Court orders lifting of protected income garnishment due to conflicting family court judgment on child support.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the debtor's request to lift a garnishment on protected income following a family court ruling. The creditor sought validation of the seizure for arrears and current child support payments, while the debtor argued the seizure was invalid due to a prior judgment discharging their obligation. The court ruled in favor of the debtor, annulling the seizure because the family court decision already resolved the underlying debt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; Article 240 du nouveau code de procédure civile: A garnishment on protected income must be lifted when a final judicial decision has already discharged the debtor's obligation regarding the same debt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 390/2024
E-SAPA-103/23
Audience publique du 14 février 2024
Le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, Arrondissement Judiciaire et
Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant L- ADRESSE1.),
- partie créancière saisissante - comparant par Maître PERSONNE DE
JUSTICE1.), avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie débitrice saisie - comparant par Maître PERSONNE DE JUSTICE2.),
avocat à la Cour, demeurant à Pétange,
et encore:
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son
Premier Ministre, p.a., Trésorerie de l’État, établie à L-1475 Luxembourg, 3, rue
du St. Esprit,
- partie tierce saisie - .
_______________________________________
Faits :
Suivant ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en date
du 6 octobre 2023, la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-
arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie
tierce saisie pour avoir paiement des sommes de 23.943,40 euros du chef d'arriérés
de pension alimentaire et de 1.103,82 euros du chef du terme courant mensuel
indexé de la pension alimentaire à partir du 1er novembre 2023.
A la requête de la partie créancière saisissante tous les intéressés furent
convoqués par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de ce siège à
l'audience publique 8 novembre 2023.
Après une refixation, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 7
février 2024, date à laquelle les mandataires des parties créancière saisissante et
débitrice saisie furent entendus en leurs explications.
La partie tierce saisie avait fait une déclaration affirmative par courrier entré
au greffe de la justice de paix le 12 octobre 2023.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Suivant ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en date
du 6 octobre 2023, la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-
arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie
tierce saisie pour avoir paiement des sommes de 23.943,40 euros du chef d'arriérés
de pension alimentaire et de 1.103,82 euros du chef du terme courant mensuel
indexé de la pension alimentaire à partir du 1er novembre 2023.
Vu les convocations régulières des parties à l’audience.
A l’audience publique du 7 février 2024, la partie créancière saisissante
demande la validation de la saisie-arrêt n°E-SAPA-103/23 pour les sommes de
23.943,40 euros du chef d'arriérés de pension alimentaire et de 1.103,82 euros du
chef du terme courant mensuel indexé de la pension alimentaire à partir du 1er
novembre 2023. Subsidiairement elle demande un surseoir à statuer en attendant le
sort de l’appel introduit par lui contre le jugement du juge aux affaires familiales
15 décembre 2023.
A l’appui de sa demande elle se réfère, entre autres, à une convention de
divorce par consentement mutuel du 25 janvier 2019, à un jugement
n°2019TALJAF/001564 du 3 juillet 2019, ainsi qu’à un décompte détaillé de sa
créance.
A l’audience publique du 7 février 2024, PERSONNE2.) demande au tribunal
d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt n°E-SAPA-103/23, motif pris que « le
jugement du juge aux affaires familiales du 15 décembre 2023 trouve à s’appliquer
et que PERSONNE1.) ne dispose plus de titre, le jugement du 15 décembre 2023,
ordonnant d’ailleurs l’exécution provisoire, ayant mis à néant le jugement de
divorce. »
Il ressort des pièces versées en cause que, par jugement du 3 juillet 2019, le
juge aux affaires familiales a prononcé le divorce et homologué la convention de
divorce du 25 janvier 2019, telle que modifiée par avenant du 21 mai 2019.
PERSONNE1.) avait, en date du 18 octobre 2023, déposé une requête en
condamnation de PERSONNE2.) au paiement des arriérés de pension alimentaire
de 23.943,40 euros pour la période du 1er décembre 2021 au 1er octobre 2023 et la
condamnation de PERSONNE2.) au paiement, avec effet rétroactif au 1er
novembre 2023, d’une pension alimentaire de 1.103,82 euros par mois et par enfant
à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs
PERSONNE3.) et PERSONNE4.).
Par requête du 8 novembre 2023, PERSONNE2.) avait demandé au juge aux
affaires familiales à se voir décharger avec effet au 1er janvier 2022, de son
obligation de paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
communs, à voir constater que les enfants communs résident chez lui depuis le mois
de décembre 2021 et partant de voir fixer la résidence principale des enfants auprès
de lui.
Par jugement du 15 décembre 2023, juge aux affaires familiales a
- ordonné la jonction des affaires,
- …
- dit irrecevables sur base du principe non bis in idem les demandes de
PERSONNE1.) relatives aux arriérés de pension alimentaire et au terme courant
de pension alimentaire,
- dit fondée la demande de PERSONNE2.) à fixer le domicile légal et la
résidence habituelle des enfants communs auprès de lui,
- fixé, par modification de la convention de divorce signée le 25 janvier 2019,
le domicile légal et la résidence habituelle des enfants communs PERSONNE3.),
né le DATE1.) et PERSONNE4.), née le DATE2.), auprès de leur père
PERSONNE2.),
- dit fondée la demande de PERSONNE2.) tendant à se voir décharger avec
effet au 1er janvier 2022, de son obligation de paiement d’une contribution à
l’entretien et à l’éducation des enfants communs,
- déchargé, avec effet au 1er janvier 2022, PERSONNE2.) de l’obligation au
paiement de PERSONNE1.) d’une contribution à l’éducation et à l’entretien des
enfants communs PERSONNE3.), né le DATE1.) et PERSONNE4.), née le
DATE2.), à laquelle il est tenu suivant convention de divorce signée le 25 janvier
2019, homologuée par jugement du 3 juillet 2019.
- a ordonné l’exécution provisoire du présent jugement pour ce qui est des
mesures accessoires relatives aux enfants communs.
Au vu des pièces versées en cause et des termes précis et clairs du jugement
n°2023TALJAF/004434 du 15 décembre 2023 exécutoire par provision, il y a lieu
de faire droit à la demande de la partie débitrice saisie et d’accorder mainlevée de
la saisie n° E-SAPA-103/23.
La partie tierce saisie ayant déposé au greffe une déclaration affirmative
conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il y a lieu de lui
en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
La partie débitrice saisie sollicite encore reconventionnellement la
condamnation de la partie créancière saisissante au paiement du montant de 2.000
euros du chef d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile.
La partie débitrice saisie ayant dû exposer des frais pour faire valoir ses droits,
le tribunal estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait inéquitable
de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées par elle et non comprises
dans les dépens. Le tribunal possède les éléments d’appréciation suffisants pour
fixer à 500 euros le montant à allouer à la partie débitrice saisie de ce chef.
Par ces motifs,
le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,
d o n n e a c t e à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
a n n u l e et o r d o n n e la mainlevée de la saisie-arrêt n° E-SAPA-103/23 ;
d i t la demande de la partie débitrice saisie en allocation d’une indemnité de
procédure fondée ;
c o n d a m n e la partie créancière saisissante à payer à la partie débitrice saisie
une somme de 500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile ;
c o n d a m n e la partie débitrice saisie aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
PERSONNE DE JUSTICE4.), juge de paix, assistée du greffier PERSONNE DE
JUSTICE3.), qui ont signé le présent jugement.