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CA CHAP_20 Généré par l'IA

Court dismisses prisoner's appeal against transfer from semi-open to closed prison due to misconduct.

Numéro de cause CA CHAP_20
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the prisoner's appeal against his transfer from a semi-open to a closed prison inadmissible and unfounded. The prisoner contested the incident report alleging misconduct by staff and claimed the transfer violated his rights, but offered no evidence to support these assertions. The court ruled that the prisoner's repeated incidents and intolerable behavior made the transfer a proportionate measure necessary for security.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale, art. 673 (2); The transfer of a prisoner from a semi-open to a closed prison is a discretionary measure of favor that must be earned; such transfer is justified when the prisoner's behavior becomes incompatible with the conditions of the semi-open regime due to serious misconduct.

Mots-clés

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prisoner transfer semi-open regime closed prison disciplinary misconduct proportionality principle measure of favor inadmissible appeal centre de réadaptation

Dispositions légales citées

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Article 673 (2) of the Code of Criminal Procedure
des modalités et conditions prévues à l’article 673, paragraphe 3, du code de
article 696 du code de procédure pénale
disposerait d’un recours contre cette décision sur base de l’article 696 du code de
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Texte complet

Arrêt n° 20/24 chap

du 15 février 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le quinze février deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu le recours déclaré au greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des

peines, le 8 février 2024, par Maître Geoffrey PARIS , avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg, au nom et pour compte de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Serbie), actuellement détenu au

Centre pénitentiaire de Luxembourg,

contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des

peines du 30 janvier 2024;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours de PERSONNE1.) déclaré par son avocat au greffe de la Cour

d’appel, Chambre de l’application des peines, le 8 février 2024 contre la décision

de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines (ci-après la

Déléguée) du 30 janvier 2024 ordonnant le transfert du requérant du Centre

pénitentiaire de Givenich (ci-après le CPG) au Centre pénitentiaire de

Luxembourg (ci-après le CPL), au motif qu’il ressort des comptes-rendus

d’incidents y mentionnés que l’intéressé n’a pas respecté les règles de conduite

indispensables en milieu semi-ouvert dont notamment celles de s’abstenir de la

consommation d’alcool, de respecter les horaires, de fournir des efforts quant à

son comportement et à son problème lié à l’alcool. Le requérant démontrerait

également un manque flagrant d’introspection quant aux faits qui lui ont valu deux

condamnations pour violences domestiques. La Déléguée a considéré que ce

comportement de PERSONNE1.) est devenu incompatible avec le maintien en

milieu semi-ouvert.

Après avoir exposé que son épouse et lui-même seraient dans une détresse

morale et physique grave qui se serait aggravée depuis son incarcération,

PERSONNE1.) conteste le déroulement de l’entretien qui s’est déroulé le 26

janvier 2024 et qui a conduit au compte rendu d’incident du 26 janvier 2024 et se

trouvant à la base de la décision de la Déléguée du 30 janvier 2024. Il affirme que

le personnel du CPG ne supporterait plus de le voir ne pas travailler, de pouvoir

sortir régulièrement du CPG, de sorte que le personnel aurait essayé de trouver

un prétexte pour se débarrasser illégalement de lui.

Par rapport à la décision en litige, le requérant invoque tout d’abord la violation de

l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme au regard du fait

que la décision aurait été prise par la Déléguée qui ne serait pas indépendante et

que cette décision rappellerait les faits pour lesquels il aurait déjà été condamnés

et l’obligeant à réaliser encore une introspection, une telle vision serait contraire

aux objectifs principaux de la réforme de l’exécution de la peine. Il serait

également faux d’affirmer comme le ferait la décision litigieuse, que son

placement au CPG constituerait une faveur, alors que cette décision se serait

basée sur les éléments objectifs du dossier et les pièces transmises par le

requérant dans le cadre de sa demande d’aménagement de la peine en décembre

2021.

A titre subsidiaire, le requérant invoque l’illégalité de la décision entreprise pour

absence de base légale. Le requérant n’aurait pas été informé, lors de son

admission, et ensuite aussi souvent que nécessaire, de la réglementation relative

à la discipline, ainsi que sur ses droits et obligations en prison conformément

« aux règles 30.1 et 30.2 pénitentiaires européennes ».

A titre plus subsidiaire, le requérant fait plaider la violation du principe de

motivation des décisions affectant des droits, alors que la décision attaquée se

contenterait de relever des événements rapportés par son agent et psychologue

SPSE, PERSONNE2.), qui ne serait pourtant pas objective parce qu’elle lui

reprocherait toujours une absence d’introspection, introspection qu’il aurait

pourtant effectué bien avant son incarcération.

