Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_565 Généré par l'IA

Court dismisses claims against primary defendant but allows counterclaims and awards procedural costs to multiple parties.

Numéro de cause JPLCIVIL_565
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the initial claims against the primary defendant and their insurers without merit, dismissing them entirely. Conversely, the court found the counterclaims and cross-claims against the primary defendant valid, ordering them to pay specific sums to the opposing parties. Procedural costs were allocated among the litigants based on the outcome of each specific claim.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: The court assesses liability and procedural costs separately for each claim, allowing counterclaims while dismissing unsupported initial demands.

Mots-clés

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tort liability insurance subrogation procedural costs counterclaim joint and several liability complexité de la procédure organisation de la procédure procédure civile

Dispositions légales citées

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Articles 1382 et 1383 du code civil
PERSONNE4.), ni sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
Article 240 du nouveau code de procédure civile
l’article 240 du nouveau code de procédure civile ; il paraît, en revanche,
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Texte complet

Répertoire No. 565/24

L-CIV-469/23, L-CIV-610/23

Audience publique du 14 février 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

-I-

la société SOCIETE1.), société anonyme, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.)

partie demanderesse au principal

partie défenderesse sur reconvention

comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

e t

1 ) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)

2 ) la société SOCIETE2.), société à responsabilité limitée, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO2.)

parties défenderesses

sub 1) et 2) comparant par Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg

3 ) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE4.)

partie défenderesse

n’étant ni présente ni représentée

4 ) la société SOCIETE3.), société anonyme, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO3.)

partie défenderesse au principal

partie demanderesse par reconvention

comparant par Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

5 ) PERSONNE3.), demeurant à B-ADRESSE6.)

6 ) la société SOCIETE4.), société de droit belge, établie et ayant son siège social

à B-ADRESSE7.), représentée par son organe dûment habilité actuellement en

fonctions, inscrite au registre de la banque carrefour des entreprises Belge sous

le numéro NUMERO4.)

7 ) l’association SOCIETE5.), association sans but lucratif, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE8.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO5.)

parties défenderesses

sub 5), 6) et 7) comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg

-II-

1 ) la société SOCIETE6.), société de droit néerlandais, établie et ayant son siège

social à NL-ADRESSE9.), inscrite auprès de la Chambre de commerce sous le

no. NUMERO6.), représentée par son conseil d’administration en fonctions,

sinon ses représentants légaux actuellement en fonctions, sinon par son organe

statutaire ou légal prévu à cette fin, actuellement en fonctions, avec succursale

en Belgique, ayant pour dénomination sociale SOCIETE7.), établie à B-

ADRESSE10.)

2 ) la société SOCIETE4.), société de droit belge, établie et ayant son siège social

à B-ADRESSE7.), inscrite au registre de la banque carrefour des entreprises

Belge sous le numéro NUMERO4.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, sinon par son organe statutaire ou légal prévu à cette fin, actuellement

en fonctions

parties demanderesses

comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

e t

1 ) PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE11.)

2 ) la société SOCIETE1.), société anonyme, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.)

parties défenderesses

comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

F a i t s

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI du 27 juillet 2023,

la société

SOCIETE1.)

fit donner citation à

PERSONNE1.), la société

SOCIETE2.), PERSONNE2.), la société SOCIETE3.), PERSONNE3.), la société

SOCIETE4.) et à l’association SOCIETE5.) à comparaître le lundi, 4 septembre

2023 à 9.00 heures devant le tribunal de paix de et à Luxembourg pour y entendre

statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée au présent

jugement.

Lors de la prédite audience, Maître Monique WIRION se présenta pour

PERSONNE1.), la société SOCIETE2.) et la société SOCIETE3.) tandis que

Maître Nicolas BANNASCH se présenta pour

l’association SOCIETE5.).

PERSONNE2.) n’était ni présente ni représentée.

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI du 20 septembre

2023, la société SOCIETE1.) fit reciter sur base de l’article 84 du nouveau code

de procédure civile PERSONNE2.), PERSONNE3.) et la société SOCIETE4.)

pour l’audience du jeudi, 2 novembre 2023 à 15.00 heures.

Lors de la prédite audience, Maître Nicolas BANNASCH se présenta pour

PERSONNE3.) et la société SOCIETE4.). PERSONNE2.) n’était ni présente ni

représentée. Ce rôle fut renvoyé à l’audience du 3 janvier 2024 ensemble avec

le rôle introduit par citation du 27 juillet 2023.

