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JPDOPA_0210 Généré par l'IA

Court dismisses water bill dispute where defendant failed to prove administrative fault or procedural inequity.

Numéro de cause JPDOPA_0210
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Paix of Diekirch dismissed the defendant's counterclaim for €12,273.86 in damages and procedural fees regarding unpaid water bills. The defendant argued that the municipality's water consumption figures were inaccurate compared to the property management company's records, suggesting a lack of fault or procedural unfairness. The court rejected these claims, finding no established administrative fault and noting that the defendant failed to demonstrate the conditions required for an inequitable procedure.

Regeste Legislator

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Code civil; Code de procédure civile: The court must find a specific administrative fault and a proven inequity in the procedure to grant damages or procedural fees; mere discrepancies in data without proof of negligence or unfair process do not justify such relief.

Mots-clés

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water bill dispute administrative fault procedural inequity counterclaim dismissal municipal liability créance contestée opposition au commandement de payer redevance pour droits d'eau

Dispositions légales citées

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Texte complet

No. 210/2024

du 15.02.2024

Audience publique du jeudi, 15 février 2024

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour le

recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement

qui suit dans la cause

e n t r e :

l’Administration Communale de la Ville de Wiltz, ayant son siège à L-9530

WILTZ, 2, Grand-rue, représentée par son collège des bourgmestre et échevins

actuellement en fonctions, poursuites et diligences de son receveur communal,

partie demanderesse, défenderesse sur reconvention,

représentée par Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

e t :

le GROUPE1.), représenté par son syndic, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son

gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse, demanderesse par reconvention,

comparant par Maître Liza CURTEANU, en remplacement de Maître François

COLLOT, les deux avocat à la Cour, demeurant à Strassen.

F A I T S :

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par le tribunal

de céans en date du 19 octobre 2023 sous le numéro 1205/2023 et dont le dispositif

est conçu comme suit:

« Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme ;

donne acte au GROUPE1.) de sa demande reconventionnelle le paiement du montant

de 12.273,86 € à titre de dommages et intérêts ainsi que du montant de 500,- € à titre

d’indemnité de procédure ;

avant tout autre progrès en cause et tous moyens réservés :

ordonne la comparution personnelle des parties à l’audience publique du jeudi, 7

décembre 2023, à 9.30 heures, salle 1,

réserve les frais. »

La comparution personnelle des parties a eu lieu le 7 décembre 2023 en présence de

PERSONNE1.) représentant de la partie demanderesse et PERSONNE2.) représentant

de la partie défenderesse. Sur ce, l’affaire a été refixée à l’audience publique du 18

janvier 2024.

A l’appel de la cause à cette audience publique, l’affaire a été utilement retenue de

sorte que les débats ont eu lieu comme suit:

Maître Claude SPEICHER, comparant pour la partie demanderesse, a exposé le sujet

de l’affaire et conclu à l’adjudication de sa demande.

Maître Liza CURTEANU, mandataire de la partie défenderesse, a fourni ses réponses.

Sur quoi le Tribunal a pris l’affaire en délibéré et rendu à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Revu le jugement no. 1205/23 rendu par le Tribunal de Paix de céans en date du 19

octobre 2023 et ayant, après avoir reçu le contredit du GROUPE1.) en la forme et lui

donné acte de sa demande reconventionnelle, ordonné avant tout autre progrès en

cause et tous moyens réservés la comparution personnelle des parties à laquelle il fût

procédé en date du 7 décembre 2023.

Comme énoncé par le jugement précité, l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE

WILTZ réclame au GROUPE1.) le paiement du montant de 12.273,86 € du chef d’une

facture du 23 février 2022 pour la fourniture en eau de ladite résidence, ceci par voie

d’ordonnance conditionnelle de paiement.

Le GROUPE1.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement du

21 décembre 2022 en invoquant tout d’abord la nullité de la requête en ordonnance de

paiement d’une part pour violation de l’obligation de loyauté et d’autre part pour

absence d’indication sommaire de l’objet et des moyens.

Le GROUPE1.) invoque à l’appui de son premier moyen de nullité une jurisprudence

selon laquelle le demandeur d’une ordonnance conditionnelle de paiement serait tenu

d’une obligation de loyauté renforcée.

