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JPLCIVIL_563 Généré par l'IA

Court dismisses unpaid invoice claim due to lack of proof of contract and service delivery.

Numéro de cause JPLCIVIL_563
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The plaintiff's claim for an unpaid invoice was declared inadmissible due to insufficient evidence of a contractual relationship and actual service delivery. The defendant successfully contested the payment order, arguing that the plaintiff failed to meet the burden of proof required under civil law. Consequently, the court declared the payment order void and awarded procedural costs to the defendant.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code de commerce, art. 109; Code civil, art. 1315 al. 1er: A creditor must prove the existence of a contract and the actual performance of services to enforce payment; failure to provide such evidence results in the dismissal of the claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
unpaid invoice claim burden of proof contractual relationship service delivery payment order void procedural costs commercial dispute action en paiement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de commerce, art. 109
qu’il y aurait facture acceptée sur base de l’article 109 du code de commerce,
Code civil, art. 1315 al. 1er
appartient à la société SOCIETE1.) SARL, conformément à l’article 1315 alinéa
Code de procédure civile, art. 240
1.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
article 109 du code de commerce
qu’il y aurait facture acceptée sur base de l’article 109 du code de commerce,
Généré par l'IA

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Texte complet

Répertoire No. 563/24

L-OPA1-3466/22

Audience publique du 14 février 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière commerciale et de contredit à ordonnance

conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)

partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur contredit

partie défenderesse sur reconvention

comparant par Maître Maximilien WANDERSCHEID, avocat, demeurant à

Luxembourg

e t

la société SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.)

partie défenderesse originaire

partie demanderesse par contredit

partie demanderesse par reconvention

comparant par Maître Natalia ZUVAK, avocate à la Cour, demeurant à

Luxembourg

F a i t s

Suite au contredit formé le 12 mai 2022 par la société SOCIETE2.) SARL contre

l'ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 25 avril 2022 et notifiée à la

partie défenderesse originaire en date du 27 avril 2022, les parties furent

convoquées à l'audience publique du 29 juin 2022.

A l'appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Maximilien

WANDERSCHEID se présenta pour la société SOCIETE1.) SARL et l’affaire fut

fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 19 octobre 2022. Par la suite, l’affaire

fut refixée à plusieurs reprises.

A l’audience du 3 janvier 2024 à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître

Maximilien WANDERSCHEID, représentant la société SOCIETE1.) SARL, et

Maître Natalia ZUVAK, représentant la société SOCIETE2.) SARL, furent

entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été remis,

l e j u g e m e n t q u i

s u i t :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-3466/22 délivrée par le

juge de paix de Luxembourg en date du 25 avril 2022, la société SOCIETE2.)

SARL a été sommée de payer à la société SOCIETE1.) SARL la somme de

2.024,10 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde.

Par déclaration écrite de son mandataire entrée au greffe de la justice de paix de

Luxembourg le 12 mai 2022, la société SOCIETE2.) SARL a formé contredit

contre la prédite ordonnance conditionnelle de paiement lui notifiée en date du

27 avril 2022.

Le contredit, introduit dans les formes et délais de la loi, est à déclarer recevable.

La demande de la société SOCIETE1.) SARL a trait à une facture impayée

n°2021/1383 du 22 septembre 2021 d’un montant de 2.024,10 euros, relative à

des prestations de lettrage d’une vitrine.

La requérante soutient qu’elle aurait dûment effectué les prestations faisant

l’objet de la facture litigieuse et que ni la bonne exécution des prestations

fournies, ni la facture émise, ni les rappels de paiement, n’auraient jamais fait

l’objet de contestations de la part de la défenderesse avant son contredit, de sorte

qu’il y aurait facture acceptée sur base de l’article 109 du code de commerce,

sinon il y aurait lieu de faire droit à sa demande sur le fondement contractuel.

La société SOCIETE2.) SARL conteste la demande adverse tant en son principe

qu’en son quantum.

Elle conteste en premier lieu la réception de la facture litigieuse, en faisant valoir

que celle-ci aurait soit atterri dans le courrier indésirable de sa boîte email, soit

et surtout, que l’adresse email où la facture a été envoyée aurait été désactivée,

et que la correspondance échangée entre parties six mois auparavant ne vaudrait

pas preuve de la réception de ladite facture, de sorte que la présomption de

l’article 109 du code de commerce serait inapplicable.

Quant au fond, la défenderesse conteste l’existence-même d’une relation

contractuelle entre parties concernant les prestations facturées ainsi que la

réalisation effective de celles-ci.

A titre subsidiaire, la société SOCIETE2.) SARL formule une demande

reconventionnelle en compensation légale avec une facture du 25 septembre

2021 relative à l’achat de vin par la société SOCIETE1.) SARL, qui resterait

toujours impayée.

La défenderesse sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de

1.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La société

SOCIETE1.)

SARL demande à voir déclarer la demande

reconventionnelle en compensation non fondée, en faisant valoir que la facture

du 25 septembre 2021 a été émise trois jours après réception par la

défenderesse de l’ordonnance conditionnelle de paiement, mais qu’il y aurait eu

un accord verbal entre parties que cette facture se compense avec une autre

facture émise par la société SOCIETE1.) SARL en date du 20 septembre 2021.

L’attestation testimoniale versée en cause par la société SOCIETE2.) SARL pour

établir le bien-fondé de sa demande reconventionnelle serait d’ailleurs très vague

et imprécise, et, partant, dénuée de pertinence.

La demandes principale et reconventionnelle, introduites dans les formes et

délais de la loi, sont à déclarer recevables.

1. Quant à la demande principale de la société SOCIETE1.) SARL

La société SOCIETE1.) SARL se prévaut à titre principal du principe de la facture

acceptée.

En vertu de l’article 109 du code de commerce, les achats et les ventes se

constatent par une facture acceptée. Cette acceptation peut être expresse ou

tacite.

Ce texte instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la

créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente ; pour les

autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une

présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou

de refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de

l’existence de la créance affirmée (Cour de Cassation, 24 janvier 2019, n°

16/2019, n° 4072 du registre).

L'acceptation d'une facture constitue une manifestation d'accord au sujet de

l'existence et des modalités d'un marché et, de plus, une manifestation d'accord

sur la créance affirmée par le fournisseur en exécution de ce marché.

Le silence gardé au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la

facture, pour contrôler ses mentions ainsi que les fournitures auxquelles elle se

rapporte, fait présumer que l’acheteur a accepté cette facture. Il est toutefois

loisible à l’acheteur de renverser cette présomption en établissant, soit qu’il a

protesté en temps utile, soit que son silence s’explique autrement que par une

acceptation.

La preuve de la réception de la facture litigieuse par le débiteur constitue la

première condition nécessaire pour que la présomption de l’article 109 du code

de commerce soit applicable, de sorte que devant les contestations de la société

SOCIETE2.) SARL, il appartient à la société SOCIETE1.) SARL de prouver que

la défenderesse a effectivement réceptionné la facture litigieuse.

En guise de preuve, la requérante se prévaut d’un échange de courriels du 29

avril 2021 entre PERSONNE1.), account manager au service de la société

SOCIETE1.) SARL, et PERSONNE2.) de la société SOCIETE2.) SARL qui a

utilisé l’adresse email « MAIL1.) », ayant eu pour objet la transmission du devis

concernant les prestations faisant l’objet de la facture litigieuse.

S’il résulte effectivement d’un courriel du 22 septembre 2021 que PERSONNE1.)

a adressé la facture litigieuse à cette même adresse email, il n’est toutefois pas

établi que cette adresse email ait encore été activée à cette date, étant précisé

que la société SOCIETE1.) SARL ne verse en cause ni un accusé de réception

de ladite facture, ni aucun retour de la part de la défenderesse concernant les

rappels de paiement qu’elle a également envoyés à cette adresse email en date

du 17 novembre 2021, du 6 janvier 2022 et du 15 février 2022, ni aucun autre

échange entre parties après le 29 avril 2021 sur cette adresse email.

S’y ajoute que la requérante ne verse pas non plus en cause de document qui

établirait l’acceptation par la société SOCIETE2.) SARL du devis lui adressé en

date du 29 avril 2021, et, partant l’existence d’une relation contractuelle entre

parties, de sorte qu’il ne saurait pas non plus être reproché à la société

SOCIETE2.) SARL de ne pas avoir communiqué à la société SOCIETE1.) SARL

l’éventuelle désactivation de cette adresse email.

Dès lors, à défaut pour la société SOCIETE1.) SARL de rapporter la preuve de

la réception par la société SOCIETE2.) SARL de la facture litigieuse, sa demande

n’est pas justifiée sur base du principe de la facture acceptée prévu par l’article

109 du code de commerce.

Quant au fond, devant les contestations de la société SOCIETE2.) SARL, il

appartient à la société SOCIETE1.) SARL, conformément à l’article 1315 alinéa

1er du code civil aux termes duquel celui qui réclame l’exécution d’une obligation

doit la prouver, de rapporter la preuve de l’existence d’une relation contractuelle

entre parties et de la réalisation effective des prestations ayant fait l’objet de la

facture litigieuse.

Or, tel qu’il vient d’être précisé ci-avant, l’existence d’une relation contractuelle

entre parties n’est établie par aucune pièce probante versée en cause.

Force est ensuite de constater qu’il en est de même concernant la réalisation

effective des prestations ayant fait l’objet de la facture litigieuse.

Il s’ensuit que la demande de la société SOCIETE1.) SARL est à déclarer non

fondée.

Le contredit est partant à déclarer fondé.

2. Quant à la demande reconventionnelle de la société SOCIETE2.) SARL

La demande reconventionnelle de la société SOCIETE2.) SARL n’ayant été

formulée qu’à titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal ferait droit à la demande

de la société SOCIETE1.) SARL, elle devient sans objet.

Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société

SOCIETE2.) SARL l’ensemble des frais non compris dans les dépens, de sorte

qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 400 euros sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en

instance de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,

déclare le contredit à l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-

3466/22 délivrée par le juge de paix de Luxembourg en date du 25 avril 2022

recevable ;

déclare la demande de la société SOCIETE1.) SARL recevable ;

la déclare non fondée et en déboute ;

déclare le contredit à l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-

3466/22 du 25 avril 2022 fondé ;

déclare non avenue l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-

3466/22 du 25 avril 2022 ;

constate que la demande reconventionnelle de la société SOCIETE2.) SARL est

devenue sans objet ;

condamne la société SOCIETE1.) SARL à payer à la société SOCIETE2.) SARL

une indemnité de procédure de 400 (quatre cents) euros sur base de l’article 240

du nouveau code de procédure civile ;

condamne la société SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Claudine

ELCHEROTH, juge de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine

SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en

tête.

Claudine ELCHEROTH

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière