Court dismisses late opposition to a default judgment on salary garnishment due to lack of new elements.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the debtor's request to oppose a prior default judgment on salary garnishment inadmissible. Although the debtor argued the letter constituted an opposition or a request for release, the court found the notification occurred too late under the Grand-Ducal Regulation. Furthermore, the debtor failed to demonstrate any new facts or elements that would justify overturning the established authority of the res judicata from the previous decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 5 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; When a judgment is rendered by default, opposition is admissible only within fifteen days of notification, and a subsequent request must establish new elements to overcome the authority of the thing judged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N°
206/2024
du 15.02.2024
Audience publique du jeudi, 15 février 2024
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), sans état actuel connu, née le DATE1.), demeurant à L-
ADRESSE1.),
partie créancière saisissante, comparant par Maître Britanie BERTRAND, avocat,
en remplacement de Maître Sonia DIAS VIDEIRA, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg,
e t :
PERSONNE2.), salarié, né le DATE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie, comparant par Maître Yvette NGONO YAH, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg,
e t e n c o r e :
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie tierce saisie, ne comparant pas à l’audience.
FAITS :
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par le
tribunal de céans en date du 22 novembre 2023 sous le numéro 1352/2023 et dont
le dispositif est conçu comme suit:
« Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des rémunérations
de travail, statuant contradictoirement à l’encontre de PERSONNE1.) et de la société
anonyme
SOCIETE1.), par un jugement
réputé contradictoire à l’encontre de
PERSONNE2.) et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée en vertu de l’ordonnance
no. D-SA-191/23 du 29 août 2023 par PERSONNE1.) sur le salaire de PERSONNE2.)
entre les mains de la société anonyme SOCIETE1.) pour le montant de 9.811,73 € à titre
d’arriérés de pension alimentaire jusqu’au mois d’août 2023 et le montant de 184,46 € à
titre de frais ;
ordonne à la partie tierce saisie de verser entre les mains de la partie créancière saisissante
le produit des retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire de la partie débitrice
saisie à partir de la notification de la saisie-arrêt et de continuer à effectuer les retenues
légales jusqu’à complet désintéressement de la partie créancière saisissante ;
donne acte à la partie créancière saisissante de sa demande en paiement d’une indemnité
de procédure de 150,- € ;
reçoit cette demande en la forme ;
la déclare fondée ;
partant,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 150,- € à titre
d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;
condamne la partie débitrice saisie aux frais et dépens de l’instance. »
Par courrier entré au greffe le 19 décembre 2023, la partie débitrice saisie a demandé
la convocation des parties à l’audience.
Par lettre du greffier du 29 décembre 2023, les parties concernées ont été
convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience
publique du jeudi, 18 janvier 2024 à 14.30 heures de l'après-midi en la salle des
audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », pour y entendre
statuer sur le mérite de la saisie-arrêt pratiquée en cause.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 1er février 2024, l’affaire a été
utilement retenue de sorte que les débats ont eu lieu comme suit :
Maître Britanie BERTRAND, mandataire de la partie créancière saisissante, a été
entendue en ses conclusions.
Maître Yvette NGONO YAH, mandataire de la partie débitrice saisie, a été entendue
en ses explications et moyens.
La partie tierce saisie, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu à
l’audience.
Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré et rendu à l'audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Revu le jugement no. 1352/23 rendu par le Tribunal de Paix de céans en date du
22 novembre 2023 et ayant validé la saisie-arrêt pratiquée en vertu de l’ordonnance
no. D-SA-191/23 du 29 août 2023 par PERSONNE1.) sur le salaire de
PERSONNE2.) entre les mains de la société anonyme SOCIETE1.) pour le
montant de 9.811,73 € à titre d’arriérés de pension alimentaire jusqu’au mois
d’août 2023 et le montant de 184,46 € à titre de frais.
Ce jugement a été rendu par défaut à l’encontre de PERSONNE2.), partie débitrice
saisie, et contradictoirement à l’encontre de la partie créancière saisissante ainsi
que de la partie tierce saisie.
En date du 19 décembre 2023, la partie débitrice saisie PERSONNE2.) a fait
parvenir un courrier au greffe du Tribunal de Paix de céans intitulé « commande
saisie D-SA-191/23, demande par la présente au juge dans le processus de suivre
ce qui suit ».
Suite à ce courrier, les parties ont été convoquées à l’audience publique du 18
janvier 2024 à laquelle l’affaire a été fixée au 1er février 2024.
La partie créancière saisissante soulève l’irrecevabilité du « recours » de la partie
débitrice saisie, pour autant qu’elle entend former opposition contre le jugement
précité du 22 novembre 2023, alors que l’opposition serait tardive.
En application de l’article 5 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de
travail et les pensions et rentes, lorsque le jugement est rendu par défaut,
l’opposition est recevable dans les quinze jours de la notification.
En l’espèce, le jugement du 22 novembre 2023 a été notifié à la partie débitrice
saisie PERSONNE2.) en date du 27 novembre 2023.
Il s’ensuit que, pour autant que le courrier du 19 décembre 2023 constitue une
opposition, elle est à déclarer irrecevable pour être tardive.
Même en admettant que le courrier puisse être qualifié de demande en mainlevée
de la saisie-arrêt pratiquée en vertu de l’ordonnance no. D-SA-191/23 et validée
par le jugement du 22 novembre 2023, il y a lieu de constater que par rapport à la
décision précitée, la partie débitrice saisie n’a pas établi l’existence d’un élément
nouveau.
Partant, la demande de PERSONNE2.) est irrecevable pour se heurter à l’autorité
de chose jugée de la décision critiquée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des
rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’encontre de la partie
créancière saisissante et de la partie débitrice saisie, par défaut à l’encontre de la
partie tierce saisie et en premier ressort,
déclare la demande de PERSONNE2.) irrecevable ;
laisse les frais et dépens de l’instance à sa charge.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix
directeur adjoint à Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre
audience publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei
der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.