A titre encore plus subsidiaire, le requérant estime qu’il a eu violation des articles

32 et 33 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire,

sinon violation des articles 196 et 197 du règlement grand-ducal du 24 mars 1989

concernant l’administration et le régime interne des établissements pénitentiaires,

puisque PERSONNE1.) n’aurait pas pu se faire assister par son avocat lors des

entretiens avec PERSONNE2.) et parce qu’il n’aurait pas été informé de

l’infraction ou de la faute qu’on lui reprocherait.

Finalement, le requérant est d’avis qu’il y a eu violation des droits de la défense

et du droit pour le détenu de faire appel à son avocat, au regard du fait que la

procédure de transfèrement aurait été opérée sans la présence de son avocat.

Le ministère public conclut à la recevabilité du recours et, quant au fond, il le

considère non fondé au vu des motifs pertinents à la base de la décision

entreprise.

Tout d’abord, les moyens soulevés par le requérant et tendant à l’annulation de

la décision en litige, seraient inopérants, alors que la décision a été prise sur base

de l’article 674 paragraphe (3) du code de procédure pénale et le requérant

disposerait d’un recours contre cette décision sur base de l’article 696 du code de

procédure pénale.

En outre, le ministère public estime que c’est à bon droit que la Déléguée a

constaté que le comportement du requérant est devenu incompatible avec son

maintien en milieu semi-ouvert au regard des rapports d’enquête dressés par les

agents pénitentiaires du CPG, aucun des arguments avancés par le requérant ne

serait de nature à énerver la décision prise.

Le recours, ayant été introduit suivant les forme et délai de la loi, est à déclarer

recevable.

Il importe de relever que lorsque le comportement d'un condamné détenu au CPG

est devenu incompatible avec son maintien en milieu semi-ouvert pour des faits

d'inconduite, d'un risque réel de fuite ou de la commission d’une nouvelle

infraction pénale, de nouvelle condamnation ou d'inobservation par le condamné

des modalités et conditions prévues à l’article 673, paragraphe 3, du code de

procédure pénale pour des raisons médicales ou pour un fait disciplinaire passible

du retransfèrement vers un autre centre pénitentiaire, le directeur du CPG informe

le Procureur général d'État qui peut, en vertu de l’article 674 (3) du code de

procédure pénale, ordonner le retransfèrement vers un autre centre pénitentiaire.

C’est tout d’abord à tort que le requérant se prévaut de l’article 6 de la Convention

européenne des droits de l’homme, dans la mesure où cette disposition n’est pas

applicable à la matière de l’exécution des peines suivant la jurisprudence de la

Cour européenne des droits de l’homme.

Concernant l’absence de base légale invoquée, il y a lieu de constater que la

Déléguée base sa décision sur l’article 674 (3) du code de procédure pénale tel

qu’il résulte de la décision même et non pas sur une réglementation relative à la

discipline applicable dans l’enceinte du CPG qui est invoquée par le requérant.

Sous le couvert de la violation du principe de motivation des décisions affectant

des droits, le requérant met en doute l’objectivité des membres du SPSE qui ont

rédigé le compte-rendu d’incident sur lequel s’est notamment fondé la Déléguée.

Or, ces affirmations du requérant ne sont étayées par aucun élément et sont dès

lors dépourvues d’effet. En outre, la motivation détaillée de la Déléguée ne se

base pas seulement sur les déclarations des agents SPSE, mais également sur

d’autres manquements du requérant.

La décision en litige étant basée sur l’article 674 paragraphe (3) du code de

procédure pénale, il ne saurait pas non plus y avoir violation des articles 32 et 33

de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire,

respectivement des articles 196 et197 du règlement grand-ducal du 24 mars 1989

concernant l’administration et le régime interne des établissements pénitentiaires,

ces textes ne trouvent pas application en l’espèce.

Finalement, aucune violation des droits de la défense et du droit pour le détenu

de faire appel à son avocat ne saurait être constatée par la Chambre de

l’application des peines, alors que le requérant, sur base de l’article 696 du code

de procédure pénale, a le droit d’introduire un recours contre la décision en litige

de la Déléguée, droit que le requérant a bien exercé en déposant le présent

recours devant la Chambre de l’application des peines.

Les moyens de PERSONNE1.) tendant à voir annuler la décision de la Déléguée

du 30 janvier 2024 sont partant à rejeter pour être non fondés.

Quant au fond, la Déléguée, pour motiver sa décision se réfère notamment à la

proposition de transfert du 29 janvier 2024 et au compte rendu d’incident

2024/0032, ainsi qu’au rapport d’enquête RE 2024/0032/027.

Dans le compte rendu d’incident prémentionné du 26 janvier 2024, il est fait état

de l’échange entre l’agent SPSE PERSONNE2.) et la psychologue SPSE

PERSONNE3.) sur le déroulement des entretiens récents avec le requérant qui

les a amené, suite au comportement négatif répété du requérant lors des

rencontres avec les deux professionnels, à rédiger le compte rendu.

Dans ce compte rendu, il est reproché au requérant d’avoir montré lors des

entretiens du 25 janvier 2024 avec PERSONNE3.) et du 26 janvier 2024 avec

PERSONNE2.) un comportement égocentrique, revendicatif et irrespectueux et il

ne se serait pas détaché de son schéma impulsif. Il aurait ainsi coupé la parole

aux intervenants en leur ordonnant de le laisser parler. Le requérant aurait eu le

même comportement à l’égard de Madame PERSONNE4.) du SPSE et à l’égard

de Monsieur PERSONNE5.), moniteur de sport SPSE, lors des différentes

mesures inscrites dans son PVI. Il se serait montré désagréable, irrespectueux,

dominant en coupant la parole aux autres détenus.

Le requérant n’aurait pas non plus respecté le début des entretiens et des retards

de 25 respectivement 5 minutes sont indiqués dans le rapport.

Il est encore noté

dans le compte-rendu d’incident que

« le manque

d’introspection de M. PERSONNE1.) également retenu dans la décision du 11

octobre 2023 de Mme la Déléguée du procureur général d’Etat continue à être

observé par les membres du SPSE. »

Les deux agents du SPSE concluent « une défaillance importante dans les

interactions sociales et une incapacité à remettre en cause son comportement

rendent toute collaboration impossible pour le moment. »

Dans la décision en litige du 30 janvier 2024, la Déléguée mentionne encore que

le requérant a déjà écopé de plusieurs rapports disciplinaires pour non- respect

du règlement interne du CPG et de trois sanctions disciplinaires pour

consommation d’alcool depuis son admission au CPG.

La Chambre de l’application des peines relève que le requérant prend uniquement

position par rapport à l’entretien du 26 janvier 2024 et il conteste le déroulement

de cet entretien tel qu’il est repris dans le rapport. Il affirme en outre que le

personnel du CPG ne supporterait plus de le voir ne pas travailler alors qu’il serait

en réalité invalide et que le personnel du CPG aurait tout simplement chercher un

prétexte pour le faire quitter le CPG.

Or, le requérant ne rapporte aucun élément qui permettrait d’étayer ses

affirmations, les nombreuses pièces versées concernant essentiellement son état

de santé et celui de son épouse.

Le requérant ne prend pas non plus position par rapport aux autres motifs qui se

trouvent à la base de la décision.

Le séjour au CPG est une mesure de faveur qui doit se mériter, compte tenu de

la personnalité du condamné, de son comportement et de son évolution en milieu

carcéral, de ses efforts en vue d’une insertion, de la prévention de la récidive, du

risque réel d’un danger de fuite, de l’attitude du condamné à l’égard de la victime,

ainsi que de la protection et des intérêts de cette dernière au sens de l’article 673

(2) du code de procédure pénale.

Dès le début de l’exécution des deux peines d’emprisonnement auxquelles il a

été condamnés pour violences domestiques pour un durée cumulée de 36 mois,

PERSONNE1.) a pu bénéficier de cette faveur en étant directement écroué au

CPG sans devoir passer par le CPL.

Au vu des développements qui précèdent la Chambre de l’application des peines

retient que PERSONNE1.) n’a pas su tirer profit de cette mesure de faveur, en ce

qu’il a cumulé des incidents d’une gravité certaine et qu’il a démontré un

comportement intolérable tel qu’il est décrit dans la décision de la Déléguée et

dont le contenu ne saurait être mis en doute. La décision entreprise n’a partant

rien de disproportionné, alors qu’il tombe sous le sens que PERSONNE1.), en

adoptant le comportement décrit dans le compte-rendu d’incident 2024/0032 et

au vu des autres rapports disciplinaires et sanctions disciplinaires mentionnés

dans la décision de la Déléguée, comportement qui est à qualifier de faits

d’inconduite, manque manifestement du sérieux élémentaire et de la motivation

nécessaire pour pouvoir évoluer en milieu semi-ouvert.

La Chambre de l’application des peines constate qu’il est ainsi établi à suffisance

de droit que PERSONNE1.) a montré un comportement incompatible avec le

maintien en milieu semi-ouvert, de sorte que la décision entreprise est intervenue

à bon escient et le recours de PERSONNE1.) est partant à déclarer non fondé.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, en composition collégiale,

déclare le recours recevable,

le dit non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER, président

de chambre, Michèle RAUS, premier conseiller, et Vincent FRANCK, premier

conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier en chef Viviane PROBST.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de chambre,

en présence de Viviane PROBST, greffier en chef.