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JPLCIVIL_564 Généré par l'IA

Court allows insurance claim for car repair and rental fees but denies attorney fees between insurers.

Numéro de cause JPLCIVIL_564
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the plaintiff's claim partially admissible, awarding 5,165.28 euros for vehicle repair and rental costs while rejecting the request for attorney fees. The defendant, representing an insurance company, argued that the dispute between insurers precluded personal liability for legal expenses. The court ruled that while the material damage was proven, the claim for legal fees was inadmissible due to lack of evidence and the specific nature of the inter-insurer conflict.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: A claim for attorney fees between insurers is inadmissible without proof, but procedural costs are allocated based on the outcome of the liability dispute.

Mots-clés

Généré par l'IA
insurance liability attorney fees inter-insurer dispute procedural costs vehicle repair rental indemnity civil procedure défaut de légitimation de l'association

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 84 du nouveau code de procédure civile
en application de l’article 84 du nouveau code de procédure civile.
Articles 1382 et 1383 du code civil
et honoraires d’avocat exposés sur base des articles 1382 et 1383 du code civil ;
Article 240 du nouveau code de procédure civile
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Répertoire No. 564/24

L-CIV-522/23

Audience publique du 14 février 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.)

partie demanderesse

comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

e t

1 ) PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE2.)

partie défenderesse

n’étant ni présent ni représenté à l’audience

2 ) l’association SOCIETE2.) ASBL, association sans but lucratif, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg

sous

le

numéro

NUMERO2.), et pris en sa qualité de représentant au Grand-Duché de

Luxembourg de la compagnie d’assurances de droit belge SOCIETE3.) SA, avec

siège

à

B-ADRESSE4.)

partie défenderesse

comparant par Maître Max LOEHR, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

F a i t s

Par exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL du 31 juillet 2023, la société

SOCIETE1.) SA

fit donner citation à

PERSONNE1.)

et à l’association

SOCIETE2.) ASBL à comparaître le jeudi, 28 septembre 2023 à 15.00 heures

devant le tribunal de paix de et à Luxembourg pour y entendre statuer

conformément à la citation prémentionnée et annexée au présent jugement.

A l'appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Mathieu FETTIG se

présenta pour l’association SOCIETE2.) ASBL tandis que PERSONNE1.) n’était

ni présent ni représenté. L’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du

17 janvier 2024.

Par exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL du 11 décembre 2023, la société

SOCIETE1.) SA fit donner recitation sur base de l’article 84 du nouveau code de

procédure civile à PERSONNE1.) à comparaître le mercredi, 17 janvier 2024 à

9.00 heures devant le tribunal de paix de et à Luxembourg.

A l’audience du 17 janvier 2024 à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître

Nicolas BANNASCH et Maître Max LOEHR, en remplacement de Maître Mathieu

FETTIG, furent entendus en leurs moyens et conclusions. PERSONNE1.),

quoique régulièrement recité sur base de l’article 84 du nouveau code de

procédure civile, n’était ni présent ni représenté.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par exploit d’huissier de justice du 31 juillet 2023, la société SOCIETE1.) SA a

fait citer PERSONNE1.) et l’association sans but lucratif SOCIETE2.) (ci-après :

le SOCIETE2.)) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg,

siégeant en matière civile, pour s’entendre condamner solidairement, sinon in

solidum, sinon chacun pour sa part, à lui payer la somme de 5.451,93 euros,

avec les intérêts compensatoires sinon moratoires au taux légal à partir des

décaissements respectifs jusqu’à solde, ainsi que la somme de 750 euros à titre

de frais et honoraires d’avocat exposés sur base des articles 1382 et 1383 du

code civil, avec les intérêts légaux à partir des décaissements, sinon à partir de

la demande en justice, sinon à partir du jugement à intervenir, jusqu’à solde,

sinon une indemnité de procédure de 750 euros sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile.

PERSONNE1.) a été recité par exploit d’huissier de justice du 11 décembre 2023

en application de l’article 84 du nouveau code de procédure civile.

La demande a trait à un accident de la circulation qui s'est produit en date du 29

novembre 2019 vers 14h50 à ADRESSE5.), à hauteur de l’intersection de la route

de Longwy avec la rue en provenance du site industriel de SOCIETE4.) SA, entre

la voiture appartenant à et conduite par PERSONNE2.), assurée auprès de la

société

SOCIETE1.)

SA, et la voiture appartenant à et conduite par

PERSONNE1.), assurée auprès de la société de droit belge SOCIETE3.) SA.

La société SOCIETE1.) SA expose que PERSONNE2.) aurait circulé sur la route

de Longwy en provenance de ADRESSE5.) et en direction de ADRESSE6.).

A l’approche de l’intersection avec la rue en provenance du site industriel de

SOCIETE4.)

SA,

PERSONNE2.)

aurait prudemment et en ralentissant,

contourné - et non pas dépassé -, un camion stationné avant l’intersection sur le

bord droit de la chaussée et se serait vu refuser la priorité de passage par

PERSONNE1.), qui, à bord de sa voiture, serait sorti de la rue en provenance du

site industriel de SOCIETE4.) SA, munie d’un signal B1 « Cédez le passage »,

pour s’engager sur la route de Longwy sur la voie de circulation en sens inverse

de celle empruntée par PERSONNE2.), et aurait heurté la partie avant gauche

de la voiture de celle-ci.

