Luxembourg court orders provisional payment of unpaid wages and unused vacation indemnity in labor reference proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted a provisional order requiring the employer to pay outstanding wages and vacation compensation to the employee. The employee claimed arrears for June through August 2023 and an indemnity for unused leave, while the employer did not seriously contest these amounts. The judge ruled that the claims were valid and ordered immediate payment without a security deposit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; In labor reference proceedings, the court may grant provisional payment of non-seriously contested wage arrears and vacation indemnities without requiring a security deposit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 570/24
L-TREF-206/23
ORDONNANCE
rendue le mercredi, 14 février 2024 en matière de référé travail par Malou THEIS,
Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal du
Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Assia BEHAT, en remplacement de Maître Mathias
PONCIN, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg
ET
l’association SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par Maître Selena CORZO, avocat à la Cour, demeurant à Kehlen.
_______________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 20 décembre 2023.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 10 janvier 2024 à 15.00 heures, salle JP. 0.15.
Après plusieurs remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du 7 février 2024 et les mandataires des parties furent entendus
en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Objet de la saisine
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 20
décembre 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer l’association SOCIETE1.) devant
le président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, pour entendre
condamner la défenderesse à lui payer, par provision le montant de 7.328,39 euros à
titre d’arriérés de salaire et d’indemnité pour les jours de congés non pris, avec les
intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde.
PERSONNE1.) sollicite en outre la condamnation de la partie défenderesse au
paiement d’une indemnité de procédure de 800 euros, l’exécution provisoire de
l’ordonnance à intervenir, ainsi que la condamnation de l’association SOCIETE1.)
aux frais et dépens de l’instance.
À l’audience du 7 février 2024, PERSONNE1.) précise que l’employeur lui resterait
redevable le montant de 1.458,24 euros à titre de solde du salaire du mois de juin
2023, un acompte de 1.050 euros ayant été payé par son employeur. Les salaires des
mois de juillet et août 2023 pour un montant total de (2 x 2.508,24=) 5.016,48 euros
resteraient également impayés.
Il précise que suivant fiche de salaire du mois de septembre 2023, il aurait un solde
de 65,77 heures de congés correspondant à un montant brut de 977,35 euros, de sorte
qu’il augmente sa demande en allocation d’une indemnité pour congés non pris audit
montant, la demande initiale ayant été formée pour un montant de 853,67 euros
correspondant à 58,88 heures de congés non pris.
L’association SOCIETE1.) ne conteste ni le principe, ni le quantum des provisions
sollicitées par la partie demanderesse au titre des arriérés de salaire restés impayés et
de l’indemnité pour congés non pris.
Faits
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les
faits pertinents se présentent comme suit :
Suivant contrat d’apprentissage adulte du 23 décembre 2022, PERSONNE1.) a été
engagé en qualité d’agent administratif et commercial par l’association SOCIETE1.)
prévoyant une prise d’effet à la même date.
Le 29 août 2023, les parties ont résilié le contrat d’un commun accord.
Motifs de la décision
La demande, régulière en la forme, est recevable.
Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le président
du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une provision
au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement
contestable.
PERSONNE1.) sollicite le paiement du solde de salaire du mois de juin 2023 et les
arriérés de salaire des mois de juillet et août 2023, ainsi que l’indemnité pour congés
non pris.
Le principe et le quantum de la demande en provision ne sont pas contestés par
l’association SOCIETE1.).
Aux termes de sa requête, PERSONNE1.) ne précise pas si les condamnations
sollicitées correspondent au montant net ou brut.
Il convient de rappeler que le salaire redu au salarié se définissant par le salaire brut,
il est de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des salaires
et autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires alors que les
retenues légales représentent une partie du salaire et que la condamnation n’empêche
pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir pour compte et à décharge
de son salarié les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu.
Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu légalement
de faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et que même si la
condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur n’aura à verser que
le montant net.
Suivant fiches de salaires des mois de juin à août 2023 versées en cause,
PERSONNE1.) justifie une créance non sérieusement contestable de (2.508,24 +
2.508,24 + 2.518,39=) 7.534,87 euros bruts, dont à déduire l’acompte net de 1.050
euros, au titre des arriérés de salaires restés impayés.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande en provision au titre des arriérés de
salaire pour le montant de 7.534,87 euros bruts, dont à déduire l’acompte net de 1.050
euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
Suivant décompte versé en cause, PERSONNE1.) justifie encore une créance non
sérieusement contestable de 977,35 euros bruts au titre de l’indemnité compensatoire
pour 65,77 heures de congés non pris, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer à ce titre
une provision de 977,35 euros bruts avec les intérêts légaux à partir de la demande en
justice jusqu’à solde.
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE1.) qu’il renonce à sa demande sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait
ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui
commanderait la fourniture d’une caution.
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
mettre les frais et dépens de l’instance à charge de l’association SOCIETE1.).
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix directeur de Luxembourg, Malou THEIS, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,
donne acte à PERSONNE1.) qu’il renonce à la demande en allocation d’une
indemnité de procédure,
déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaires pour
la période du 1er juin 2023 au 31 août 2023 inclus non sérieusement contestable à
concurrence du montant brut de 7.534,87 euros, dont à déduire l’acompte net de
1.050 euros,
condamne l’association SOCIETE1.) à payer de ce chef à PERSONNE1.) le
montant brut de 7.534,87 euros, sous déduction d’un acompte net de 1.050 euros,
avec les intérêts légaux à partir du jour de la requête jusqu’à solde,
déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’indemnité compensatoire
pour congés non pris non sérieusement contestable à concurrence du montant brut
de 977,35 euros,
condamne l’association SOCIETE1.) à payer de ce chef à PERSONNE1.) le
montant brut de 977,35 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la requête
jusqu’à solde,
condamne l’association SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies
de recours et sans caution.
Fait à Luxembourg, le quatorze février deux mille vingt-quatre.
s. Malou THEIS
s. Sven WELTER