Contredit dismissed; court upheld payment order for unpaid legal fees despite defendant's fee cap argument.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant filed a contredit against a conditional payment order for unpaid legal fees totaling 679.86 euros plus procedural costs. The defendant argued that a prior fee agreement capped the total at 1,140 euros and claimed services were not fully rendered, but failed to provide evidence of such an agreement or non-performance. The court rejected these defenses, confirmed the hourly rates and hours were standard, and ruled the contredit unfounded, ordering the defendant to pay the full amount and bear the case costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: A party challenging a conditional payment order must prove the underlying debt is invalid or the amount is incorrect; mere allegations of a fee cap or non-performance without evidence do not justify dismissing the original claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 561/24
Rôle n° L-OPA2-3819/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 FÉVRIER 2024
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit
à ordonnance conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit dans
la cause
entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
comparant par Maître Fabrice BRENNEIS, avocat à la Cour, en remplacement
de Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg,
et
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur contredit,
comparant en personne.
Faits :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-3819/23 rendue le
25 avril 2023 par Steve KOENIG, juge de paix à Luxembourg, PERSONNE1.)
fut sommé de payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la
somme de 679,86 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la
notification de l’ordonnance jusqu’à solde, ainsi que 25 euros à titre
d’indemnité de procédure.
Cette ordonnance fut notifiée à PERSONNE1.) en date du 27 avril 2023.
Par déclaration faite le 22 mai 2023 au greffe de la Justice de Paix de
Luxembourg, PERSONNE1.) forma contredit contre la susdite ordonnance.
Sur ce, les parties en litige furent convoquées à l’audience publique du
Tribunal de Paix de et à Luxembourg du 28 juin 2023 à 15 heures, salle
JP.1.19, pour la fixation de l’affaire.
À cette audience, les débats furent fixés à celle du 18 octobre 2023
(15H/JP.1.19). Par la suite, ils furent encore refixés à deux reprises, d’abord
au 13 décembre 2023 (15H/JP.1.19) et ensuite, péremptoirement, au 31
janvier 2024 (15H/JP.1.19).
À l’appel des causes à l’audience publique du 31 janvier 2024, Maître
Fabrice BRENNEIS, se présentant en remplacement de Maître Pascal
PEUVREL pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, et
PERSONNE1.) firent retenir l’affaire pour plaidoiries et furent ensuite entendus
en leurs moyens et conclusions respectifs.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du
14 février 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par courrier entré à la Justice de Paix de Luxembourg en date du 22 mai
2023, PERSONNE1.) a formé contredit à l’ordonnance conditionnelle de
paiement n° L-OPA2-3819/23 émise par cette même juridiction en date du 25
avril 2023 et le sommant de régler à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL le montant de 679,86 euros ainsi qu’une indemnité de
procédure de 25 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile du chef de solde sur une note d’honoraires du 2 octobre 2017 émise par
celle-ci resté impayé.
Lors des débats à l’audience du 31 janvier 2024, le mandataire de la
requérante expliqua que l’étude d’avocats aurait représenté les intérêts de
PERSONNE1.) dans le cadre d’une affaire pénale avec plaidoiries et avoir
émis, après déduction de deux acomptes d’un total de 584,47 euros HTVA,
une facture finale de 1.116,86 euros TTC.
Le détail des prestations serait joint et il en serait déductible que le taux
horaire demandé serait plus que raisonnable pour ce type de dossier et que le
travail juridique aurait été nécessaire.
Pour le demandeur, le contredit serait à déclarer irrecevable alors qu’il ne
serait pas conforme à la notion d’exposé sommaire des motifs prévue par la
loi.
Subsidiairement résulterait-il des pièces soumises que suite à l’émission de
la facture finale, un paiement serait intervenu réduisant le montant à payer à
679,86 euros, de sorte qu’il faudrait en conclure qu’en l’absence de
contestations émises avant et en présence de paiements d’acomptes sans
réserve, le mémoire d’honoraires serait à considérer comme ayant été accepté
implicitement par la partie requise.
Le contredit serait à déclarer irrecevable, sinon non fondé et la demande
originaire à déclarer fondée et justifiée pour le montant réclamé ainsi que pour
l’indemnité de procédure allouée.
À l’appui de ses prétentions, l’étude fait verser la facture finale du 26 juillet
2017 avec sa preuve d’envoi, le premier rappel du 2 octobre 2017 et sa preuve
d’envoi ainsi que la preuve du paiement de l’acompte de 437 euros en date du
9 janvier 2018.
PERSONNE1.) confirme avoir consulté Maître Pascal PEUVREL pour des
problèmes en relation avec son activité commerciale qu’il aurait eus à
l’époque. L’étude aurait entretemps changé de dénomination.
Ce n’aurait été qu’en 2023 qu’on lui aurait demandé un paiement qui, selon
lui, ne lui aurait jamais été réclamé. Il aurait à l’époque insisté pour que le tarif
de l’avocat soit plafonné, indiquant 1.140 euros HTVA sur question du
Tribunal, mais l’avocat aurait ajouté des prestations sans en finir. Les
prestations alléguées n’auraient pas été réalisées, l’intéressé aurait rencontré
des problèmes avec le juge.
Il entendrait contester le tableau des prestations qui ne serait pas conforme
à ce qui aurait été réalisé, voire convenu.
Sur question du Tribunal, PERSONNE1.) déclara ne pas vouloir de taxation
des honoraires, mais ne vouloir régler que ce qui serait véritablement dû. Il
estima avoir satisfait à cette obligation par les acomptes payés.
Il estima son contredit recevable et fondé et demanda à voir débouter la
partie adverse de toutes ses prétentions.
Le Tribunal se trouve saisi d’une demande d’honoraires contestée par la
partie adverse pour être surfaite.
La partie requérante soulève en premier lieu l’irrecevabilité du contredit qui
ne serait pas conforme à la notion de « moyens sommaires de contestation »
telle qu’éditée par la loi.
L’article 135 du nouveau code de procédure civile précise ce qu’il faut
entendre par contredit, comment il est formé et quel doit être son contenu. Il
indique notamment que « le débiteur pourra former contredit conte ladite
ordonnance, tant que celle-ci n’aura pas été rendue exécutoire par le juge de
paix dans les conditions prévues à l’article 139 ci-après. Le contredit pourra
porter sur tout ou partie des causes de l’ordonnance.
Il sera formé par simple déclaration écrite ou verbale faite au greffe par le
contredisant ou son mandataire ; il contiendra l’indication sommaire des motifs
sur lesquels il est fondé. […] ».
« L’ordonnance conditionnelle de paiement constitue une injonction de
payer et ne devient équivalente à un jugement par défaut que lorsqu’elle est
rendue exécutoire par le juge de paix – il s’ensuit que le contredit ne saurait
être assimilé à l’opposition – il est satisfait à l’exigence de l’indication
sommaire des motifs sur lesquels le contredit est fondé, par la dénégation de
la justification de l’injonction, sans que le défendeur doive motiver de façon
circonstanciée son refus d’accepter l’injonction de payer » (JPL 8 juillet 1981,
n° 939/81).
Le contredit émit dans le délai imparti par la loi se lit comme suit : « Je
conteste la facture en question car elle est trop élevée. On m’a jamais
communiqué une facture avec ces montants ».
Il résulte de la terminologie même que la partie requise, demanderesse sur
contredit, conteste manifestement la demande, de sorte qu’il est satisfait à la
notion d’indication sommaire des motifs.
Le contredit est dès lors à déclarer recevable en la pure forme.
Quant au fond, il résulte tant du mémoire d’honoraires que du tableau des
prestations que l’étude d’avocats a représenté les intérêts de PERSONNE1.)
dans le cadre d’une affaire l’opposant au Ministère Public et que des
prestations ont été réalisées dans ce contexte entre le 10 mars 2017 et le 12
juillet 2017.
L’étude précise avoir travaillé en tout durant 5 :35 heures sur le dossier pour
un total de 1.284,59 euros HTVA, soit un tarif horaire de 230 euros HTVA
environ.
À ce montant sont ajoutés les frais de bureau et de secrétariat pour 255,46
euros HTVA, donnant le total de 1.540,05 euros HTVA, soit 1.801,86 euros
TTC.
PERSONNE1.) a entretemps réglé un montant d’acompte de 585,47 euros
HTVA avant l’émission de la facture finale et de 437 euros suite à l’émission
de celle-ci, laissant un solde impayé du montant actuellement réclamé.
Il se prévaut à l’audience d’une convention d’honoraires avec un
plafonnement du tarif à 1.140 euros HTVA, soit 1.333,80 euros TTC, et
reproche à l’avocat adverse d’avoir en continu chargé de nouveaux frais, ce
qui aurait donné un montant bien supérieur à celui convenu.
Or, outre que l’intéressé ne justifie aucunement d’un quelconque
arrangement entre parties par rapport à un tel plafonnement, il a dans un
premier temps fait état que les prestations n’auraient pas été fournies, ce qu’il
ne prouve pas non plus.
Le Tribunal entend rappeler que le recours à un avocat est toujours onéreux
et que le moyen d’une convention d’honoraires doit être prouvé par la partie
qui s’en prévaut, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Quoique
PERSONNE1.) ait expressément refusé une taxation des
honoraires par le Tribunal, il y a lieu de confirmer que le taux horaire appliqué
et le nombre d’heures facturé sont parfaitement dans les normes usuelles pour
les avocats de la renommée et ancienneté de Maître Pascal PEUVREL.
Ces considérations n’étant pas autrement énervées par les moyens de
contestation avancés par PERSONNE1.), il échoit de déclarer le contredit non
fondé et la demande originaire fondée et justifiée pour le montant de 679,86
euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement, 27 avril 2023, et jusqu’à solde, ainsi que pour le
montant de 25 euros alloué à titre d’indemnité de procédure conformément à
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE1.),
partie qui succombe.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance
de
contredit
à
ordonnance
conditionnelle
de
paiement,
statuant
contradictoirement entre parties et en dernier ressort,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de son
moyen d’irrecevabilité du contredit formulé par PERSONNE1.),
le dit non fondé et en déboute,
partant, dit le contredit recevable en la pure forme,
le dit non fondé et en déboute,
dit fondée la demande originaire de paiement,
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 679,86 (six cent soixante-dix-neuf
virgule quatre-vingt-six) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la
notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, 27 avril 2023, et
jusqu’à solde, ainsi que le montant de 25 (vingt-cinq) euros alloué à titre
d’indemnité de procédure au vœu de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à
Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, juge de paix, assistée du greffier
Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date
qu'en tête.
Anne-Marie WOLFF
Lex BRAUN