Elle soutient que PERSONNE2.) n’aurait commis aucune faute de conduite, étant

donné qu’en vertu de l’article 127 du code de la route, elle aurait parfaitement eu

le droit de contourner prudemment le camion.

L’entière responsabilité dans la genèse de l’accident incomberait dès lors à

PERSONNE1.), qui, en violation des articles 107, 112, 117 et 140 du code de la

route, n’aurait pas respecté la priorité de passage de PERSONNE2.), et qui

n’aurait pas fait preuve d’une conduite prudente en présence du camion qui

gênait la visibilité sur les véhicules circulant sur la route de Longwy, à savoir qu’il

aurait dû s’avancer prudemment et s’assurer qu’aucun véhicule circulant sur la

route prioritaire n’était en train de contourner ce camion avant d’effectuer sa

manœuvre de bifurcation vers la gauche sur cette route.

Le refus de priorité par la PERSONNE1.) serait dûment établi par la localisation

des dégâts aux véhicules accidentés.

Le SOCIETE2.) soutient, au contraire, que l’accident serait exclusivement

imputable aux fautes de conduite commises par PERSONNE2.), en ce qu’elle

aurait effectué une manœuvre de dépassement du camion stationné dans

l’intersection de la route de Longwy avec la rue en provenance du site industriel

de SOCIETE4.) SA, en violation de l’article 126 b) et e) du code de la route, et

qui vaudraient partant exonération totale sinon du moins partielle dans le chef de

PERSONNE1.).

PERSONNE1.), dûment recité en application de l’article 84 du nouveau code de

procédure civile, ne comparaît pas, de sorte qu’il y a lieu de statuer par un

jugement réputé contradictoire à son égard.

La société SOCIETE1.) SA recherche la responsabilité de PERSONNE1.),

principalement, sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, en sa qualité

de gardien, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du même code.

Le SOCIETE2.) est actionné sur base de l’action directe prévue par la loi.

La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer

recevable.

1. Quant aux responsabilités en cause

L’article 1384 alinéa 1er du code civil dispose qu’« On est responsable non

seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui

qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que

l’on a sous sa garde. »

La responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil est fondée sur

l’obligation de garde, corrélative aux pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle

qui caractérisent le gardien.

Dans la mesure où ni la garde dans le chef de PERSONNE1.), ni le contact entre

sa voiture et celle de PERSONNE2.) ne sont contestés, il est présumé

responsable des suites dommageables de l’accident conformément à l’article

1384 alinéa 1er du code civil.

Le gardien peut s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui,

soit partiellement en prouvant que la victime a contribué à son dommage par une

faute quelconque, soit même intégralement en démontrant que le dommage est

dû à une cause étrangère, au fait d’un tiers ou bien à la faute de la victime

présentant les caractères de la force majeure.

PERSONNE1.) entend s’exonérer par la faute du conducteur-propriétaire

adverse, partant par la faute de la victime, de sorte qu’une exonération partielle

est possible.

Il résulte du croquis illustratif du constat amiable d’accident, qui vaut aveu

judiciaire, que PERSONNE1.), à partir de la rue en provenance du site industriel

de SOCIETE4.) SA qui est munie d’un signal B1, a bifurqué vers la gauche pour

s’engager sur la route de Longwy sur laquelle circulait PERSONNE2.), qui était

en train de contourner un camion stationné juste avant l’intersection avec la rue

en provenance du site industriel de SOCIETE4.) SA sur le bord droit de la voie

de circulation empruntée par PERSONNE2.).

Même si la position des véhicules au moment de l’impact n’est pas représentée

sur le croquis illustratif du constat amiable, il résulte toutefois des mentions

figurant aux rubriques 10 relatives à la localisation des dégâts aux véhicules

impliqués, qui valent également aveu judiciaire, que l’impact a eu lieu sur le pare-

chocs avant gauche de la voiture de PERSONNE2.) et sur l’angle avant gauche

du pare-chocs et la roue avant gauche de la voiture de PERSONNE1.), à savoir

qu’au moment de la collision, PERSONNE1.) n’avait pas encore achevé sa

manœuvre de bifurcation vers la gauche et que sa voiture n’avant partant pas

encore intégré le flux normal de la circulation sur la route prioritaire.

Il s’ensuit que

PERSONNE1.)

était débiteur de priorité par rapport à

PERSONNE2.).

Il convient de rappeler que la priorité de passage s’exerce sur toute la largeur de

la chaussée.

Dès lors, en n’ayant pas cédé le passage à l’usager circulant sur la voie

prioritaire, et en s’étant engagé sur la route prioritaire en dépit du fait que sa vue

était obstruée par la présence du camion en stationnement et sans s’être assuré

au préalable qu’aucun usager circulant sur la voie prioritaire n’était en train de

contourner ce camion, PERSONNE1.) a commis des fautes de conduite qui

constituent la cause exclusive de l’accident.

En effet, en agissant de la sorte, PERSONNE1.) a déjoué les prévisions normales

du conducteur prioritaire PERSONNE2.) qui ne pouvait légitimement s’attendre

à cette manœuvre prohibée.

Les articles 126-1 et 127-1 du code de la route n’imposent en outre pas à l’usager

circulant sur une voie prioritaire et qui effectue un contournement, tel le cas de

PERSONNE2.), de céder le passage à un usager débiteur de priorité, tel le cas

de PERSONNE1.).

Il n’est ensuite établi par aucun élément du dossier que PERSONNE2.) n’aurait

pas adopté une conduite prudente pour effectuer sa manœuvre de

contournement.

Il s’ensuit qu’aucune faute de conduite n’est établie dans le chef de

PERSONNE2.).

PERSONNE1.) ne s’exonère partant pas de la présomption de responsabilité

pesant sur lui en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.

Le SOCIETE2.), en sa qualité de représentant au Luxembourg de l’assureur

étranger de PERSONNE1.), est tenu sur base de l’action directe prévue par la

loi.

2. Quant à l’indemnisation

La société SOCIETE1.) SA, subrogée dans les droits de son assurée, réclame le

paiement de la somme de 5.451,93 euros à hauteur de laquelle elle a indemnisé

PERSONNE3.), se décomposant comme suit :

frais de réparation :

4.993,29 euros

frais de location d’un véhicule de remplacement :

458,64 euros

Le SOCIETE2.) conteste le montant réclamé à titre de frais de location d’un

véhicule de remplacement qu’il y aurait lieu de ramener au montant de (3 x 20)

60 euros, en faisant valoir que l’expertise retiendrait un temps de réparation de 3

jours uniquement et qu’il faudrait appliquer un taux journalier de 20 euros.

La demanderesse réplique qu’il serait admis en jurisprudence qu’en vertu du

principe de la réparation intégrale du préjudice, la victime pourrait prétendre à

une indemnisation des frais de remplacement correspondant au temps de

réparation effectif, que le taux journalier usuel s’élèverait à 25 euros, et qu’elle

aurait en tout état de cause déboursé le montant réclamé de 458,64 euros.

Au vu du procès-verbal d’expertise interne de la société SOCIETE1.) SA du 1er

avril 2020, de la facture de réparation de la société SOCIETE5.) SARL du 26

mars 2020 et en l’absence de contestations de la part du SOCIETE2.),

l’indemnisation réclamée à titre de frais de réparation est à déclarer fondée pour

la somme de 4.993,29 euros.

Concernant ensuite l’indemnisation à titre de frais de location d’un véhicule de

remplacement, l’expertise interne de la demanderesse prévoit un temps de

réparation de trois jours et il ne résulte ni de la facture de réparation ni d’une

autre pièce du dossier que le temps de réparation aurait excédé ces trois jours,

la convention de prise en charge signée le 3 février 2020 entre la société

SOCIETE1.) SA, la société SOCIETE5.) SARL et PERSONNE2.) prévoyant au

contraire un temps de réparation de deux jours ouvrables seulement, de sorte

qu’une indemnisation pour une période de temps plus longue n’est pas justifiée.

Compte tenu ensuite du principe de la réparation intégrale du préjudice subi, et

dans la mesure où il résulte de la facture de location que le taux journalier

appliqué s’élève à 57,33 euros, la demande de ce chef est à déclarer fondée pour

la somme de (3 x 57,33 =) 171,99 euros.

La demande de la société SOCIETE1.) SA est partant à déclarer fondée pour la

somme totale de (4.993,29 + 171,99 =) 5.165,28 euros.

Concernant la demande de la société SOCIETE1.) SA sur base des articles 1382,

sinon 1383 du code civil à titre de dédommagement pour les frais et honoraires

d’avocat exposés, qui est contestée par le SOCIETE2.) au motif qu’il s’agit d’un

litige entre assureurs, celle-ci est, en l’absence de motivation et de pièces

justificatives versées à l’appui, à déclarer non fondée.

Au vu de l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société

SOCIETE1.) SA l’ensemble des frais non compris dans les dépens, de sorte qu’il

y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 750 euros sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

P a r

c e s

m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

déclare la demande recevable ;

la déclare fondée à concurrence de la somme de 5.165,28 euros ;

condamne PERSONNE1.) et l’association sans but lucratif SOCIETE2.) ASBL

in solidum à payer à la société SOCIETE1.) SA la somme de 5.165,28 euros

(cinq mille cent soixante-cinq euros et vingt-huit centimes), avec les intérêts

légaux à partir des décaissements respectifs jusqu’à solde ;

déboute la société SOCIETE1.) SA de sa demande en indemnisation pour frais

et honoraires d’avocat exposés sur base des articles 1382 et 1383 du code civil ;

condamne PERSONNE1.) et l’association sans but lucratif SOCIETE2.) ASBL à

payer à la société SOCIETE1.) SA une indemnité de procédure de 750 (sept cent

cinquante) euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne PERSONNE1.) et l’association sans but lucratif SOCIETE2.) ASBL

aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine

ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine

SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en

tête.

Claudine ELCHEROTH

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière