Court dismisses unpaid invoice claim due to lack of proof of contract and service delivery.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff's claim for an unpaid invoice was declared inadmissible due to insufficient evidence of a contractual relationship and actual service delivery. The defendant successfully contested the payment order, arguing that the plaintiff failed to meet the burden of proof required under civil law. Consequently, the court declared the payment order void and awarded procedural costs to the defendant.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de commerce, art. 109; Code civil, art. 1315 al. 1er: A creditor must prove the existence of a contract and the actual performance of services to enforce payment; failure to provide such evidence results in the dismissal of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 563/24
L-OPA1-3466/22
Audience publique du 14 février 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière commerciale et de contredit à ordonnance
conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit
partie défenderesse sur reconvention
comparant par Maître Maximilien WANDERSCHEID, avocat, demeurant à
Luxembourg
e t
la société SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.)
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par contredit
partie demanderesse par reconvention
comparant par Maître Natalia ZUVAK, avocate à la Cour, demeurant à
Luxembourg
F a i t s
Suite au contredit formé le 12 mai 2022 par la société SOCIETE2.) SARL contre
l'ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 25 avril 2022 et notifiée à la
partie défenderesse originaire en date du 27 avril 2022, les parties furent
convoquées à l'audience publique du 29 juin 2022.
A l'appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Maximilien
WANDERSCHEID se présenta pour la société SOCIETE1.) SARL et l’affaire fut
fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 19 octobre 2022. Par la suite, l’affaire
fut refixée à plusieurs reprises.
A l’audience du 3 janvier 2024 à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître
Maximilien WANDERSCHEID, représentant la société SOCIETE1.) SARL, et
Maître Natalia ZUVAK, représentant la société SOCIETE2.) SARL, furent
entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été remis,
l e j u g e m e n t q u i
s u i t :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-3466/22 délivrée par le
juge de paix de Luxembourg en date du 25 avril 2022, la société SOCIETE2.)
SARL a été sommée de payer à la société SOCIETE1.) SARL la somme de
2.024,10 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde.
Par déclaration écrite de son mandataire entrée au greffe de la justice de paix de
Luxembourg le 12 mai 2022, la société SOCIETE2.) SARL a formé contredit
contre la prédite ordonnance conditionnelle de paiement lui notifiée en date du
27 avril 2022.
Le contredit, introduit dans les formes et délais de la loi, est à déclarer recevable.
La demande de la société SOCIETE1.) SARL a trait à une facture impayée
n°2021/1383 du 22 septembre 2021 d’un montant de 2.024,10 euros, relative à
des prestations de lettrage d’une vitrine.
La requérante soutient qu’elle aurait dûment effectué les prestations faisant
l’objet de la facture litigieuse et que ni la bonne exécution des prestations
fournies, ni la facture émise, ni les rappels de paiement, n’auraient jamais fait
l’objet de contestations de la part de la défenderesse avant son contredit, de sorte
qu’il y aurait facture acceptée sur base de l’article 109 du code de commerce,
sinon il y aurait lieu de faire droit à sa demande sur le fondement contractuel.
La société SOCIETE2.) SARL conteste la demande adverse tant en son principe
qu’en son quantum.
Elle conteste en premier lieu la réception de la facture litigieuse, en faisant valoir
que celle-ci aurait soit atterri dans le courrier indésirable de sa boîte email, soit
et surtout, que l’adresse email où la facture a été envoyée aurait été désactivée,
et que la correspondance échangée entre parties six mois auparavant ne vaudrait
pas preuve de la réception de ladite facture, de sorte que la présomption de
l’article 109 du code de commerce serait inapplicable.
Quant au fond, la défenderesse conteste l’existence-même d’une relation
contractuelle entre parties concernant les prestations facturées ainsi que la
réalisation effective de celles-ci.
A titre subsidiaire, la société SOCIETE2.) SARL formule une demande
reconventionnelle en compensation légale avec une facture du 25 septembre
2021 relative à l’achat de vin par la société SOCIETE1.) SARL, qui resterait
toujours impayée.
La défenderesse sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La société
SOCIETE1.)
SARL demande à voir déclarer la demande
reconventionnelle en compensation non fondée, en faisant valoir que la facture
du 25 septembre 2021 a été émise trois jours après réception par la
défenderesse de l’ordonnance conditionnelle de paiement, mais qu’il y aurait eu
un accord verbal entre parties que cette facture se compense avec une autre
facture émise par la société SOCIETE1.) SARL en date du 20 septembre 2021.
L’attestation testimoniale versée en cause par la société SOCIETE2.) SARL pour
établir le bien-fondé de sa demande reconventionnelle serait d’ailleurs très vague
et imprécise, et, partant, dénuée de pertinence.
La demandes principale et reconventionnelle, introduites dans les formes et
délais de la loi, sont à déclarer recevables.
1. Quant à la demande principale de la société SOCIETE1.) SARL
La société SOCIETE1.) SARL se prévaut à titre principal du principe de la facture
acceptée.
En vertu de l’article 109 du code de commerce, les achats et les ventes se
constatent par une facture acceptée. Cette acceptation peut être expresse ou
tacite.
Ce texte instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la
créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente ; pour les
autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une
présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou
de refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de
l’existence de la créance affirmée (Cour de Cassation, 24 janvier 2019, n°
16/2019, n° 4072 du registre).
L'acceptation d'une facture constitue une manifestation d'accord au sujet de
l'existence et des modalités d'un marché et, de plus, une manifestation d'accord
sur la créance affirmée par le fournisseur en exécution de ce marché.
Le silence gardé au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la
facture, pour contrôler ses mentions ainsi que les fournitures auxquelles elle se
rapporte, fait présumer que l’acheteur a accepté cette facture. Il est toutefois
loisible à l’acheteur de renverser cette présomption en établissant, soit qu’il a
protesté en temps utile, soit que son silence s’explique autrement que par une
acceptation.
La preuve de la réception de la facture litigieuse par le débiteur constitue la
première condition nécessaire pour que la présomption de l’article 109 du code
de commerce soit applicable, de sorte que devant les contestations de la société
SOCIETE2.) SARL, il appartient à la société SOCIETE1.) SARL de prouver que
la défenderesse a effectivement réceptionné la facture litigieuse.
En guise de preuve, la requérante se prévaut d’un échange de courriels du 29
avril 2021 entre PERSONNE1.), account manager au service de la société
SOCIETE1.) SARL, et PERSONNE2.) de la société SOCIETE2.) SARL qui a
utilisé l’adresse email « MAIL1.) », ayant eu pour objet la transmission du devis
concernant les prestations faisant l’objet de la facture litigieuse.
S’il résulte effectivement d’un courriel du 22 septembre 2021 que PERSONNE1.)
a adressé la facture litigieuse à cette même adresse email, il n’est toutefois pas
établi que cette adresse email ait encore été activée à cette date, étant précisé
que la société SOCIETE1.) SARL ne verse en cause ni un accusé de réception
de ladite facture, ni aucun retour de la part de la défenderesse concernant les
rappels de paiement qu’elle a également envoyés à cette adresse email en date
du 17 novembre 2021, du 6 janvier 2022 et du 15 février 2022, ni aucun autre
échange entre parties après le 29 avril 2021 sur cette adresse email.
S’y ajoute que la requérante ne verse pas non plus en cause de document qui
établirait l’acceptation par la société SOCIETE2.) SARL du devis lui adressé en
date du 29 avril 2021, et, partant l’existence d’une relation contractuelle entre
parties, de sorte qu’il ne saurait pas non plus être reproché à la société
SOCIETE2.) SARL de ne pas avoir communiqué à la société SOCIETE1.) SARL
l’éventuelle désactivation de cette adresse email.
Dès lors, à défaut pour la société SOCIETE1.) SARL de rapporter la preuve de
la réception par la société SOCIETE2.) SARL de la facture litigieuse, sa demande
n’est pas justifiée sur base du principe de la facture acceptée prévu par l’article
109 du code de commerce.
Quant au fond, devant les contestations de la société SOCIETE2.) SARL, il
appartient à la société SOCIETE1.) SARL, conformément à l’article 1315 alinéa
1er du code civil aux termes duquel celui qui réclame l’exécution d’une obligation
doit la prouver, de rapporter la preuve de l’existence d’une relation contractuelle
entre parties et de la réalisation effective des prestations ayant fait l’objet de la
facture litigieuse.
Or, tel qu’il vient d’être précisé ci-avant, l’existence d’une relation contractuelle
entre parties n’est établie par aucune pièce probante versée en cause.
Force est ensuite de constater qu’il en est de même concernant la réalisation
effective des prestations ayant fait l’objet de la facture litigieuse.
Il s’ensuit que la demande de la société SOCIETE1.) SARL est à déclarer non
fondée.
Le contredit est partant à déclarer fondé.
2. Quant à la demande reconventionnelle de la société SOCIETE2.) SARL
La demande reconventionnelle de la société SOCIETE2.) SARL n’ayant été
formulée qu’à titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal ferait droit à la demande
de la société SOCIETE1.) SARL, elle devient sans objet.
Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société
SOCIETE2.) SARL l’ensemble des frais non compris dans les dépens, de sorte
qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 400 euros sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en
instance de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
déclare le contredit à l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-
3466/22 délivrée par le juge de paix de Luxembourg en date du 25 avril 2022
recevable ;
déclare la demande de la société SOCIETE1.) SARL recevable ;
la déclare non fondée et en déboute ;
déclare le contredit à l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-
3466/22 du 25 avril 2022 fondé ;
déclare non avenue l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-
3466/22 du 25 avril 2022 ;
constate que la demande reconventionnelle de la société SOCIETE2.) SARL est
devenue sans objet ;
condamne la société SOCIETE1.) SARL à payer à la société SOCIETE2.) SARL
une indemnité de procédure de 400 (quatre cents) euros sur base de l’article 240
du nouveau code de procédure civile ;
condamne la société SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine
ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en
tête.
Claudine ELCHEROTH
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière