Court allows insurance claim for car repair and rental fees but denies attorney fees between insurers.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's claim partially admissible, awarding 5,165.28 euros for vehicle repair and rental costs while rejecting the request for attorney fees. The defendant, representing an insurance company, argued that the dispute between insurers precluded personal liability for legal expenses. The court ruled that while the material damage was proven, the claim for legal fees was inadmissible due to lack of evidence and the specific nature of the inter-insurer conflict.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: A claim for attorney fees between insurers is inadmissible without proof, but procedural costs are allocated based on the outcome of the liability dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 564/24
L-CIV-522/23
Audience publique du 14 février 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse
comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
e t
1 ) PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE2.)
partie défenderesse
n’étant ni présent ni représenté à l’audience
2 ) l’association SOCIETE2.) ASBL, association sans but lucratif, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg
sous
le
numéro
NUMERO2.), et pris en sa qualité de représentant au Grand-Duché de
Luxembourg de la compagnie d’assurances de droit belge SOCIETE3.) SA, avec
siège
à
B-ADRESSE4.)
partie défenderesse
comparant par Maître Max LOEHR, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
F a i t s
Par exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL du 31 juillet 2023, la société
SOCIETE1.) SA
fit donner citation à
PERSONNE1.)
et à l’association
SOCIETE2.) ASBL à comparaître le jeudi, 28 septembre 2023 à 15.00 heures
devant le tribunal de paix de et à Luxembourg pour y entendre statuer
conformément à la citation prémentionnée et annexée au présent jugement.
A l'appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Mathieu FETTIG se
présenta pour l’association SOCIETE2.) ASBL tandis que PERSONNE1.) n’était
ni présent ni représenté. L’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du
17 janvier 2024.
Par exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL du 11 décembre 2023, la société
SOCIETE1.) SA fit donner recitation sur base de l’article 84 du nouveau code de
procédure civile à PERSONNE1.) à comparaître le mercredi, 17 janvier 2024 à
9.00 heures devant le tribunal de paix de et à Luxembourg.
A l’audience du 17 janvier 2024 à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître
Nicolas BANNASCH et Maître Max LOEHR, en remplacement de Maître Mathieu
FETTIG, furent entendus en leurs moyens et conclusions. PERSONNE1.),
quoique régulièrement recité sur base de l’article 84 du nouveau code de
procédure civile, n’était ni présent ni représenté.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par exploit d’huissier de justice du 31 juillet 2023, la société SOCIETE1.) SA a
fait citer PERSONNE1.) et l’association sans but lucratif SOCIETE2.) (ci-après :
le SOCIETE2.)) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg,
siégeant en matière civile, pour s’entendre condamner solidairement, sinon in
solidum, sinon chacun pour sa part, à lui payer la somme de 5.451,93 euros,
avec les intérêts compensatoires sinon moratoires au taux légal à partir des
décaissements respectifs jusqu’à solde, ainsi que la somme de 750 euros à titre
de frais et honoraires d’avocat exposés sur base des articles 1382 et 1383 du
code civil, avec les intérêts légaux à partir des décaissements, sinon à partir de
la demande en justice, sinon à partir du jugement à intervenir, jusqu’à solde,
sinon une indemnité de procédure de 750 euros sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile.
PERSONNE1.) a été recité par exploit d’huissier de justice du 11 décembre 2023
en application de l’article 84 du nouveau code de procédure civile.
La demande a trait à un accident de la circulation qui s'est produit en date du 29
novembre 2019 vers 14h50 à ADRESSE5.), à hauteur de l’intersection de la route
de Longwy avec la rue en provenance du site industriel de SOCIETE4.) SA, entre
la voiture appartenant à et conduite par PERSONNE2.), assurée auprès de la
société
SOCIETE1.)
SA, et la voiture appartenant à et conduite par
PERSONNE1.), assurée auprès de la société de droit belge SOCIETE3.) SA.
La société SOCIETE1.) SA expose que PERSONNE2.) aurait circulé sur la route
de Longwy en provenance de ADRESSE5.) et en direction de ADRESSE6.).
A l’approche de l’intersection avec la rue en provenance du site industriel de
SOCIETE4.)
SA,
PERSONNE2.)
aurait prudemment et en ralentissant,
contourné - et non pas dépassé -, un camion stationné avant l’intersection sur le
bord droit de la chaussée et se serait vu refuser la priorité de passage par
PERSONNE1.), qui, à bord de sa voiture, serait sorti de la rue en provenance du
site industriel de SOCIETE4.) SA, munie d’un signal B1 « Cédez le passage »,
pour s’engager sur la route de Longwy sur la voie de circulation en sens inverse
de celle empruntée par PERSONNE2.), et aurait heurté la partie avant gauche
de la voiture de celle-ci.
Elle soutient que PERSONNE2.) n’aurait commis aucune faute de conduite, étant
donné qu’en vertu de l’article 127 du code de la route, elle aurait parfaitement eu
le droit de contourner prudemment le camion.
L’entière responsabilité dans la genèse de l’accident incomberait dès lors à
PERSONNE1.), qui, en violation des articles 107, 112, 117 et 140 du code de la
route, n’aurait pas respecté la priorité de passage de PERSONNE2.), et qui
n’aurait pas fait preuve d’une conduite prudente en présence du camion qui
gênait la visibilité sur les véhicules circulant sur la route de Longwy, à savoir qu’il
aurait dû s’avancer prudemment et s’assurer qu’aucun véhicule circulant sur la
route prioritaire n’était en train de contourner ce camion avant d’effectuer sa
manœuvre de bifurcation vers la gauche sur cette route.
Le refus de priorité par la PERSONNE1.) serait dûment établi par la localisation
des dégâts aux véhicules accidentés.
Le SOCIETE2.) soutient, au contraire, que l’accident serait exclusivement
imputable aux fautes de conduite commises par PERSONNE2.), en ce qu’elle
aurait effectué une manœuvre de dépassement du camion stationné dans
l’intersection de la route de Longwy avec la rue en provenance du site industriel
de SOCIETE4.) SA, en violation de l’article 126 b) et e) du code de la route, et
qui vaudraient partant exonération totale sinon du moins partielle dans le chef de
PERSONNE1.).
PERSONNE1.), dûment recité en application de l’article 84 du nouveau code de
procédure civile, ne comparaît pas, de sorte qu’il y a lieu de statuer par un
jugement réputé contradictoire à son égard.
La société SOCIETE1.) SA recherche la responsabilité de PERSONNE1.),
principalement, sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, en sa qualité
de gardien, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du même code.
Le SOCIETE2.) est actionné sur base de l’action directe prévue par la loi.
La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer
recevable.
1. Quant aux responsabilités en cause
L’article 1384 alinéa 1er du code civil dispose qu’« On est responsable non
seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui
qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que
l’on a sous sa garde. »
La responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil est fondée sur
l’obligation de garde, corrélative aux pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle
qui caractérisent le gardien.
Dans la mesure où ni la garde dans le chef de PERSONNE1.), ni le contact entre
sa voiture et celle de PERSONNE2.) ne sont contestés, il est présumé
responsable des suites dommageables de l’accident conformément à l’article
1384 alinéa 1er du code civil.
Le gardien peut s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui,
soit partiellement en prouvant que la victime a contribué à son dommage par une
faute quelconque, soit même intégralement en démontrant que le dommage est
dû à une cause étrangère, au fait d’un tiers ou bien à la faute de la victime
présentant les caractères de la force majeure.
PERSONNE1.) entend s’exonérer par la faute du conducteur-propriétaire
adverse, partant par la faute de la victime, de sorte qu’une exonération partielle
est possible.
Il résulte du croquis illustratif du constat amiable d’accident, qui vaut aveu
judiciaire, que PERSONNE1.), à partir de la rue en provenance du site industriel
de SOCIETE4.) SA qui est munie d’un signal B1, a bifurqué vers la gauche pour
s’engager sur la route de Longwy sur laquelle circulait PERSONNE2.), qui était
en train de contourner un camion stationné juste avant l’intersection avec la rue
en provenance du site industriel de SOCIETE4.) SA sur le bord droit de la voie
de circulation empruntée par PERSONNE2.).
Même si la position des véhicules au moment de l’impact n’est pas représentée
sur le croquis illustratif du constat amiable, il résulte toutefois des mentions
figurant aux rubriques 10 relatives à la localisation des dégâts aux véhicules
impliqués, qui valent également aveu judiciaire, que l’impact a eu lieu sur le pare-
chocs avant gauche de la voiture de PERSONNE2.) et sur l’angle avant gauche
du pare-chocs et la roue avant gauche de la voiture de PERSONNE1.), à savoir
qu’au moment de la collision, PERSONNE1.) n’avait pas encore achevé sa
manœuvre de bifurcation vers la gauche et que sa voiture n’avant partant pas
encore intégré le flux normal de la circulation sur la route prioritaire.
Il s’ensuit que
PERSONNE1.)
était débiteur de priorité par rapport à
PERSONNE2.).
Il convient de rappeler que la priorité de passage s’exerce sur toute la largeur de
la chaussée.
Dès lors, en n’ayant pas cédé le passage à l’usager circulant sur la voie
prioritaire, et en s’étant engagé sur la route prioritaire en dépit du fait que sa vue
était obstruée par la présence du camion en stationnement et sans s’être assuré
au préalable qu’aucun usager circulant sur la voie prioritaire n’était en train de
contourner ce camion, PERSONNE1.) a commis des fautes de conduite qui
constituent la cause exclusive de l’accident.
En effet, en agissant de la sorte, PERSONNE1.) a déjoué les prévisions normales
du conducteur prioritaire PERSONNE2.) qui ne pouvait légitimement s’attendre
à cette manœuvre prohibée.
Les articles 126-1 et 127-1 du code de la route n’imposent en outre pas à l’usager
circulant sur une voie prioritaire et qui effectue un contournement, tel le cas de
PERSONNE2.), de céder le passage à un usager débiteur de priorité, tel le cas
de PERSONNE1.).
Il n’est ensuite établi par aucun élément du dossier que PERSONNE2.) n’aurait
pas adopté une conduite prudente pour effectuer sa manœuvre de
contournement.
Il s’ensuit qu’aucune faute de conduite n’est établie dans le chef de
PERSONNE2.).
PERSONNE1.) ne s’exonère partant pas de la présomption de responsabilité
pesant sur lui en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
Le SOCIETE2.), en sa qualité de représentant au Luxembourg de l’assureur
étranger de PERSONNE1.), est tenu sur base de l’action directe prévue par la
loi.
2. Quant à l’indemnisation
La société SOCIETE1.) SA, subrogée dans les droits de son assurée, réclame le
paiement de la somme de 5.451,93 euros à hauteur de laquelle elle a indemnisé
PERSONNE3.), se décomposant comme suit :
frais de réparation :
4.993,29 euros
frais de location d’un véhicule de remplacement :
458,64 euros
Le SOCIETE2.) conteste le montant réclamé à titre de frais de location d’un
véhicule de remplacement qu’il y aurait lieu de ramener au montant de (3 x 20)
60 euros, en faisant valoir que l’expertise retiendrait un temps de réparation de 3
jours uniquement et qu’il faudrait appliquer un taux journalier de 20 euros.
La demanderesse réplique qu’il serait admis en jurisprudence qu’en vertu du
principe de la réparation intégrale du préjudice, la victime pourrait prétendre à
une indemnisation des frais de remplacement correspondant au temps de
réparation effectif, que le taux journalier usuel s’élèverait à 25 euros, et qu’elle
aurait en tout état de cause déboursé le montant réclamé de 458,64 euros.
Au vu du procès-verbal d’expertise interne de la société SOCIETE1.) SA du 1er
avril 2020, de la facture de réparation de la société SOCIETE5.) SARL du 26
mars 2020 et en l’absence de contestations de la part du SOCIETE2.),
l’indemnisation réclamée à titre de frais de réparation est à déclarer fondée pour
la somme de 4.993,29 euros.
Concernant ensuite l’indemnisation à titre de frais de location d’un véhicule de
remplacement, l’expertise interne de la demanderesse prévoit un temps de
réparation de trois jours et il ne résulte ni de la facture de réparation ni d’une
autre pièce du dossier que le temps de réparation aurait excédé ces trois jours,
la convention de prise en charge signée le 3 février 2020 entre la société
SOCIETE1.) SA, la société SOCIETE5.) SARL et PERSONNE2.) prévoyant au
contraire un temps de réparation de deux jours ouvrables seulement, de sorte
qu’une indemnisation pour une période de temps plus longue n’est pas justifiée.
Compte tenu ensuite du principe de la réparation intégrale du préjudice subi, et
dans la mesure où il résulte de la facture de location que le taux journalier
appliqué s’élève à 57,33 euros, la demande de ce chef est à déclarer fondée pour
la somme de (3 x 57,33 =) 171,99 euros.
La demande de la société SOCIETE1.) SA est partant à déclarer fondée pour la
somme totale de (4.993,29 + 171,99 =) 5.165,28 euros.
Concernant la demande de la société SOCIETE1.) SA sur base des articles 1382,
sinon 1383 du code civil à titre de dédommagement pour les frais et honoraires
d’avocat exposés, qui est contestée par le SOCIETE2.) au motif qu’il s’agit d’un
litige entre assureurs, celle-ci est, en l’absence de motivation et de pièces
justificatives versées à l’appui, à déclarer non fondée.
Au vu de l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société
SOCIETE1.) SA l’ensemble des frais non compris dans les dépens, de sorte qu’il
y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 750 euros sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
P a r
c e s
m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
déclare la demande recevable ;
la déclare fondée à concurrence de la somme de 5.165,28 euros ;
condamne PERSONNE1.) et l’association sans but lucratif SOCIETE2.) ASBL
in solidum à payer à la société SOCIETE1.) SA la somme de 5.165,28 euros
(cinq mille cent soixante-cinq euros et vingt-huit centimes), avec les intérêts
légaux à partir des décaissements respectifs jusqu’à solde ;
déboute la société SOCIETE1.) SA de sa demande en indemnisation pour frais
et honoraires d’avocat exposés sur base des articles 1382 et 1383 du code civil ;
condamne PERSONNE1.) et l’association sans but lucratif SOCIETE2.) ASBL à
payer à la société SOCIETE1.) SA une indemnité de procédure de 750 (sept cent
cinquante) euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne PERSONNE1.) et l’association sans but lucratif SOCIETE2.) ASBL
aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine
ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en
tête.
Claudine ELCHEROTH
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière