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JPLTREF_570 Généré par l'IA

Luxembourg court orders provisional payment of unpaid wages and unused vacation indemnity in labor reference proceedings.

Numéro de cause JPLTREF_570
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court granted a provisional order requiring the employer to pay outstanding wages and vacation compensation to the employee. The employee claimed arrears for June through August 2023 and an indemnity for unused leave, while the employer did not seriously contest these amounts. The judge ruled that the claims were valid and ordered immediate payment without a security deposit.

Regeste Legislator

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Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; In labor reference proceedings, the court may grant provisional payment of non-seriously contested wage arrears and vacation indemnities without requiring a security deposit.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor reference proceedings provisional payment order unpaid wages vacation indemnity non-serious contestation security deposit exemption executory without caution arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
Article 240 du nouveau code de procédure civile
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 945 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
Article 238 du nouveau code de procédure civile
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
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Texte complet

Rép. n° 570/24

L-TREF-206/23

ORDONNANCE

rendue le mercredi, 14 février 2024 en matière de référé travail par Malou THEIS,

Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal du

Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Assia BEHAT, en remplacement de Maître Mathias

PONCIN, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg

ET

l’association SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par Maître Selena CORZO, avocat à la Cour, demeurant à Kehlen.

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 20 décembre 2023.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 10 janvier 2024 à 15.00 heures, salle JP. 0.15.

Après plusieurs remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à

l’audience publique du 7 février 2024 et les mandataires des parties furent entendus

en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Objet de la saisine

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 20

décembre 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer l’association SOCIETE1.) devant

le président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, pour entendre

condamner la défenderesse à lui payer, par provision le montant de 7.328,39 euros à

titre d’arriérés de salaire et d’indemnité pour les jours de congés non pris, avec les

intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde.

PERSONNE1.) sollicite en outre la condamnation de la partie défenderesse au

paiement d’une indemnité de procédure de 800 euros, l’exécution provisoire de

l’ordonnance à intervenir, ainsi que la condamnation de l’association SOCIETE1.)

aux frais et dépens de l’instance.

À l’audience du 7 février 2024, PERSONNE1.) précise que l’employeur lui resterait

redevable le montant de 1.458,24 euros à titre de solde du salaire du mois de juin

2023, un acompte de 1.050 euros ayant été payé par son employeur. Les salaires des

mois de juillet et août 2023 pour un montant total de (2 x 2.508,24=) 5.016,48 euros

resteraient également impayés.

Il précise que suivant fiche de salaire du mois de septembre 2023, il aurait un solde

de 65,77 heures de congés correspondant à un montant brut de 977,35 euros, de sorte

qu’il augmente sa demande en allocation d’une indemnité pour congés non pris audit

montant, la demande initiale ayant été formée pour un montant de 853,67 euros

correspondant à 58,88 heures de congés non pris.

L’association SOCIETE1.) ne conteste ni le principe, ni le quantum des provisions

sollicitées par la partie demanderesse au titre des arriérés de salaire restés impayés et

de l’indemnité pour congés non pris.

Faits

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les

faits pertinents se présentent comme suit :

Suivant contrat d’apprentissage adulte du 23 décembre 2022, PERSONNE1.) a été

engagé en qualité d’agent administratif et commercial par l’association SOCIETE1.)

prévoyant une prise d’effet à la même date.

Le 29 août 2023, les parties ont résilié le contrat d’un commun accord.

Motifs de la décision

La demande, régulière en la forme, est recevable.

Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le président

du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une provision

au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement

contestable.

PERSONNE1.) sollicite le paiement du solde de salaire du mois de juin 2023 et les

arriérés de salaire des mois de juillet et août 2023, ainsi que l’indemnité pour congés

non pris.

Le principe et le quantum de la demande en provision ne sont pas contestés par

l’association SOCIETE1.).

Aux termes de sa requête, PERSONNE1.) ne précise pas si les condamnations

sollicitées correspondent au montant net ou brut.

Il convient de rappeler que le salaire redu au salarié se définissant par le salaire brut,

il est de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des salaires

et autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires alors que les

retenues légales représentent une partie du salaire et que la condamnation n’empêche

pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir pour compte et à décharge

de son salarié les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu.

Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu légalement

de faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et que même si la

condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur n’aura à verser que

le montant net.

Suivant fiches de salaires des mois de juin à août 2023 versées en cause,

PERSONNE1.) justifie une créance non sérieusement contestable de (2.508,24 +

2.508,24 + 2.518,39=) 7.534,87 euros bruts, dont à déduire l’acompte net de 1.050

euros, au titre des arriérés de salaires restés impayés.

Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande en provision au titre des arriérés de

salaire pour le montant de 7.534,87 euros bruts, dont à déduire l’acompte net de 1.050

euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

Suivant décompte versé en cause, PERSONNE1.) justifie encore une créance non

sérieusement contestable de 977,35 euros bruts au titre de l’indemnité compensatoire

pour 65,77 heures de congés non pris, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer à ce titre

une provision de 977,35 euros bruts avec les intérêts légaux à partir de la demande en

justice jusqu’à solde.

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE1.) qu’il renonce à sa demande sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de

référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait

ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui

commanderait la fourniture d’une caution.

En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge de l’association SOCIETE1.).

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix directeur de Luxembourg, Malou THEIS, siégeant comme

Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,

donne acte à PERSONNE1.) qu’il renonce à la demande en allocation d’une

indemnité de procédure,

déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaires pour

la période du 1er juin 2023 au 31 août 2023 inclus non sérieusement contestable à

concurrence du montant brut de 7.534,87 euros, dont à déduire l’acompte net de

1.050 euros,

condamne l’association SOCIETE1.) à payer de ce chef à PERSONNE1.) le

montant brut de 7.534,87 euros, sous déduction d’un acompte net de 1.050 euros,

avec les intérêts légaux à partir du jour de la requête jusqu’à solde,

déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’indemnité compensatoire

pour congés non pris non sérieusement contestable à concurrence du montant brut

de 977,35 euros,

condamne l’association SOCIETE1.) à payer de ce chef à PERSONNE1.) le

montant brut de 977,35 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la requête

jusqu’à solde,

condamne l’association SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies

de recours et sans caution.

Fait à Luxembourg, le quatorze février deux mille vingt-quatre.

s. Malou THEIS

s. Sven WELTER