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JPLCIVIL_558 Généré par l'IA

Court dismisses defendant's objection to municipal payment order for unpaid relay house fees.

Numéro de cause JPLCIVIL_558
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the defendant's objection to a conditional payment order non-founded and dismissed it. The defendant failed to appear at the hearing to present oral arguments regarding five unpaid invoices for relay house fees. Consequently, the court upheld the original judgment ordering payment of the principal sum, legal interest, and a procedural fee.

Regeste Legislator

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Articles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile; When a defendant fails to appear at a hearing to present oral arguments, the court may disregard written notes and uphold the original payment order if the objection is unsubstantiated.

Mots-clés

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conditional payment order objection dismissal default judgment procedural fee municipal debt contradictory hearing relay house fees condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
DE ADRESSE2.) conformément à l’article 240 du nouveau code de procédure
Article 241 du nouveau code de procédure civile
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Texte complet

Répertoire n° 558/24

Rôle n° L-OPA2-7255/23

AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 FÉVRIER 2024

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit

à ordonnance conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit dans

la cause

entre

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE1.) (les communes de

ADRESSE2.) et de ADRESSE2.) ayant été fusionnées en une nouvelle

commune dont la dénomination est « ADRESSE1.) » et cette nouvelle

commune succédant aux communes fusionnées dans tous les biens, droits,

charges et obligations), représentée par son collège des bourgmestre et

échevins, poursuites et diligences de son receveur communal, Madame

PERSONNE1.), élisant domicile à la recette communale sise ADRESSE3.) à

L-ADRESSE4.), dûment mandatée et autorisée à cette fin par procuration du

18 octobre 2023,

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

comparant par son receveur communal pré-mentionné,

et

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE5.),

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse sur contredit,

ne comparant pas.

Faits :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-7255/23 rendue le

10 juillet 2023

par

Charles KIMMEL,

juge de paix

à Luxembourg,

PERSONNE2.) fut sommé de payer à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE

ADRESSE2.) la somme de 2.346,74 euros, avec les intérêts légaux à partir du

jour de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde, ainsi que 25 euros à titre

d’indemnité de procédure.

Cette ordonnance fut notifiée à PERSONNE2.) en date du 18 juillet 2023.

Par courrier entré le 1er août 2023 à la Justice de Paix de Luxembourg,

PERSONNE2.) forma contredit contre la susdite ordonnance.

Sur ce, les parties en litige furent convoquées à l’audience publique du

Tribunal de Paix de et à Luxembourg du 25 octobre 2023 à 15 heures, salle

JP.1.19, pour la fixation de l’affaire.

À cette audience, les débats furent fixés à celle du 20 décembre 2023

(15H/JP.1.19). À l’audience du 20 décembre 2023, ils furent refixés au 31

janvier 2024 (15H/JP.1.19).

À l’appel des causes

à

l’audience

publique du

janvier 2024,

PERSONNE2.)

ne comparut pas.

Madame

PERSONNE1.), receveur

communal de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE1.), dûment

mandatée, fit retenir l’affaire par défaut et fut ensuite entendue en ses moyens

et conclusions.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du

14 février 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par courrier entré à la Justice de Paix de Luxembourg en date du 1er août

2023, PERSONNE2.) a formé contredit à l’ordonnance conditionnelle de

paiement n° L-OPA2-7255/23 émise par cette même juridiction en date du 10

juillet 2023 et le sommant de régler les montants de 2.346,74 euros et de 25

euros à titre d’indemnité de procédure à l’ADMINISTRATION COMMUNALE

DE ADRESSE2.) du chef de cinq factures relatives à des frais de Maison

Relais restées impayées.

À l’audience du 31 janvier 2024, PERSONNE2.) n’a pas comparu. Il résulte

d’un courriel qu’il a adressé au greffe de la Justice de Paix de céans le 30

janvier 2024 qu’il a manifestement connu la date de l’audience, de sorte que

conformément à l’article 79, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, il y

a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard.

Lors des débats, PERSONNE1.), mandataire de la partie requérante,

présenta la situation légale des chèques-services accueil, précisant qu’il

appartient aux parents d’enfants fréquentant les structures d’accueil de

s’inscrire tous les ans auprès de la commune pour pouvoir bénéficier d’une

participation de l’État aux frais afférents. Suivant la situation professionnelle, il

se pourrait toutefois que le renouvellement doive se faire trimestriellement

pour pouvoir tenir compte des revenus exacts des parents. Tel aurait été le

cas en l’espèce.

Elle indiqua avec force précision ses moyens par rapport à chacune des

factures réclamées pour un montant conséquent que le Tribunal entend

résumer comme suit :

-

Quant à la facture du 13 septembre 2002 relative à l’enfant

PERSONNE3.) pour le montant de 1.503 euros pour la période d’août 2022 :

L’enfant PERSONNE3.) aurait été inscrit à la Maison Relais, mais sans

contrat d’adhésion aux chèques-services. Il s’ensuivrait que la totalité du

montant de la Maison Relais serait imputable aux parents sans aucune

participation de l’État, soit 1.503 euros.

La partie requérante fit état de nombreux rappels adressés aux parents pour

remédier à cette situation et les rendant attentifs aux démarches à suivre pour

pouvoir bénéficier de la prise en charge partielle des frais afférents par les

autorités étatiques, ce qu’ils n’auraient toutefois pas fait. Elle reprit des extraits

de courriels adressés aux parents, notamment les 15 juillet 2022 et 30 août

2022, et précisa que par le passé, la partie requise aurait déjà manqué de faire

renouveler son contrat d’adhésion et qu’elle aurait bénéficié d’une

refacturation, exercice fastidieux et exceptionnel qui serait délimité par l’article

8 du règlement relatif aux chèques-services accueil.

Comme PERSONNE2.) n’aurait pas donné suite aux rappels de la

commune pour faire renouveler son contrat d’adhésion dans le délai imparti, il

serait exclu du bénéfice de la participation de l’État aux frais générés et la

facture serait due pour l’intégralité du montant, à savoir 1.503 euros.

-

Quant aux factures du 11 octobre 2022 concernant d’une part l’enfant

PERSONNE3.) pour 122,50 euros et d’autre part l’enfant PERSONNE4.) pour

176,20 euros pour la période de septembre 2022 :

Pour la période visée, des contrats d’adhésion aux chèques-services

accueil auraient certes été conclus, mais sans indication de revenu, entraînant

la facturation du montant maximal. Les parents y auraient été rendus attentifs,

notamment par courriels de la responsable du bureau de la population de la

commune des 9 septembre 2022 et 23 septembre 2022, cette dernière les

invitant à verser les pièces relatives à leur revenu avant le 30 septembre 2022.

Or, celles-ci n’auraient été remises à la commune que le 4 octobre 2022,

partant postérieurement au délai imparti. Le 5 juillet 2023, PERSONNE2.)

aurait demandé par courriel auprès de la Maison Relais de ADRESSE2.) de

voir rectifier les factures d’août et de septembre 2022, sans fournir une

quelconque pièce justificative. La demande aurait été transmise au Helpdesk

du Chèque-service qui, le jour même, aurait confirmé le bien-fondé des

factures telles qu’émises en août et septembre 2022 pour les motifs sus-

énoncés.

La partie requérante entendit souligner qu’à compter de septembre 2022,

la gratuité de l’accueil s’appliquerait aux enfants soumis à obligation scolaire,

c’est-à-dire à partir de 4 ans accomplis au 1er septembre 2022 et fréquentant

un enseignement fondamental ou équivalent avec exclusion de l’éducation

précoce, ceci durant les périodes scolaires du lundi au vendredi entre 7.00

heures et 19.00 heures. Toutes les périodes d’accueil se situant en dehors de

ces créneaux seraient facturés aux parents conformément au contrat

d’adhésion conclu.

Elle en conclut que les présentes factures auraient également été réalisées

conformément aux textes applicables et seraient par conséquent dues.

-

Quant aux factures des 15 novembre 2022 et 13 décembre 2022 par

rapport à l’enfant PERSONNE4.) de 326,52 euros pour la période d’octobre

2022 et de 218,52 euros pour la période de novembre 2022 :

Ces deux factures auraient été émises conformément au contrat d’adhésion

pour la période du 3 octobre 2022 au 1er janvier 2023, conclu avec indication

de revenus, signé par PERSONNE2.) le 4 octobre 2022 et basé sur les

documents soumis par l’intéressé quant à sa situation de revenu.

Les contrats d’adhésion auraient été limités à trois mois en raison de

situations professionnelles évolutives, permettant à chaque renouvellement de

tenir compte de la nouvelle situation de revenu des parents. Telle aurait été la

situation de PERSONNE2.) et de sa compagne.

L’enfant PERSONNE4.) n’aurait pas pu encore profiter de la gratuité de

l’accueil en raison de son âge et de sa fréquentation de l’éducation précoce.

Durant les vacances scolaires, les tarifs auraient été plafonnés à 100 euros

par semaine et au coût des repas.

Les deux factures auraient manifestement été émises en conformité aux

tarifs applicables et seraient dès lors dues.

L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE1.) estima qu’aucune

des factures n’aurait donné lieu à des contestations de la part des parents

concernés et que les moyens avancés dans le contredit ne seraient pas

autrement justifiés par pièces.

Malgré l’information donnée par PERSONNE2.) dans son courriel du 30

janvier 2024 qu’il y aurait paiement des factures, la requérante estima ce

moyen dilatoire et ayant pour seule finalité de gagner du temps.

Elle conclut dès lors à voir rejeter le contredit comme non fondé et à voir

déclarer sa demande en paiement fondée et justifiée pour 2.346,74 euros.

Elle sollicita également l’allocation d’une indemnité de procédure de 500

euros pour couvrir ses frais investis dans la présente instance.

PERSONNE2.) n’a pas comparu pour justifier de ses moyens de

contestations.

Il a toutefois adressé en date du 8 février 2024 un courriel à la juridiction,

sans copie à la partie requérante, pour y faire état de « graves problème »

auprès de la maison relais de sa commune et estimer sa position justifiée.

Dans la mesure où les plaidoiries auprès des Justices de Paix sont orales,

partant se font à l’audience dans le respect du principe du contradictoire, que

PERSONNE2.) n’offre aucune justification pour son absence à l’audience des

plaidoiries ni ne demande une rupture des délibérés pour pouvoir présenter

oralement ses moyens, le Tribunal ne tiendra pas compte de sa note écrite.

Au vu des développements circonstanciés quant aux différentes factures

réclamées, aux textes de loi énoncés et aux pièces soumises, il échoit de

constater que les contestations émises par PERSONNE2.) dans le cadre de

son contredit, non autrement soutenues à l’audience, ne sont pas fondées.

Le contredit est dès lors à déclarer non fondé et la demande originaire en

paiement fondée et justifiée pour le montant de 2.346,74 euros, à majorer des

intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle

de paiement, 18 juillet 2023, et jusqu’à solde.

Dans le cadre de l’ordonnance conditionnelle de paiement, une indemnité

de procédure de 25 euros a été allouée à l’ADMINISTRATION COMMUNALE

DE ADRESSE2.) conformément à l’article 240 du nouveau code de procédure

civile.

À la barre d’audience, la requérante conclut à se voir allouer le montant de

500 euros au regard de l’ensemble de ses tentatives d’arrangement, les

avertissements donnés ainsi que tous les rappels envoyés à la partie adverse

sans que celle-ci n’en tienne compte.

Force est de relever que dans le cadre de la requête introductive d’instance,

elle a conclu à l’allocation du montant de 25 euros à ce titre.

Elle ne justifie pas à la barre d’audience pour quelle raison elle entend

désormais le voir majorer d’autant, de sorte que le Tribunal entend maintenir

l’indemnité dans les proportions originaires de 25 euros.

Les frais et dépens de l’instance sont à imputer à la partie qui succombe,

en l’occurrence à PERSONNE2.).

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance

de

contredit

à

ordonnance

conditionnelle

de

paiement,

statuant

contradictoirement à l’égard de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE

ADRESSE1.), par jugement réputé contradictoire à l’égard de PERSONNE2.)

et en premier ressort,

reçoit le contredit en la pure forme,

le dit non fondé et en déboute,

dit fondée la demande originaire en paiement,

partant,

condamne

PERSONNE2.)

à payer à l’ADMINISTRATION

COMMUNALE DE ADRESSE1.) le montant 2.346,74 (deux mille trois cent

quarante-six virgule soixante-quatorze) euros, avec les intérêts légaux à partir

du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, 18 juillet

2023, et jusqu’à solde,

donne acte à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE1.) de

l’augmentation de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure,

la dit non fondée,

partant, maintient l’indemnité de procédure au montant de 25 (vingt-cinq)

euros

et

condamne

PERSONNE2.)

à

payer

ledit

montant

à

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE1.),

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à

Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, juge de paix, assistée du greffier

Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date

qu'en tête.

Anne-Marie WOLFF

Lex BRAUN