Par exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL du 23 octobre 2023, la société

SOCIETE6.) et la société SOCIETE4.) firent donner citation à PERSONNE4.) et

la société SOCIETE1.) à comparaître le jeudi, 9 novembre 2023 à 15.00 heures

devant le tribunal de paix de et à Luxembourg pour y entendre statuer

conformément à la citation prémentionnée et annexée au présent jugement.

Lors de la prédite audience, Maître Mathieu FETTIG se présenta pour les parties

défenderesses et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 3 janvier

2024, ensemble avec le rôle introduit par citation du 27 juillet 2023.

Lors de la prédite audience à laquelle les rôles furent utilement retenus, Maître

Mathieu FETTIG, Maître Nicolas BANNASCH et Maître Monique WIRION furent

entendus en leurs moyens et conclusions. PERSONNE2.) n’était ni présente ni

représentée.

Sur ce, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par exploit d’huissier de justice du 27 juillet 2023, la société SOCIETE1.) a fait

citer 1) PERSONNE1.), 2) la société SOCIETE2.), 3) PERSONNE2.), 4) la

société SOCIETE3.), 5) PERSONNE3.), 6) la société de droit belge SOCIETE4.)

et 7) l’association SOCIETE5.) (ci-après : SOCIETE5.)) à comparaître devant le

tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, aux fins d’entendre

condamner, principalement, les cités sub 5), sub 6) et sub 7), sinon les cités sub

1), sub 2) et sub 4), sinon les cités sub 3) et sub 4), sinon les cités sub 1) à sub

7), solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, sinon chacun pour

le tout, à lui payer la somme de 9.669,73 euros avec les intérêts légaux à partir

du jour du décaissement, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

Par exploit d’huissier de justice du 20 septembre 2023, PERSONNE2.),

PERSONNE3.) et la société de droit belge SOCIETE4.) ont été recités en

application de l’article 84 du nouveau code de procédure civile.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro L-CIV-469/23 du rôle.

Par exploit d’huissier de justice du 23 octobre 2023, la société de droit

néerlandais SOCIETE6.) et la société de droit belge SOCIETE4.) ont fait citer 1)

PERSONNE4.) et 2) la société SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de

paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, aux fins de s’entendre

condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à payer

à la société de droit néerlandais SOCIETE6.) la somme de 4.423,78 euros, avec

les intérêts compensatoires sinon moratoires au taux légal à partir des

décaissements jusqu’à solde, et à la société de droit belge SOCIETE4.) la

somme de 2.150 euros, avec les intérêts compensatoires sinon moratoires au

taux légal à partir du jour de l’accident jusqu’à solde, ainsi que la somme de 750

euros à titre de frais et honoraires d’avocat exposés sur base des articles 1382

et 1383 du code civil, avec les intérêts légaux à partir des décaissements, sinon

à partir de la demande en justice, sinon à partir du jugement à intervenir, jusqu’à

solde, sinon une indemnité de procédure de 750 euros sur base de l’article 240

du nouveau code de procédure civile.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro L-CIV-610/23 du rôle.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la

jonction des deux affaires pour y statuer par un même jugement.

A l’audience des plaidoiries, la société SOCIETE3.), en sa qualité d’assureur

subrogée dans les droits de son assurée la société SOCIETE2.), formule une

demande reconventionnelle en condamnation de la société SOCIETE1.) à lui

payer la somme de 5.103,57 euros, avec les intérêts légaux à partir des

décaissements respectifs jusqu’à solde.

PERSONNE1.), la société SOCIETE2.) et la société SOCIETE3.) demandent en

outre la condamnation de la société SOCIETE1.) à leur payer à chacun une

indemnité de procédure de 750 euros sur base de l’article 240 du nouveau code

de procédure civile.

PERSONNE2.), dûment recitée en application de l’article 84 du nouveau code de

procédure civile, ne comparaît pas, de sorte qu’il y a lieu de statuer par un

jugement réputé contradictoire à son égard.

Les demandes principales et reconventionnelle ont trait à une collision en chaîne

qui s'est produite en date du 22 mars 2022, vers 13h35, sur la voie d’accélération

à l’autoroute A4 en direction de Luxembourg, environ 100 mètres après le

giratoire « ADRESSE12.) », impliquant 1) la voiture BMW appartenant à

PERSONNE5.) et conduite par son épouse PERSONNE4.), assurée auprès de

la société SOCIETE1.), 2) la voiture Peugeot appartenant à la société

SOCIETE2.) et conduite par son préposé PERSONNE1.), assurée auprès de la

société

SOCIETE3.), 3) la voiture Fiat conduite par et appartenant à

PERSONNE2.) et assurée auprès de la société SOCIETE3.) et 4) le camion

appartenant à la société de droit belge SOCIETE4.) et conduit par son préposé

PERSONNE3.), assuré auprès de la société de droit néerlandais SOCIETE6.).

La société SOCIETE1.) et PERSONNE4.) exposent que cette dernière aurait

effectué un freinage par mégarde.

Tandis que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) auraient réussi à immobiliser leurs

voitures sans impact, tel n’aurait pas été le cas de PERSONNE3.) qui aurait

heurté la voiture de PERSONNE2.) et aurait ainsi provoqué une collision en

chaîne.

L’entière responsabilité dans la genèse de l’accident incomberait partant à

PERSONNE3.) qui n’aurait pas respecté les distances de sécurité en violation

des articles 140 et 141 du code de la route.

La société SOCIETE1.) et PERSONNE4.) recherchent, dans cette hypothèse, la

responsabilité de la société de droit belge SOCIETE4.) sur base de l’article 1384

alinéa 1er du code civil, en sa qualité de gardien du camion, et la responsabilité

de PERSONNE3.) sur base des articles 1382 et 1383 du même code.

Le SOCIETE5.), en sa qualité de représentant au Luxembourg de la société de

droit néerlandais SOCIETE6.) , est actionné sur base de l’action directe prévue

par la loi.

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le conducteur du camion ne serait pas

retenu comme étant responsable de l’accident, quod non, il y aurait lieu de retenir

la responsabilité de PERSONNE1.) et/ou de PERSONNE2.) pour ne pas avoir

su rester maîtres de leurs véhicules respectifs.

Dans cette hypothèse, la société SOCIETE1.) et PERSONNE4.) recherchent,

principalement, la responsabilité de

la société

SOCIETE2.),

sinon de

PERSONNE1.), sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, en leur qualité

de gardien de la voiture Peugeot, sinon la responsabilité de PERSONNE1.) sur

base des articles 1382 et 1383 du même code, et, subsidiairement, la

responsabilité de PERSONNE2.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code

civil, en sa qualité de gardien de la voiture Fiat, sinon sur base des articles 1382

et 1383 du même code.

La société SOCIETE3.), en sa qualité d’assureur de la société SOCIETE2.) et de

PERSONNE2.), est actionnée sur base de l’action directe prévue par la loi.

La société SOCIETE1.), subrogée dans les droits de son assuré, réclame le

paiement de la somme de 9.669,73 euros, se décomposant comme suit :

- dommage matériel accru à la voiture BMW

9.300,01 euros

- frais de dépannage :

369,72 euros

Le SOCIETE5.), PERSONNE3.), la société de droit belge SOCIETE4.) et la

société de droit néerlandais SOCIETE6.) exposent que PERSONNE3.), à bord

du camion appartenant à la société de droit belge SOCIETE4.), après avoir quitté

le giratoire « ADRESSE12.) », se serait engagé sur l’autoroute A4 en direction

de Luxembourg et aurait été en train d’accélérer son camion à la vitesse

réglementaire à l’endroit en question.

Il aurait circulé à une vitesse d’environ 70 km/heure lorsque PERSONNE4.),

également en pleine phase d’accélération, aurait enclenché par erreur la position

(P) de la boîte automatique de sa voiture, ce qui aurait généré un arrêt soudain

et immédiat de celle-ci.

Cette erreur de manipulation et la décélération subséquente de la voiture de

PERSONNE4.) auraient, de par leur caractère particulièrement brusque et

intense, déjoué les prévisions normales des conducteurs des deux voitures et du

camion qui suivaient la voiture de PERSONNE4.), de sorte que même en ayant

à leur tour effectué des freinages à bloc de sécurité immédiats, ils n’auraient pas

pu éviter d’entrer en contact préjudiciable avec le véhicule respectif les

devançant, à savoir que la voiture Peugeot conduite par PERSONNE1.) aurait

heurté à l’arrière la voiture BMW conduite par PERSONNE4.), la voiture Fiat de

PERSONNE2.) aurait heurté à l’arrière la voiture Peugeot, et le camion conduit

par PERSONNE3.) aurait heurté à l’arrière la voiture Fiat.

Ils insistent pour dire qu’il ne serait pas établi en cause que PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) ont réussi à arrêter leurs voitures, de sorte que la projection

alléguée de leurs voitures par l’effet du heurt par le camion de la voiture de

PERSONNE2.), ne serait pas prouvée.

En raison du chargement et de la masse du camion, il aurait été d’autant plus

impossible pour PERSONNE3.) d’éviter d’entrer en collision avec la voiture le

devançant.

