Court dismisses claims against primary defendant but allows counterclaims and awards procedural costs to multiple parties.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the initial claims against the primary defendant and their insurers without merit, dismissing them entirely. Conversely, the court found the counterclaims and cross-claims against the primary defendant valid, ordering them to pay specific sums to the opposing parties. Procedural costs were allocated among the litigants based on the outcome of each specific claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: The court assesses liability and procedural costs separately for each claim, allowing counterclaims while dismissing unsupported initial demands.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 565/24
L-CIV-469/23, L-CIV-610/23
Audience publique du 14 février 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
-I-
la société SOCIETE1.), société anonyme, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse au principal
partie défenderesse sur reconvention
comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
e t
1 ) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)
2 ) la société SOCIETE2.), société à responsabilité limitée, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.)
parties défenderesses
sub 1) et 2) comparant par Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg
3 ) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE4.)
partie défenderesse
n’étant ni présente ni représentée
4 ) la société SOCIETE3.), société anonyme, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO3.)
partie défenderesse au principal
partie demanderesse par reconvention
comparant par Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
5 ) PERSONNE3.), demeurant à B-ADRESSE6.)
6 ) la société SOCIETE4.), société de droit belge, établie et ayant son siège social
à B-ADRESSE7.), représentée par son organe dûment habilité actuellement en
fonctions, inscrite au registre de la banque carrefour des entreprises Belge sous
le numéro NUMERO4.)
7 ) l’association SOCIETE5.), association sans but lucratif, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE8.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO5.)
parties défenderesses
sub 5), 6) et 7) comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg
-II-
1 ) la société SOCIETE6.), société de droit néerlandais, établie et ayant son siège
social à NL-ADRESSE9.), inscrite auprès de la Chambre de commerce sous le
no. NUMERO6.), représentée par son conseil d’administration en fonctions,
sinon ses représentants légaux actuellement en fonctions, sinon par son organe
statutaire ou légal prévu à cette fin, actuellement en fonctions, avec succursale
en Belgique, ayant pour dénomination sociale SOCIETE7.), établie à B-
ADRESSE10.)
2 ) la société SOCIETE4.), société de droit belge, établie et ayant son siège social
à B-ADRESSE7.), inscrite au registre de la banque carrefour des entreprises
Belge sous le numéro NUMERO4.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, sinon par son organe statutaire ou légal prévu à cette fin, actuellement
en fonctions
parties demanderesses
comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
e t
1 ) PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE11.)
2 ) la société SOCIETE1.), société anonyme, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.)
parties défenderesses
comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
F a i t s
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI du 27 juillet 2023,
la société
SOCIETE1.)
fit donner citation à
PERSONNE1.), la société
SOCIETE2.), PERSONNE2.), la société SOCIETE3.), PERSONNE3.), la société
SOCIETE4.) et à l’association SOCIETE5.) à comparaître le lundi, 4 septembre
2023 à 9.00 heures devant le tribunal de paix de et à Luxembourg pour y entendre
statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée au présent
jugement.
Lors de la prédite audience, Maître Monique WIRION se présenta pour
PERSONNE1.), la société SOCIETE2.) et la société SOCIETE3.) tandis que
Maître Nicolas BANNASCH se présenta pour
l’association SOCIETE5.).
PERSONNE2.) n’était ni présente ni représentée.
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI du 20 septembre
2023, la société SOCIETE1.) fit reciter sur base de l’article 84 du nouveau code
de procédure civile PERSONNE2.), PERSONNE3.) et la société SOCIETE4.)
pour l’audience du jeudi, 2 novembre 2023 à 15.00 heures.
Lors de la prédite audience, Maître Nicolas BANNASCH se présenta pour
PERSONNE3.) et la société SOCIETE4.). PERSONNE2.) n’était ni présente ni
représentée. Ce rôle fut renvoyé à l’audience du 3 janvier 2024 ensemble avec
le rôle introduit par citation du 27 juillet 2023.
Par exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL du 23 octobre 2023, la société
SOCIETE6.) et la société SOCIETE4.) firent donner citation à PERSONNE4.) et
la société SOCIETE1.) à comparaître le jeudi, 9 novembre 2023 à 15.00 heures
devant le tribunal de paix de et à Luxembourg pour y entendre statuer
conformément à la citation prémentionnée et annexée au présent jugement.
Lors de la prédite audience, Maître Mathieu FETTIG se présenta pour les parties
défenderesses et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 3 janvier
2024, ensemble avec le rôle introduit par citation du 27 juillet 2023.
