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JPDSA_0206 Généré par l'IA

Court dismisses late opposition to a default judgment on salary garnishment due to lack of new elements.

Numéro de cause JPDSA_0206
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the debtor's request to oppose a prior default judgment on salary garnishment inadmissible. Although the debtor argued the letter constituted an opposition or a request for release, the court found the notification occurred too late under the Grand-Ducal Regulation. Furthermore, the debtor failed to demonstrate any new facts or elements that would justify overturning the established authority of the res judicata from the previous decision.

Regeste Legislator

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Art. 5 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; When a judgment is rendered by default, opposition is admissible only within fifteen days of notification, and a subsequent request must establish new elements to overcome the authority of the thing judged.

Mots-clés

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salary garnishment default judgment opposition admissibility authority of res judicata Grand-Ducal Regulation new elements procedural deadline arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Art. 5 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes
En application de l’article 5 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
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Texte complet

N°

206/2024

du 15.02.2024

Audience publique du jeudi, 15 février 2024

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), sans état actuel connu, née le DATE1.), demeurant à L-

ADRESSE1.),

partie créancière saisissante, comparant par Maître Britanie BERTRAND, avocat,

en remplacement de Maître Sonia DIAS VIDEIRA, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg,

e t :

PERSONNE2.), salarié, né le DATE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie, comparant par Maître Yvette NGONO YAH, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg,

e t e n c o r e :

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

partie tierce saisie, ne comparant pas à l’audience.

FAITS :

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par le

tribunal de céans en date du 22 novembre 2023 sous le numéro 1352/2023 et dont

le dispositif est conçu comme suit:

« Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des rémunérations

de travail, statuant contradictoirement à l’encontre de PERSONNE1.) et de la société

anonyme

SOCIETE1.), par un jugement

réputé contradictoire à l’encontre de

PERSONNE2.) et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée en vertu de l’ordonnance

no. D-SA-191/23 du 29 août 2023 par PERSONNE1.) sur le salaire de PERSONNE2.)

entre les mains de la société anonyme SOCIETE1.) pour le montant de 9.811,73 € à titre

d’arriérés de pension alimentaire jusqu’au mois d’août 2023 et le montant de 184,46 € à

titre de frais ;

ordonne à la partie tierce saisie de verser entre les mains de la partie créancière saisissante

le produit des retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire de la partie débitrice

saisie à partir de la notification de la saisie-arrêt et de continuer à effectuer les retenues

légales jusqu’à complet désintéressement de la partie créancière saisissante ;

donne acte à la partie créancière saisissante de sa demande en paiement d’une indemnité

de procédure de 150,- € ;

reçoit cette demande en la forme ;

la déclare fondée ;

partant,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 150,- € à titre

d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;

condamne la partie débitrice saisie aux frais et dépens de l’instance. »

Par courrier entré au greffe le 19 décembre 2023, la partie débitrice saisie a demandé

la convocation des parties à l’audience.

Par lettre du greffier du 29 décembre 2023, les parties concernées ont été

convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience

publique du jeudi, 18 janvier 2024 à 14.30 heures de l'après-midi en la salle des

audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », pour y entendre

statuer sur le mérite de la saisie-arrêt pratiquée en cause.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 1er février 2024, l’affaire a été

utilement retenue de sorte que les débats ont eu lieu comme suit :

Maître Britanie BERTRAND, mandataire de la partie créancière saisissante, a été

entendue en ses conclusions.

Maître Yvette NGONO YAH, mandataire de la partie débitrice saisie, a été entendue

en ses explications et moyens.

La partie tierce saisie, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu à

l’audience.

Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré et rendu à l'audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Revu le jugement no. 1352/23 rendu par le Tribunal de Paix de céans en date du

22 novembre 2023 et ayant validé la saisie-arrêt pratiquée en vertu de l’ordonnance

no. D-SA-191/23 du 29 août 2023 par PERSONNE1.) sur le salaire de

PERSONNE2.) entre les mains de la société anonyme SOCIETE1.) pour le

montant de 9.811,73 € à titre d’arriérés de pension alimentaire jusqu’au mois

d’août 2023 et le montant de 184,46 € à titre de frais.

Ce jugement a été rendu par défaut à l’encontre de PERSONNE2.), partie débitrice

saisie, et contradictoirement à l’encontre de la partie créancière saisissante ainsi

que de la partie tierce saisie.

En date du 19 décembre 2023, la partie débitrice saisie PERSONNE2.) a fait

parvenir un courrier au greffe du Tribunal de Paix de céans intitulé « commande

saisie D-SA-191/23, demande par la présente au juge dans le processus de suivre

ce qui suit ».

Suite à ce courrier, les parties ont été convoquées à l’audience publique du 18

janvier 2024 à laquelle l’affaire a été fixée au 1er février 2024.

La partie créancière saisissante soulève l’irrecevabilité du « recours » de la partie

débitrice saisie, pour autant qu’elle entend former opposition contre le jugement

précité du 22 novembre 2023, alors que l’opposition serait tardive.

En application de l’article 5 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979

concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de

travail et les pensions et rentes, lorsque le jugement est rendu par défaut,

l’opposition est recevable dans les quinze jours de la notification.

En l’espèce, le jugement du 22 novembre 2023 a été notifié à la partie débitrice

saisie PERSONNE2.) en date du 27 novembre 2023.

Il s’ensuit que, pour autant que le courrier du 19 décembre 2023 constitue une

opposition, elle est à déclarer irrecevable pour être tardive.

Même en admettant que le courrier puisse être qualifié de demande en mainlevée

de la saisie-arrêt pratiquée en vertu de l’ordonnance no. D-SA-191/23 et validée

par le jugement du 22 novembre 2023, il y a lieu de constater que par rapport à la

décision précitée, la partie débitrice saisie n’a pas établi l’existence d’un élément

nouveau.

Partant, la demande de PERSONNE2.) est irrecevable pour se heurter à l’autorité

de chose jugée de la décision critiquée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des

rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’encontre de la partie

créancière saisissante et de la partie débitrice saisie, par défaut à l’encontre de la

partie tierce saisie et en premier ressort,

déclare la demande de PERSONNE2.) irrecevable ;

laisse les frais et dépens de l’instance à sa charge.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix

directeur adjoint à Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre

audience publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei

der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.