Le SOCIETE5.), PERSONNE3.), la société de droit belge SOCIETE4.) et la

société de droit néerlandais SOCIETE6.) soutiennent dès lors que la cause

exclusive de l’accident résiderait dans la faute de freinage commise par

PERSONNE4.), qui aurait constitué pour tous les véhicules qui la suivaient un

cas de force majeure, et ils se prévalent à cet égard d’une décision rendue par le

tribunal d’arrondissement en date du 14 janvier 2014, étant donné que tous les

véhicules auraient été en phase d’accélération et qu’aucun événement n’aurait

permis aux conducteurs d’anticiper ce freinage brusque, ce que les agents

verbalisants auraient d’ailleurs également retenu.

Aucune faute de conduite dans le chef de PERSONNE3.), respectivement un

comportement anormal du camion, ne seraient en revanche prouvés en cause.

Ils recherchent la responsabilité de PERSONNE4.) sur base de l’article 1384

alinéa 1er du code civil, en sa qualité de gardien de la voiture BMW, sinon sur

base des articles 1382 et 1383 du même code.

La société SOCIETE1.), en sa qualité d’assureur de PERSONNE5.), est

actionnée sur base de l’action directe prévue par la loi.

La société de droit néerlandais SOCIETE6.) et la société de droit belge

SOCIETE4.) font valoir que le préjudice matériel accru à cette dernière s’élèverait

à la somme de 6.573,78 euros, se décomposant comme suit :

- dommage matériel accru au camion :

5.673,78 euros

- indemnité d’immobilisation (3 x 300)

900,00 euros

et que la société de droit néerlandais SOCIETE6.) aurait indemnisé son assurée

à hauteur de 4.423,78 euros sur base d’une garantie « Dégâts matériels » avec

franchise, de sorte qu’elle pourrait prétendre au paiement de cette somme sur

base de l’action subrogatoire.

La société de droit belge SOCIETE4.) réclame le paiement de la franchise

contractuelle de 1.250 euros ainsi que d’une indemnité d’immobilisation de 900

euros, soit une somme totale de 2.150 euros.

Le SOCIETE5.), PERSONNE3.), la société de droit belge SOCIETE4.) et la

société de droit néerlandais SOCIETE6.) demandent partant au tribunal de faire

droit à la demande de la société de droit néerlandais SOCIETE6.) et de la société

de droit belge SOCIETE4.) et de débouter la société SOCIETE1.) de sa

demande.

A titre subsidiaire, ils ne contestent pas les montants indemnitaires réclamés.

La société SOCIETE3.), PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) exposent

également que PERSONNE4.) aurait effectué un freinage à bloc en mettant sa

voiture à boîte automatique en position « P », de sorte que sa voiture aurait été

abruptement arrêtée. Ils soutiennent toutefois que PERSONNE1.) aurait réussi à

arrêter son véhicule, mais que tel n’aurait pas été le cas du conducteur du camion

PERSONNE3.).

Ils font valoir que PERSONNE4.) serait la seule responsable de l’accident en

raison de la faute de manipulation extrêmement grave commise par elle ayant

provoqué un arrêt brusque, faits dont elle serait en aveu, et que cet arrêt brusque

serait la cause première et exclusive de l’accident et revêtirait les caractères de

la force majeure étant donné que les véhicules qui la suivaient n’auraient pas pu

voir le danger et anticiper cette faute de manipulation. Ils précisent à cet égard

que les feux arrières de stop ne se seraient pas allumés.

Ils recherchent la responsabilité de PERSONNE4.) sur base de l’article 1384

alinéa 1er du code civil, en sa qualité de gardien de la voiture BMW, sinon sur

base des articles 1382 et 1383 du même code.

La société SOCIETE1.), en sa qualité d’assureur de la voiture BMW, est

actionnée sur base de l’action directe prévue par la loi.

La société SOCIETE3.), en sa qualité d’assureur de la société SOCIETE2.),

subrogée dans les droits de son assurée, réclame reconventionnellement le

paiement de la somme de 5.103,57 euros, se décomposant comme suit :

- perte totale du véhicule, après déduction de la

valeur de l’épave :

4.161,93 euros

- frais de dépannage :

341,64 euros

- temps nécessaire pour se procurer un véhicule

équivalent (forfait) :

600,00 euros

La société SOCIETE3.), PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) demandent

partant au tribunal de faire droit à la demande reconventionnelle de la société

SOCIETE3.) et de débouter la société SOCIETE1.) de sa demande.

A titre subsidiaire, ils ne contestent pas les montants indemnitaires réclamés.

