Recourse against refusal of prison transfer dismissed due to lack of concrete reintegration plan and high recidivism risk.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the prisoner's appeal admissible but ultimately non-founded, rejecting his request for transfer to a semi-open facility. The authorities argued that despite some behavioral improvements, the prisoner's history of drug trafficking and superficial cooperation posed a significant recidivism and escape risk. The court upheld the refusal because the prisoner failed to submit a concrete, recent reintegration plan with tangible elements to justify a change in detention conditions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 670 and 673 of the Code of Criminal Procedure; A transfer to a semi-open facility requires a concrete reintegration plan and low recidivism risk, absent which the refusal stands.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 21/24 chap
du 15 février 2024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le quinze février deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé le 12 février 2024 par déclaration au greffe du Centre
pénitentiaire de Luxembourg par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au
Centre pénitentiaire de Luxembourg ;
dirigé contre la décision de la déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 5 février 2024, notifiée à PERSONNE1.) le 7 février
2024.
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours introduit le 12 février 2024 par PERSONNE1.) contre la décision
du 5 février 2024, ayant rejeté une nouvelle demande de transfèrement au
centre pénitentiaire de Givenich présentée par lui le 6 octobre 2023.
La déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines (ci-après la
déléguée) dans sa décision de refus, rappelle les condamnations subies par
PERSONNE1.), lequel est actuellement détenu pour des délits commis au
cours d’une première libération conditionnelle, pour souligner, qu’en état de
récidive en application de l’article 12 de la loi du 19 février 1973 sur la vente de
substances médicamenteuses du chef de trafic de stupéfiants et la lutte contre
la toxicomanie, il atteint les deux-tiers de ses peines cumulées le 21 octobre
2024 et la fin de peine théorique se situe au 18 avril 2029.
Pour la déléguée, par renvoi au contenu des articles 680 2) et 673 du code de
procédure pénale, le requérant ne mérite toujours pas la faveur d’un transfert
au CPG revendiquée. Si effectivement une évolution positive était notable en
ce sens que PERSONNE1.) est revenu sur son refus initial de payer l’amende
et les frais de justice et afficherait une attitude plus polie, il démonterait
néanmoins toujours un comportement fortement manipulateur à l’origine aussi
de plusieurs changements de bloc de détention. Ainsi son attitude générale
resterait inchangée à en lire les agents du SCAS avec lesquels la collaboration
est très superficielle et les intervenants du SPSE, dont le rôle serait purement
administratif. La déléguée revient plus amplement sur la personnalité du
concerné pour souligner l’énergie criminelle de PERSONNE1.), le réel danger
de récidive et le sérieux risque de fuite eu égard notamment à sa situation
administrative et personnelle. Finalement, la déléguée fait valoir que la
motivation de PERSONNE1.) à la base de la demande de transfert au CPG ne
serait pas autrement soutenue par des éléments objectifs, alors que même s’il
indique avoir transmis au service exécution des peines son projet de réinsertion
et de réintégration, à part un extrait de son futur livre et un article mentionnant
les exploits sportifs de certains de ses enfants, aucune pièce concrète ne lui
serait soumise.
PERSONNE1.), dans son recours, réfute certaines informations fournies par la
déléguée qu’il considère être fausses. Ainsi sa carte de séjour ne devrait pas
être renouvelée pour être valable encore jusqu’au 7 septembre 2027 et il lui
aurait également envoyé un projet de réinsertion et de réintégration. À l’appui
de ses contestations, il verse une copie de la carte de séjour, ainsi qu’un
courrier renfermant des arguments pour un projet de réinsertion daté au 10 mai
2022 et qu’il semble avoir adressé à l’époque à la déléguée. Le requérant fait
encore état d’un incident ayant eu lieu lors d’une visite de certains de ses
enfants le 3 janvier 2024 au CPL et décrit par son avocat dans un courrier
recommandé, daté au 11 janvier 2024, adressé à la direction du CPL.
PERSONNE1.) s’offusque que la déléguée avance, dans le cadre du danger
de fuite, qu’il n’aurait rien à perdre au Luxembourg, alors qu’il aurait des enfants
parfaitement intégrés au Luxembourg, membres des cadres sportifs nationaux,
qu’il aurait deux immeubles, l’un à ADRESSE2.) et l’autre à ADRESSE3.), et
qu’il payerait des taxes au Luxembourg permettant ainsi aussi de payer le
salaire de la déléguée.
Le Ministère public considère que le recours est recevable, mais n’est pas
fondé. Il donne à considérer qu’à l’appui de sa demande de transfert au CPG,
le requérant se serait limité à invoquer un soi-disant projet de réintégration, non
autrement exposé aux termes de sa requête, ni joint à sa demande, mais
auquel il aurait référé comme étant celui figurant à la base de sa demande en
suspension de peine présentée antérieurement, soit le 10 mars 2023. Ce projet
n’aurait pas autrement pu convaincre alors que la demande de transfert fondée
sur le même argumentaire aurait été déclarée non fondée par un arrêt n° 37/23
rendu le 20 mars 2023 par la Chambre de l’application des peines. Il poursuit
que la motivation exhaustive de la déléguée, renfermant le rapport de la
« commission longue peine » et l’avis de la « commission pénitentiaire », à
laquelle il pourrait souscrire pour être juste, ne serait pas autrement énervée
alors qu’à l’appui de son recours, PERSONNE1.) ne fournirait aucun argument
objectif, sérieux et valable. Le Ministère public relève par ailleurs que pour un
renouvellement de la carte de séjour, la délivrance d’une carte d’identité serait
exigée, ce qui serait en l’occurrence pourtant incertaine au regard du casier
judiciaire chargé de l’intéressé et du fait qu’il est ressortissant d’un pays tiers.
Le recours, introduit par PERSONNE1.) dans la forme et le délai de la loi, est
recevable.
Il y a lieu de rappeler que la situation de récidive dans laquelle le requérant se
trouve actuellement est la conséquence de sa persévérance dans la
délinquance par la perpétration d’infractions au cours d’une libération
conditionnelle, ceci malgré une condamnation intervenue en 2010 pour des
faits similaires. Le requérant se trouve en état de récidive du chef de trafic de
stupéfiants et, comme indiqué dans la décision entreprise, la fin théorique de
sa peine se situe au 18 avril 2029.
Au regard de l’article 670 du code de procédure pénale qui prévoit que
« l’exécution des peines privatives de liberté favorise, dans le respect des
intérêts de la société et des droits des victimes, l’insertion des condamnés ainsi
que la prévention de la récidive », il est impératif, dans le cadre de l’analyse de
la demande de transfèrement au centre pénitentiaire de Givenich d’analyser la
situation spécifique du requérant.
La décision de rejet entreprise fait droit à cette obligation légale en ce qu’elle
repose majoritairement sur une analyse de la situation personnelle de
PERSONNE1.) à la lumière des dispositions de cet article.
Même si le requérant verse sa carte de séjour actuel toujours valable,
l’argumentation de la déléguée, précisée par le Ministère public dans ses
conclusions, relative à l’exigence d’une carte d’identité en cas de
renouvellement de la carte de séjour, n’est pas invalidée, il en est de même de
l’incident décrit par son avocat lors de la visite de certains de ses enfants le 3
janvier 2024, qui n’est pas non plus de nature à pouvoir revenir sur la motivation
à la base du rejet.
Pour ce qui est du courrier intitulé projet de réinsertion et daté au 10 mai 2022,
c’est encore à juste titre que le Ministère public renvoie à un arrêt de la même
Chambre du 20 mars 2023 n’ayant pas retenu ce projet comme suffisant pour
revenir sur la décision de refus de transfert de la déléguée. Aucune autre
élaboration d’un projet plus récent et renfermant des éléments concrets n’est
versée par PERSONNE1.).
Pour ce qui est des autres développements mis en exergue par PERSONNE1.)
dans son recours, ils n’ont pas non plus trait à énerver l’argumentation
consignée dans la décision de rejet, étant rappelé qu’après avoir obtenu, dans
le cadre d’une autre incarcération, la faveur d’une libération conditionnelle, le
concerné, déjà père de famille, en a profité pour se lancer à nouveau dans un
trafic de stupéfiants d’envergure. Il est ainsi autant plus compréhensible que la
déléguée ne tergiverse pas sur la mise en place concrète par PERSONNE1.)
d’un sérieux projet de réinsertion de nature à renfermer des perspectives
concrètes justifiant, le cas échéant, de pouvoir envisager un transfert en un
milieu semi-ouvert et de contrecarrer un risque de récidive. En l’espèce, la
Chambre de l’application des peines, à la lumière de l’argumentation critique
fournie par PERSONNE1.), retient que la décision qui rejette la demande de
transfèrement est intervenue à bon escient.
Il s’en suit que le recours introduit par PERSONNE1.) n’est pas fondé.
P A R C E S M O T I F S
la Chambre de l’application des peines,
déclare le recours de PERSONNE1.) recevable, mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre d’application des peines de la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER,
président de chambre, Michèle RAUS,
premier
conseiller
et Martine
DISIVISCOUR, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier en chef
Viviane PROBST.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de
chambre, en présence de Viviane PROBST, greffier en chef.