Court dismisses defendant's objection to municipal payment order for unpaid relay house fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's objection to a conditional payment order non-founded and dismissed it. The defendant failed to appear at the hearing to present oral arguments regarding five unpaid invoices for relay house fees. Consequently, the court upheld the original judgment ordering payment of the principal sum, legal interest, and a procedural fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile; When a defendant fails to appear at a hearing to present oral arguments, the court may disregard written notes and uphold the original payment order if the objection is unsubstantiated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 558/24
Rôle n° L-OPA2-7255/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 FÉVRIER 2024
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit
à ordonnance conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit dans
la cause
entre
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE1.) (les communes de
ADRESSE2.) et de ADRESSE2.) ayant été fusionnées en une nouvelle
commune dont la dénomination est « ADRESSE1.) » et cette nouvelle
commune succédant aux communes fusionnées dans tous les biens, droits,
charges et obligations), représentée par son collège des bourgmestre et
échevins, poursuites et diligences de son receveur communal, Madame
PERSONNE1.), élisant domicile à la recette communale sise ADRESSE3.) à
L-ADRESSE4.), dûment mandatée et autorisée à cette fin par procuration du
18 octobre 2023,
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
comparant par son receveur communal pré-mentionné,
et
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE5.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur contredit,
ne comparant pas.
Faits :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-7255/23 rendue le
10 juillet 2023
par
Charles KIMMEL,
juge de paix
à Luxembourg,
PERSONNE2.) fut sommé de payer à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE
ADRESSE2.) la somme de 2.346,74 euros, avec les intérêts légaux à partir du
jour de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde, ainsi que 25 euros à titre
d’indemnité de procédure.
Cette ordonnance fut notifiée à PERSONNE2.) en date du 18 juillet 2023.
Par courrier entré le 1er août 2023 à la Justice de Paix de Luxembourg,
PERSONNE2.) forma contredit contre la susdite ordonnance.
Sur ce, les parties en litige furent convoquées à l’audience publique du
Tribunal de Paix de et à Luxembourg du 25 octobre 2023 à 15 heures, salle
JP.1.19, pour la fixation de l’affaire.
À cette audience, les débats furent fixés à celle du 20 décembre 2023
(15H/JP.1.19). À l’audience du 20 décembre 2023, ils furent refixés au 31
janvier 2024 (15H/JP.1.19).
À l’appel des causes
à
l’audience
publique du
janvier 2024,
PERSONNE2.)
ne comparut pas.
Madame
PERSONNE1.), receveur
communal de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE1.), dûment
mandatée, fit retenir l’affaire par défaut et fut ensuite entendue en ses moyens
et conclusions.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du
14 février 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par courrier entré à la Justice de Paix de Luxembourg en date du 1er août
2023, PERSONNE2.) a formé contredit à l’ordonnance conditionnelle de
paiement n° L-OPA2-7255/23 émise par cette même juridiction en date du 10
juillet 2023 et le sommant de régler les montants de 2.346,74 euros et de 25
euros à titre d’indemnité de procédure à l’ADMINISTRATION COMMUNALE
DE ADRESSE2.) du chef de cinq factures relatives à des frais de Maison
Relais restées impayées.
À l’audience du 31 janvier 2024, PERSONNE2.) n’a pas comparu. Il résulte
d’un courriel qu’il a adressé au greffe de la Justice de Paix de céans le 30
janvier 2024 qu’il a manifestement connu la date de l’audience, de sorte que
conformément à l’article 79, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, il y
a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard.
Lors des débats, PERSONNE1.), mandataire de la partie requérante,
présenta la situation légale des chèques-services accueil, précisant qu’il
appartient aux parents d’enfants fréquentant les structures d’accueil de
s’inscrire tous les ans auprès de la commune pour pouvoir bénéficier d’une
participation de l’État aux frais afférents. Suivant la situation professionnelle, il
se pourrait toutefois que le renouvellement doive se faire trimestriellement
pour pouvoir tenir compte des revenus exacts des parents. Tel aurait été le
cas en l’espèce.
Elle indiqua avec force précision ses moyens par rapport à chacune des
factures réclamées pour un montant conséquent que le Tribunal entend
résumer comme suit :
-
Quant à la facture du 13 septembre 2002 relative à l’enfant
PERSONNE3.) pour le montant de 1.503 euros pour la période d’août 2022 :
L’enfant PERSONNE3.) aurait été inscrit à la Maison Relais, mais sans
contrat d’adhésion aux chèques-services. Il s’ensuivrait que la totalité du
montant de la Maison Relais serait imputable aux parents sans aucune
participation de l’État, soit 1.503 euros.
La partie requérante fit état de nombreux rappels adressés aux parents pour
remédier à cette situation et les rendant attentifs aux démarches à suivre pour
pouvoir bénéficier de la prise en charge partielle des frais afférents par les
autorités étatiques, ce qu’ils n’auraient toutefois pas fait. Elle reprit des extraits
de courriels adressés aux parents, notamment les 15 juillet 2022 et 30 août
2022, et précisa que par le passé, la partie requise aurait déjà manqué de faire
renouveler son contrat d’adhésion et qu’elle aurait bénéficié d’une
refacturation, exercice fastidieux et exceptionnel qui serait délimité par l’article
8 du règlement relatif aux chèques-services accueil.
Comme PERSONNE2.) n’aurait pas donné suite aux rappels de la
commune pour faire renouveler son contrat d’adhésion dans le délai imparti, il
serait exclu du bénéfice de la participation de l’État aux frais générés et la
facture serait due pour l’intégralité du montant, à savoir 1.503 euros.
-
Quant aux factures du 11 octobre 2022 concernant d’une part l’enfant
PERSONNE3.) pour 122,50 euros et d’autre part l’enfant PERSONNE4.) pour
176,20 euros pour la période de septembre 2022 :
Pour la période visée, des contrats d’adhésion aux chèques-services
accueil auraient certes été conclus, mais sans indication de revenu, entraînant
la facturation du montant maximal. Les parents y auraient été rendus attentifs,
notamment par courriels de la responsable du bureau de la population de la
commune des 9 septembre 2022 et 23 septembre 2022, cette dernière les
invitant à verser les pièces relatives à leur revenu avant le 30 septembre 2022.
Or, celles-ci n’auraient été remises à la commune que le 4 octobre 2022,
partant postérieurement au délai imparti. Le 5 juillet 2023, PERSONNE2.)
aurait demandé par courriel auprès de la Maison Relais de ADRESSE2.) de
voir rectifier les factures d’août et de septembre 2022, sans fournir une
quelconque pièce justificative. La demande aurait été transmise au Helpdesk
du Chèque-service qui, le jour même, aurait confirmé le bien-fondé des
factures telles qu’émises en août et septembre 2022 pour les motifs sus-
énoncés.
La partie requérante entendit souligner qu’à compter de septembre 2022,
la gratuité de l’accueil s’appliquerait aux enfants soumis à obligation scolaire,
c’est-à-dire à partir de 4 ans accomplis au 1er septembre 2022 et fréquentant
un enseignement fondamental ou équivalent avec exclusion de l’éducation
précoce, ceci durant les périodes scolaires du lundi au vendredi entre 7.00
heures et 19.00 heures. Toutes les périodes d’accueil se situant en dehors de
ces créneaux seraient facturés aux parents conformément au contrat
d’adhésion conclu.
Elle en conclut que les présentes factures auraient également été réalisées
conformément aux textes applicables et seraient par conséquent dues.
-
Quant aux factures des 15 novembre 2022 et 13 décembre 2022 par
rapport à l’enfant PERSONNE4.) de 326,52 euros pour la période d’octobre
2022 et de 218,52 euros pour la période de novembre 2022 :
Ces deux factures auraient été émises conformément au contrat d’adhésion
pour la période du 3 octobre 2022 au 1er janvier 2023, conclu avec indication
de revenus, signé par PERSONNE2.) le 4 octobre 2022 et basé sur les
documents soumis par l’intéressé quant à sa situation de revenu.
Les contrats d’adhésion auraient été limités à trois mois en raison de
situations professionnelles évolutives, permettant à chaque renouvellement de
tenir compte de la nouvelle situation de revenu des parents. Telle aurait été la
situation de PERSONNE2.) et de sa compagne.
L’enfant PERSONNE4.) n’aurait pas pu encore profiter de la gratuité de
l’accueil en raison de son âge et de sa fréquentation de l’éducation précoce.
Durant les vacances scolaires, les tarifs auraient été plafonnés à 100 euros
par semaine et au coût des repas.
Les deux factures auraient manifestement été émises en conformité aux
tarifs applicables et seraient dès lors dues.
L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE1.) estima qu’aucune
des factures n’aurait donné lieu à des contestations de la part des parents
concernés et que les moyens avancés dans le contredit ne seraient pas
autrement justifiés par pièces.
Malgré l’information donnée par PERSONNE2.) dans son courriel du 30
janvier 2024 qu’il y aurait paiement des factures, la requérante estima ce
moyen dilatoire et ayant pour seule finalité de gagner du temps.
Elle conclut dès lors à voir rejeter le contredit comme non fondé et à voir
déclarer sa demande en paiement fondée et justifiée pour 2.346,74 euros.
Elle sollicita également l’allocation d’une indemnité de procédure de 500
euros pour couvrir ses frais investis dans la présente instance.
PERSONNE2.) n’a pas comparu pour justifier de ses moyens de
contestations.
Il a toutefois adressé en date du 8 février 2024 un courriel à la juridiction,
sans copie à la partie requérante, pour y faire état de « graves problème »
auprès de la maison relais de sa commune et estimer sa position justifiée.
Dans la mesure où les plaidoiries auprès des Justices de Paix sont orales,
partant se font à l’audience dans le respect du principe du contradictoire, que
PERSONNE2.) n’offre aucune justification pour son absence à l’audience des
plaidoiries ni ne demande une rupture des délibérés pour pouvoir présenter
oralement ses moyens, le Tribunal ne tiendra pas compte de sa note écrite.
Au vu des développements circonstanciés quant aux différentes factures
réclamées, aux textes de loi énoncés et aux pièces soumises, il échoit de
constater que les contestations émises par PERSONNE2.) dans le cadre de
son contredit, non autrement soutenues à l’audience, ne sont pas fondées.
Le contredit est dès lors à déclarer non fondé et la demande originaire en
paiement fondée et justifiée pour le montant de 2.346,74 euros, à majorer des
intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle
de paiement, 18 juillet 2023, et jusqu’à solde.
Dans le cadre de l’ordonnance conditionnelle de paiement, une indemnité
de procédure de 25 euros a été allouée à l’ADMINISTRATION COMMUNALE
DE ADRESSE2.) conformément à l’article 240 du nouveau code de procédure
civile.
À la barre d’audience, la requérante conclut à se voir allouer le montant de
500 euros au regard de l’ensemble de ses tentatives d’arrangement, les
avertissements donnés ainsi que tous les rappels envoyés à la partie adverse
sans que celle-ci n’en tienne compte.
Force est de relever que dans le cadre de la requête introductive d’instance,
elle a conclu à l’allocation du montant de 25 euros à ce titre.
Elle ne justifie pas à la barre d’audience pour quelle raison elle entend
désormais le voir majorer d’autant, de sorte que le Tribunal entend maintenir
l’indemnité dans les proportions originaires de 25 euros.
Les frais et dépens de l’instance sont à imputer à la partie qui succombe,
en l’occurrence à PERSONNE2.).
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance
de
contredit
à
ordonnance
conditionnelle
de
paiement,
statuant
contradictoirement à l’égard de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE
ADRESSE1.), par jugement réputé contradictoire à l’égard de PERSONNE2.)
et en premier ressort,
reçoit le contredit en la pure forme,
le dit non fondé et en déboute,
dit fondée la demande originaire en paiement,
partant,
condamne
PERSONNE2.)
à payer à l’ADMINISTRATION
COMMUNALE DE ADRESSE1.) le montant 2.346,74 (deux mille trois cent
quarante-six virgule soixante-quatorze) euros, avec les intérêts légaux à partir
du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, 18 juillet
2023, et jusqu’à solde,
donne acte à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE1.) de
l’augmentation de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure,
la dit non fondée,
partant, maintient l’indemnité de procédure au montant de 25 (vingt-cinq)
euros
et
condamne
PERSONNE2.)
à
payer
ledit
montant
à
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE1.),
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à
Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, juge de paix, assistée du greffier
Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date
qu'en tête.
Anne-Marie WOLFF
Lex BRAUN