PERSONNE4.) et la société SOCIETE1.) demandent à voir déclarer la demande

de la société de droit néerlandais SOCIETE6.) et de la société de droit belge

SOCIETE4.) non fondée, en faisant valoir que l’accident trouverait son origine

exclusive dans la faute de conduite commise par PERSONNE3.), de sorte qu’il

n’y aurait pas de lien causal entre la faute de conduite commise par

PERSONNE4.) et le préjudice subi par la société de droit belge SOCIETE4.), et

que la demande ne serait partant fondée ni sur base de l’article 1384 alinéa 1er

du code civil à défaut pour la société de droit néerlandais SOCIETE6.) et la

société de droit belge SOCIETE4.) d’établir la position anormale de la voiture de

PERSONNE4.), ni sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.

A titre subsidiaire, elles se rapportent à prudence de justice concernant les

montants indemnitaires réclamés.

La société SOCIETE1.) demande également à voir déclarer la demande

reconventionnelle de la société SOCIETE3.) non fondée, au même motif que

l’accident trouverait son origine exclusive dans la faute de conduite commise par

PERSONNE3.), de sorte que PERSONNE4.) s’exonérerait totalement de la

présomption de responsabilité pesant sur elle en vertu de l’article 1384 alinéa 1er

du code civil, et que la demande ne serait, en l’absence de l’existence d’une faute

en relation causale avec le préjudice subi par la société SOCIETE2.), pas non

plus fondée sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.

A titre subsidiaire, elle se rapporte à prudence de justice concernant les montants

indemnitaires réclamés.

Les demandes principales et reconventionnelle, introduites dans les formes et

délais de la loi, sont à déclarer recevables.

1. Quant aux responsabilités en cause

1.1.

quant à la demande de la société SOCIETE1.) en tant que dirigée, à titre

principal, contre PERSONNE3.), la société de droit belge SOCIETE4.) et

SOCIETE5.)

L’article 1384 alinéa 1er du code civil dispose qu’« on est responsable non

seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui

qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que

l’on a sous sa garde ».

La responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil est fondée sur

l’obligation de garde, corrélative aux pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle

qui caractérisent le gardien.

Il est admis que le commettant garde les pouvoirs de direction et de contrôle sur

les choses utilisées dans le cadre de leur travail par leurs préposés, le préposé

n’ayant que la détention de la chose lui confiée par le commettant qui en reste le

gardien.

Comme PERSONNE3.) est le préposé de la société de droit belge SOCIETE4.)

et qu’il n’est pas allégué qu’il ait utilisé le camion litigieux en dehors de ses

fonctions, il y a lieu de retenir que la société de droit belge SOCIETE4.) avait la

garde du camion litigieux.

En ce qui concerne l’application éventuelle de l’article 1384 alinéa 1er du code

civil, au cas où le dommage s’est produit sans qu’il y ait eu contact matériel entre

les véhicules accidentés, tel le cas en l’espèce, la responsabilité du gardien de

la chose inanimée ne peut être engagée qu’à condition que la victime rapporte la

preuve à la fois de l’intervention de la chose et du rôle actif de cette chose en

raison de l’anomalie de sa position, de son installation ou de son comportement.

Il appartient partant à la société SOCIETE1.) de prouver le rôle actif du camion

dans la réalisation des dégâts accrus à la voiture de PERSONNE5.).

En guise de seul élément de preuve du déroulement de l’accident, les parties

versent en cause le procès-verbal n° 11981/2022 dressé par la police grand-

ducale, commissariat Esch, en date du 22 mars 2022.

Aux termes de sa déposition, consignée audit procès-verbal de police,

PERSONNE3.) reconnaît expressément qu’il n’a pas réussi à arrêter le camion

qui a heurté la voiture de PERSONNE2.) et que c’est « cet accrochage qui a

conduit à un accrochage des 3 voitures devant moi », à savoir que c’est par l’effet

du heurt du camion que la voiture de PERSONNE2.) a été projetée contre celle

conduite par PERSONNE1.) et que celle-ci a été projetée contre celle de

PERSONNE4.), et cet aveu extrajudiciaire n’est contredit par aucun autre

élément du dossier, et plus particulièrement ni par les dépositions de

PERSONNE4.) et de PERSONNE2.) - étant précisé que PERSONNE1.) n’a pas

été entendu par la police grand-ducale -, ni par les constatations des agents

verbalisants.

Du fait de cette projection, l’intervention active du camion dans les dégâts accrus

à la voiture de PERSONNE5.) est partant rapportée, de sorte que la présomption

de responsabilité prévue par l’article 1384 alinéa 1er s’applique à l’encontre de la

société de droit belge SOCIETE4.).

