Court of Appeal dismisses defendant's appeal on hate speech and insult charges while partially upholding public prosecutor's appeal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal received appeals from both the defendant and the public prosecutor regarding a first-instance judgment on criminal charges. The defendant, who was absent from the hearing, argued for acquittal on certain counts, while the prosecutor sought confirmation of the conviction for incitement to hatred and insult. The court found the defendant guilty of the specific charges but acquitted him of other alleged offenses, thereby partially allowing the prosecutor's appeal while dismissing the defendant's appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 444, 448, 457-1 of the Penal Code; Articles 185, 199, 202, 203, 209, 210, 211 of the Code of Criminal Procedure: The court may partially uphold an appeal when the first-instance judgment incorrectly acquits the defendant on some charges while correctly convicting on others, provided the evidence supports the retained convictions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 58/24 X.
du 14 février 2024
(Not. 3035/22/CD, 2556/22/CD,
13325/22/CD et 30434/22/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatorze février
deux mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant,
e t :
rép.cont.
PERSONNE1.),
né le
DATE1.)
à
ADRESSE1.),
demeurant à L-9806
ADRESSE4.),
prévenu et appelant,
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement
contradictoire rendu par la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg le 24 mai 2023 sous le numéro 1216/2023, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
«»
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg le 3 juillet 2023 par le prévenu PERSONNE1.) et le 4 juillet 2023
par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg
par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 21 août 2023, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 13 décembre
2023 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels
interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), bien que régulièrement convoqué,
ne fut ni présent, ni représenté.
Madame le premier avocat général PERSONNE2.), assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 14 février 2024, à
laquelle le prononcé avait été refixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 3 juillet 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a relevé appel au pénal d’un jugement numéro
1216/2023
rendu contradictoirement le 24 mai 2023 par une chambre
correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont la
motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du même jour, déposée le 4 juillet 2023 au greffe du prédit
tribunal, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, fait interjeter appel au
pénal contre ce même jugement.
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203
du Code de procédure pénale et endéans le délai légal.
Par ledit jugement, la juridiction de première instance a ordonné la jonction des
affaires introduites par le ministère public sous les notices numéros 3035/22/CD,
2556/22/CD, 13325/22/CD et 30434/22/CD, s’est déclarée territorialement
compétente pour connaître des infractions sous la notice numéro 2556/22/CD, a
dit les poursuites pénales irrecevables pour l’injure-délit libellée sub 2) sous la
notice numéro 30434/22/CD et a acquitté PERSONNE1.) des infractions
d’incitation à la haine (article 457-1, 3° du Code pénal) libellées sous les notices
numéros 3035/22/CD et 13325/22/CD et de l’infraction de sédition (article 274-1
du Code pénal) libellée sous la notice numéro 2556/22/CD.
Ledit
jugement
a
encore
condamné
PERSONNE1.)
à
une
peine
d’emprisonnement de 12 mois, assortie d’un sursis probatoire intégral pendant
une durée de cinq ans, en lui imposant de s’adonner à un emploi rémunéré
régulier ou suivre une formation professionnelle ou scolaire ou être inscrit comme
demandeur d’emploi à l’Administration de l’Emploi et de justifier de
l’accomplissement de cette condition par l’envoi trimestriel de pièces justificatives
au Parquet Général, ainsi qu’à une peine d’amende de 1.500 euros pour avoir
commis l’infraction de minimisation des crimes de guerre (article 457-3 du Code
pénal), l’infraction d’outrage envers un membre du Gouvernement (article 275 du
Code pénal), l’infraction d’outrage envers un corps constitué (article 276 du Code
pénal) et l’infraction de sédition (article 274-1 du Code pénal).
A l’audience publique du 13 décembre 2023,
PERSONNE1.), quoique
régulièrement convoqué à personne, n’a pas comparu, ni en personne, ni par
mandataire.
Le représentant du ministère public a demandé à voir retenir l’affaire et de statuer
par un arrêt réputé contradictoire.
En ce qui concerne l’infraction d’incitation à la haine mise à charge de
PERSONNE1.), le représentant du ministère public a conclu, par réformation du
jugement entrepris, de voir retenir le prévenu dans les liens de cette infraction, le
texte de l’article 457-1 du Code pénal prévoyant qu’il suffit qu’une seule
personne, physique ou moral, soit visée par les propos tenus et non pas un
groupe de personne.
Par contre, le représentant du ministère public a conclu, par réformation du
jugement entrepris, à l’acquittement de PERSONNE1.) du chef de l’infraction
d’outrage, alors qu’il ne serait pas établi que le Premier Ministre ait eu
connaissance des propos tenus par le prévenu.
Pour le surplus, le jugement entrepris serait à confirmer, la peine prononcée par
la juridiction de première instance étant légale et adéquate.