En effet, il est reproché à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE WILTZ d’avoir

cherché à recouvrer sa créance par voie d’ordonnance de paiement alors-même qu’elle

savait que sa prétention avait fait l’objet de contestations de la part du GROUPE1.)

(courrier du 1er septembre 2022), contestations dont elle n’avait pas informé le juge

statuant sur la délivrance de l’ordonnance conditionnelle de paiement. Ce défaut de

loyauté de la part de la requérante aurait vicié la procédure dans le sens où le juge

n’aurait pas pu prendre sa décision de manière éclairée. Conformément à la

jurisprudence en la matière, l’ordonnance délivrée devrait être déclarée nulle.

Aux termes de l’article 129 du nouveau code de procédure civile, « le recouvrement

des créances ayant pour objet une somme d’argent ne dépassant pas 15.000 € pourra,

lorsque le débiteur est domicilié ou réside dans le Grand-Duché, être poursuivi devant

le juge de paix » selon la procédure de recouvrement par voie d’ordonnance de

paiement.

L’article 131 du même code dispose in fine qu’« A l’appui de la demande il sera joint

tous documents de nature à justifier de l’existence et du montant de la créance et à en

établir le bien-fondé. ».

L’article 132 de ce code prévoit que « le juge de paix fera droit à la demande si la

créance lui paraît justifiée. Dans le cas contraire il la rejettera par une ordonnance

non susceptible de recours. (…) ».

Le Tribunal n’adhère pas à la jurisprudence à laquelle le GROUPE1.) fait référence

qui fait découler du caractère unilatéral de la procédure de recouvrement par voie

d’ordonnance de paiement une obligation de loyauté renforcée à charge du demandeur

d’apporter une information complète et sincère au magistrat saisi, notamment sur

d’éventuelles contestations que le défendeur a pu émettre avant le dépôt de la demande

en obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement, et qui annule l’ordonnance

conditionnelle de paiement obtenue en violation de cette obligation.

Si l’on peut admettre qu’en principe, la procédure de l’ordonnance conditionnelle de

paiement est destinée à permettre à un demandeur qui dispose d’une créance

facilement vérifiable d’obtenir rapidement un titre afin de pouvoir récupérer sa

créance, il ne reste pas moins qu’aucun texte ne prévoit que la demande d’un créancier

qui, sans joindre les documents y afférents, soumet au juge de paix une requête relative

à une créance qui avait déjà fait l’objet d’une contestation avant le dépôt de la requête,

entraîne la nullité de l’ordonnance conditionnelle de paiement prise sur base de cette

requête.

Il s’ajoute que le but de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement, qui

tend à obtenir une injonction de payer à l’égard de son débiteur et qui met ainsi en jeu

des intérêts privés, n’est pas davantage manqué si les éventuelles contestations faites

antérieurement par un débiteur n’ont pas été soumises à l’examen du juge. En effet, le

défendeur possède, une fois l’ordonnance conditionnelle de paiement rendue, la

possibilité de former contredit et, ainsi, de faire valoir ses moyens de défense et ses

contestations, pièces à l’appui. Dès lors, ses droits ne sont aucunement lésés dans

l’hypothèse où le demandeur a, sciemment ou par inadvertance, omis de verser au juge

les contestations de la partie adverse. (cf. JPD, 21 juin 2021, no. 808/21 et

jurisprudence y citée)

Le moyen de nullité soulevé n’est donc pas fondé.

Ensuite, le GROUPE1.) invoque encore la nullité de la requête en ordonnance de

paiement pour défaut d’indication sommaire de l’objet et des moyens, ceci en

application de l’article 920 du Nouveau Code de Procédure civile.

Force est tout d’abord de constater que l’article précité n’est pas applicable en l’espèce

alors qu’il concerne la procédure des référés-provision.

A la procédure des ordonnances conditionnelles de paiement est applicable l’article

131 du Nouveau Code de Procédure civile, précité, qui exige que la demande, formée

au greffe par simple déclaration verbale ou écrite, contiendra sous peine de nullité les

causes et le montant de la créance.

Cette obligation a été respectée en l’espèce alors que l’ADMINISTRATION

COMMUNALE DE WILTZ a indiqué le montant réclamé ainsi que la cause de cette

demande, à savoir une facture du 23 février 2022 relative à la fourniture en eau de

l’immeuble sis à ADRESSE2.).

Ce moyen de nullité est partant également à rejeter.

Le

GROUPE1.)

soulève

encore

la

prescription

de

la

demande

de

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE WILTZ, ceci en application de l’article

2272 du Code civil.

Cet article dispose dans son 2ième alinéa que l’action des marchands, pour les

marchandises qu’ils vendent aux particuliers non marchands se prescrivent par un an.

Comme il est constant en cause qu’une grande partie de la consommation d’eau

facturée en l’espèce a été fournie plus d’un an avant la facture respectivement la

demande en justice, le GROUPE1.) estime la demande prescrite en vertu de la

disposition légale précitée.

Le Tribunal retient cependant qu’il y a lieu d’appliquer en l’espèce les dispositions de

la loi communale du 13 décembre 1988 telle que modifiée.

En application de l’article 148 de la prédite loi communale, le recouvrement des taxes

et impositions communales perçues directement par la Commune se fait soit par la

voie judiciaire soit par la voie administrative.

Les taxes d’eau, correspondant approximativement à la dépense engagée pour le

service, sont des taxes rémunératoires.

La loi communale s’applique au recouvrement des taxes rémunératoires alors que

l’article précité vise indistinctement le recouvrement de toutes les taxes perçues par la

Commune.

L’application de la loi communale à la créance litigieuse en l’espèce est confirmée par

l’article 159 de la loi communale au chapitre « du recouvrement des impôts et taxes »

qui permet au receveur communal de demander soit au début du contrat de fourniture

soit au cours de son exécution une avance pour les recettes provenant de la fourniture

d’eau.

L’article 154 de la loi communale dispose que le recouvrement par voie judiciaire ou

administrative des recettes visées à l’article 148 se prescrit par cinq ans et que ce délai

commence à courir à partir du 1er janvier qui suit la date de l’établissement du premier

avertissement.

En l’espèce, le délai de prescription prévu par la loi communale n’a donc commencé

à courir qu’au plus tôt à partir du 1er janvier suivant la réception de la facture, la facture

étant à considérer comme premier avertissement, soit à partir du 1er janvier 2023.

La créance de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE WILTZ n’est donc pas

prescrite en application des articles 148 et 154 de la loi communale. (cf. CSJ, 31

janvier 2007, no. 31162 du rôle)

L’argument tiré du défaut de respect de l’article 152 de la loi communale ne saurait

pas non plus être accueilli, le receveur ayant choisi en l’espèce le recouvrement par

voie judiciaire et non pas par contrainte.

Quant au fond, le Tribunal constate que le GROUPE1.) ne conteste plus la réalité de

la consommation d’eau facturée par l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE

WILTZ en date du 23 février 2022 comme tel a encore été le cas dans son contredit.

D’ailleurs le fonctionnement correct du compteur de l’immeuble a été vérifié.

Le montant très élevé de la facture litigieuse s’explique par le fait que durant plusieurs

années, la consommation d’eau de la résidence ADRESSE2.) n’a pas été relevée de

façon correcte. Le montant retenu pour les années en question et facturé par voie de

conséquence était beaucoup trop bas par rapport à la consommation réelle dans

l’immeuble.

Il résulte en effet de la pièce no. 3 de Maître SPEICHER qu’à partir de la fin de l’année

2017, les quantités d’eau facturées était beaucoup moins importantes qu’avant cette

date.

Les parties n’ont pas pu expliquer ce fait de façon certaine. Ou bien il n’y a pas de

lecture de compteur qui a pu être faite, en l’absence d’une personne sur les lieux

pouvant donner accès au compteur à un technicien de la Commune, et alors la

Commune a procédé par voie d’estimations. Ou alors la Commune a laissé une fiche

de lecture sur place et celle-ci a été remplie de façon erronée, par un habitant de la

résidence éventuellement.

Toujours est-il qu’en date du 23 février 2022, le syndic de la copropriété a rempli la

fiche de lecture trouvée sur place et même envoyé une photo du compteur à la

Commune. C’est sur cette base que la facture du même jour a été établie et qu’il a été

remarqué que la consommation des années précédentes n’a pas été facturée

correctement. En effet, la consommation relevée à ce moment ne pouvait pas

correspondre à quelques mois seulement, mais doit remonter à plus longtemps.

La montant facturé n’étant pas contesté en son quantum, il y a lieu de déclarer la

demande de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE WILTZ fondée pour le

montant réclamé, dûment établi par les pièces versées et les renseignements fournis en

cause.

Le

GROUPE1.)

réclame

à

titre

reconventionnel

la

condamnation

de

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE WILTZ au paiement du montant de

12.273,86 € (donc le même montant que celui facturé pour la fourniture en eau de

l’immeuble), ceci à titre de dommages et intérêts sur base de la responsabilité

contractuelle sinon sur base de la responsabilité délictuelle.

En effet, la partie demanderesse par reconvention estime que l’ADMINISTRATION

COMMUNALE DE WILTZ a commis une faute qui lui aurait causé préjudice. La

faute consisterait dans le fait d’avoir facturé tardivement la consommation d’eau, de

ne pas avoir procédé à des lectures régulières respectivement de ne pas avoir informé

le GROUPE1.) du fait que la consommation d’eau facturée ne correspondait pas à la

consommation réelle. Le préjudice consisterait dans le fait qu’actuellement, il ne serait

plus possible de facturer la consommation effective aux différents copropriétaires qui

pour partie du moins auraient changés.

L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE WILTZ conteste la commission d’une

quelconque faute qu’elle soit de nature contractuelle ou délictuelle.

Il y a lieu de rappeler ici qu’il n’a pas pu être clarifié à l’audience pourquoi la

consommation d’eau facturée à partir de fin 2017 était beaucoup moins importante que

les facturations précédentes. Il se peut qu’aucune lecture n’a été faite alors que le

technicien de la Commune n’avait pas accès au compteur ou alors qu’une personne

dans l’immeuble a rempli les fiches de lecture de manière incorrecte, volontairement

ou non.

Toujours est-il que le GROUPE1.) faisait facturer la consommation d’eau aux

différents copropriétaires ou leurs locataires par les services de la société SOCIETE2.).

Or la société SOCIETE2.) relève de manière individuelle la consommation d’eau de

chaque logement. Il apparaît ainsi clairement que la consommation de l’ensemble des

logements est beaucoup plus importante que celle facturée par la Commune.

Indépendamment de la question de savoir si SOCIETE2.) a pris comme base la facture

de la Commune ou ses propres relevés, cette société aurait dû remarquer la différence

flagrante entre les chiffres. D’ailleurs le GROUPE1.) aurait dû lui aussi remarquer

cette différence et poser la question pourquoi la consommation d’eau a diminuée de

façon importante. Les chiffres nécessaires ont été à disposition de la partie

demanderesse par reconvention qui cependant n’a pas réagi et laissé les arriérés

s’accumuler. Le GROUPE1.) a aussi dû se poser la question comment concrètement

la lecture du compteur peut se faire, si quelqu’un doit être dépêché sur place, si un

rendez-vous doit être pris avec la Commune etc.

Pour ce qui est du préjudice, il y a lieu de retenir que la consommation d’eau facturée

est réelle et qu’il y a partant lieu à paiement. Le fait que les copropriétaires ont

éventuellement changé ne rend pas forcément impossible la refacturation à ces

derniers alors que les données ont justement été relevées par SOCIETE2.).

Le Tribunal estime ainsi que ni une faute dans le chef de l’AMINISTRATION

COMMUNALE DE WILTZ n’est établie à suffisance de droit ni plus d’ailleurs que

la réalité d’un préjudice.

La demande reconventionnelle est partant à abjuger.

Il en est de même des demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité

de procédure, la condition d’iniquité n’étant pas remplie en l’espèce.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement, en continuation de cause et en premier ressort,

déclare le contredit non fondé ;

partant,

condamne le GROUPE1.) à payer à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE

WILTZ le montant de 12.273,86 € avec les intérêts légaux à partir de la notification

de l’ordonnance conditionnelle de paiement – 3 janvier 2023 – jusqu’à solde ;

déclare la demande reconventionnelle du GROUPE1.) en paiement du montant de

12.273,86 € non fondée et en déboute ;

déclare les demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure non

fondées et en déboute les parties ;

condamne le GROUPE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix directeur

adjoint à Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience

publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler

Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.