Court orders public service work instead of prison for public order offenses with defendant's consent.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two public order charges against the defendant and, after hearing witnesses and defense arguments, ruled that public service work better suited the offense than imprisonment. The defendant explicitly agreed to substitute any liberty deprivation with unpaid public service work. Consequently, the court sentenced the defendant to 180 hours of unpaid public service work, exempted them from a fine due to financial hardship, and warned of further prosecution for non-compliance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 17, 18, 21 et 22 du Code pénal; Articles 14, 20, 22, 60, 65, 66, 269, 271, 274 et 276 du Code pénal; Articles 1, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; Article 40 du règlement général de police de la Ville de Luxembourg: When a defendant consents to substitute liberty deprivation with public service work, the court may impose such work instead of imprisonment for public order offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 400/2024
not. 3301/22/CD
22588/23/CD
t.i.g. (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 FÉVRIER 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans les causes du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Radu DUTA, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
prévenu
Par citations du 27 septembre 2023 (not. 3301/22/CD et 22588/23/CD), le Procureur d’État
près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à
l’audience publique du 7 décembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes :
not. 3301/22/CD : rébellion, infraction à l’article 50 du règlement général de police de la
Ville de Luxembourg.
not. 22588/23/CD : outrage envers agents dépositaires de l’autorité ou de la force
publique.
À cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise au 1er février 2024.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Les témoins PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) furent entendus, chacun
séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du
Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Nicole MARQUES, Premier Substitut du Procureur
d’État résuma les affaires et fut entendue en ses réquisitions. Elle demanda au Tribunal de
prononcer la jonction des affaires introduites sous les notices 3301/22/CD et 22588/23/CD.
Maître Radu DUTA, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E ME N T q u i s u i t :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère Public sous les notices 3301/22/CD et 22588/23/CD afin de statuer
par un seul et même jugement.
Vu les citations à prévenu du 27 septembre 2023 (not. 3301/22/CD et 22588/23/CD),
régulièrement notifiées à PERSONNE1.).
I. Quant à la notice n° 3301/22/CD
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 3301/22/CD et
notamment le procès-verbal n° SPJ-CB-RB/2022/104335-2/GESA dressé en date du 25
janvier 2022 par la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section Répression
Grand Banditisme.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), en date du 15 janvier 2022, vers 14.30 heures
à ADRESSE3.), lors de la manifestation de contestation des mesures sanitaires décidées par
le Gouvernement en vue de la lutte contre la pandémie de l’infection dite Covid-19 :
1) d’avoir attaqué les officiers et agents de police administrative de la Police Grand-ducale,
chargés de maintenir l’ordre, agissant pour l’exécution d’un arrêt de Monsieur le ministre de la
sécurité intérieure du 13 janvier 2022, ainsi qu’en vertu d’une réquisition de Madame le
Bourgmestre de la SOCIETE1.) du même jour, en jetant un fumigène sur eux,
2) d’avoir jeté un fumigène par-dessus les têtes des manifestants qui se tenaient entre lui-
même et la ligne des officiers et agents de police affairés au maintien de l’ordre.
La représentante du Ministère Public a demandé voire rectifier l’erreur matérielle qui s’est
glissée dans la citation, à savoir que l’infraction reprochée sub 2) au prévenu n’est pas prévue
à l’article 50 du règlement général de police de la Ville de Luxembourg, mais à l’article 40 dudit
règlement. Le prévenu a mis son accord de sorte qu’il y a lieu de rectifier ladite erreur
matérielle.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de l’infraction libellée sub 2) à charge
du prévenu dans la mesure où celle-ci est connexe au délit libellé sub 1).
En fait
Le 15 janvier 2022, une manifestation, autorisée par la SOCIETE1.), ayant comme but
d’exprimer le mécontentement contre les
mesures prises par le Gouvernement
luxembourgeois dans le cadre de la crise sanitaire, avait eu lieu à ADRESSE4.). Un dispositif
important d’agents de police fut mis en place afin de veiller à la sécurité publique et à
l’encadrement des manifestants.
300 personnes s’étaient réunies pour lutter contre les mesures prises. Lors de leur défilé en
direction de l’ADRESSE5.), la tension montait et les agents constataient que quelques
manifestants avaient fait usage des pétards et fumigènes. Afin de garantir la sécurité publique,
les agents avaient mis en place un dispositif pour empêcher les manifestants de continuer leur
chemin en direction de la ADRESSE6.). Cette décision de la police avait encore plus échauffé
les esprits des manifestants.
Les agents avaient ensuite arrêté PERSONNE1.) après avoir aperçu que ce dernier jetait un
fumigène en direction des policiers.
Lors de son interrogatoire policier, PERSONNE1.) a admis avoir jeté un fumigène en direction
des policiers. Il a relaté qu’il participait ensemble avec sa mère à la manifestation pour
exprimer son mécontentement. Quand les policiers avaient encerclé les manifestants, il sentait
que sa colère montait et apercevait que d’autres personnes allumaient des fumigènes afin
d’embrumer les agents et de pouvoir continuer leur chemin. Ensuite, il aurait reçu un coup de
matraque sur le visage par un policier. Il s’était retourné vers les autres personnes et un
manifestant lui avait donné un fumigène. Il l’avait allumé et avait pris la décision de le lancer
en direction de la police sans pour autant vouloir blesser un policier.
Les agents de police ont exploité plusieurs vidéos sur lesquelles les agissements de
PERSONNE1.) ont pu être retracés. Il s’est avéré qu’une autre personne avait remis un
fumigène au prévenu, que ce dernier l’avait allumé et jeté en direction des policiers pour
aussitôt quitter les lieux. Reste à préciser que sur aucune vidéo, les agents ont pu voir un
quelconque coup de bâton infligé à PERSONNE1.).
À l’audience publique, le témoin PERSONNE5.), a, sous la foi du serment, réitéré les
constatations actées dans le procès-verbal dressé en cause.
PERSONNE1.) n’a pas contesté les infractions lui reprochées et s’est excusé.
En droit
-
Rébellion
La rébellion consiste dans l’opposition violente dirigée par un particulier contre certains
dépositaires de l’autorité publique agissant dans l’exercice de leurs fonctions, c’est-à-dire pour
l’exercice des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique, des mandats de justice
ou jugements.
Pour qu’il y ait rébellion, il faut par conséquent 1° qu’il y ait une attaque ou une résistance avec
violences ou menaces ; 2° que cette attaque ou résistance soit dirigée par un particulier contre
les personnes limitativement énumérées par la loi et 3° que l’auteur ait agi volontairement.
Même les violences légères, suffisent pour caractériser le délit de rébellion et ne doivent même
pas nécessairement constituer une mainmise sur la personne de l’agent (G. SCHUIND, Traité
pratique de Droit criminel, T I, p 291-292).
Les violences légères ou de nature à provoquer sur des agents de l’autorité publique dans
l’exercice de leurs fonctions une sérieuse émotion sont suffisantes pour constituer un fait de
rébellion. Il ne faut pas nécessairement une mainmise sur la personne de l’agent. Il suffit d’un
obstacle matériel provenant de l’auteur et empêchant l’agent d’accomplir sa mission.
Il est établi que le prévenu voulait, ensemble avec d’autres manifestants embrumer les agents
de police à l’aide d’un fumigène afin de pouvoir continuer leur chemin. En jetant un fumigène
sur les agents, il a contraint par la menace d’un mal grave et imminent les agents à interrompre
l’exercice normal de leurs fonctions.
Au vu de ce qui précède et notamment des déclarations du témoin, des enregistrements vidéo
ainsi que des aveux circonstanciés du prévenu l’infraction est établie en fait et en droit.
-
Article 40 du règlement général de police de la Ville de Luxembourg
Au vu des aveux du prévenu, l’infraction est établie en fait et en droit.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif ensemble les
débats menés à l’audience et notamment les déclarations du témoin et ses aveux :
« le 15 janvier 2022, vers 14.30 heures à ADRESSE3.), lors de la manifestation de
contestation des mesures sanitaires décidées par le Gouvernement en vue de la lutte
contre la pandémie de l’infection dite Covid-19,
1) en infraction à l’article 269 du Code pénal,
-
avoir attaqué et résisté avec violences et menaces envers les officiers et agents de la
police administrative ou judiciaire, agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou
ordonnances de l'autorité publique,
en l'espèce, d’avoir attaqué les officiers et agents de police administrative de la Police
Grand-ducale, chargés de maintenir l’ordre, agissant pour l’exécution d’un arrêt de
Monsieur le ministre de la sécurité intérieure du 13 janvier 2022, ainsi qu’en vertu d’une
réquisition de Madame le Bourgmestre de la SOCIETE1.) du même jour, en jetant un
fumigène sur eux,
2) en infraction à l’article 40 du règlement général de police de la Ville de Luxembourg,
lors d’un rassemblement, avoir mis en danger par son comportement la sécurité des
participants et du public,
en l'espèce, d’avoir jeté un fumigène par-dessus les têtes des manifestants qui se
tenaient entre lui-même et la ligne des officiers et agents de police affairés au maintien
de l’ordre. »
II. Quant à la notice n° 22588/23/CD
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 22588/23/CD et
notamment le procès-verbal n° 12123/2023 dressé en date du 21 avril 2023 par la Police
grand-ducale, Commissariat Esch (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), en date du 21 avril 2023, vers 19.16 heures,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à ADRESSE7.), d’avoir
dirigé des outrages par paroles à l’encontre de PERSONNE3.), Commissaire, OPJ, et
PERSONNE6.), Inspecteur, APJ, de la Police grand-ducale, Commissariat Esch (C3R), dans
l’exercice et à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, en les insultant notamment dans les
termes suivants : « Feck dech ! » et « Du Houer ! », sans préjudice quant aux termes exacts
employés.
En fait
Le 21 avril 2023, la Police fut informée qu’au café SOCIETE2.) situé à ADRESSE8.) une
dispute serait éclatée entre une serveuse et une personne avinée. Arrivée sur les lieux,
PERSONNE7.), serveuse au café a informé les agents qu’un dénommé PERSONNE1.) l’aurait
insultée et menacée. Dans les proches alentours, les agents ont aperçu PERSONNE1.) qui a
soutenu avoir eu une dispute avec PERSONNE7.) au motif que l’accès au café lui a été interdit.
Les agents verbalisant ont constaté que PERSONNE1.) était alcoolisé et l’ont invité à quitter
les lieux pour calmer la situation.
Quand les agents sont retournés au café, ils ont entendu que PERSONNE1.) criait dans la
rue. Ensuite, les agents ont décidé de le placer dans une cellule de dégrisement. N’étant pas
d’accord avec la décision, PERSONNE1.) a montré le doigt d’honneur aux agents
PERSONNE3.) et PERSONNE6.) et a proféré les paroles suivantes : « Feck dech » et « Du
Houer ».
Le 12 juin 2023, les agents ont procédé à l’audition de PERSONNE1.) qui s’est excusé pour
son comportement.
À l’audience publique, PERSONNE3.) a résumé les faits consignés dans le procès-verbal.
Le témoin PERSONNE4.), assistante sociale auprès de SOCIETE3.) a expliqué l’évolution
positive de PERSONNE1.).
En droit
Le prévenu n’a pas contesté l’infraction lui reprochée et s’est excusé pour les insultes
proférées.
Au vu des dépositions, sous la foi du serment, de PERSONNE3.) et les aveux de
PERSONNE1.) l’infraction d’outrage à agent est établie tant en fait qu’en droit et le prévenu
est à retenir dans les liens de cette prévention.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif ensemble les
débats menés à l’audience et notamment les déclarations des témoins et ses aveux :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 21 avril 2023, vers 19.16 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
plus précisément à ADRESSE9.),
en infraction à l’article 276 du Code pénal,
d'avoir dirigé, dans l'exercice de leurs fonctions, des outrages par paroles, contre un
agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique,
en l'espèce, d’avoir dirigé des outrages par paroles à l’encontre de
-
PERSONNE3.), Commissaire, OPJ,
-
PERSONNE6.), Inspecteur, APJ,
de la Police grand-ducale, Commissariat Esch (C3R), dans l’exercice et à l’occasion de
l’exercice de leurs fonctions,
en les insultant notamment dans les termes suivants :
-
« Feck dech ! »
-
« Du Houer ! »
sans préjudice quant aux termes exacts employés. »
-
Quant à la peine
Les infractions retenues sub I. 1) et 2) se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe
d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub II., de sorte qu'il y a lieu
d'appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.
En application des articles 271 et 274 alinéa 1er du Code pénal, l’infraction de rébellion
commise par une seule personne sans armes est punie d'un emprisonnement de huit jours à
six mois et d’une amende facultative de 251 euros à 2.000 euros.
La loi du 23 août 2023 portant modification du Code pénal et du Code de procédure pénale a
élevé le maximum de la peine d’emprisonnement prévue pour cette infraction de six mois à
deux ans et le maximum de l’amende de 2.000 à 5.000 euros.
Suivant l’article 2 du Code pénal « si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui
était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée ».
Il convient dès lors d’appliquer les articles 271 et 274 alinéa 1er du Code pénal tels qu’ils
étaient en vigueur au moment des faits.
Aux termes de l’article 276 du Code pénal, les outrages à agents dépositaires de la force
publique sont punis d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 251
euros à 2.000 euros.
L’infraction aux dispositions du règlement général de police de la Ville de Luxembourg est
punie d'une peine de police. Pour l’infraction prévue à l’article 40 le maximum de l'amende est
porté à 2.500 euros.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction d’outrage à agents dépositaires
de la force publique.
L'article 22, alinéa 1er du Code pénal, dispose que « si de l'appréciation du Tribunal, le délit
ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre
de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un
établissement public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique,
un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante
heures ni supérieure à deux cent quarante heures ».
Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal conclut que les infractions retenues à
charge du prévenu sont plus adéquatement sanctionnées par sa condamnation à la prestation
d'un travail d'intérêt général que par une condamnation à une peine d'emprisonnement.
À l'audience publique du 1er février 2024, le prévenu a expressément marqué son accord à
voir remplacer, dans l'éventualité d'une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer
par un travail d'intérêt général et à prester le cas échéant ce travail.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à prester un travail dans l'intérêt général
pour une durée de 180 heures non rémunérée.
En raison de la situation financière précaire du prévenu et en application de l’article 20 du
Code pénal, il y a lieu de faire abstraction de la condamnation à une amende.
P A R C E S M O T I F S :
la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son
Vice-Président, statuant
contradictoirement,
PERSONNE1.)
entendu en ses
explications, la représentante du Ministère Public entendue ses réquisitions et le mandataire
du prévenu entendu en ses moyens de défense,
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
3301/22/CD et 22588/23/CD,
d o n n e acte à PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à exécuter un
travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de cent quatre-vingts (180) heures,
a v e r t i t PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée
dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-quatre
mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles
poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui
dispose que : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions
pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un
emprisonnement de deux mois à deux ans »,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 159,07
euros.
Par application des articles 14, 20, 22, 60, 65, 66, 269, 271, 274 et 276 du Code pénal, des
articles 1, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de
procédure pénale et l’article 40 du règlement général de police de la Ville de Luxembourg,
dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Jessica JUNG, Vice-Président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Kim VOLKMANN, Greffière, en
présence de Martyna MICHALSKA, Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.