés.

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. réclame finalement la condamnation de

PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 € en application

des dispositions de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.

Il convient de lui en donner acte.

Moyens et arguments des parties

A l’appui de ses revendications, PERSONNE1.) fait exposer qu’en vertu d’un

contrat de travail à durée indéterminée daté du 30 octobre 2019, il avait été à partir

du 18 novembre 2019 aux services de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en

qualité de « Consultant IT ».

Il relate que par courrier recommandé daté du 7 février 2022, la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. lui avait notifié son licenciement avec effet immédiat. Cette lettre

est conçue dans les termes suivants:

« Objet: Résiliation de votre contrat de travail conclu en date du 18 novembre

2019

Monsieur PERSONNE1.),

Par la présente, nous avons le regret de vous informer que nous avons décidé de

résilier avec effet immédiat (pour motif grave conformément à l’article L.124-10 du

Code du travail), votre contrat de travail conclu en date du 18 novembre 2019,

suite à vos absences non justifiées, du 1er février 2022 au 4 février 2022, sans

autorisation de notre part, ni justificatifs fournis.

Le Motif de licenciement est le suivant : abandon de poste

Nous vous prions, Monsieur PERSONNE1.), d’accepter nos sincères salutations.

Courrier transmis par voie postale en lettre recommandée avec accusé de

réception.

Fait à ADRESSE3.), le 7 février 2022 »

Il indique que par courrier du 18 mars 2022, il avait formellement protesté contre

son licenciement.

Dans sa requête introductive d’instance, PERSONNE1.) soutenait en premier lieu

que le licenciement devait être déclaré abusif alors que la lettre de licenciement

ne répondait pas aux exigences de précision requises par la loi et par la

jurisprudence. Il contestait encore la réalité des griefs lui reprochés aux termes de

la lettre de licenciement et plus particulièrement toute absence injustifiée du 1er au

4 février 2022. Il estimait en tout état de cause que les faits lui reprochés n’étaient

pas de nature à justifier un licenciement avec effet immédiat.

Il réclamait en conséquence paiement d’une indemnité compensatoire de préavis

équivalant à deux mois de salaires ainsi que réparation du préjudice tant matériel

que moral lui accru du fait de son congédiement. PERSONNE1.) se prévalait à

l’appui de ses revendications d’un salaire mensuel de 4.423,62 €, englobant, outre

le salaire de base, des avantages divers tels que les chèques repas (50,40 € par

mois), la cotisation à une mutuelle santé (59,58 € par mois), l’avantage en nature

que constitue une voiture mise à disposition (210,30 € par mois) mais encore une

commission correspondant à 2 % du chiffre d’affaire réalisé (en moyenne 163,54

€ par mois).

En ce qui concerne le dommage matériel, PERSONNE1.) demandait à voir retenir

une période de référence de 6 mois.

PERSONNE1.) réclamait encore le remboursement des frais et honoraires

d’avocat qu’il évaluait dans l’acte introductif d’instance, sous toutes réserves et

plus particulièrement sous réserve d’augmentation en cours d’instance, au

montant de 3.000 €. Il affirmait fonder cette demande sur la responsabilité civile

de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. Il faisait valoir plus

particulièrement que le licenciement abusif constituait une faute ayant donné

naissance au litige dont objet, de sorte que le préjudice consistant en les frais et

honoraires d’avocat qu’il avait dû exposer pour la défense de ses intérêts se

trouvait en lien causal avec la faute de l’ancien employeur.

PERSONNE1.) réclamait finalement la condamnation de la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. à lui payer une indemnité de procédure de 2.500 € en application

des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Lors des débats en audience publique du 11 janvier 2024, PERSONNE1.) se

prévaut des dispositions de l’article 3septies de la loi modifiée du 17 juillet 2020

sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19, applicables à partir du 15

janvier 2022, pour affirmer que les faits lui reprochés ne sont pas susceptibles

d’être sanctionnés par un licenciement, tel ce fut le cas en l’espèce. Il explique à

cet égard que dès le 15 janvier 2022, le régime dit du « Covid Check » avait été

généralisé et rendu obligatoire sur les lieux de travail. Il affirme que comme il ne

disposait cependant pas de certificat valant « Covid Check », il lui avait été

impossible de se rendre non seulement auprès du client auprès duquel il avait été

affecté, mais encore chez son employeur et, en conséquence, de se rendre à

l’entrevue du 3 février 2022 pour laquelle il avait été convié. Il affirme d’ailleurs qu’il

avait informé son employeur de son impossibilité de présenter un certificat valant

« Covid Check ». Il se prévaut des dispositions de l’article 3septies précité,

paragraphe 3, alinéa 4, pour affirmer que la loi prévoyait expressément que la non-

présentation d’un certificat valable et l’absence au lieu de travail en résultant ne

constituaient pas un motif de licenciement ou de sanctions disciplinaires.

Il demande en conséquence à voir déclarer le licenciement abusif et à voir faire

droit à ses demandes indemnitaires. Il tient à préciser, contrat de travail à l’appui,

qu’il avait retrouvé un nouvel emploi moins d’un mois après le licenciement dont

objet.

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. soulève en premier lieu l’incompétence

matérielle du tribunal du travail, siégeant en composition collégiale, pour connaître

de la demande adverse en réparation de la résiliation abusive de la relation de

travail. Elle argumente qu’en application de l’article 3septies, paragraphe 3, alinéa

5, de la loi modifiée du 17 juillet 2020 précitée, seul le président de la juridiction du

travail, statuant d’urgence et comme en matière sommaire, s’est vu attribuer

compétence pour statuer sur un licenciement qui est la conséquence de la non-

présentation d’un certificat valable et de l’absence au lieu de travail en résultant.

A titre plus subsidiaire, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. soutient que la lettre

de licenciement est rédigée en des termes suffisamment précis afin de permettre

à la partie adverse d’identifier les motifs invoqués à l’appui du licenciement et afin

de lui permettre de prendre utilement position.

A titre encore plus subsidiaire, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. rappelle que

PERSONNE1.) avait été détaché auprès d’un client. Elle précise que ce client avait

refusé que PERSONNE1.) prenne de nouveau des congés pendant le mois de

février 2022 et que suite à ce refus, PERSONNE1.) ne s’était plus présenté chez

le client. Elle rappelle d’ailleurs que PERSONNE1.) avait pris pour habitude de

négocier ses congés directement avec le client auprès duquel il était détaché, sans

formuler de demande auprès de son employeur.

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. soutient ainsi que PERSONNE1.) ne s’était

ni présenté à son lieu de travail du 1er au 4 février 2022 sans autorisation et sans

avoir fourni le moindre justificatif, ni présenté à une entrevue à laquelle il avait été

convié par l’employeur.

Elle demande en conséquence à voir déclarer le licenciement dont objet fondé et

justifié.

A titre subsidiaire, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. déclare se rapporter à

sagesse du tribunal en ce qui concerne la demande adverse en paiement d’une

indemnité compensatoire de préavis. Elle conteste toutefois le mérite de la

demande adverse en indemnisation du préjudice tant matériel que moral tant en

son principe qu’en son quantum. En ce qui concerne plus particulièrement la

demande en indemnisation du préjudice matériel, la société anonyme SOCIETE1.)

S.A. estime qu’une période de référence de 6 mois est largement surfaite et

demande à la voir réduire à de plus justes proportions ; elle donne également à

considérer que PERSONNE1.) avait retrouvé rapidement un nouvel emploi mieux

rémunéré.

A titre reconventionnel, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. demande à voir

condamner PERSONNE1.) à lui payer un montant de 526,50 €, correspondant aux

frais de réparation de la voiture de leasing mise à disposition de PERSONNE1.)

qu’elle lui avait facturés. Elle argumente que selon le contrat de mise à disposition

du véhicule, la franchise de 450 € prévue pour les réparations devait rester à

charge du salarié.

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. réclame encore le remboursement des frais

et honoraires d’avocat qu’elle avait dû exposer pour la défense de ses intérêts

qu’elle chiffre à 580 €.

Elle réclame finalement la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer une

indemnité de procédure de 1.000 €.

Appréciation du tribunal

Quant au moyen d’incompétence matérielle

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. se prévaut du fait que l’article 3septies de

la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-

19 tel qu’applicable au moment du congédiement prévoyait une procédure pour

solliciter auprès du président du tribunal du travail la nullité du licenciement pour

conclure à l’incompétence matérielle du tribunal du travail, siégeant en

composition collégiale, pour connaître d’une éventuelle demande en réparation de

la résiliation abusive de la relation de travail.

PERSONNE1.) soutient au contraire que la procédure invoquée par la partie

défenderesse ne constituait qu’une option et n’entamait pas la possibilité pour lui

de saisir le tribunal du travail d’une action en réparation de la résiliation abusive

d’une relation de travail.

Il convient de rappeler que l’article 3septies de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur

les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19, tel qu’introduit par la loi du 16

décembre 2021 portant modification notamment de la loi du 17 juillet 2020 sur les

mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 (publiée au Mémorial A numéro 875

du 16 décembre 2021) mais applicable à partir du 15 janvier 2022 (article 28 alinéa

2 de la loi précitée du 16 décembre 2021), prévoit ce qui suit :

« (1)Tout salarié, agent public et travailleur indépendant doit être en mesure de

présenter sur son lieu de travail un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou

3quater. Tout salarié, agent public et travailleur indépendant, titulaire d’un certificat

de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 tel que visé à l’article 3bis,

paragraphe 5, doit être en mesure de présenter sur son lieu de travail son certificat

ainsi qu’un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou le résultat négatif d’un

test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place.

Cette obligation est contrôlée par l’employeur ou le chef d’administration ou une

autre personne désignée par eux. Le salarié, l’agent public ou le travailleur

indépendant qui refuse ou est dans l’impossibilité de présenter l’un des certificats

visés ci-dessus n’a pas le droit d’accéder à son lieu de travail.

L’employeur ou le chef d’administration peut décider que l’accès à l’ensemble ou

à une partie de son entreprise ou de son administration à des personnes externes

ou à des personnes non visées à l’alinéa 1er est soumis à l’obligation de présenter

un certificat tel que visé aux articles visés à l’alinéa 1er. Ce périmètre est déterminé

selon les modalités prévues à l’article 1er , point 27°, et à l’intérieur de celui-ci les

obligations de port du masque et de distance minimale de deux mètres entre les

personnes ne s’appliquent pas.

L’accès au service public et la continuité du service public doivent rester garantis.

Les personnes exerçant un mandat politique ou public sont assimilées aux

personnes visées à l’alinéa 1er.

(2)Pour la finalité de faciliter les vérifications effectuées dans le cadre du

paragraphe 1er, alinéa 1er, l’employeur ou le chef d’administration peut tenir une

liste de ses salariés ou agents publics vaccinés ou rétablis.

L’inscription des salariés ou agents publics sur la liste énoncée à l’alinéa 1er doit

être volontaire. Cette liste ne peut contenir que le nom des salariés ou agents

publics et la durée de validité du certificat. Le salarié ou l’agent public qui est inscrit

sur la liste énoncée à l’alinéa 1er peut demander son retrait à tout moment et sans

qu’aucune justification ne soit nécessaire. Le défaut d’inscription sur la liste n’a

aucun impact sur la relation de travail.