Lors de la prédite audience à laquelle les rôles furent utilement retenus, Maître
Mathieu FETTIG, Maître Nicolas BANNASCH et Maître Monique WIRION furent
entendus en leurs moyens et conclusions. PERSONNE2.) n’était ni présente ni
représentée.
Sur ce, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par exploit d’huissier de justice du 27 juillet 2023, la société SOCIETE1.) a fait
citer 1) PERSONNE1.), 2) la société SOCIETE2.), 3) PERSONNE2.), 4) la
société SOCIETE3.), 5) PERSONNE3.), 6) la société de droit belge SOCIETE4.)
et 7) l’association SOCIETE5.) (ci-après : SOCIETE5.)) à comparaître devant le
tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, aux fins d’entendre
condamner, principalement, les cités sub 5), sub 6) et sub 7), sinon les cités sub
1), sub 2) et sub 4), sinon les cités sub 3) et sub 4), sinon les cités sub 1) à sub
7), solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, sinon chacun pour
le tout, à lui payer la somme de 9.669,73 euros avec les intérêts légaux à partir
du jour du décaissement, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
Par exploit d’huissier de justice du 20 septembre 2023, PERSONNE2.),
PERSONNE3.) et la société de droit belge SOCIETE4.) ont été recités en
application de l’article 84 du nouveau code de procédure civile.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro L-CIV-469/23 du rôle.
Par exploit d’huissier de justice du 23 octobre 2023, la société de droit
néerlandais SOCIETE6.) et la société de droit belge SOCIETE4.) ont fait citer 1)
PERSONNE4.) et 2) la société SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de
paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, aux fins de s’entendre
condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à payer
à la société de droit néerlandais SOCIETE6.) la somme de 4.423,78 euros, avec
les intérêts compensatoires sinon moratoires au taux légal à partir des
décaissements jusqu’à solde, et à la société de droit belge SOCIETE4.) la
somme de 2.150 euros, avec les intérêts compensatoires sinon moratoires au
taux légal à partir du jour de l’accident jusqu’à solde, ainsi que la somme de 750
euros à titre de frais et honoraires d’avocat exposés sur base des articles 1382
et 1383 du code civil, avec les intérêts légaux à partir des décaissements, sinon
à partir de la demande en justice, sinon à partir du jugement à intervenir, jusqu’à
solde, sinon une indemnité de procédure de 750 euros sur base de l’article 240
du nouveau code de procédure civile.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro L-CIV-610/23 du rôle.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la
jonction des deux affaires pour y statuer par un même jugement.
A l’audience des plaidoiries, la société SOCIETE3.), en sa qualité d’assureur
subrogée dans les droits de son assurée la société SOCIETE2.), formule une
demande reconventionnelle en condamnation de la société SOCIETE1.) à lui
payer la somme de 5.103,57 euros, avec les intérêts légaux à partir des
décaissements respectifs jusqu’à solde.
PERSONNE1.), la société SOCIETE2.) et la société SOCIETE3.) demandent en
outre la condamnation de la société SOCIETE1.) à leur payer à chacun une
indemnité de procédure de 750 euros sur base de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile.
PERSONNE2.), dûment recitée en application de l’article 84 du nouveau code de
procédure civile, ne comparaît pas, de sorte qu’il y a lieu de statuer par un
jugement réputé contradictoire à son égard.
Les demandes principales et reconventionnelle ont trait à une collision en chaîne
qui s'est produite en date du 22 mars 2022, vers 13h35, sur la voie d’accélération
à l’autoroute A4 en direction de Luxembourg, environ 100 mètres après le
giratoire « ADRESSE12.) », impliquant 1) la voiture BMW appartenant à
PERSONNE5.) et conduite par son épouse PERSONNE4.), assurée auprès de
la société SOCIETE1.), 2) la voiture Peugeot appartenant à la société
SOCIETE2.) et conduite par son préposé PERSONNE1.), assurée auprès de la
société
SOCIETE3.), 3) la voiture Fiat conduite par et appartenant à
PERSONNE2.) et assurée auprès de la société SOCIETE3.) et 4) le camion
appartenant à la société de droit belge SOCIETE4.) et conduit par son préposé
PERSONNE3.), assuré auprès de la société de droit néerlandais SOCIETE6.).
La société SOCIETE1.) et PERSONNE4.) exposent que cette dernière aurait
effectué un freinage par mégarde.
Tandis que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) auraient réussi à immobiliser leurs
voitures sans impact, tel n’aurait pas été le cas de PERSONNE3.) qui aurait
heurté la voiture de PERSONNE2.) et aurait ainsi provoqué une collision en
chaîne.
L’entière responsabilité dans la genèse de l’accident incomberait partant à
PERSONNE3.) qui n’aurait pas respecté les distances de sécurité en violation
des articles 140 et 141 du code de la route.
La société SOCIETE1.) et PERSONNE4.) recherchent, dans cette hypothèse, la
responsabilité de la société de droit belge SOCIETE4.) sur base de l’article 1384
alinéa 1er du code civil, en sa qualité de gardien du camion, et la responsabilité
de PERSONNE3.) sur base des articles 1382 et 1383 du même code.
Le SOCIETE5.), en sa qualité de représentant au Luxembourg de la société de
droit néerlandais SOCIETE6.) , est actionné sur base de l’action directe prévue
par la loi.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le conducteur du camion ne serait pas
retenu comme étant responsable de l’accident, quod non, il y aurait lieu de retenir
la responsabilité de PERSONNE1.) et/ou de PERSONNE2.) pour ne pas avoir
su rester maîtres de leurs véhicules respectifs.
Dans cette hypothèse, la société SOCIETE1.) et PERSONNE4.) recherchent,
principalement, la responsabilité de
la société
SOCIETE2.),
sinon de
PERSONNE1.), sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, en leur qualité
de gardien de la voiture Peugeot, sinon la responsabilité de PERSONNE1.) sur
base des articles 1382 et 1383 du même code, et, subsidiairement, la
responsabilité de PERSONNE2.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code
civil, en sa qualité de gardien de la voiture Fiat, sinon sur base des articles 1382
et 1383 du même code.
La société SOCIETE3.), en sa qualité d’assureur de la société SOCIETE2.) et de
PERSONNE2.), est actionnée sur base de l’action directe prévue par la loi.
La société SOCIETE1.), subrogée dans les droits de son assuré, réclame le
paiement de la somme de 9.669,73 euros, se décomposant comme suit :
- dommage matériel accru à la voiture BMW
9.300,01 euros
- frais de dépannage :
369,72 euros
Le SOCIETE5.), PERSONNE3.), la société de droit belge SOCIETE4.) et la
société de droit néerlandais SOCIETE6.) exposent que PERSONNE3.), à bord
du camion appartenant à la société de droit belge SOCIETE4.), après avoir quitté
le giratoire « ADRESSE12.) », se serait engagé sur l’autoroute A4 en direction
de Luxembourg et aurait été en train d’accélérer son camion à la vitesse
réglementaire à l’endroit en question.
Il aurait circulé à une vitesse d’environ 70 km/heure lorsque PERSONNE4.),
également en pleine phase d’accélération, aurait enclenché par erreur la position
(P) de la boîte automatique de sa voiture, ce qui aurait généré un arrêt soudain
et immédiat de celle-ci.
Cette erreur de manipulation et la décélération subséquente de la voiture de
PERSONNE4.) auraient, de par leur caractère particulièrement brusque et
intense, déjoué les prévisions normales des conducteurs des deux voitures et du
camion qui suivaient la voiture de PERSONNE4.), de sorte que même en ayant
à leur tour effectué des freinages à bloc de sécurité immédiats, ils n’auraient pas
pu éviter d’entrer en contact préjudiciable avec le véhicule respectif les
devançant, à savoir que la voiture Peugeot conduite par PERSONNE1.) aurait
heurté à l’arrière la voiture BMW conduite par PERSONNE4.), la voiture Fiat de
PERSONNE2.) aurait heurté à l’arrière la voiture Peugeot, et le camion conduit
par PERSONNE3.) aurait heurté à l’arrière la voiture Fiat.
Ils insistent pour dire qu’il ne serait pas établi en cause que PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont réussi à arrêter leurs voitures, de sorte que la projection
alléguée de leurs voitures par l’effet du heurt par le camion de la voiture de
PERSONNE2.), ne serait pas prouvée.
En raison du chargement et de la masse du camion, il aurait été d’autant plus
impossible pour PERSONNE3.) d’éviter d’entrer en collision avec la voiture le
devançant.
Le SOCIETE5.), PERSONNE3.), la société de droit belge SOCIETE4.) et la
société de droit néerlandais SOCIETE6.) soutiennent dès lors que la cause
exclusive de l’accident résiderait dans la faute de freinage commise par
PERSONNE4.), qui aurait constitué pour tous les véhicules qui la suivaient un
cas de force majeure, et ils se prévalent à cet égard d’une décision rendue par le
tribunal d’arrondissement en date du 14 janvier 2014, étant donné que tous les
véhicules auraient été en phase d’accélération et qu’aucun événement n’aurait
permis aux conducteurs d’anticiper ce freinage brusque, ce que les agents
verbalisants auraient d’ailleurs également retenu.
Aucune faute de conduite dans le chef de PERSONNE3.), respectivement un
comportement anormal du camion, ne seraient en revanche prouvés en cause.
Ils recherchent la responsabilité de PERSONNE4.) sur base de l’article 1384
alinéa 1er du code civil, en sa qualité de gardien de la voiture BMW, sinon sur
base des articles 1382 et 1383 du même code.
La société SOCIETE1.), en sa qualité d’assureur de PERSONNE5.), est
actionnée sur base de l’action directe prévue par la loi.
La société de droit néerlandais SOCIETE6.) et la société de droit belge
SOCIETE4.) font valoir que le préjudice matériel accru à cette dernière s’élèverait
à la somme de 6.573,78 euros, se décomposant comme suit :
- dommage matériel accru au camion :
5.673,78 euros
- indemnité d’immobilisation (3 x 300)
900,00 euros
et que la société de droit néerlandais SOCIETE6.) aurait indemnisé son assurée
à hauteur de 4.423,78 euros sur base d’une garantie « Dégâts matériels » avec
franchise, de sorte qu’elle pourrait prétendre au paiement de cette somme sur
base de l’action subrogatoire.
La société de droit belge SOCIETE4.) réclame le paiement de la franchise
contractuelle de 1.250 euros ainsi que d’une indemnité d’immobilisation de 900
euros, soit une somme totale de 2.150 euros.
Le SOCIETE5.), PERSONNE3.), la société de droit belge SOCIETE4.) et la
société de droit néerlandais SOCIETE6.) demandent partant au tribunal de faire
droit à la demande de la société de droit néerlandais SOCIETE6.) et de la société
de droit belge SOCIETE4.) et de débouter la société SOCIETE1.) de sa
demande.
A titre subsidiaire, ils ne contestent pas les montants indemnitaires réclamés.
La société SOCIETE3.), PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) exposent
également que PERSONNE4.) aurait effectué un freinage à bloc en mettant sa
voiture à boîte automatique en position « P », de sorte que sa voiture aurait été
abruptement arrêtée. Ils soutiennent toutefois que PERSONNE1.) aurait réussi à
arrêter son véhicule, mais que tel n’aurait pas été le cas du conducteur du camion
PERSONNE3.).
Ils font valoir que PERSONNE4.) serait la seule responsable de l’accident en
raison de la faute de manipulation extrêmement grave commise par elle ayant
provoqué un arrêt brusque, faits dont elle serait en aveu, et que cet arrêt brusque
serait la cause première et exclusive de l’accident et revêtirait les caractères de
la force majeure étant donné que les véhicules qui la suivaient n’auraient pas pu
voir le danger et anticiper cette faute de manipulation. Ils précisent à cet égard
que les feux arrières de stop ne se seraient pas allumés.
Ils recherchent la responsabilité de PERSONNE4.) sur base de l’article 1384
alinéa 1er du code civil, en sa qualité de gardien de la voiture BMW, sinon sur
base des articles 1382 et 1383 du même code.
La société SOCIETE1.), en sa qualité d’assureur de la voiture BMW, est
actionnée sur base de l’action directe prévue par la loi.
La société SOCIETE3.), en sa qualité d’assureur de la société SOCIETE2.),
subrogée dans les droits de son assurée, réclame reconventionnellement le
paiement de la somme de 5.103,57 euros, se décomposant comme suit :
- perte totale du véhicule, après déduction de la
valeur de l’épave :
4.161,93 euros
- frais de dépannage :
341,64 euros
- temps nécessaire pour se procurer un véhicule
équivalent (forfait) :
600,00 euros
La société SOCIETE3.), PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) demandent
partant au tribunal de faire droit à la demande reconventionnelle de la société
SOCIETE3.) et de débouter la société SOCIETE1.) de sa demande.
A titre subsidiaire, ils ne contestent pas les montants indemnitaires réclamés.
PERSONNE4.) et la société SOCIETE1.) demandent à voir déclarer la demande
de la société de droit néerlandais SOCIETE6.) et de la société de droit belge
SOCIETE4.) non fondée, en faisant valoir que l’accident trouverait son origine
exclusive dans la faute de conduite commise par PERSONNE3.), de sorte qu’il
n’y aurait pas de lien causal entre la faute de conduite commise par
PERSONNE4.) et le préjudice subi par la société de droit belge SOCIETE4.), et
que la demande ne serait partant fondée ni sur base de l’article 1384 alinéa 1er
du code civil à défaut pour la société de droit néerlandais SOCIETE6.) et la
société de droit belge SOCIETE4.) d’établir la position anormale de la voiture de
PERSONNE4.), ni sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
A titre subsidiaire, elles se rapportent à prudence de justice concernant les
montants indemnitaires réclamés.
La société SOCIETE1.) demande également à voir déclarer la demande
reconventionnelle de la société SOCIETE3.) non fondée, au même motif que
l’accident trouverait son origine exclusive dans la faute de conduite commise par
PERSONNE3.), de sorte que PERSONNE4.) s’exonérerait totalement de la
présomption de responsabilité pesant sur elle en vertu de l’article 1384 alinéa 1er
du code civil, et que la demande ne serait, en l’absence de l’existence d’une faute
en relation causale avec le préjudice subi par la société SOCIETE2.), pas non
plus fondée sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
A titre subsidiaire, elle se rapporte à prudence de justice concernant les montants
indemnitaires réclamés.
Les demandes principales et reconventionnelle, introduites dans les formes et
délais de la loi, sont à déclarer recevables.
1. Quant aux responsabilités en cause
1.1.
quant à la demande de la société SOCIETE1.) en tant que dirigée, à titre
principal, contre PERSONNE3.), la société de droit belge SOCIETE4.) et
SOCIETE5.)
L’article 1384 alinéa 1er du code civil dispose qu’« on est responsable non
seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui
qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que
l’on a sous sa garde ».
La responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil est fondée sur
l’obligation de garde, corrélative aux pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle
qui caractérisent le gardien.
Il est admis que le commettant garde les pouvoirs de direction et de contrôle sur
les choses utilisées dans le cadre de leur travail par leurs préposés, le préposé
n’ayant que la détention de la chose lui confiée par le commettant qui en reste le
gardien.
Comme PERSONNE3.) est le préposé de la société de droit belge SOCIETE4.)
et qu’il n’est pas allégué qu’il ait utilisé le camion litigieux en dehors de ses
fonctions, il y a lieu de retenir que la société de droit belge SOCIETE4.) avait la
garde du camion litigieux.
En ce qui concerne l’application éventuelle de l’article 1384 alinéa 1er du code
civil, au cas où le dommage s’est produit sans qu’il y ait eu contact matériel entre
les véhicules accidentés, tel le cas en l’espèce, la responsabilité du gardien de
la chose inanimée ne peut être engagée qu’à condition que la victime rapporte la
preuve à la fois de l’intervention de la chose et du rôle actif de cette chose en
raison de l’anomalie de sa position, de son installation ou de son comportement.
Il appartient partant à la société SOCIETE1.) de prouver le rôle actif du camion
dans la réalisation des dégâts accrus à la voiture de PERSONNE5.).
En guise de seul élément de preuve du déroulement de l’accident, les parties
versent en cause le procès-verbal n° 11981/2022 dressé par la police grand-
ducale, commissariat Esch, en date du 22 mars 2022.
Aux termes de sa déposition, consignée audit procès-verbal de police,
PERSONNE3.) reconnaît expressément qu’il n’a pas réussi à arrêter le camion
qui a heurté la voiture de PERSONNE2.) et que c’est « cet accrochage qui a
conduit à un accrochage des 3 voitures devant moi », à savoir que c’est par l’effet
du heurt du camion que la voiture de PERSONNE2.) a été projetée contre celle
conduite par PERSONNE1.) et que celle-ci a été projetée contre celle de
PERSONNE4.), et cet aveu extrajudiciaire n’est contredit par aucun autre
élément du dossier, et plus particulièrement ni par les dépositions de
PERSONNE4.) et de PERSONNE2.) - étant précisé que PERSONNE1.) n’a pas
été entendu par la police grand-ducale -, ni par les constatations des agents
verbalisants.
Du fait de cette projection, l’intervention active du camion dans les dégâts accrus
à la voiture de PERSONNE5.) est partant rapportée, de sorte que la présomption
de responsabilité prévue par l’article 1384 alinéa 1er s’applique à l’encontre de la
société de droit belge SOCIETE4.).
Le gardien peut s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui,
soit partiellement en prouvant que la victime a contribué à son dommage par une
faute quelconque, soit même intégralement en démontrant que le dommage est
dû à une cause étrangère, au fait d’un tiers ou bien à la faute de la victime
présentant les caractères de la force majeure.