Le gardien peut s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui,

soit partiellement en prouvant que la victime a contribué à son dommage par une

faute quelconque, soit même intégralement en démontrant que le dommage est

dû à une cause étrangère, au fait d’un tiers ou bien à la faute de la victime

présentant les caractères de la force majeure.

La société de droit belge SOCIETE4.) entend s’exonérer par la faute de conduite

commise par PERSONNE4.). Comme il n’est pas contesté que celle-ci a la

qualité d’épouse commune en biens avec le propriétaire de la voiture, elle est à

considérer comme victime du point de vue de l’exonération.

Il est dûment établi par la déposition de PERSONNE4.) elle-même, consignée

audit procès-verbal de police, que celle-ci a commis une faute de manipulation

qui a conduit au freinage brusque de sa voiture, ce qui n’est d’ailleurs pas

contesté, et ce qui constitue une faute de conduite très grave, laquelle est

indéniablement en relation causale avec l’accident.

Cette faute revêt en outre pour les conducteurs qui ont suivi sa voiture, et

notamment pour le chauffeur de camion

PERSONNE3.), un caractère

imprévisible, dans la mesure où ils ne pouvaient raisonnablement s’attendre à un

tel freinage brusque en l’absence d’obstacle visible qui aurait pu les alerter sur

cette manœuvre.

Il n’est toutefois pas établi en cause que cette faute ait également été irrésistible

et insurmontable pour les autres conducteurs.

En effet, même s’il est constant en cause que les quatre véhicules impliqués dans

l’accident, et notamment le camion conduit par PERSONNE3.), étaient à ce

moment en phase d’accélération, il n’en reste pas moins que selon la propre

déposition de PERSONNE3.), la vitesse atteinte n’était que de 70 km/h et il a

bien constaté que les deux voitures devant lui freinaient brusquement, et qu’il

résulte des développements qui précèdent qu’il est le seul à ne pas avoir réussi

à arrêter son véhicule et éviter la collision, tandis que les deux autres conducteurs

impliqués ont pourtant su ce faire.

Le seul fait qu’un camion met une distance plus grande pour freiner ne constitue

ensuite pas un élément de justification pertinent, étant donné qu’il appartient aux

chauffeurs de camion d’adapter leur distance de sécurité en tenant compte de

cette circonstance. Il ne résulte en outre d’aucun élément du dossier quel était le

chargement du camion, et plus particulièrement que ce chargement aurait eu un

impact sur la distance de freinage.

Il y a partant lieu de retenir qu’en n’ayant pas réussi à arrêter le camion dans son

champ de visibilité à l’avant, tandis que les deux autres conducteurs impliqués

ont réussi à ce faire, PERSONNE3.) a commis une faute de conduite qui a

contribué à la genèse de l’accident.

Le tribunal considère qu’eu égard à la gravité des fautes de conduite respectives

commises, celle de PERSONNE4.) a contribué à raison de 2/3 et celle de

PERSONNE3.) à raison de 1/3 à la genèse de l’accident.

Il s’ensuit que la société de droit belge SOCIETE4.) s’exonère à raison de 2/3 de

la présomption de responsabilité pesant sur elle en vertu de l’article 1384 alinéa

1er du code civil.

En raison de la faute de conduite commise par PERSONNE3.), sa responsabilité

est également engagée à raison de 1/3 sur base des articles 1382 et 1383 du

code civil.

Le SOCIETE5.) est tenu dans cette même proportion sur base de l’action directe

prévue par la loi.

Compte tenu de la responsabilité retenue à l’encontre de PERSONNE3.), de la

société de droit belge SOCIETE4.) et du SOCIETE5.), la demande en tant que

dirigée à titre subsidiaire contre PERSONNE1.), la société SOCIETE2.) et la

société SOCIETE3.), en sa qualité d’assureur de la société SOCIETE2.), ainsi

que la demande en tant que dirigée à titre plus subsidiaire contre PERSONNE2.)

et la société SOCIETE3.), en sa qualité d’assureur de PERSONNE2.),

deviennent sans objet.

1.2.

quant à la demande de la société de droit néerlandais SOCIETE6.) et de

la société de droit belge SOCIETE4.) contre PERSONNE4.) et la société

SOCIETE1.),

En ce qui concerne l’application éventuelle de l’article 1384 alinéa 1er du code

civil, au cas où le dommage s’est produit sans qu’il y ait eu contact matériel entre

les véhicules accidentés, tel le cas en l’espèce, la responsabilité du gardien de

la chose inanimée ne peut être engagée qu’à condition que la victime rapporte la

preuve à la fois de l’intervention de la chose et du rôle actif de cette chose en

raison de l’anomalie de sa position, de son installation ou de son comportement.