La durée de validité de cette liste ne peut pas dépasser la durée de validité de la

présente loi. À l’issue de cette durée, ladite liste est détruite.

L’employeur ou le chef d’administration peut déléguer la tenue de cette liste soit à

un ou plusieurs de ses salariés ou agents publics, soit à un ou plusieurs

prestataires externes. Seul l’employeur ou le chef d’administration et la ou les

personnes chargées de la tenue de ladite liste peuvent accéder à son contenu.

(3)Le salarié qui se voit refuser l’accès à son lieu de travail peut prendre, selon les

dispositions de l’article L. 233-10 du Code du travail, les jours de congé de

récréation légaux ou conventionnels.

En l’absence d’accord ou si le salarié ne souhaite pas utiliser les jours de congé

de récréation légaux ou conventionnels, il perd de plein droit la partie de sa

rémunération correspondant aux heures de travail non prestées.

Cette période de non-rémunération est neutralisée par rapport au mode de calcul

de l’indemnité de chômage tel que défini à l’article L. 521-15 du Code du travail et

de l’indemnité compensatoire tel que défini à l’article L. 551-2, paragraphe 3, du

Code du travail et est assimilée à une période de travail effectif pour la

détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou

conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté.

La non-présentation d’un certificat valable tel que visé au paragraphe 1er par le

salarié et l’absence au lieu de travail en résultant ne constituent pas un motif de

licenciement ou de sanctions disciplinaires.

La résiliation du contrat de travail effectuée en violation du présent paragraphe est

nulle et sans effet.

Dans les quinze jours qui suivent le licenciement, le salarié peut demander, par

simple requête, au président de la juridiction du travail, qui statue d’urgence et

comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de

constater la nullité du licenciement et d’ordonner le maintien de son contrat de

travail.

L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision :

elle est susceptible d’appel qui est porté, par simple requête, dans les quinze jours

à partir de la notification par la voie du greffe, devant le magistrat présidant la

chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les recours en matière de

droit du travail. Il est statué d’urgence, les parties entendues ou dûment

convoquées.

(4)Dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, l’agent public peut prendre, sous

réserve de l’accord du chef d’administration ou de son délégué, du congé de

récréation ou, à défaut, il perd de plein droit la partie de sa rémunération à raison

d’un trentième par journée d’absence entière ou entamée.

Pour l’application de l’alinéa 1er aux agents publics ne disposant pas de congé de

récréation, la possibilité du recours à ce dernier est remplacée par celle à du congé

épargne-temps, dans la limite de l’équivalent de trente-deux jours de congé de

récréation. À cet effet, le compte épargne-temps peut présenter un solde négatif.

Ce dernier est compensé au fur et à mesure que l’agent public preste des heures

excédentaires ou supplémentaires. Au cas où l’agent public cesserait ses

fonctions avant d’avoir compensé le solde négatif, il rembourse la rémunération

correspondante.

La non-présentation d’un certificat valable tel que visé au paragraphe 1er, alinéa

1er, par l’agent public et l’absence au lieu de travail en résultant ne constituent pas

un motif de poursuites disciplinaires ou de résiliation du contrat de travail et ne

constituent pas un abandon caractérisé de l’exercice des fonctions.

(5)Par dérogation à l’article 18, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, le droit

aux prestations de soins de santé est maintenu pour la durée de la période de non-

rémunération du salarié ou de l’agent public. Par dérogation aux articles 170 et

171 du Code de la sécurité sociale, la période de non-rémunération du salarié et

de l’agent public compte également comme période effective d’assurance

obligatoire au sens de l’article 171 dans la limite du seuil de soixante-quatre heures

déterminé à l’article 175, alinéa 1er, deuxième phrase, du Code de la sécurité

sociale.

Lorsqu’en raison de l’application des dispositions du présent article, le total

mensuel des heures de travail du salarié n’atteint pas le seuil de soixante-quatre

heures défini à l’article 175, alinéa 1er, deuxième phrase, du Code de la sécurité

sociale, et à condition que le nombre d’heures de travail mensuel défini dans le

contrat de travail ou dans le plan de travail du même mois atteigne au moins ce

même seuil, les parts patronale et salariale des cotisations pour l’assurance

pension relatives aux heures manquantes pour atteindre ce seuil sont versées par

l’employeur.

Lorsque le nombre d’heures de travail mensuel défini dans le contrat de travail ou

dans le plan de travail du salarié n’atteint pas le seuil de soixante-quatre heures

défini à l’article 175, alinéa 1er, deuxième phrase, du Code de la sécurité sociale,

le seuil à utiliser pour compléter les heures non-rémunérées correspond au

nombre d’heures de travail défini dans le contrat de travail ou dans le plan de

travail du mois pour lequel les cotisations pour l’assurance pension sont dues.

Par dérogation à l’article 240 du Code de la sécurité sociale, la charge des

cotisations prévues aux alinéas 2 et 3 est supportée, en dehors de l’intervention

de l’État définie à l’article 239 du Code de la sécurité sociale, à parts égales aux

assurés et aux employeurs.

Par dérogation à l’article L. 224-3 du Code du travail, la part des cotisations

incombant au salarié relative aux heures de non-rémunération requises pour

atteindre les seuils prévus à l’alinéa 2, ou, s’il y a lieu, à l’alinéa 3, est déduite par

l’employeur du salaire dû sur une période ne pouvant pas dépasser six mois à

compter du premier jour du mois qui suit le mois pour lequel ces cotisations sont

dues.

