Landlord wins partial rent arrears and eviction; tenant's security deposit payment claim adjourned pending vacancy.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the landlord's claim partially founded, ordering the tenant to pay rent arrears, charges, relocation indemnity, and vacate the premises. While the tenant argued a payment of 2,000 euros was made toward the security deposit, the court noted the lack of written evidence to verify the payment's intent. Consequently, the court adjourned the specific issue of imputing the payment to the security deposit until the tenant actually vacates the property.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de la location commerciale, art. 100; art. 101: When a tenant makes a payment without specifying its nature, the landlord may impute it to the security deposit; however, the court must adjourn ruling on this imputation until the tenant vacates the leased premises.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 208/2024
du 15.02.2024
Audience publique du jeudi, 15 février 2024
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie demanderesse, défenderesse sur reconvention, comparant par Maître
Josiane EISCHEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
et
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, demanderesse par reconvention, comparant par Maître
Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
FAITS :
Suivant une requête déposée en date du 10 août 2023 au greffe de la Justice
de Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le
tribunal de paix de Diekirch, à l’audience publique du vendredi, 29 septembre
2024, à la Justice de paix de Diekirch, "Bei der Aler Kiirch", pour y entendre
statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du 1er février 2024 elle fut
utilement retenue, de sorte que les débats eurent lieu comme suit :
Le mandataire de la partie demanderesse, Maître Josiane EISCHEN, exposa
le sujet de l’affaire et développa ses moyens.
Le mandataire de la partie défenderesse, Maître Alain BINGEN, fut entendu
en ses explications et moyens.
Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré et rendu à l'audience de ce jour
à laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 10
août 2023, la société anonyme SOCIETE1.) a régulièrement fait convoquer
PERSONNE1.) devant le Tribunal de Paix de céans pour s’y entendre
condamner à payer le montant de 11.117,95 € à titre d’arriérés de loyers pour
la période du 15 avril au 31 août 2023, le montant de 898,00 € à titre de
charges et le montant de 7.020,- € à titre de garantie locative, s’y entendre
déclarer le bail résilié et ordonner le déguerpissement de la locataire. En
outre, la partie demanderesse réclame le paiement du montant de 7.357,47 €
à titre d’indemnité de relocation et l’allocation d’une indemnité de procédure
de 750,- €.
A l’audience publique du 27 janvier 2023, la société anonyme SOCIETE1.)
a déclaré augmenter sa demande au titre des arriérés de loyers au montant de
17.880,40 € au titre des arriérés de loyers jusqu’au mois de janvier 2024
inclus.
Au titre des charges, la partie défenderesse a déclaré augmenter sa demande
au montant de 2.302,00 €.
Par contre, au titre de la caution locative, la partie demanderesse a déclaré
réduire sa demande au montant de 5.020,- €.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Au vu des pièces versées et des renseignements fournis en cause, la demande
de la société anonyme SOCIETE1.) est à déclarer fondée pour le montant
réclamé au titre des arriérés de loyers jusqu’au mois de janvier 2024,
d’ailleurs non contesté par la partie défenderesse.
Il en est de même pour le montant de 2.302,00 € au titre des charges, dûment
établi par les pièces versées en cause et non contesté par la partie
défenderesse.
En revanche, la demande en paiement du solde de la garantie locative est à
abjuger, ceci au vu de la décision à intervenir sur le contrat de bail.
Le non-paiement des loyers aux époques convenues étant une cause
justificative de résiliation du bail, la demande en résiliation et en
déguerpissement est à déclarer fondée.
Il y a encore lieu de condamner la partie défenderesse au paiement d’une
indemnité de relocation équivalente à trois mois de loyers, ceci
conformément à l’article XII du contrat de bail.
La partie demanderesse n’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de
laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge, sa demande en
allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, les
conditions légales n’étant pas remplies en l’espèce.
A l’audience publique du 1er février 2024, PERSONNE1.) a demandé
reconventionnellement l’imputation du montant de 2.000,- € (payé au mois
de septembre 2023) sur les arriérés de loyers redus, sinon le remboursement
de ce montant, imputé par le bailleur sur la caution locative.
Il y a lieu de lui en donner acte.
La demande reconventionnelle est recevable en la forme.
Force est de constater que PERSONNE1.) n’a pas versé d’écrit au sujet dudit
paiement de sorte que le Tribunal ne peut pas vérifier si elle a entendu payer
ce montant au titre du loyer ou alors au titre de la caution. Si aucune
communication n’a été faite lors du paiement, le bailleur peut imputer le
paiement sur la garantie locative. Dans cette hypothèse, il y a lieu de sursoir
à statuer jusqu’au départ effectif du preneur des lieux loués.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de bail commercial,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) de l’augmentation de sa
demande au titre des arriérés de loyers au montant de 17.880,40 € jusqu’au
mois de janvier 2024 inclus ;
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) de l’augmentation de sa
demande au titre des charges au montant de 2.302,00 € ;
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) de la réduction de sa demande
au titre de la caution locative au montant de 5.020,- € ;
reçoit la demande en la forme ;
la déclare partiellement fondée ;
partant,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) le
montant de 17.880,40 € à titre d’arriérés de loyers jusqu’au mois de janvier
2024 inclus, avec les intérêts légaux à partir du 10 août 2023 sur le montant
de 11.117,95 € et à partir du 2 février 2024 sur le montant de 6.762,45 €
chaque fois jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) le
montant de 2.302,00 € au titre des charges avec les intérêts légaux à partir du
10 août 2023 jusqu’à solde ;
déclare le bail résilié entre parties ;
condamne PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués à L-ADRESSE3.)
avec tous ceux qui les occupent de leur chef dans un délai de 40 jours à partir
de la notification du présent jugement ;
au besoin, autorise la partie demanderesse à faire expulser la partie
défenderesse dans les formes légales et aux frais de cette dernière, ces frais
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) le
montant de 7.357,47 € à titre d’indemnité de relocation avec les intérêts
légaux à partir du 10 août 2023 jusqu’à solde ;
déclare la demande de la société anonyme SOCIETE1.) non fondée pour le
surplus et en déboute ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement ;
donne acte à PERSONNE1.) de sa demande reconventionnelle tendant à
déduire un paiement de 2.000,- € des arriérés de loyers, sinon au
remboursement de ce montant payé à titre de caution ;
reçoit la demande reconventionnelle en la forme ;
sursoit à statuer et refixe l’affaire à ce sujet à l’audience publique du 23 mai
2024, à 14.45 heures, salle 1 ;
condamne la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix
directeur adjoint à Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en
notre audience publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de
Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le
greffier.