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CACHAP_21 Généré par l'IA

Recourse against refusal of prison transfer dismissed due to lack of concrete reintegration plan and high recidivism risk.

Numéro de cause CACHAP_21
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the prisoner's appeal admissible but ultimately non-founded, rejecting his request for transfer to a semi-open facility. The authorities argued that despite some behavioral improvements, the prisoner's history of drug trafficking and superficial cooperation posed a significant recidivism and escape risk. The court upheld the refusal because the prisoner failed to submit a concrete, recent reintegration plan with tangible elements to justify a change in detention conditions.

Regeste Legislator

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Articles 670 and 673 of the Code of Criminal Procedure; A transfer to a semi-open facility requires a concrete reintegration plan and low recidivism risk, absent which the refusal stands.

Mots-clés

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prison transfer refusal semi-open facility recidivism risk assessment reintegration plan requirement penal execution discretion mesure de réinsertion renvoi en droit des étrangers motifs d'asile subjectifs postérieurs à la fuite

Dispositions légales citées

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Article 12 of the law of 19 February 1973 on the sale of medicinal substances
récidive en application de l’article 12 de la loi du 19 février 1973 sur la vente de
Article 670 of the Code of Criminal Procedure
Au regard de l’article 670 du code de procédure pénale qui prévoit que
Article 673 of the Code of Criminal Procedure
Article 680, paragraph 2 of the Code of Criminal Procedure
article 670 du code de procédure pénale
Au regard de l’article 670 du code de procédure pénale qui prévoit que

Jurisprudence citée

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Arrêt de la Chambre de l'application des peines du 20 mars 2023
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Texte complet

Arrêt n° 21/24 chap

du 15 février 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le quinze février deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé le 12 février 2024 par déclaration au greffe du Centre

pénitentiaire de Luxembourg par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au

Centre pénitentiaire de Luxembourg ;

dirigé contre la décision de la déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 5 février 2024, notifiée à PERSONNE1.) le 7 février

2024.

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours introduit le 12 février 2024 par PERSONNE1.) contre la décision

du 5 février 2024, ayant rejeté une nouvelle demande de transfèrement au

centre pénitentiaire de Givenich présentée par lui le 6 octobre 2023.

La déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines (ci-après la

déléguée) dans sa décision de refus, rappelle les condamnations subies par

PERSONNE1.), lequel est actuellement détenu pour des délits commis au

cours d’une première libération conditionnelle, pour souligner, qu’en état de

récidive en application de l’article 12 de la loi du 19 février 1973 sur la vente de

substances médicamenteuses du chef de trafic de stupéfiants et la lutte contre

la toxicomanie, il atteint les deux-tiers de ses peines cumulées le 21 octobre

2024 et la fin de peine théorique se situe au 18 avril 2029.

Pour la déléguée, par renvoi au contenu des articles 680 2) et 673 du code de

procédure pénale, le requérant ne mérite toujours pas la faveur d’un transfert

au CPG revendiquée. Si effectivement une évolution positive était notable en

ce sens que PERSONNE1.) est revenu sur son refus initial de payer l’amende

et les frais de justice et afficherait une attitude plus polie, il démonterait

néanmoins toujours un comportement fortement manipulateur à l’origine aussi

de plusieurs changements de bloc de détention. Ainsi son attitude générale

resterait inchangée à en lire les agents du SCAS avec lesquels la collaboration

est très superficielle et les intervenants du SPSE, dont le rôle serait purement

administratif. La déléguée revient plus amplement sur la personnalité du

concerné pour souligner l’énergie criminelle de PERSONNE1.), le réel danger

de récidive et le sérieux risque de fuite eu égard notamment à sa situation

administrative et personnelle. Finalement, la déléguée fait valoir que la

motivation de PERSONNE1.) à la base de la demande de transfert au CPG ne

serait pas autrement soutenue par des éléments objectifs, alors que même s’il

indique avoir transmis au service exécution des peines son projet de réinsertion

et de réintégration, à part un extrait de son futur livre et un article mentionnant

les exploits sportifs de certains de ses enfants, aucune pièce concrète ne lui

serait soumise.

PERSONNE1.), dans son recours, réfute certaines informations fournies par la

déléguée qu’il considère être fausses. Ainsi sa carte de séjour ne devrait pas

être renouvelée pour être valable encore jusqu’au 7 septembre 2027 et il lui

aurait également envoyé un projet de réinsertion et de réintégration. À l’appui

de ses contestations, il verse une copie de la carte de séjour, ainsi qu’un

courrier renfermant des arguments pour un projet de réinsertion daté au 10 mai

2022 et qu’il semble avoir adressé à l’époque à la déléguée. Le requérant fait

encore état d’un incident ayant eu lieu lors d’une visite de certains de ses

enfants le 3 janvier 2024 au CPL et décrit par son avocat dans un courrier

recommandé, daté au 11 janvier 2024, adressé à la direction du CPL.

PERSONNE1.) s’offusque que la déléguée avance, dans le cadre du danger

de fuite, qu’il n’aurait rien à perdre au Luxembourg, alors qu’il aurait des enfants

parfaitement intégrés au Luxembourg, membres des cadres sportifs nationaux,

qu’il aurait deux immeubles, l’un à ADRESSE2.) et l’autre à ADRESSE3.), et

qu’il payerait des taxes au Luxembourg permettant ainsi aussi de payer le

salaire de la déléguée.

Le Ministère public considère que le recours est recevable, mais n’est pas

fondé. Il donne à considérer qu’à l’appui de sa demande de transfert au CPG,

le requérant se serait limité à invoquer un soi-disant projet de réintégration, non

autrement exposé aux termes de sa requête, ni joint à sa demande, mais

auquel il aurait référé comme étant celui figurant à la base de sa demande en

suspension de peine présentée antérieurement, soit le 10 mars 2023. Ce projet

n’aurait pas autrement pu convaincre alors que la demande de transfert fondée

sur le même argumentaire aurait été déclarée non fondée par un arrêt n° 37/23

rendu le 20 mars 2023 par la Chambre de l’application des peines. Il poursuit

que la motivation exhaustive de la déléguée, renfermant le rapport de la

« commission longue peine » et l’avis de la « commission pénitentiaire », à

laquelle il pourrait souscrire pour être juste, ne serait pas autrement énervée

alors qu’à l’appui de son recours, PERSONNE1.) ne fournirait aucun argument

objectif, sérieux et valable. Le Ministère public relève par ailleurs que pour un

renouvellement de la carte de séjour, la délivrance d’une carte d’identité serait

exigée, ce qui serait en l’occurrence pourtant incertaine au regard du casier

judiciaire chargé de l’intéressé et du fait qu’il est ressortissant d’un pays tiers.

Le recours, introduit par PERSONNE1.) dans la forme et le délai de la loi, est

recevable.

Il y a lieu de rappeler que la situation de récidive dans laquelle le requérant se

trouve actuellement est la conséquence de sa persévérance dans la

délinquance par la perpétration d’infractions au cours d’une libération

conditionnelle, ceci malgré une condamnation intervenue en 2010 pour des

faits similaires. Le requérant se trouve en état de récidive du chef de trafic de

stupéfiants et, comme indiqué dans la décision entreprise, la fin théorique de

sa peine se situe au 18 avril 2029.

Au regard de l’article 670 du code de procédure pénale qui prévoit que

« l’exécution des peines privatives de liberté favorise, dans le respect des

intérêts de la société et des droits des victimes, l’insertion des condamnés ainsi

que la prévention de la récidive », il est impératif, dans le cadre de l’analyse de

la demande de transfèrement au centre pénitentiaire de Givenich d’analyser la

situation spécifique du requérant.

La décision de rejet entreprise fait droit à cette obligation légale en ce qu’elle

repose majoritairement sur une analyse de la situation personnelle de

PERSONNE1.) à la lumière des dispositions de cet article.

Même si le requérant verse sa carte de séjour actuel toujours valable,

l’argumentation de la déléguée, précisée par le Ministère public dans ses

conclusions, relative à l’exigence d’une carte d’identité en cas de

renouvellement de la carte de séjour, n’est pas invalidée, il en est de même de

l’incident décrit par son avocat lors de la visite de certains de ses enfants le 3

janvier 2024, qui n’est pas non plus de nature à pouvoir revenir sur la motivation

à la base du rejet.

Pour ce qui est du courrier intitulé projet de réinsertion et daté au 10 mai 2022,

c’est encore à juste titre que le Ministère public renvoie à un arrêt de la même

Chambre du 20 mars 2023 n’ayant pas retenu ce projet comme suffisant pour

revenir sur la décision de refus de transfert de la déléguée. Aucune autre

élaboration d’un projet plus récent et renfermant des éléments concrets n’est

versée par PERSONNE1.).

Pour ce qui est des autres développements mis en exergue par PERSONNE1.)

dans son recours, ils n’ont pas non plus trait à énerver l’argumentation

consignée dans la décision de rejet, étant rappelé qu’après avoir obtenu, dans

le cadre d’une autre incarcération, la faveur d’une libération conditionnelle, le

concerné, déjà père de famille, en a profité pour se lancer à nouveau dans un

trafic de stupéfiants d’envergure. Il est ainsi autant plus compréhensible que la

déléguée ne tergiverse pas sur la mise en place concrète par PERSONNE1.)

d’un sérieux projet de réinsertion de nature à renfermer des perspectives

concrètes justifiant, le cas échéant, de pouvoir envisager un transfert en un

milieu semi-ouvert et de contrecarrer un risque de récidive. En l’espèce, la

Chambre de l’application des peines, à la lumière de l’argumentation critique

fournie par PERSONNE1.), retient que la décision qui rejette la demande de

transfèrement est intervenue à bon escient.

Il s’en suit que le recours introduit par PERSONNE1.) n’est pas fondé.

P A R C E S M O T I F S

la Chambre de l’application des peines,

déclare le recours de PERSONNE1.) recevable, mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre d’application des peines de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER,

président de chambre, Michèle RAUS,

premier

conseiller

et Martine

DISIVISCOUR, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier en chef

Viviane PROBST.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de

chambre, en présence de Viviane PROBST, greffier en chef.