Par dérogation à l’article 241 du Code de la sécurité sociale, l’assiette de cotisation

pour la détermination des cotisations prévues aux alinéas 2 et 3 est le salaire

horaire moyen des trois mois qui précédent le mois pour lequel les cotisations pour

l’assurance pension sont dues ou, s’il y a lieu, depuis le début du contrat de travail

lorsque le salarié est engagé depuis moins de trois mois.

Les dispositions prévues aux alinéas 2 à 6 s’appliquent également aux agents

publics tombant dans le champ d’application de la loi modifiée du 3 août 1998

instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des

communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer

luxembourgeois.

(6)Par dérogation à l’article L. 511-9 du Code du travail, les salariés qui ne peuvent

pas présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater de la

présente loi, ne peuvent être admis au bénéfice des prestations prévues au livre

V, titre premier, chapitre premier, du Code du travail. Il en est de même des

salariés qui ne peuvent présenter un certificat tel que visé à l’article 3bis,

paragraphe 5, et un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou le résultat

négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé

sur place.

(7)L’employeur ou le chef d’administration s’assure de l’identité des titulaires des

certificats concernés, en la comparant à celle figurant sur une pièce d’identité.

L’employeur ou le chef d’administration peut déléguer cette vérification soit à l’un

ou plusieurs de ses salariés ou agents publics, soit à un ou plusieurs prestataires

externes.

(8)L’inspection du travail et des mines est chargée de contrôler l’application du

paragraphe 1er en ce qui concerne les salariés.

(9)Au sens du présent article, la notion de lieu de travail ne vise pas le lieu de

télétravail ».

L’article 3septies, paragraphe (3), énonce, en ce qui concerne les salariés, le

principe que la non-présentation d’un certificat valable tel que visé au paragraphe

1er dudit article par le salarié et l’absence au lieu de travail en résultant ne

constituent pas un motif de licenciement ou de sanctions disciplinaires (alinéa 4)

et que la résiliation du contrat de travail effectuée en violation dudit paragraphe est

nulle et sans effet (paragraphe 5). La paragraphe 6 dudit article permet au salarié

licencié en violation de l’interdiction de sanctions disciplinaires de saisir dans les

quinze jours qui suivent le licenciement le président de la juridiction du travail, qui

statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou

dûment convoquées, afin de constater la nullité du licenciement et d’ordonner le

maintien de son contrat de travail.

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. estime qu’il résulte de la combinaison de

ses dispositions que le président du tribunal du travail est exclusivement

compétent pour connaître de la demande dont objet.

Le législateur, en introduisant le recours tel que prévu à l’article 3septies,

paragraphe (6), ne s’est pas préoccupé de la question de la conjugaison du

recours nouvellement introduit avec d’autres recours prévus par le droit du travail

et plus particulièrement avec l’action en réparation de la résiliation abusive de la

relation de travail prévue par l’article L.124-11 du code du travail (voir notamment

Doc. Parlementaire 7924-4 / amendements gouvernementaux).

Il n’est toutefois pas précisé que le recours en nullité tel que prévu par l’article 3

septies, paragraphe (6), soit exclusif de l’action en réparation de la résiliation

abusive du contrat de travail.

Or, la jurisprudence admet que dans tous les cas de nullité, hormis le cas du

délégué du personnel pour lequel la protection est liée à des considérations

d’intérêt général de l’entreprise, le salarié qui n’a pas fait usage de la faculté de

saisir le président de la juridiction du travail dans le cadre d’une procédure

d’urgence, peut invoquer cette nullité dans le cadre d’une procédure soumise au

même régime procédural que l’action en résiliation abusive du contrat (voir J.L.

Putz, Comprendre et appliquer le droit du travail, 2ème édition, numéro 585,

deuxième encadré page 391, et jurisprudence y citée)

Le tribunal donne d’ailleurs à considérer que l’article 3septies tel que repris ci-

dessus, issu de la négociation tripartite, est dominé par l’idée d’éviter la

précarisation des salariés se trouvant dans l’impossibilité de produire l’un des

certificats prévus au paragraphe 1er alinéa 1er dudit article. L’article contient ainsi

un certain nombre de dispositions légales prévoyant (sous certaines conditions) et

dans certaines limites) notamment le maintien du droit aux prestations sociales et

réglementant les cotisations sociales des salariés se trouvant dans l’impossibilité

de s’adonner à leur activité professionnelle faute de produire un certificat valant

«Covid Check». Le recours au président du tribunal du travail, qui statue d’urgence

et comme en matière sommaire pour constater une éventuelle nullité de

licenciement, s’inscrit également dans cette optique ; il s’agit de garantir que le

salarié, licencié malgré l’interdiction de sanctions disciplinaires, se trouve dans la

possibilité de se prévaloir d’un contrat de travail sans devoir attendre le sort d’une

éventuelle action en réparation de la résiliation abusive de la relation de travail

(ensemble la demande en réintégration formulée le cas échéant) au terme d’une

procédure souvent trop longue et généralement très couteuse.

Il convient en conséquence de retenir que le fait que le salarié ait omis d’exercer

ou ait choisi de ne pas exercer l’action en nullité prévue par l’article 3septies

paragraphe 3 alinéa (6) de la loi modifiée du 17 loi modifiée du 17 juillet 2020 sur

les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19, tel qu’introduit par la loi du 16

décembre 2021, précitée, n’est pas de nature à priver le salarié de la faculté d’agir

en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail et d’y invoquer la nullité

du licenciement.

Le moyen de l’incompétence matérielle laisse partant d’être fondé.

L’action en réparation de la résiliation abusive de la relation de travail est partant

recevable.

Quant au mérite du licenciement

Si PERSONNE1.) soutient que le licenciement est fondé sur le fait qu’il n’a pas pu

exhiber de certificat valant « Covid Check », la société anonyme SOCIETE1.) S.A.

soutient au contraire que le licenciement est fondé sur une absence injustifiée de

son lieu de travail.

Il ressort en l’espèce des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que

PERSONNE1.), détaché par son employeur auprès d’un client déterminé, avait

multiplié depuis le début de l’année 2022 les demandes de congés auprès de son

coordinateur auprès du client; il avait ainsi sollicité des congés du 3 au 7 janvier

2022, puis du 17 au 31 janvier 2022; il avait ensuite sollicité des congés du 1er au

11 février 2022. Si son coordinateur auprès du client ne semblait pas avoir

d’objections à opposer, le responsable du département IT auprès du client

s’opposa de manière ferme à un nouveau congé au mois de février 2022 en

invoquant les plannings, délais et besoins de congés des autres développeurs.

Dans un courrier électronique du 28 janvier 2023, le responsable IT invita

PERSONNE1.) de se présenter à son lieu de travail en date du 1er février 2022.

PERSONNE1.) répliqua par un courriel du même jour, dans lequel il informait le

responsable IT du client auprès duquel il était affecté qu’il n’allait pas produire de

« Covid Check », tout en lui demandant s’il devait passer en personne pour se voir

opposer un refus d’accès à son poste de travail (« I will not provide a CovidCheck,

as you probably already know. Do you want me to come in person to formally

decline my request to join my posting? »).

Ces courriels furent transmis par le client auprès duquel PERSONNE1.) avait été

affecté à la société anonyme SOCIETE1.) S.A.

Ledit client s’était déjà plaint en date du 14 janvier 2022 auprès de la société

anonyme SOCIETE1.) S.A. du comportement de PERSONNE1.) qui avait

annoncé qu’il ne serait pas présent au bureau durant le mois de février 2022 (out

of office), en raison de ses vues sur le traitement du Covid et de son refus de

présenter la preuve qu’il est vacciné sinon qu’il a été testé.

Il ressort encore d’un courriel émanant du client auprès duquel PERSONNE1.)

avait été affecté du 3 février 2022, ensemble les attestations testimoniales

produites en cause, que PERSONNE1.) ne se présenta plus chez ledit client

depuis le 1er février 2022.

Par courriel électronique du 2 février 2022 émanant de son assistante

administrative, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. invita PERSONNE1.) à une

entrevue dans les locaux de la société en date du 3 février 2022 à 14 heures, tout

en lui rappelant qu’elle appliquait le Covid Safe Ticket depuis le 15 janvier 2022.

PERSONNE1.) répliqua le même jour en indiquant ce qui suit

« Bonjour Virginie, PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.),

Ne présentant pas de Covid-Check, je suis au regret de devoir décliner cet

entretien.

Je vous souhaite de passer une agréable journée.

Bien à vous,

PERSONNE1.). »

Il ressort de l’ensemble de ces considérations et plus particulièrement des

échanges de courriers électroniques plus amplement détaillés ci-dessus que

PERSONNE1.) avait averti chaque fois à l’avance qu’il ne présenterait pas de

certificat valant « Covid Check ». Or, sous le régime du « Covid Check » tel

qu’applicable à partir du 15 janvier 2022, PERSONNE1.) n’avait plus accès à son

lieu de travail de ce fait, ce dont il avait manifestement conscience. D’autre part, il

ressort des échanges de courriers électroniques que tant son employeur (en ce

qui concerne l’entrevue programmée le 3 février 2022) que le client auprès duquel

il se trouvait affecté étaient au courant du fait que PERSONNE1.) ne présenterait

pas de certificat valant « Covid Check » et n’entendait pas en présenter.

Le défaut pour PERSONNE1.) de se présenter sur son lieu du travail à partir du

1er février 2022 est partant à mettre en relation causale avec son refus de

présenter un certificat valable tel que visé au paragraphe 1er de l’article 3 septies

précité.

Il est certes vrai que PERSONNE1.) a fait preuve d’un comportement peu délicat

en ne se rendant pas à son lieu de travail mais en prenant pour acquis le refus

d’accès à son lieu de travail pour rester chez lui.

Or, en vertu des dispositions de l’article 3septies paragraphe 3 alinéa 4 précité la

non-présentation d’un certificat valable par le salarié et l’absence du lieu de travail

subséquente ne constituent pas un motif de licenciement.

L’absence alléguée n’est en conséquence pas susceptible de constituer un fait ou

une faute qui rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des

relations de travail au sens de l’articleL.124-10 du code du travail. Faute d’être

motivé par une cause réelle et sérieuse, le licenciement du 7 février 2022 doit en

conséquence être déclaré abusif.

Quant à l’indemnisation

a) quant à l’indemnité compensatoire de préavis

L’article L.124-6 du code de travail prévoit que la partie qui a mis fin au contrat

sans y être autorisée par l’article L.124-10 ou sans respecter les délais de préavis

des articles L. 124-4 et L. 124-5, doit payer à l’autre partie une indemnité

compensatoire de préavis égale à la rémunération correspondant à la durée du

préavis.

En l’espèce, compte tenu de son ancienneté de services continus d’un peu moins

de 2 ans et 3 mois, PERSONNE1.) pouvait prétendre en principe et en application

des dispositions de l’article L.124-3 (2) du code du travail à un délai de préavis de

2 mois.

Il convient de rappeler que le montant de l’indemnité compensatoire de préavis

équivaut au montant de la rémunération brute correspondant à la durée du préavis

non respecté. Elle est calculée sur base du salaire brut en tenant compte de tous

les éléments de rémunération ayant une certaine régularité et constance,

engendrés par l’horaire normal de travail du salarié.

En l’espèce, il ressort des fiches de rémunération versées en cause que

PERSONNE1.) touchait auprès de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., outre un

salaire mensuel d’un montant brut de 3.939,80 € tel qu’il ressort des fiches de

rémunération à partir du mois d’octobre 2021, d’autres avantages en nature et plus

particulièrement des chèques repas d’une valeur de 50,40 €, des cotisations à une

mutualité santé d’une valeur de 59,58 € et un véhicule de service comptabilisé (du

moins depuis août 2021) pour une valeur de 210,30 €.

Il se dégage encore des fiches de rémunération que le revenu mensuel du

requérant comprenait, outre la part fixe décrite ci-dessus, également une part

variable, consistant en des commissions. Ces commissions sur le chiffre d’affaire

réalisé, stipulées au contrat de travail, font partie de la rémunération dont il faut

tenir compte pour calculer l’indemnité compensatoire de préavis. Il convient dès

lors de tenir compte d’une moyenne sur 12 mois des commissions proméritées.

Entre les mois de février 2021 et janvier 2022, PERSONNE1.) a touché des

commissions d’un montant total de (179,40 + 156,40 + 163,66 + 176,80 + 150,28

+ 145,86 + 185,64 + 141,44 + 194,48 + 167,96 +141,44 + 159,12=) 1.962,48 €,

soit en moyenne 163,54 € par mois.

Pour la détermination de l’indemnité de préavis à allouer, il convient partant de

tenir compte d’un salaire mensuel brut de (3.939,80 + 50,40 + 59,58 + 210,30 +

163,54=) 4.423,62 €.

La demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité compensatoire de

préavis est dès lors fondée pour le montant réclamé de (2 x 4.423,62=) 8.847,24

€.

b) quant à l’indemnisation des préjudices matériel et moral

•

le préjudice matériel

PERSONNE1.) réclame de ce chef paiement d’un montant de 26.541,72 €,

équivalant à 6 mois de salaires.

Si l’indemnisation du dommage matériel d’un salarié licencié abusivement doit être

aussi complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale

directe avec le congédiement doit être indemnisé.

Ainsi, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles

se rapportent à une période qui aurait dû raisonnablement suffire pour permettre

au salarié licencié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire tous

les efforts pour trouver un emploi de remplacement. En effet, le salarié licencié doit

prouver qu’il a entrepris les démarches nécessaires pour retrouver un nouvel

emploi afin de pouvoir invoquer la relation causale entre l’éventuel préjudice

matériel et le licenciement dont il a fait l’objet.

Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire tous les efforts

nécessaires pour trouver le us tôt possible un emploi de remplacement. Il ne

saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple

inscription comme chômeur.

En l’espèce, il ressort des pièces soumises à l’appréciation du tribunal que

PERSONNE1.) a retrouvé un nouvel emploi dès le 3 avril 2022, soit moins de deux

mois après la fin de la précédente relation de travail ; il convient partant de retenir,

même en l’absence d’éléments probants documentant d’autres démarches

entreprises en vue de retrouver le plus rapidement possible un emploi de

remplacement, que PERSONNE1.) a fourni les efforts nécessaires pour minimiser

son préjudice.

Le tribunal constate encore que le nouvel emploi de PERSONNE1.) est mieux

rémunéré (à savoir 5.000 € bruts mensuels) que l’emploi qu’il occupait chez la

société anonyme SOCIETE1.) S.A., de sorte qu’un préjudice postérieur à la prise

d’effet du nouveau contrat de travail laisse d’être établi.

Compte tenu de cette considération et au vu des circonstances de l’espèce, il

convient de retenir une période de référence de 2 mois.

Or les deux premiers mois de la période de référence sont couverts par l’indemnité

compensatoire de préavis.

Dans ces circonstances, la preuve d’un préjudice matériel laisse d’être établie et il

convient de débouter PERSONNE1.) de ce chef de sa demande.

•

le préjudice moral

PERSONNE1.) demandait dans la requête introductive d’instance à se voir allouer

de ce chef un montant de 5.000 €.

Si le licenciement d’un salarié lui cause de l’anxiété quant à son avenir

professionnel et une incertitude quant à la possibilité de retrouver au plus vite un

emploi après une certaine période de stabilité dans son emploi auprès du même

employeur, cet état dépend aussi de l’attitude de ce salarié qui doit prouver qu’il

s’est effectivement fait des soucis pour son avenir professionnel et que l’obligation

de rechercher un nouvel emploi lui a causé des tracas.

Il convient de retenir au vu des pièces produites en cause que PERSONNE1.) a

subi un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa dignité de salarié qui est à

évaluer, compte tenu des circonstances dans lesquelles le licenciement s’est

opéré ainsi que de la faible durée de la relation de travail, à la somme de 500 €.

Quant à la demande reconventionnelle en remboursement des frais de réparation

de la voiture de service mis à disposition de PERSONNE1.)

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. sollicite la condamnation de PERSONNE1.)

à lui rembourser un montant de 526,50 €, correspondant aux frais de réparation

du véhicule qui avait été mis à disposition de PERSONNE1.) tels que refacturés

par elle à PERSONNE1.). La société anonyme SOCIETE1.) S.A. se fonde à l’appui

de sa demande sur l’accord intitulé «Company Car Policy», annexé au contrat de

travail, pour affirmer que les frais de réparation étaient à charge du salarié.

PERSONNE1.) résiste à cette demande en se prévalant des dispositions des

articles 2 tiret D et 8 du « Company Car Policy ».

Il ressort en l’espèce des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que

PERSONNE1.) bénéficiait d’un véhicule de service de marque et type Fiat 500x

portant les plaques d’immatriculation NUMERO2.)(L) et que lors de la restitution

du véhicule en date du 10 janvier 2022, un certain nombre de dégâts avait été

relevé par l’entreprise de leasing. Le rapport dressé lors de la remise et

contresigné par PERSONNE1.) renseignait des griffes au pare-choc avant, au

capot, à l’aile avant gauche, à la porte avant gauche, à la porte arrière gauche, à

l’aile arrière gauche, au toit, à la porte avant droite et à la porte arrière droite ainsi

qu’un impact au pare-choc avant. La société de leasing factura à la société

anonyme SOCIETE1.) S.A. un montant de 450 € pour « Risque propre – Autour

Mid-term Rental NUMERO2.) ».

Par facture du 31 mars 2022, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. refactura à

PERSONNE1.) les frais de réparation du véhicule pour un montant de 450 € hors

TVA, soit 526,50 € TVA comprise.

L’article 2 de l’accord intitulé « Company Car Policy » prévoit que les dégâts non

couverts par l’assurance et la franchise non remboursée par l’assurance sont à

charge du salarié. L’article 8 dudit accord, relatif à la restitution du véhicule, prévoit

que « Si lors de la restitution du véhicule, la société de leasing constatait des

dégâts qui n’auraient pas été signalés au préalable, les frais relatifs à la réparation

de ces dégâts seront à charge de l’employé si toutefois le total des dommages

constatés dépassait le montant de la franchise ».

Comme la société de leasing a constaté des frais de réparation d’un montant de

450 € non- autrement pris en charge, il convient de retenir que ces frais de

réparation restent à charge du salarié en application des dispositions

contractuelles précitées.

Il convient partant de condamner PERSONNE1.) à payer à la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. de ce chef un montant de 450 €, correspondant au coût des frais

de réparation facturés à la société anonyme SOCIETE1.) S.A..

Quant aux demandes respectives en indemnisation des frais et honoraires

d’avocat

Aux termes de la requête introductive d’instance, PERSONNE1.) réclame de ce

chef paiement d’un montant de 3.000 €; il affirme fonder sa demande sur la

responsabilité civile de droit commun. Il verse à l’appui de ses prétentions un

mémoire d’honoraires émanant de son mandataire ad litem portant sur un montant

de 1.755 € ainsi que la copie d’un avis de débit.

A titre reconventionnel, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. réclame la

condamnation de PERSONNE1.) à lui payer un montant de 580 € en

indemnisation des frais et honoraires exposés par elle. Elle verse à l’appui de ses

prétentions un mémoire d’honoraires de son mandant ainsi que copie d’un avis de

crédit du compte bancaire de son mandataire ad litem.

Il convient de rappeler que la circonstance que l'article 240 du nouveau code de

procédure civile permet au juge, sur le fondement de l'équité, d'allouer à une partie

un certain montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les

honoraires d'avocat, n'empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre

de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou

délictuelle, à condition d'établir les éléments conditionnant une telle indemnisation,

à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute et le

préjudice.

Dans son arrêt du 9 février 2012(rôle n° 5/12), la Cour de cassation a considéré

que les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base

de la responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure.

La Cour de cassation a en effet retenu que les frais non compris dans les dépens,

donc également les honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable sur

base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du code civil.

En ce qui concerne le quantum des montants à allouer, la jurisprudence et la

doctrine ont dégagés les principes suivants:

Il est admis que le dommage de celui qui a eu recours à un avocat ne consiste pas

nécessairement dans les honoraires convenus entre la victime et son avocat,

respectivement facturés par ce dernier. Il faut en effet distinguer entre, d’une part,

la relation contractuelle entre l’avocat et son client, qui doit être mue par le principe

de la libre fixation des honoraires, et d’autre part, la question de la réparation du

dommage par le responsable qui ne peut être pénalisé par un choix de la victime

qui contribuerait à augmenter son dommage (Cour d’appel, 13 octobre 2005, n°

26892 du rôle).

Une relation causale ne peut être admise que dans la mesure où le montant des

frais et honoraires mis en compte ne dépasse pas celui normalement demandé

pour une affaire de même espèce, d’après les critères d’appréciation en usage et

dans la limite des prestations effectivement fournies.

Le dommage afférent doit en conséquence être évalué sur base de critères

d’appréciation objectifs dont par exemple ceux figurant à l’article 38 de la loi

modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, partant l’importance de

l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la situation de fortune du client

(G. Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3ème

éd. n° 1144 et suivants).

(voir Cour, arrêt numéro 66/21 du 16 juin 2022, numéro CAL-2020-00562 du rôle).

En l’espèce, il convient de constater que si PERSONNE1.) n’a pas eu gain de

cause sur tous les chefs de sa demande, il n’a pas non plus succombé dans tous

les chefs de la demande. Pareillement, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. a

obtenu gain de cause en ce qui concerne sa demande reconventionnelle, mais

pas sur tous les chefs des demandes.

Compte tenu de ces circonstances, le tribunal retient que chacune des parties

laisse d’établir la faute exclusive de la partie adverse.

Il convient partant de débouter les deux parties de leurs demandes respectives en

indemnisation des frais et honoraires d’avocat.

Quant aux indemnités de procédure

Aux termes de la requête introductive d’instance, PERSONNE1.) avait demandé

à voir condamner la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à lui payer une indemnité

de procédure de 2.500 € ; lors des débats en audience publique du 11 janvier

2024, cette dernière réclame à titre reconventionnel la condamnation de

PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 €.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de cassation, 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15, JTL 2015,

N° 42, page 166).

En l’espèce, tant PERSONNE1.) que la société anonyme SOCIETE1.) S.A.

laissent d’établir en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge respective les

sommes exposées par eux non comprises dans les dépens.

Il convient partant de les débouter de leurs demandes respectives en allocation

d’une indemnité de procédure.

Quant à l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 148 du nouveau code de procédure civile, le jugement est

exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.

L’indemnité compensatoire de préavis à allouer ainsi que l’indemnisation du

préjudice moral ne constituent pas la contrepartie d’un travail, de sorte que l’article

148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile ne trouve pas à s’appliquer. Les

conditions de l’article 115 du nouveau code de procédure civile ne sont pas non

plus remplies en l’espèce. Il n’y a partant pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire

du jugement à intervenir de ces chefs.

Les conditions de l’article 115 du nouveau code de procédure civile ne sont pas

non plus remplis en ce qui concerne la demande reconventionnelle en

remboursement des frais de réparation du véhicule de service.

Il n’y a partant pas lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir.

Quant aux frais

L’article 238 du nouveau code de procédure civile dispose que :

« Toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens, sauf au tribunal à

laisser la totalité, ou une fraction des dépens à la charge d’une autre partie par

décision spéciale et motivée ».

Quand les deux parties succombent partiellement dans leurs prétentions, le juge

est alors investi d’un pouvoir discrétionnaire pour la répartition des dépens. Le

caractère discrétionnaire ainsi affirmé a deux conséquences pratiques. Tout

d’abord le juge n’est pas obligé de motiver spécialement sa décision de répartition

des dépens. Il lui suffit de constater la succombance partielle de chacune des deux

parties pour pouvoir répartir comme il l’entend les dépens et n’a point d’autre motif

à donner. Par ailleurs, le juge peut prendre la décision qu’il veut pour l’attribution

des dépens. Il peut les mettre intégralement à la charge d’une des parties

perdantes ou les partager dans une proportion qu’il détermine (Jurisclasseur,

Procédure civile, Fasc. 523, n°47 et s., p.8).

Même si PERSONNE1.) n’a pas eu entièrement gain de cause, il n’a cependant

pas non plus succombé dans tous les points de sa demande. Dans ces conditions,

il convient de procéder à un partage des frais et dépens et de les laisser pour

moitié à charge de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et pour moitié à charge

de PERSONNE1.).

P A R C E S M O T I F S:

Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de contestations

entre employeurs et salariés, statuant par jugement par défaut à l’égard de la

société défenderesse et contradictoirement à l’égard du requérant et en premier

ressort:

reçoit la requête en la pure forme;

la déclare recevable;

donne

acte à la société anonyme

SOCIETE1.)

S.A. de sa demande

reconventionnelle à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer un montant de

526,50 € en indemnisation des frais de réparation du véhicule de service mis à sa

disposition;

donne

acte à la société anonyme

SOCIETE1.)

S.A. de sa demande

reconventionnelle à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer un montant de 580

€ en indemnisation des frais et honoraires d’avocat;

donne

acte à la société anonyme

SOCIETE1.)

S.A. de sa demande

reconventionnelle à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de

procédure de 1.000 €;

rejette le moyen d’incompétence matérielle tel que soulevé par la société

anonyme SOCIETE1.) S.A.;

déclare abusif le licenciement du 7 février 2022 notifié à PERSONNE1.);

dit la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité compensatoire de

préavis fondée pour un montant de 8.847,24 € (huit mille huit cent quarante-sept

euros et vingt-quatre cents);

dit la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice matériel lui accru

du fait du licenciement non fondée et en déboute;

dit la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice moral lui accru

du fait du licenciement fondée pour un montant de 500 € (cinq cents euros);

partant

condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) de ces

chefs un montant de 9.347,24 € (neuf mille trois cent quarante-sept euros et vingt-

quatre cents) avec les intérêts légaux à partir du 20 janvier 2023, date de la

demande en justice, jusqu’à solde;

dit fondée la demande la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à voir condamner

PERSONNE1.) à indemniser les frais de réparation du véhicule de service mis à

sa disposition à concurrence d’un montant de 450 € (quatre cent cinquante euros);

partant

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de ce

chef un montant de 450 € (quatre cent cinquante euros);

dit non-fondée la demande de PERSONNE1.) à voir condamner la société

anonyme SOCIETE1.) S.A. à indemniser les frais et honoraires d’avocat exposés

par lui et en déboute;

dit non-fondée la demande reconventionnelle de la société anonyme SOCIETE1.)

S.A. à voir condamner PERSONNE1.) à indemniser les frais et honoraires

d’avocat exposés par elle et en déboute;

dit la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile non-fondée et en

déboute;

dit la demande reconventionnelle de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en

obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code

de procédure civile non-fondée et en déboute;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement;

laisse les frais de l’instance pour moitié à charge de PERSONNE1.) et les met

pour moitié à charge de la société anonyme SOCIETE1.) S.A..

Ainsi fait et jugé en audience publique extraordinaire à Esch-sur-Alzette par le

tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette composé de:

Daniel LINDEN, juge de paix, président,

Armand ROBINET, assesseur-employeur,

Christian BIOT, assesseur-salarié,

Thierry THILL, greffier,

et prononcé en audience publique extraordinaire à Esch-sur-Alzette par Daniel

LINDEN, juge de paix, président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.