La société de droit belge SOCIETE4.) entend s’exonérer par la faute de conduite
commise par PERSONNE4.). Comme il n’est pas contesté que celle-ci a la
qualité d’épouse commune en biens avec le propriétaire de la voiture, elle est à
considérer comme victime du point de vue de l’exonération.
Il est dûment établi par la déposition de PERSONNE4.) elle-même, consignée
audit procès-verbal de police, que celle-ci a commis une faute de manipulation
qui a conduit au freinage brusque de sa voiture, ce qui n’est d’ailleurs pas
contesté, et ce qui constitue une faute de conduite très grave, laquelle est
indéniablement en relation causale avec l’accident.
Cette faute revêt en outre pour les conducteurs qui ont suivi sa voiture, et
notamment pour le chauffeur de camion
PERSONNE3.), un caractère
imprévisible, dans la mesure où ils ne pouvaient raisonnablement s’attendre à un
tel freinage brusque en l’absence d’obstacle visible qui aurait pu les alerter sur
cette manœuvre.
Il n’est toutefois pas établi en cause que cette faute ait également été irrésistible
et insurmontable pour les autres conducteurs.
En effet, même s’il est constant en cause que les quatre véhicules impliqués dans
l’accident, et notamment le camion conduit par PERSONNE3.), étaient à ce
moment en phase d’accélération, il n’en reste pas moins que selon la propre
déposition de PERSONNE3.), la vitesse atteinte n’était que de 70 km/h et il a
bien constaté que les deux voitures devant lui freinaient brusquement, et qu’il
résulte des développements qui précèdent qu’il est le seul à ne pas avoir réussi
à arrêter son véhicule et éviter la collision, tandis que les deux autres conducteurs
impliqués ont pourtant su ce faire.
Le seul fait qu’un camion met une distance plus grande pour freiner ne constitue
ensuite pas un élément de justification pertinent, étant donné qu’il appartient aux
chauffeurs de camion d’adapter leur distance de sécurité en tenant compte de
cette circonstance. Il ne résulte en outre d’aucun élément du dossier quel était le
chargement du camion, et plus particulièrement que ce chargement aurait eu un
impact sur la distance de freinage.
Il y a partant lieu de retenir qu’en n’ayant pas réussi à arrêter le camion dans son
champ de visibilité à l’avant, tandis que les deux autres conducteurs impliqués
ont réussi à ce faire, PERSONNE3.) a commis une faute de conduite qui a
contribué à la genèse de l’accident.
Le tribunal considère qu’eu égard à la gravité des fautes de conduite respectives
commises, celle de PERSONNE4.) a contribué à raison de 2/3 et celle de
PERSONNE3.) à raison de 1/3 à la genèse de l’accident.
Il s’ensuit que la société de droit belge SOCIETE4.) s’exonère à raison de 2/3 de
la présomption de responsabilité pesant sur elle en vertu de l’article 1384 alinéa
1er du code civil.
En raison de la faute de conduite commise par PERSONNE3.), sa responsabilité
est également engagée à raison de 1/3 sur base des articles 1382 et 1383 du
code civil.
Le SOCIETE5.) est tenu dans cette même proportion sur base de l’action directe
prévue par la loi.
Compte tenu de la responsabilité retenue à l’encontre de PERSONNE3.), de la
société de droit belge SOCIETE4.) et du SOCIETE5.), la demande en tant que
dirigée à titre subsidiaire contre PERSONNE1.), la société SOCIETE2.) et la
société SOCIETE3.), en sa qualité d’assureur de la société SOCIETE2.), ainsi
que la demande en tant que dirigée à titre plus subsidiaire contre PERSONNE2.)
et la société SOCIETE3.), en sa qualité d’assureur de PERSONNE2.),
deviennent sans objet.
1.2.
quant à la demande de la société de droit néerlandais SOCIETE6.) et de
la société de droit belge SOCIETE4.) contre PERSONNE4.) et la société
SOCIETE1.),
En ce qui concerne l’application éventuelle de l’article 1384 alinéa 1er du code
civil, au cas où le dommage s’est produit sans qu’il y ait eu contact matériel entre
les véhicules accidentés, tel le cas en l’espèce, la responsabilité du gardien de
la chose inanimée ne peut être engagée qu’à condition que la victime rapporte la
preuve à la fois de l’intervention de la chose et du rôle actif de cette chose en
raison de l’anomalie de sa position, de son installation ou de son comportement.
Il appartient partant à la société de droit néerlandais SOCIETE6.) à la société de
droit belge SOCIETE4.) de prouver le rôle actif de la voiture conduite par
PERSONNE4.) dans la réalisation des dégâts accrus au camion de la société de
droit belge SOCIETE4.).
Conformément aux développements qui précèdent sub 1.1., il y a lieu de retenir
que l’intervention active de la voiture de PERSONNE4.) dans les dégâts accrus
au camion de la société de droit belge SOCIETE4.) est dûment établie par le
freinage brusque, sans nécessité objective et justifiée, de cette voiture, et la
présomption de responsabilité prévue par l’article 1384 alinéa 1er du code civil
s’applique partant à l’égard de la gardienne PERSONNE4.).
PERSONNE4.) entend s’exonérer par les fautes de conduite commises par le
conducteur du camion PERSONNE3.), lequel est à considérer comme tiers du
point de vue de l’exonération, de sorte qu’elle doit rapporter la preuve d’une faute
présentant les caractères de la force majeure dans le chef de PERSONNE3.).
Toujours conformément aux développements qui précèdent
sub 1.1.,
PERSONNE3.) a certes commis une faute de conduite qui a contribué au
dommage accru au camion de la société de droit belge SOCIETE4.), mais qui ne
revêt pas les caractères de la force majeure.
Il s’ensuit que PERSONNE4.) ne s’exonère pas de la présomption de
responsabilité pesant sur elle en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
La société SOCIETE1.) est tenue sur base de l’action directe prévue par la loi.
1.3.
quant à la demande reconventionnelle de la société SOCIETE3.), agissant
en sa qualité d’assureur de la société SOCIETE2.), contre la société
SOCIETE1.)
Ni la garde dans le chef de PERSONNE4.), ni le contact entre sa voiture et la
voiture de la société SOCIETE2.) ne sont contestés, de sorte qu’en vertu de
l’article 1384 alinéa 1er du code civil, PERSONNE4.) est présumée responsable
des dommages accrus à la voiture de la société SOCIETE2.).
PERSONNE4.) entend s’exonérer par les fautes de conduite commises par le
conducteur du camion PERSONNE3.), lequel est à considérer comme tiers du
point de vue de l’exonération, de sorte qu’elle doit rapporter la preuve d’une faute
présentant les caractères de la force majeure dans le chef de PERSONNE3.).
Conformément aux développements qui précèdent sub 1.1., PERSONNE3.) a
certes commis une faute de conduite qui a contribué au dommage accru à la
voiture de la société SOCIETE2.), mais qui ne revêt pas les caractères de la force
majeure.
Il s’ensuit que PERSONNE4.) ne s’exonère pas de la présomption de
responsabilité pesant sur elle en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
La société SOCIETE1.) est tenue sur base de l’action directe prévue par la loi.
2. Quant à l’indemnisation
2.1.
quant à l’indemnisation de la société SOCIETE1.)
Les montants réclamés étant dûment établis par les pièces justificatives versées
à l’appui et n’ayant pas donné lieu à contestations, il y a lieu, eu égard au partage
des responsabilités retenu, de déclarer la demande de la société SOCIETE1.)
fondée à l’encontre de PERSONNE3.), de la société de droit belge SOCIETE4.)
et du SOCIETE5.) pour la somme de (9.669,73 x 1/3 =) 3.223,24 euros.
2.2.
quant à l’indemnisation de la société de droit néerlandais SOCIETE6.) et
de la société de droit belge SOCIETE4.)
Les montants réclamés étant dûment établis par les pièces justificatives versées
à l’appui et n’ayant pas donné lieu à contestations, il y a lieu d’y faire droit.
La demande de la société de droit néerlandais SOCIETE6.) est partant à déclarer
fondée à l’encontre de PERSONNE4.) et de la société SOCIETE1.) pour la
somme de 4.423,78 euros, et celle de la société de droit belge SOCIETE4.) est
à déclarer fondée à l’encontre de PERSONNE4.) et de la société SOCIETE1.)
pour la somme de 2.150 euros.
2.3.
quant à l’indemnisation de la société SOCIETE3.), agissant en sa qualité
d’assureur de la société SOCIETE2.)
Les montants réclamés étant dûment établis par les pièces justificatives versées
à l’appui et n’ayant pas donné lieu à contestations, il y a lieu d’y faire droit.
La demande de la société SOCIETE3.), agissant en sa qualité d’assureur de la
société SOCIETE2.), est partant à déclarer fondée à l’encontre de la société
SOCIETE1.) pour la somme réclamée de 5.103,57 euros.
3. Quant aux demandes accessoires
Eu égard à l’issue du litige, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de
la société de droit néerlandais SOCIETE6.) et de la société de droit belge
SOCIETE4.) l’entièreté des frais exposés non compris dans les dépens, de sorte
qu’elles sont à débouter tant de leur demande en indemnisation pour frais et
honoraires d’avocat exposés sur base des articles 1382 et 1383 du code civil,
que de leur demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile ; il paraît, en revanche,
inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE1.), de la société SOCIETE2.)
et de la société SOCIETE3.), agissant en sa qualité d’assureur de la société
SOCIETE2.), l’ensemble des frais non compris dans les dépens, de sorte qu’il y
a lieu de condamner la société SOCIETE1.) à payer à chacun d’eux une
indemnité de procédure de 250 euros sur base de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort ;
ordonne la jonction des affaires introduites par citations des 27 juillet 2023 et 23
octobre 2023, et enrôlées sous les numéros L-CIV-469/23 et L-CIV-610/23 du
rôle ;
donne acte à la société anonyme SOCIETE3.), agissant en sa qualité d’assureur
de la société SOCIETE2.), de sa demande reconventionnelle ;
déclare les demandes principales et reconventionnelle recevables ;
déclare la demande de la société SOCIETE1.) en tant que dirigée contre
PERSONNE3.), la
société de droit belge
SOCIETE4.)
et l’association
SOCIETE5.) fondée pour la somme de 3.223,24 euros ;
constate que la demande de la société SOCIETE1.) en tant que dirigée
subsidiairement contre PERSONNE1.), la société SOCIETE2.) et la société
SOCIETE3.), agissant en sa qualité d’assureur de la société SOCIETE2.), est
devenue sans objet ;
constate que la demande de la société SOCIETE1.) en tant que dirigée plus
subsidiairement encore contre PERSONNE2.) et la société SOCIETE3.),
agissant en sa qualité d’assureur de PERSONNE2.), est devenue sans objet ;
condamne PERSONNE3.), la société de droit belge SOCIETE4.) et l’association
sans but lucratif SOCIETE5.) in solidum à payer à la société SOCIETE1.) la
somme de 3.223,24 euros (trois mille deux cent vingt-trois euros et vingt-quatre
centimes), avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement jusqu’à
solde ;
déclare la demande de la société de droit néerlandais SOCIETE6.) fondée pour
la somme de 4.423,78 euros ;
condamne PERSONNE4.) et la société SOCIETE1.) in solidum à payer à la
société de droit néerlandais SOCIETE6.) la somme de 4.423,78 euros (quatre
mille quatre cent vingt-trois euros et soixante-dix-huit centimes), avec les intérêts
légaux à partir du jour des décaissements respectifs, jusqu’à solde ;
déclare la demande de la société de droit belge SOCIETE4.) fondée pour la
somme de 2.150 euros ;
condamne PERSONNE4.) et la société SOCIETE1.) in solidum à payer à la
société de droit belge SOCIETE4.) la somme de 2.150 (deux mille cent
cinquante) euros, avec les intérêts légaux à partir du 22 mars 2022, jour de
l’accident, jusqu’à solde ;
déclare la demande reconventionnelle de la société SOCIETE3.), agissant en sa
qualité d’assureur de la société SOCIETE2.), fondée pour la somme de 5.103,57
euros ;
condamne la société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE3.), agissant en
sa qualité d’assureur de la société SOCIETE2.), la somme de 5.103,57 euros
(cinq mille cent trois euros et cinquante-sept centimes), avec les intérêts légaux
à partir du jour des décaissements respectifs jusqu’à solde ;
déboute la société de droit néerlandais SOCIETE6.) et la société de droit belge
SOCIETE4.) de leur demande en indemnisation pour les frais et honoraires
d’avocat exposés sur base des articles 1382 et 1383 du code civil ;
déboute la société de droit néerlandais SOCIETE6.) et la société de droit belge
SOCIETE4.) de leur demande en allocation d’une indemnité de procédure sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.), à la société
SOCIETE2.) et à la société SOCIETE3.), agissant en sa qualité d’assureur de la
société SOCIETE2.), à chacun une indemnité de procédure de 250 (deux cent
cinquante) euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour 2/3 à la société
SOCIETE1.) et à PERSONNE4.), et pour 1/3 à PERSONNE3.), à la société de
droit belge SOCIETE4.) et à l’association sans but lucratif SOCIETE5.).
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine
ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en
tête.
Claudine ELCHEROTH
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière