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TAL12_402 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts on speeding but grants full suspension of driving ban due to lack of prior prison record.

Numéro de cause TAL12_402
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of speeding but granted a full suspension of the driving ban. The defendant admitted to driving 138 km/h in a 90 km/h zone and waived legal counsel. The court applied Article 628 of the Criminal Procedure Code to suspend the ban because the defendant had no prior prison sentence.

Regeste Legislator

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Article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale; When a court imposes a driving ban, it may suspend its execution if the convicted person has not previously received a prison sentence for traffic offenses.

Mots-clés

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speeding offense driving ban suspension Criminal Procedure Code Article 628 prison record requirement traffic regulation correctional fine amende d'excès de vitesse

Dispositions légales citées

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Article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
Article 56 al. 2 du Code pénal
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 3-6, 155,
Articles 3-6, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut
Articles 1, 2, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
seulement, conformément à l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955
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Texte complet

Jugt n° 402/2024

Not.: 33492/21/CC

2x ic (s)

Audience publique du 14 février 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 13 novembre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 22 janvier

2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la

prévention suivante :

circulation – délit de grande vitesse.

A l'appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu,

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de

garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,

datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut

ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Jil FEIERSTEIN, substitut du Procureur d’Etat,

fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 13 novembre 2023, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 3695/2021 du 24 juin 2021, dressé par la Police Grand-

Ducale, Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction automatisés

(UPR-CSA).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 23 juin 2021 vers 23.09 heures

sur l’autoroute ADRESSE3.) direction ADRESSE4.), à hauteur de ADRESSE5.), en tant

que conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique, commis un délit de

grande vitesse.

A l’audience du 22 janvier 2024, le prévenu n’a pas autrement contesté l’infraction mise

à sa charge.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, les éléments

du dossier répressif et ses aveux circonstanciés:

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 23 juin 2021 vers 23.09 heures sur l'autoroute ADRESSE3.) direction

ADRESSE4.), à hauteur de ADRESSE5.),

d'avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la

vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d'au moins 20 km/h

supérieure à ce maximum et ce avant l'expiration du délai de trois ans à partir du jour

où l'intéressé s'est acquitté d'un avertissement taxé encouru du chef d'une

contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la

vitesse,

en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse de 138 km/h, alors que la vitesse était limitée

à 90 km/h et ce alors que le prévenu s'était, en date du 12 octobre 2019, acquitté d'un

avertissement taxé encouru du chef d'une contravention grave en matière de

dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du 4

octobre 2019.

L'infraction retenue à charge de PERSONNE1.) est punie d’un emprisonnement de huit

jours à un an et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines

seulement, conformément à l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans

en matière de délits ou de crimes.

Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à

une peine d’interdiction de conduire de 6 mois et à une amende correctionnelle de 500

euros qui tient également compte de ses revenus disponibles.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre

assortie du sursis, sinon d’exceptions pour les trajets effectués dans l’intérêt de son

emploi.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux

peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule

automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera

sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses. »

Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant

le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y

a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de

conduire à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son vice-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et

moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende

correctionnelle de cinq cents (500) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais liquidés à 8,52 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinq (5)

jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la

durée de six (6) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories

A - F sur la voie publique ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 3-6, 155,

179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale, des articles 1, 2, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent

désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Claire KOOB, attachée de

justice, et d’Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.