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JPLCIVIL_561 Généré par l'IA

Contredit dismissed; court upheld payment order for unpaid legal fees despite defendant's fee cap argument.

Numéro de cause JPLCIVIL_561
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The defendant filed a contredit against a conditional payment order for unpaid legal fees totaling 679.86 euros plus procedural costs. The defendant argued that a prior fee agreement capped the total at 1,140 euros and claimed services were not fully rendered, but failed to provide evidence of such an agreement or non-performance. The court rejected these defenses, confirmed the hourly rates and hours were standard, and ruled the contredit unfounded, ordering the defendant to pay the full amount and bear the case costs.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: A party challenging a conditional payment order must prove the underlying debt is invalid or the amount is incorrect; mere allegations of a fee cap or non-performance without evidence do not justify dismissing the original claim.

Mots-clés

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contredit ordonnance conditionnelle de paiement honoraires d'avocat convention d'honoraires frais de procédure prestation non fournie taxation des honoraires action en paiement

Dispositions légales citées

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Art. 240 n.c.p.c.
procédure de 25 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
Art. 241 n.c.p.c.
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Texte complet

Répertoire n° 561/24

Rôle n° L-OPA2-3819/23

AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 FÉVRIER 2024

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit

à ordonnance conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit dans

la cause

entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

comparant par Maître Fabrice BRENNEIS, avocat à la Cour, en remplacement

de Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg,

et

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse sur contredit,

comparant en personne.

Faits :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-3819/23 rendue le

25 avril 2023 par Steve KOENIG, juge de paix à Luxembourg, PERSONNE1.)

fut sommé de payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la

somme de 679,86 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la

notification de l’ordonnance jusqu’à solde, ainsi que 25 euros à titre

d’indemnité de procédure.

Cette ordonnance fut notifiée à PERSONNE1.) en date du 27 avril 2023.

Par déclaration faite le 22 mai 2023 au greffe de la Justice de Paix de

Luxembourg, PERSONNE1.) forma contredit contre la susdite ordonnance.

Sur ce, les parties en litige furent convoquées à l’audience publique du

Tribunal de Paix de et à Luxembourg du 28 juin 2023 à 15 heures, salle

JP.1.19, pour la fixation de l’affaire.

À cette audience, les débats furent fixés à celle du 18 octobre 2023

(15H/JP.1.19). Par la suite, ils furent encore refixés à deux reprises, d’abord

au 13 décembre 2023 (15H/JP.1.19) et ensuite, péremptoirement, au 31

janvier 2024 (15H/JP.1.19).

À l’appel des causes à l’audience publique du 31 janvier 2024, Maître

Fabrice BRENNEIS, se présentant en remplacement de Maître Pascal

PEUVREL pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, et

PERSONNE1.) firent retenir l’affaire pour plaidoiries et furent ensuite entendus

en leurs moyens et conclusions respectifs.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du

14 février 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par courrier entré à la Justice de Paix de Luxembourg en date du 22 mai

2023, PERSONNE1.) a formé contredit à l’ordonnance conditionnelle de

paiement n° L-OPA2-3819/23 émise par cette même juridiction en date du 25

avril 2023 et le sommant de régler à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL le montant de 679,86 euros ainsi qu’une indemnité de

procédure de 25 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile du chef de solde sur une note d’honoraires du 2 octobre 2017 émise par

celle-ci resté impayé.

Lors des débats à l’audience du 31 janvier 2024, le mandataire de la

requérante expliqua que l’étude d’avocats aurait représenté les intérêts de

PERSONNE1.) dans le cadre d’une affaire pénale avec plaidoiries et avoir

émis, après déduction de deux acomptes d’un total de 584,47 euros HTVA,

une facture finale de 1.116,86 euros TTC.

Le détail des prestations serait joint et il en serait déductible que le taux

horaire demandé serait plus que raisonnable pour ce type de dossier et que le

travail juridique aurait été nécessaire.

Pour le demandeur, le contredit serait à déclarer irrecevable alors qu’il ne

serait pas conforme à la notion d’exposé sommaire des motifs prévue par la

loi.

Subsidiairement résulterait-il des pièces soumises que suite à l’émission de

la facture finale, un paiement serait intervenu réduisant le montant à payer à

679,86 euros, de sorte qu’il faudrait en conclure qu’en l’absence de

contestations émises avant et en présence de paiements d’acomptes sans

réserve, le mémoire d’honoraires serait à considérer comme ayant été accepté

implicitement par la partie requise.

Le contredit serait à déclarer irrecevable, sinon non fondé et la demande

originaire à déclarer fondée et justifiée pour le montant réclamé ainsi que pour

l’indemnité de procédure allouée.

À l’appui de ses prétentions, l’étude fait verser la facture finale du 26 juillet

2017 avec sa preuve d’envoi, le premier rappel du 2 octobre 2017 et sa preuve

d’envoi ainsi que la preuve du paiement de l’acompte de 437 euros en date du

9 janvier 2018.

PERSONNE1.) confirme avoir consulté Maître Pascal PEUVREL pour des

problèmes en relation avec son activité commerciale qu’il aurait eus à

l’époque. L’étude aurait entretemps changé de dénomination.

Ce n’aurait été qu’en 2023 qu’on lui aurait demandé un paiement qui, selon

lui, ne lui aurait jamais été réclamé. Il aurait à l’époque insisté pour que le tarif

de l’avocat soit plafonné, indiquant 1.140 euros HTVA sur question du

Tribunal, mais l’avocat aurait ajouté des prestations sans en finir. Les

prestations alléguées n’auraient pas été réalisées, l’intéressé aurait rencontré

des problèmes avec le juge.

Il entendrait contester le tableau des prestations qui ne serait pas conforme

à ce qui aurait été réalisé, voire convenu.

Sur question du Tribunal, PERSONNE1.) déclara ne pas vouloir de taxation

des honoraires, mais ne vouloir régler que ce qui serait véritablement dû. Il

estima avoir satisfait à cette obligation par les acomptes payés.

Il estima son contredit recevable et fondé et demanda à voir débouter la

partie adverse de toutes ses prétentions.

Le Tribunal se trouve saisi d’une demande d’honoraires contestée par la

partie adverse pour être surfaite.

La partie requérante soulève en premier lieu l’irrecevabilité du contredit qui

ne serait pas conforme à la notion de « moyens sommaires de contestation »

telle qu’éditée par la loi.

L’article 135 du nouveau code de procédure civile précise ce qu’il faut

entendre par contredit, comment il est formé et quel doit être son contenu. Il

indique notamment que « le débiteur pourra former contredit conte ladite

ordonnance, tant que celle-ci n’aura pas été rendue exécutoire par le juge de

paix dans les conditions prévues à l’article 139 ci-après. Le contredit pourra

porter sur tout ou partie des causes de l’ordonnance.

Il sera formé par simple déclaration écrite ou verbale faite au greffe par le

contredisant ou son mandataire ; il contiendra l’indication sommaire des motifs

sur lesquels il est fondé. […] ».

« L’ordonnance conditionnelle de paiement constitue une injonction de

payer et ne devient équivalente à un jugement par défaut que lorsqu’elle est

rendue exécutoire par le juge de paix – il s’ensuit que le contredit ne saurait

être assimilé à l’opposition – il est satisfait à l’exigence de l’indication

sommaire des motifs sur lesquels le contredit est fondé, par la dénégation de

la justification de l’injonction, sans que le défendeur doive motiver de façon

circonstanciée son refus d’accepter l’injonction de payer » (JPL 8 juillet 1981,

n° 939/81).

Le contredit émit dans le délai imparti par la loi se lit comme suit : « Je

conteste la facture en question car elle est trop élevée. On m’a jamais

communiqué une facture avec ces montants ».

Il résulte de la terminologie même que la partie requise, demanderesse sur

contredit, conteste manifestement la demande, de sorte qu’il est satisfait à la

notion d’indication sommaire des motifs.

Le contredit est dès lors à déclarer recevable en la pure forme.

Quant au fond, il résulte tant du mémoire d’honoraires que du tableau des

prestations que l’étude d’avocats a représenté les intérêts de PERSONNE1.)

dans le cadre d’une affaire l’opposant au Ministère Public et que des

prestations ont été réalisées dans ce contexte entre le 10 mars 2017 et le 12

juillet 2017.

L’étude précise avoir travaillé en tout durant 5 :35 heures sur le dossier pour

un total de 1.284,59 euros HTVA, soit un tarif horaire de 230 euros HTVA

environ.

À ce montant sont ajoutés les frais de bureau et de secrétariat pour 255,46

euros HTVA, donnant le total de 1.540,05 euros HTVA, soit 1.801,86 euros

TTC.

PERSONNE1.) a entretemps réglé un montant d’acompte de 585,47 euros

HTVA avant l’émission de la facture finale et de 437 euros suite à l’émission

de celle-ci, laissant un solde impayé du montant actuellement réclamé.

Il se prévaut à l’audience d’une convention d’honoraires avec un

plafonnement du tarif à 1.140 euros HTVA, soit 1.333,80 euros TTC, et

reproche à l’avocat adverse d’avoir en continu chargé de nouveaux frais, ce

qui aurait donné un montant bien supérieur à celui convenu.

Or, outre que l’intéressé ne justifie aucunement d’un quelconque

arrangement entre parties par rapport à un tel plafonnement, il a dans un

premier temps fait état que les prestations n’auraient pas été fournies, ce qu’il

ne prouve pas non plus.

Le Tribunal entend rappeler que le recours à un avocat est toujours onéreux

et que le moyen d’une convention d’honoraires doit être prouvé par la partie

qui s’en prévaut, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Quoique

PERSONNE1.) ait expressément refusé une taxation des

honoraires par le Tribunal, il y a lieu de confirmer que le taux horaire appliqué

et le nombre d’heures facturé sont parfaitement dans les normes usuelles pour

les avocats de la renommée et ancienneté de Maître Pascal PEUVREL.

Ces considérations n’étant pas autrement énervées par les moyens de

contestation avancés par PERSONNE1.), il échoit de déclarer le contredit non

fondé et la demande originaire fondée et justifiée pour le montant de 679,86

euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement, 27 avril 2023, et jusqu’à solde, ainsi que pour le

montant de 25 euros alloué à titre d’indemnité de procédure conformément à

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE1.),

partie qui succombe.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance

de

contredit

à

ordonnance

conditionnelle

de

paiement,

statuant

contradictoirement entre parties et en dernier ressort,

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de son

moyen d’irrecevabilité du contredit formulé par PERSONNE1.),

le dit non fondé et en déboute,

partant, dit le contredit recevable en la pure forme,

le dit non fondé et en déboute,

dit fondée la demande originaire de paiement,

partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 679,86 (six cent soixante-dix-neuf

virgule quatre-vingt-six) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la

notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, 27 avril 2023, et

jusqu’à solde, ainsi que le montant de 25 (vingt-cinq) euros alloué à titre

d’indemnité de procédure au vœu de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à

Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, juge de paix, assistée du greffier

Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date

qu'en tête.

Anne-Marie WOLFF

Lex BRAUN