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TAL18_400 Généré par l'IA

Court orders public service work instead of prison for public order offenses with defendant's consent.

Numéro de cause TAL18_400
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court joined two public order charges against the defendant and, after hearing witnesses and defense arguments, ruled that public service work better suited the offense than imprisonment. The defendant explicitly agreed to substitute any liberty deprivation with unpaid public service work. Consequently, the court sentenced the defendant to 180 hours of unpaid public service work, exempted them from a fine due to financial hardship, and warned of further prosecution for non-compliance.

Regeste Legislator

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Articles 17, 18, 21 et 22 du Code pénal; Articles 14, 20, 22, 60, 65, 66, 269, 271, 274 et 276 du Code pénal; Articles 1, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; Article 40 du règlement général de police de la Ville de Luxembourg: When a defendant consents to substitute liberty deprivation with public service work, the court may impose such work instead of imprisonment for public order offenses.

Mots-clés

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public service work substitution of penalty public order offenses defendant consent unpaid labor sentence fine exemption procedural joinder violence ou menace contre les autorités

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 17, 18, 21 et 22 du Code pénal
Articles 14, 20, 22, 60, 65, 66, 269, 271, 274 et 276 du Code pénal
Par application des articles 14, 20, 22, 60, 65, 66, 269, 271, 274 et 276 du Code pénal, des
Articles 1, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du
Article 40 du règlement général de police de la Ville de Luxembourg
Article 40 du règlement général de police de la Ville de Luxembourg
article 155 du Code de procédure pénale
séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du
article 269 du Code pénal
en infraction à l’article 269 du Code pénal,
article 276 du Code pénal
en infraction à l’article 276 du Code pénal,
article 2 du Code pénal
Suivant l’article 2 du Code pénal « si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui
article 20 du Code pénal
En raison de la situation financière précaire du prévenu et en application de l’article 20 du
article 23 du Code pénal
poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui
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Texte complet

Jugement n° 400/2024

not. 3301/22/CD

22588/23/CD

t.i.g. (2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 FÉVRIER 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans les causes du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Radu DUTA, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

prévenu

Par citations du 27 septembre 2023 (not. 3301/22/CD et 22588/23/CD), le Procureur d’État

près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à

l’audience publique du 7 décembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y

entendre statuer sur les préventions suivantes :

not. 3301/22/CD : rébellion, infraction à l’article 50 du règlement général de police de la

Ville de Luxembourg.

not. 22588/23/CD : outrage envers agents dépositaires de l’autorité ou de la force

publique.

À cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise au 1er février 2024.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui

donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Les témoins PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) furent entendus, chacun

séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du

Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Nicole MARQUES, Premier Substitut du Procureur

d’État résuma les affaires et fut entendue en ses réquisitions. Elle demanda au Tribunal de

prononcer la jonction des affaires introduites sous les notices 3301/22/CD et 22588/23/CD.

Maître Radu DUTA, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de

défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E ME N T q u i s u i t :

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Ministère Public sous les notices 3301/22/CD et 22588/23/CD afin de statuer

par un seul et même jugement.

Vu les citations à prévenu du 27 septembre 2023 (not. 3301/22/CD et 22588/23/CD),

régulièrement notifiées à PERSONNE1.).

I. Quant à la notice n° 3301/22/CD

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 3301/22/CD et

notamment le procès-verbal n° SPJ-CB-RB/2022/104335-2/GESA dressé en date du 25

janvier 2022 par la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section Répression

Grand Banditisme.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), en date du 15 janvier 2022, vers 14.30 heures

à ADRESSE3.), lors de la manifestation de contestation des mesures sanitaires décidées par

le Gouvernement en vue de la lutte contre la pandémie de l’infection dite Covid-19 :

1) d’avoir attaqué les officiers et agents de police administrative de la Police Grand-ducale,

chargés de maintenir l’ordre, agissant pour l’exécution d’un arrêt de Monsieur le ministre de la

sécurité intérieure du 13 janvier 2022, ainsi qu’en vertu d’une réquisition de Madame le

Bourgmestre de la SOCIETE1.) du même jour, en jetant un fumigène sur eux,

2) d’avoir jeté un fumigène par-dessus les têtes des manifestants qui se tenaient entre lui-

même et la ligne des officiers et agents de police affairés au maintien de l’ordre.

La représentante du Ministère Public a demandé voire rectifier l’erreur matérielle qui s’est

glissée dans la citation, à savoir que l’infraction reprochée sub 2) au prévenu n’est pas prévue

à l’article 50 du règlement général de police de la Ville de Luxembourg, mais à l’article 40 dudit

règlement. Le prévenu a mis son accord de sorte qu’il y a lieu de rectifier ladite erreur

matérielle.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de l’infraction libellée sub 2) à charge

du prévenu dans la mesure où celle-ci est connexe au délit libellé sub 1).

En fait

Le 15 janvier 2022, une manifestation, autorisée par la SOCIETE1.), ayant comme but

d’exprimer le mécontentement contre les

mesures prises par le Gouvernement

luxembourgeois dans le cadre de la crise sanitaire, avait eu lieu à ADRESSE4.). Un dispositif

important d’agents de police fut mis en place afin de veiller à la sécurité publique et à

l’encadrement des manifestants.

300 personnes s’étaient réunies pour lutter contre les mesures prises. Lors de leur défilé en

direction de l’ADRESSE5.), la tension montait et les agents constataient que quelques

manifestants avaient fait usage des pétards et fumigènes. Afin de garantir la sécurité publique,

les agents avaient mis en place un dispositif pour empêcher les manifestants de continuer leur

chemin en direction de la ADRESSE6.). Cette décision de la police avait encore plus échauffé

les esprits des manifestants.

Les agents avaient ensuite arrêté PERSONNE1.) après avoir aperçu que ce dernier jetait un

fumigène en direction des policiers.

Lors de son interrogatoire policier, PERSONNE1.) a admis avoir jeté un fumigène en direction

des policiers. Il a relaté qu’il participait ensemble avec sa mère à la manifestation pour

exprimer son mécontentement. Quand les policiers avaient encerclé les manifestants, il sentait

que sa colère montait et apercevait que d’autres personnes allumaient des fumigènes afin

d’embrumer les agents et de pouvoir continuer leur chemin. Ensuite, il aurait reçu un coup de

matraque sur le visage par un policier. Il s’était retourné vers les autres personnes et un

manifestant lui avait donné un fumigène. Il l’avait allumé et avait pris la décision de le lancer

en direction de la police sans pour autant vouloir blesser un policier.

Les agents de police ont exploité plusieurs vidéos sur lesquelles les agissements de

PERSONNE1.) ont pu être retracés. Il s’est avéré qu’une autre personne avait remis un

fumigène au prévenu, que ce dernier l’avait allumé et jeté en direction des policiers pour

aussitôt quitter les lieux. Reste à préciser que sur aucune vidéo, les agents ont pu voir un

quelconque coup de bâton infligé à PERSONNE1.).

À l’audience publique, le témoin PERSONNE5.), a, sous la foi du serment, réitéré les

constatations actées dans le procès-verbal dressé en cause.

PERSONNE1.) n’a pas contesté les infractions lui reprochées et s’est excusé.

En droit

-

Rébellion

La rébellion consiste dans l’opposition violente dirigée par un particulier contre certains

dépositaires de l’autorité publique agissant dans l’exercice de leurs fonctions, c’est-à-dire pour

l’exercice des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique, des mandats de justice

ou jugements.

Pour qu’il y ait rébellion, il faut par conséquent 1° qu’il y ait une attaque ou une résistance avec

violences ou menaces ; 2° que cette attaque ou résistance soit dirigée par un particulier contre

les personnes limitativement énumérées par la loi et 3° que l’auteur ait agi volontairement.

Même les violences légères, suffisent pour caractériser le délit de rébellion et ne doivent même

pas nécessairement constituer une mainmise sur la personne de l’agent (G. SCHUIND, Traité

pratique de Droit criminel, T I, p 291-292).

Les violences légères ou de nature à provoquer sur des agents de l’autorité publique dans

l’exercice de leurs fonctions une sérieuse émotion sont suffisantes pour constituer un fait de

rébellion. Il ne faut pas nécessairement une mainmise sur la personne de l’agent. Il suffit d’un

obstacle matériel provenant de l’auteur et empêchant l’agent d’accomplir sa mission.

Il est établi que le prévenu voulait, ensemble avec d’autres manifestants embrumer les agents

de police à l’aide d’un fumigène afin de pouvoir continuer leur chemin. En jetant un fumigène

sur les agents, il a contraint par la menace d’un mal grave et imminent les agents à interrompre

l’exercice normal de leurs fonctions.

Au vu de ce qui précède et notamment des déclarations du témoin, des enregistrements vidéo

ainsi que des aveux circonstanciés du prévenu l’infraction est établie en fait et en droit.

-

Article 40 du règlement général de police de la Ville de Luxembourg

Au vu des aveux du prévenu, l’infraction est établie en fait et en droit.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif ensemble les

débats menés à l’audience et notamment les déclarations du témoin et ses aveux :

« le 15 janvier 2022, vers 14.30 heures à ADRESSE3.), lors de la manifestation de

contestation des mesures sanitaires décidées par le Gouvernement en vue de la lutte

contre la pandémie de l’infection dite Covid-19,

1) en infraction à l’article 269 du Code pénal,

-

avoir attaqué et résisté avec violences et menaces envers les officiers et agents de la

police administrative ou judiciaire, agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou

ordonnances de l'autorité publique,

en l'espèce, d’avoir attaqué les officiers et agents de police administrative de la Police

Grand-ducale, chargés de maintenir l’ordre, agissant pour l’exécution d’un arrêt de

Monsieur le ministre de la sécurité intérieure du 13 janvier 2022, ainsi qu’en vertu d’une

réquisition de Madame le Bourgmestre de la SOCIETE1.) du même jour, en jetant un

fumigène sur eux,

2) en infraction à l’article 40 du règlement général de police de la Ville de Luxembourg,

lors d’un rassemblement, avoir mis en danger par son comportement la sécurité des

participants et du public,

en l'espèce, d’avoir jeté un fumigène par-dessus les têtes des manifestants qui se

tenaient entre lui-même et la ligne des officiers et agents de police affairés au maintien

de l’ordre. »

II. Quant à la notice n° 22588/23/CD

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 22588/23/CD et

notamment le procès-verbal n° 12123/2023 dressé en date du 21 avril 2023 par la Police

grand-ducale, Commissariat Esch (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), en date du 21 avril 2023, vers 19.16 heures,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à ADRESSE7.), d’avoir

dirigé des outrages par paroles à l’encontre de PERSONNE3.), Commissaire, OPJ, et

PERSONNE6.), Inspecteur, APJ, de la Police grand-ducale, Commissariat Esch (C3R), dans

l’exercice et à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, en les insultant notamment dans les

termes suivants : « Feck dech ! » et « Du Houer ! », sans préjudice quant aux termes exacts

employés.

En fait

Le 21 avril 2023, la Police fut informée qu’au café SOCIETE2.) situé à ADRESSE8.) une

dispute serait éclatée entre une serveuse et une personne avinée. Arrivée sur les lieux,

PERSONNE7.), serveuse au café a informé les agents qu’un dénommé PERSONNE1.) l’aurait

insultée et menacée. Dans les proches alentours, les agents ont aperçu PERSONNE1.) qui a

soutenu avoir eu une dispute avec PERSONNE7.) au motif que l’accès au café lui a été interdit.

Les agents verbalisant ont constaté que PERSONNE1.) était alcoolisé et l’ont invité à quitter

les lieux pour calmer la situation.

Quand les agents sont retournés au café, ils ont entendu que PERSONNE1.) criait dans la

rue. Ensuite, les agents ont décidé de le placer dans une cellule de dégrisement. N’étant pas

d’accord avec la décision, PERSONNE1.) a montré le doigt d’honneur aux agents

PERSONNE3.) et PERSONNE6.) et a proféré les paroles suivantes : « Feck dech » et « Du

Houer ».

Le 12 juin 2023, les agents ont procédé à l’audition de PERSONNE1.) qui s’est excusé pour

son comportement.

À l’audience publique, PERSONNE3.) a résumé les faits consignés dans le procès-verbal.

Le témoin PERSONNE4.), assistante sociale auprès de SOCIETE3.) a expliqué l’évolution

positive de PERSONNE1.).

En droit

Le prévenu n’a pas contesté l’infraction lui reprochée et s’est excusé pour les insultes

proférées.

Au vu des dépositions, sous la foi du serment, de PERSONNE3.) et les aveux de

PERSONNE1.) l’infraction d’outrage à agent est établie tant en fait qu’en droit et le prévenu

est à retenir dans les liens de cette prévention.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif ensemble les

débats menés à l’audience et notamment les déclarations des témoins et ses aveux :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 21 avril 2023, vers 19.16 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

plus précisément à ADRESSE9.),

en infraction à l’article 276 du Code pénal,

d'avoir dirigé, dans l'exercice de leurs fonctions, des outrages par paroles, contre un

agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique,

en l'espèce, d’avoir dirigé des outrages par paroles à l’encontre de

-

PERSONNE3.), Commissaire, OPJ,

-

PERSONNE6.), Inspecteur, APJ,

de la Police grand-ducale, Commissariat Esch (C3R), dans l’exercice et à l’occasion de

l’exercice de leurs fonctions,

en les insultant notamment dans les termes suivants :

-

« Feck dech ! »

-

« Du Houer ! »

sans préjudice quant aux termes exacts employés. »

-

Quant à la peine

Les infractions retenues sub I. 1) et 2) se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe

d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub II., de sorte qu'il y a lieu

d'appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.

En application des articles 271 et 274 alinéa 1er du Code pénal, l’infraction de rébellion

commise par une seule personne sans armes est punie d'un emprisonnement de huit jours à

six mois et d’une amende facultative de 251 euros à 2.000 euros.

La loi du 23 août 2023 portant modification du Code pénal et du Code de procédure pénale a

élevé le maximum de la peine d’emprisonnement prévue pour cette infraction de six mois à

deux ans et le maximum de l’amende de 2.000 à 5.000 euros.

Suivant l’article 2 du Code pénal « si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui

était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée ».

Il convient dès lors d’appliquer les articles 271 et 274 alinéa 1er du Code pénal tels qu’ils

étaient en vigueur au moment des faits.

Aux termes de l’article 276 du Code pénal, les outrages à agents dépositaires de la force

publique sont punis d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 251

euros à 2.000 euros.

L’infraction aux dispositions du règlement général de police de la Ville de Luxembourg est

punie d'une peine de police. Pour l’infraction prévue à l’article 40 le maximum de l'amende est

porté à 2.500 euros.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction d’outrage à agents dépositaires

de la force publique.

L'article 22, alinéa 1er du Code pénal, dispose que « si de l'appréciation du Tribunal, le délit

ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre

de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un

établissement public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique,

un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante

heures ni supérieure à deux cent quarante heures ».

Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal conclut que les infractions retenues à

charge du prévenu sont plus adéquatement sanctionnées par sa condamnation à la prestation

d'un travail d'intérêt général que par une condamnation à une peine d'emprisonnement.

À l'audience publique du 1er février 2024, le prévenu a expressément marqué son accord à

voir remplacer, dans l'éventualité d'une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer

par un travail d'intérêt général et à prester le cas échéant ce travail.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à prester un travail dans l'intérêt général

pour une durée de 180 heures non rémunérée.

En raison de la situation financière précaire du prévenu et en application de l’article 20 du

Code pénal, il y a lieu de faire abstraction de la condamnation à une amende.

P A R C E S M O T I F S :

la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son

Vice-Président, statuant

contradictoirement,

PERSONNE1.)

entendu en ses

explications, la représentante du Ministère Public entendue ses réquisitions et le mandataire

du prévenu entendu en ses moyens de défense,

o r d o n n e

la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices

3301/22/CD et 22588/23/CD,

d o n n e acte à PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à exécuter un

travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de cent quatre-vingts (180) heures,

a v e r t i t PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée

dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-quatre

mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée,

a v e r t i t PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles

poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui

dispose que : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions

pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un

emprisonnement de deux mois à deux ans »,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 159,07

euros.

Par application des articles 14, 20, 22, 60, 65, 66, 269, 271, 274 et 276 du Code pénal, des

articles 1, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de

procédure pénale et l’article 40 du règlement général de police de la Ville de Luxembourg,

dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Jessica JUNG, Vice-Président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Kim VOLKMANN, Greffière, en

présence de Martyna MICHALSKA, Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.