Appréciation de la Cour d’appel :
La Cour d’appel constate que PERSONNE1.) a été régulièrement cité par acte
de citation du 21 août 2023 pour l’audience du 13 décembre 2023, citation qu’il
a retirée au bureau des postes en date du 23 août 2023.
A l’audience de la Cour d’appel du 13 décembre 2023, le prévenu n’a pas
comparu, ne s’est pas fait représenter par un mandataire et n’a pas présenté
d’excuse valable expliquant son absence.
Au vu de la notification à personne de la citation à prévenu, il y a lieu de statuer
par un arrêt réputé contradictoire à l’égard de PERSONNE1.), en application de
l’article 185 alinéa 2bis du Code de procédure pénale.
Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour
d’appel que les juges de première instance ont fourni une relation correcte des
faits à laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de
faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre
correctionnelle du tribunal d’arrondissement.
La Cour d’appel retient que c’est à juste titre et pour des motifs que la Cour
adopte qu’elle a retenu l’infraction de minimisation des crimes de guerre (article
457-3 du Code pénal), infraction qui reste établie sur base des éléments du
dossier répressif.
C’est encore à bon droit, et pour des motifs que la Cour d’appel adopte, que la
juridiction de première instance a acquitté PERSONNE1.) de l’infraction de
sédition (article 274-1 du Code pénal).
En ce qui concerne cependant l’infraction d’outrage, à la différence de l'injure
délit, l'outrage ne peut être constitué que s'il est directement adressé à la
personne outragée ou, si elle est absente, qu'il est établi que l'auteur des propos
a voulu qu'ils lui soient rapportés par une personne présente. Ce faisant, l'outrage
porte à la dignité des fonctions exercées ou au respect qui leur est dû une atteinte
différente de celle résultant d'une injure qui, bien que publique, n'est pas
directement adressée au titulaire des fonctions ou destinée à lui être rapportée.
Les circonstances de l’espèce ne permettent pas de retenir que les
commentaires de PERSONNE1.) ont directement été adressés au Premier
Ministre, Xavier BETTEL, ou aux responsables de la Ville de Luxembourg, ni que
ces commentaires leur aient été rapportés.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) est à acquitter des
différentes infractions d’outrage envers un membre du Gouvernement et
d’outrage envers un corps constitué.
Concernant l’infraction d’incitation à la haine, l’article 457-1 du Code pénal vise
« quiconque, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou
réunions publics, soit par écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures,
emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image
vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions
publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit
par tout moyen de communication audiovisuelle, incite aux actes prévus à l’article
455, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne, physique ou morale,
d’un groupe ou d’une communauté en se fondant sur l’un des éléments visés à
l’article 454 ».
Il suffit donc qu’une seule personne, physique ou morale, d’un groupe ou d’une
communauté de personnes, soit visée aux termes de l’article 457-1 du Code
pénal.
Il est incontestable que le prévenu PERSONNE1.) a visé dans ses publications
le Premier Ministre en particulier, en faisant référence à son orientation sexuelle
et visant ainsi les personnes homosexuelles en général.
La condition de la publicité des propos tenus par PERSONNE1.) est remplie,
étant donné que les publications en question, faites sur son compte facebook,
étaient accessibles au public.
En outre, le prévenu a également incité à la haine contre le Premier Ministre
Xavier BETTEL, alors qu’il a critiqué la politique du Premier Ministre destinée à
lutter contre la pandémie COVID-19, impopulaire auprès des personnes hostiles
à la vaccination, en mettant en évidence l’orientation sexuelle du Premier
Ministre.
Il y a partant lieu de retenir que les conditions pour l’infraction d’incitation à la
haine sont remplies, de sorte que ces préventions sont, par réformation du
jugement entrepris, à retenir dans le chef du prévenu PERSONNE1.).
En ce qui concerne l’infraction d’injure à corps constitué, l’article 448 du Code
pénal prévoit que « les délits contre les corps constitués seront poursuivis
d’office ».
En l’occurrence, l’infraction d’injure délit est dirigée contre le Premier Ministre,
corps constitué. Il n’y a dès lors lieu à ce que la victime ait déposé une plainte.
Il y a partant lieu, par réformation du jugement entrepris, de retenir le prévenu
PERSONNE1.) dans les liens de la prévention d’injure-délit libellée à sa charge
par le ministère public.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est partant,
par réformation du jugement entrepris, à acquitter des préventions suivantes :
« Not. 3035/22/CD
le 11 novembre 2021 à 8.39 heures et à 22.05 heures, tout comme le 20 janvier
2022 à 21.11 heures, dans les mêmes circonstances de lieux,
en infraction à l’article 275 du Code pénal,
avoir outragé par écrits un membre du Gouvernement dans l’exercice ou à
l’occasion de l’exercice de leurs fonctions,
en l’espèce, d’avoir publié sur le mur de son profil Facebook « PERSONNE1.) »
les commentaires suivants :
« Bettel…analritter verdbreeden Aids wie ongeimpften leit corona…
Kennt der dem Land een gefaalen maan an iesch doheem anspâren an ophaalen
die leit ze mobben dei âr paye kloer maan mat rischteger aarbescht weg?
Villmools merci du rassist. »,
et
« Bettel,
Homos koksen sech den Anus fir keen wei ze hun…
Giff der weg sou gin wie aaner leit och fir dass d leit a Columbien etc keng Drogen
mei mussen unbauen?
Merci Herr ech sin eng minoriteit mee erpressen aaner minoriteiten well ech et
einfach kann »,
repectivement,
« Also soll ech mir lo vu engem arroganten . dommen verbriecher deen am
leifsten am end darm vun aanreen männer hängt meng liewenshygiene firscriwen
lossen?!? »,
partant d’avoir outragé le Premier ministre luxembourgeois.
Not. 2556/22/CD
le 23 janvier 2022, en Belgique, sur le chemin du retour entre Bruxelles et
Luxembourg,
en infraction à l’article 276 du Code pénal, lu ensemble avec l’article 277 du
même code,
avoir outragé par paroles, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs
fonctions, envers le corps constitué de la police,
en l’espèce, d’avoir publié sur le mur virtuel de son profil Facebook
PERSONNE1.), une vidéo en streaming en direct le dimanche, 23 janvier 2022,
à l’occasion de la manifestation organisée à Bruxelles par les mouvements de
contestation des mesures européennes en matière de lutte contre la pandémie
du Covid-19, par le groupe Facebook « Mouvement de résistance Luxembourg »,
un groupe virtuel comptant 7.043 membres dont l’un des sept administrateurs est
justement l’utilisateur PERSONNE1.), vidéo relayée par la suite sur Instagram, le
23 janvier 2022 à 18.56 heures, par [Kris]@Kriskrosso, formulée comme suit :
« PERSONNE3.). Dëst Kéier aus Bréissel. Kuckt mol, Stat Lëtzebuerg wat iech
erwaart, wann der net follegt. Eng ganz verféckten Stat déi ofbrennt. An dat ass
Bréissel. D’Police huet lo grad schonn schaarf geschoss. (Misst een se all) aus
den Camionnetten raushuelen, déi domm Wichser. Kuckt, do ënnen gëtt gegrillt.
Kuckt iech mol déi kleng Fotzen do un, kuckt wat mer man. Brüssel on fire 2022.
Mir waren do. Wéi haten mer dat genannt, Training Day haut, ne. Féckt iech
dach. », puis, le même 23 janvier 2022 à 19.20 heures, une vidéo annotée dans
les termes suivants : « Korrekten ëmgang », montrant des agents de police qui
cherchent refuge dans un passage souterrain attaqués par des manifestants qui,
du haut de la voie publique, jettent des barrières sur les agents de police qui
empruntent les escaliers vers le souterrain et qui manquent de les tuer.
Not. 13325/22/CD
le 5 avril 2022, à 11.01 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
et à L-ADRESSE2.),
en infraction à l’article 275 du Code pénal,
d’avoir outragé par écrits ou dessins, un membre du Gouvernement dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions,
en l’espèce, d’avoir publié le commentaire plus amplement décrit ci-avant, partant
d’avoir outragé le Premier ministre, Ministre d’Etat,
PERSONNE4.), en
rapprochant le nom de ce dernier de deux photographies dégoutantes titrées
« Gay dudes be like „I’m a squirter“.
Not. 30434/22/CD
le 18 juillet 2022, vers 14.17 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et à L-ADRESSE3.),
en infraction à l’article 275 du Code pénal,
d’avoir outragé par écrits, un membre du Gouvernement, dans l’exercice ou à
l’occasion de l’exercice de leurs fonctions,
en l’espèce, d’avoir outragé le Ministre d’Etat, Xavier BETTEL, en publiant, sur la
plateforme virtuelle FACEBOOK, sur le mur virtuel de son profil Facebook
PERSONNE1.), un commentaire adressé de façon non voilée au Ministre d’Etat,
formulé dans les termes suivants : « Hoffentleg frecks de desten keier drun du
psychopatescht steck dreck waats de bas….An huel direkt den Rest vun denger
kranker Sippschaft mat dass mer den dreck secher lass sin deen Menschen
opdeelt tescht Mensch an ennermensch…An daat hoffentleg mat den peng vun
100 chemotheropien an 1000 perdstrett du ligner, krigsdreiwer an mierder deens
de bas », partant, d’avoir outragé un membre du Gouvernement par des écrits
mis en ligne. »
Par réformation du jugement entrepris, le prévenu PERSONNE1.) est cependant
convaincu des préventions suivantes :
« Not. 3055/22/CD
le 11 novembre 2021 à 8.39 heures et à 22.05 heures, tout comme le 20
janvier 2022 à 21.11 heures, à L-ADRESSE2.),
en infraction à l’article 457-1, 3° du Code pénal,
avoir mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, des écrits, de
nature à inciter aux actes prévus à l’article 455, à la haine ou à la violence
à l’égard d’une personne, en se fondant sur l’un des éléments visés à
l’article 454 (toute distinction opérée entre les personnes physiques à
raison de leur orientation sexuelle),
en l’espèce, d’avoir publié sur le mur de son profil facebook
« PERSONNE1.) » les commentaires repris ci-avant, partant, d’avoir incité
à la haine à l’égard d’une personne à raison de son orientation sexuelle, à
savoir à raison de son homosexualité.
Not. 13325/22/CD
le 5 avril 2022, à 11.01 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et à L-ADRESSE2.),
en infraction à l’article 457-1 3° du Code pénal,
avoir mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, des écrits, de
nature à inciter aux actes prévus à l’article 455, à la haine ou à la violence
à l’égard d’une personne, en se fondant sur l’un des éléments visés à
l’article 454 (toute distinction opérée entre les personnes physiques à
raison de leur orientation sexuelle),
en l’espèce, d’avoir publié sur le mur virtuel de son profil Facebook
PERSONNE1.), deux photographies montrant un lit défait souillé par des
selles liquides, et commentés par un utilisateur inconnu dans les termes
suivants : « Gay dudes be like „I’m a squirter“ » émoticon gêné aux yeux
baissés, le tout introduit par lui par l’indication des prénom et nom
suivants : « PERSONNE5.) », et partant, d’avoir incité à la haine à l’égard
d’une personne à raison de son orientation sexuelle.
Not. 30434/22/CD
le 18 juillet 2022, vers 14.17 heures à Hosingen, 33, Haaptstroos,
en infraction à l’article 448 du Code pénal,
d’avoir injurié un corps constitué, par des écrits, dans l’une des
circonstances indiquées à l’article 444, communiqués au public par
quelque moyen que ce soit, y compris par la voie d’un média,
en l’espèce, d’avoir injurié le Ministre d’Etat, Xavier BETTEL, en publiant le
commentaire décrit sub 1°, partant des écrits communiqués au public par
la voie d’un média, à savoir par la voie des réseaux sociaux. »
Quant à la peine :
Les infractions ainsi retenues se trouvent en concours réel entre elles, de sorte
qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine
la plus forte, laquelle pourra être élevée au double du maximum sans toutefois
excéder la somme des différentes peines prévues.
La peine la plus forte a été correctement déterminée.
La Cour d’appel considère que les peines d’emprisonnement et d’amende
prononcées par la juridiction de première instance à l’égard de PERSONNE1.)
sont légales et adéquates, partant à maintenir. Le quantum tant de la peine
d’emprisonnement que de la peine d’amende est partant à confirmer.
Au vu de son casier judiciaire, c’est à juste titre que la juridiction de première
instance a placé le prévenu PERSONNE1.) intégralement sous le régime du
sursis probatoire.
La durée ainsi que les conditions du sursis probatoire sont encore à confirmer.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
par arrêt réputé contradictoire à l’égard de PERSONNE1.), le représentant du
ministère public entendu en son réquisitoire,
reçoit les appels ;
dit l’appel de PERSONNE1.) non fondé ;
dit l’appel du ministère public partiellement fondé ;
réformant ;
acquitte PERSONNE1.) des infractions d’outrage non établies à sa charge
conformément à la motivation du présent arrêt ;
retient PERSONNE1.) dans les liens des infractions d’incitation à la haine et
d’injure-délit conformément à la motivation du présent arrêt ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces
frais liquidés à 16,75 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en
retranchant les articles 275, 276 et 277 du Code pénal et en ajoutant les articles
444, 448 et 457-1 du Code pénal ainsi que les articles 185, 199, 202, 203, 209,
210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri
BECKER,
premier
conseiller-président,
de Madame Joëlle DIEDERICH,
conseiller, et de Monsieur Laurent LUCAS, conseiller, qui ont signé le présent
arrêt avec Madame Marie-France CHELIUS, greffière.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment
CR, plateau du St. Esprit, par
Monsieur
Henri BECKER,
premier
conseiller-président, en présence de Monsieur Bob PIRON, avocat général, et de
Madame Marie-France CHELIUS, greffière.