Il appartient partant à la société de droit néerlandais SOCIETE6.) à la société de

droit belge SOCIETE4.) de prouver le rôle actif de la voiture conduite par

PERSONNE4.) dans la réalisation des dégâts accrus au camion de la société de

droit belge SOCIETE4.).

Conformément aux développements qui précèdent sub 1.1., il y a lieu de retenir

que l’intervention active de la voiture de PERSONNE4.) dans les dégâts accrus

au camion de la société de droit belge SOCIETE4.) est dûment établie par le

freinage brusque, sans nécessité objective et justifiée, de cette voiture, et la

présomption de responsabilité prévue par l’article 1384 alinéa 1er du code civil

s’applique partant à l’égard de la gardienne PERSONNE4.).

PERSONNE4.) entend s’exonérer par les fautes de conduite commises par le

conducteur du camion PERSONNE3.), lequel est à considérer comme tiers du

point de vue de l’exonération, de sorte qu’elle doit rapporter la preuve d’une faute

présentant les caractères de la force majeure dans le chef de PERSONNE3.).

Toujours conformément aux développements qui précèdent

sub 1.1.,

PERSONNE3.) a certes commis une faute de conduite qui a contribué au

dommage accru au camion de la société de droit belge SOCIETE4.), mais qui ne

revêt pas les caractères de la force majeure.

Il s’ensuit que PERSONNE4.) ne s’exonère pas de la présomption de

responsabilité pesant sur elle en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.

La société SOCIETE1.) est tenue sur base de l’action directe prévue par la loi.

1.3.

quant à la demande reconventionnelle de la société SOCIETE3.), agissant

en sa qualité d’assureur de la société SOCIETE2.), contre la société

SOCIETE1.)

Ni la garde dans le chef de PERSONNE4.), ni le contact entre sa voiture et la

voiture de la société SOCIETE2.) ne sont contestés, de sorte qu’en vertu de

l’article 1384 alinéa 1er du code civil, PERSONNE4.) est présumée responsable

des dommages accrus à la voiture de la société SOCIETE2.).

PERSONNE4.) entend s’exonérer par les fautes de conduite commises par le

conducteur du camion PERSONNE3.), lequel est à considérer comme tiers du

point de vue de l’exonération, de sorte qu’elle doit rapporter la preuve d’une faute

présentant les caractères de la force majeure dans le chef de PERSONNE3.).

Conformément aux développements qui précèdent sub 1.1., PERSONNE3.) a

certes commis une faute de conduite qui a contribué au dommage accru à la

voiture de la société SOCIETE2.), mais qui ne revêt pas les caractères de la force

majeure.

Il s’ensuit que PERSONNE4.) ne s’exonère pas de la présomption de

responsabilité pesant sur elle en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.

La société SOCIETE1.) est tenue sur base de l’action directe prévue par la loi.

2. Quant à l’indemnisation

2.1.

quant à l’indemnisation de la société SOCIETE1.)

Les montants réclamés étant dûment établis par les pièces justificatives versées

à l’appui et n’ayant pas donné lieu à contestations, il y a lieu, eu égard au partage

des responsabilités retenu, de déclarer la demande de la société SOCIETE1.)

fondée à l’encontre de PERSONNE3.), de la société de droit belge SOCIETE4.)

et du SOCIETE5.) pour la somme de (9.669,73 x 1/3 =) 3.223,24 euros.

2.2.

quant à l’indemnisation de la société de droit néerlandais SOCIETE6.) et

de la société de droit belge SOCIETE4.)

Les montants réclamés étant dûment établis par les pièces justificatives versées

à l’appui et n’ayant pas donné lieu à contestations, il y a lieu d’y faire droit.

La demande de la société de droit néerlandais SOCIETE6.) est partant à déclarer

fondée à l’encontre de PERSONNE4.) et de la société SOCIETE1.) pour la

somme de 4.423,78 euros, et celle de la société de droit belge SOCIETE4.) est

à déclarer fondée à l’encontre de PERSONNE4.) et de la société SOCIETE1.)

pour la somme de 2.150 euros.

2.3.

quant à l’indemnisation de la société SOCIETE3.), agissant en sa qualité

d’assureur de la société SOCIETE2.)

Les montants réclamés étant dûment établis par les pièces justificatives versées

à l’appui et n’ayant pas donné lieu à contestations, il y a lieu d’y faire droit.

La demande de la société SOCIETE3.), agissant en sa qualité d’assureur de la

société SOCIETE2.), est partant à déclarer fondée à l’encontre de la société

SOCIETE1.) pour la somme réclamée de 5.103,57 euros.

3. Quant aux demandes accessoires

Eu égard à l’issue du litige, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de

la société de droit néerlandais SOCIETE6.) et de la société de droit belge

SOCIETE4.) l’entièreté des frais exposés non compris dans les dépens, de sorte

qu’elles sont à débouter tant de leur demande en indemnisation pour frais et

honoraires d’avocat exposés sur base des articles 1382 et 1383 du code civil,

que de leur demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile ; il paraît, en revanche,

inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE1.), de la société SOCIETE2.)

et de la société SOCIETE3.), agissant en sa qualité d’assureur de la société

SOCIETE2.), l’ensemble des frais non compris dans les dépens, de sorte qu’il y

a lieu de condamner la société SOCIETE1.) à payer à chacun d’eux une

indemnité de procédure de 250 euros sur base de l’article 240 du nouveau code

de procédure civile.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort ;

ordonne la jonction des affaires introduites par citations des 27 juillet 2023 et 23

octobre 2023, et enrôlées sous les numéros L-CIV-469/23 et L-CIV-610/23 du

rôle ;

donne acte à la société anonyme SOCIETE3.), agissant en sa qualité d’assureur

de la société SOCIETE2.), de sa demande reconventionnelle ;

déclare les demandes principales et reconventionnelle recevables ;

déclare la demande de la société SOCIETE1.) en tant que dirigée contre

PERSONNE3.), la

société de droit belge

SOCIETE4.)

et l’association

SOCIETE5.) fondée pour la somme de 3.223,24 euros ;

constate que la demande de la société SOCIETE1.) en tant que dirigée

subsidiairement contre PERSONNE1.), la société SOCIETE2.) et la société

SOCIETE3.), agissant en sa qualité d’assureur de la société SOCIETE2.), est

devenue sans objet ;

constate que la demande de la société SOCIETE1.) en tant que dirigée plus

subsidiairement encore contre PERSONNE2.) et la société SOCIETE3.),

agissant en sa qualité d’assureur de PERSONNE2.), est devenue sans objet ;

condamne PERSONNE3.), la société de droit belge SOCIETE4.) et l’association

sans but lucratif SOCIETE5.) in solidum à payer à la société SOCIETE1.) la

somme de 3.223,24 euros (trois mille deux cent vingt-trois euros et vingt-quatre

centimes), avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement jusqu’à

solde ;

déclare la demande de la société de droit néerlandais SOCIETE6.) fondée pour

la somme de 4.423,78 euros ;

condamne PERSONNE4.) et la société SOCIETE1.) in solidum à payer à la

société de droit néerlandais SOCIETE6.) la somme de 4.423,78 euros (quatre

mille quatre cent vingt-trois euros et soixante-dix-huit centimes), avec les intérêts

légaux à partir du jour des décaissements respectifs, jusqu’à solde ;

déclare la demande de la société de droit belge SOCIETE4.) fondée pour la

somme de 2.150 euros ;

condamne PERSONNE4.) et la société SOCIETE1.) in solidum à payer à la

société de droit belge SOCIETE4.) la somme de 2.150 (deux mille cent

cinquante) euros, avec les intérêts légaux à partir du 22 mars 2022, jour de

l’accident, jusqu’à solde ;

déclare la demande reconventionnelle de la société SOCIETE3.), agissant en sa

qualité d’assureur de la société SOCIETE2.), fondée pour la somme de 5.103,57

euros ;

condamne la société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE3.), agissant en

sa qualité d’assureur de la société SOCIETE2.), la somme de 5.103,57 euros

(cinq mille cent trois euros et cinquante-sept centimes), avec les intérêts légaux

à partir du jour des décaissements respectifs jusqu’à solde ;

déboute la société de droit néerlandais SOCIETE6.) et la société de droit belge

SOCIETE4.) de leur demande en indemnisation pour les frais et honoraires

d’avocat exposés sur base des articles 1382 et 1383 du code civil ;

déboute la société de droit néerlandais SOCIETE6.) et la société de droit belge

SOCIETE4.) de leur demande en allocation d’une indemnité de procédure sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.), à la société

SOCIETE2.) et à la société SOCIETE3.), agissant en sa qualité d’assureur de la

société SOCIETE2.), à chacun une indemnité de procédure de 250 (deux cent

cinquante) euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour 2/3 à la société

SOCIETE1.) et à PERSONNE4.), et pour 1/3 à PERSONNE3.), à la société de

droit belge SOCIETE4.) et à l’association sans but lucratif SOCIETE5.).

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine

ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine

SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en

tête.

Claudine ELCHEROTH

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière