Legislator Jurisprudence & Législation
CA10_58 Généré par l'IA

Court of Appeal dismisses defendant's appeal on hate speech and insult charges while partially upholding public prosecutor's appeal.

Numéro de cause CA10_58
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal received appeals from both the defendant and the public prosecutor regarding a first-instance judgment on criminal charges. The defendant, who was absent from the hearing, argued for acquittal on certain counts, while the prosecutor sought confirmation of the conviction for incitement to hatred and insult. The court found the defendant guilty of the specific charges but acquitted him of other alleged offenses, thereby partially allowing the prosecutor's appeal while dismissing the defendant's appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 444, 448, 457-1 of the Penal Code; Articles 185, 199, 202, 203, 209, 210, 211 of the Code of Criminal Procedure: The court may partially uphold an appeal when the first-instance judgment incorrectly acquits the defendant on some charges while correctly convicting on others, provided the evidence supports the retained convictions.

Mots-clés

Généré par l'IA
incitement to hatred insult by written words appeal in criminal matters partial allowance of appeal acquittal of non-established offenses probationary suspension Code of Criminal Procedure provocation publique au crime

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 444 of the Penal Code
circonstances indiquées à l’article 444, communiqués au public par
Article 448 of the Penal Code
En ce qui concerne l’infraction d’injure à corps constitué, l’article 448 du Code
Article 457-1 of the Penal Code
d’incitation à la haine (article 457-1, 3° du Code pénal) libellées sous les notices
Article 185 of the Code of Criminal Procedure
l’article 185 alinéa 2bis du Code de procédure pénale.
Article 199 of the Code of Criminal Procedure
Article 202 of the Code of Criminal Procedure
Article 203 of the Code of Criminal Procedure
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203
Article 209 of the Code of Criminal Procedure
Article 210 of the Code of Criminal Procedure
Article 211 of the Code of Criminal Procedure
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N° 58/24 X.

du 14 février 2024

(Not. 3035/22/CD, 2556/22/CD,

13325/22/CD et 30434/22/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatorze février

deux mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant,

e t :

rép.cont.

PERSONNE1.),

né le

DATE1.)

à

ADRESSE1.),

demeurant à L-9806

ADRESSE4.),

prévenu et appelant,

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement

contradictoire rendu par la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg le 24 mai 2023 sous le numéro 1216/2023, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

«»

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg le 3 juillet 2023 par le prévenu PERSONNE1.) et le 4 juillet 2023

par déclaration déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg

par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 21 août 2023, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 13 décembre

2023 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels

interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), bien que régulièrement convoqué,

ne fut ni présent, ni représenté.

Madame le premier avocat général PERSONNE2.), assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 14 février 2024, à

laquelle le prononcé avait été refixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 3 juillet 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a relevé appel au pénal d’un jugement numéro

1216/2023

rendu contradictoirement le 24 mai 2023 par une chambre

correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont la

motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du même jour, déposée le 4 juillet 2023 au greffe du prédit

tribunal, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, fait interjeter appel au

pénal contre ce même jugement.

Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203

du Code de procédure pénale et endéans le délai légal.

Par ledit jugement, la juridiction de première instance a ordonné la jonction des

affaires introduites par le ministère public sous les notices numéros 3035/22/CD,

2556/22/CD, 13325/22/CD et 30434/22/CD, s’est déclarée territorialement

compétente pour connaître des infractions sous la notice numéro 2556/22/CD, a

dit les poursuites pénales irrecevables pour l’injure-délit libellée sub 2) sous la

notice numéro 30434/22/CD et a acquitté PERSONNE1.) des infractions

d’incitation à la haine (article 457-1, 3° du Code pénal) libellées sous les notices

numéros 3035/22/CD et 13325/22/CD et de l’infraction de sédition (article 274-1

du Code pénal) libellée sous la notice numéro 2556/22/CD.

Ledit

jugement

a

encore

condamné

PERSONNE1.)

à

une

peine

d’emprisonnement de 12 mois, assortie d’un sursis probatoire intégral pendant

une durée de cinq ans, en lui imposant de s’adonner à un emploi rémunéré

régulier ou suivre une formation professionnelle ou scolaire ou être inscrit comme

demandeur d’emploi à l’Administration de l’Emploi et de justifier de

l’accomplissement de cette condition par l’envoi trimestriel de pièces justificatives

au Parquet Général, ainsi qu’à une peine d’amende de 1.500 euros pour avoir

commis l’infraction de minimisation des crimes de guerre (article 457-3 du Code

pénal), l’infraction d’outrage envers un membre du Gouvernement (article 275 du

Code pénal), l’infraction d’outrage envers un corps constitué (article 276 du Code

pénal) et l’infraction de sédition (article 274-1 du Code pénal).

A l’audience publique du 13 décembre 2023,

PERSONNE1.), quoique

régulièrement convoqué à personne, n’a pas comparu, ni en personne, ni par

mandataire.

Le représentant du ministère public a demandé à voir retenir l’affaire et de statuer

par un arrêt réputé contradictoire.

En ce qui concerne l’infraction d’incitation à la haine mise à charge de

PERSONNE1.), le représentant du ministère public a conclu, par réformation du

jugement entrepris, de voir retenir le prévenu dans les liens de cette infraction, le

texte de l’article 457-1 du Code pénal prévoyant qu’il suffit qu’une seule

personne, physique ou moral, soit visée par les propos tenus et non pas un

groupe de personne.

Par contre, le représentant du ministère public a conclu, par réformation du

jugement entrepris, à l’acquittement de PERSONNE1.) du chef de l’infraction

d’outrage, alors qu’il ne serait pas établi que le Premier Ministre ait eu

connaissance des propos tenus par le prévenu.

Pour le surplus, le jugement entrepris serait à confirmer, la peine prononcée par

la juridiction de première instance étant légale et adéquate.

Appréciation de la Cour d’appel :

La Cour d’appel constate que PERSONNE1.) a été régulièrement cité par acte

de citation du 21 août 2023 pour l’audience du 13 décembre 2023, citation qu’il

a retirée au bureau des postes en date du 23 août 2023.

A l’audience de la Cour d’appel du 13 décembre 2023, le prévenu n’a pas

comparu, ne s’est pas fait représenter par un mandataire et n’a pas présenté

d’excuse valable expliquant son absence.

Au vu de la notification à personne de la citation à prévenu, il y a lieu de statuer

par un arrêt réputé contradictoire à l’égard de PERSONNE1.), en application de

l’article 185 alinéa 2bis du Code de procédure pénale.

Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour

d’appel que les juges de première instance ont fourni une relation correcte des

faits à laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de

faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre

correctionnelle du tribunal d’arrondissement.

La Cour d’appel retient que c’est à juste titre et pour des motifs que la Cour

adopte qu’elle a retenu l’infraction de minimisation des crimes de guerre (article

457-3 du Code pénal), infraction qui reste établie sur base des éléments du

dossier répressif.

C’est encore à bon droit, et pour des motifs que la Cour d’appel adopte, que la

juridiction de première instance a acquitté PERSONNE1.) de l’infraction de

sédition (article 274-1 du Code pénal).

En ce qui concerne cependant l’infraction d’outrage, à la différence de l'injure

délit, l'outrage ne peut être constitué que s'il est directement adressé à la

personne outragée ou, si elle est absente, qu'il est établi que l'auteur des propos

a voulu qu'ils lui soient rapportés par une personne présente. Ce faisant, l'outrage

porte à la dignité des fonctions exercées ou au respect qui leur est dû une atteinte

différente de celle résultant d'une injure qui, bien que publique, n'est pas

directement adressée au titulaire des fonctions ou destinée à lui être rapportée.

Les circonstances de l’espèce ne permettent pas de retenir que les

commentaires de PERSONNE1.) ont directement été adressés au Premier

Ministre, Xavier BETTEL, ou aux responsables de la Ville de Luxembourg, ni que

ces commentaires leur aient été rapportés.

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) est à acquitter des

différentes infractions d’outrage envers un membre du Gouvernement et

d’outrage envers un corps constitué.

Concernant l’infraction d’incitation à la haine, l’article 457-1 du Code pénal vise

« quiconque, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou

réunions publics, soit par écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures,

emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image

vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions

publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit

par tout moyen de communication audiovisuelle, incite aux actes prévus à l’article

455, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne, physique ou morale,

d’un groupe ou d’une communauté en se fondant sur l’un des éléments visés à

l’article 454 ».

Il suffit donc qu’une seule personne, physique ou morale, d’un groupe ou d’une

communauté de personnes, soit visée aux termes de l’article 457-1 du Code

pénal.

Il est incontestable que le prévenu PERSONNE1.) a visé dans ses publications

le Premier Ministre en particulier, en faisant référence à son orientation sexuelle

et visant ainsi les personnes homosexuelles en général.

La condition de la publicité des propos tenus par PERSONNE1.) est remplie,

étant donné que les publications en question, faites sur son compte facebook,

étaient accessibles au public.

En outre, le prévenu a également incité à la haine contre le Premier Ministre

Xavier BETTEL, alors qu’il a critiqué la politique du Premier Ministre destinée à

lutter contre la pandémie COVID-19, impopulaire auprès des personnes hostiles

à la vaccination, en mettant en évidence l’orientation sexuelle du Premier

Ministre.

Il y a partant lieu de retenir que les conditions pour l’infraction d’incitation à la

haine sont remplies, de sorte que ces préventions sont, par réformation du

jugement entrepris, à retenir dans le chef du prévenu PERSONNE1.).

En ce qui concerne l’infraction d’injure à corps constitué, l’article 448 du Code

pénal prévoit que « les délits contre les corps constitués seront poursuivis

d’office ».

En l’occurrence, l’infraction d’injure délit est dirigée contre le Premier Ministre,

corps constitué. Il n’y a dès lors lieu à ce que la victime ait déposé une plainte.

Il y a partant lieu, par réformation du jugement entrepris, de retenir le prévenu

PERSONNE1.) dans les liens de la prévention d’injure-délit libellée à sa charge

par le ministère public.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est partant,

par réformation du jugement entrepris, à acquitter des préventions suivantes :

« Not. 3035/22/CD

le 11 novembre 2021 à 8.39 heures et à 22.05 heures, tout comme le 20 janvier

2022 à 21.11 heures, dans les mêmes circonstances de lieux,

en infraction à l’article 275 du Code pénal,

avoir outragé par écrits un membre du Gouvernement dans l’exercice ou à

l’occasion de l’exercice de leurs fonctions,

en l’espèce, d’avoir publié sur le mur de son profil Facebook « PERSONNE1.) »

les commentaires suivants :

« Bettel…analritter verdbreeden Aids wie ongeimpften leit corona…

Kennt der dem Land een gefaalen maan an iesch doheem anspâren an ophaalen

die leit ze mobben dei âr paye kloer maan mat rischteger aarbescht weg?

Villmools merci du rassist. »,

et

« Bettel,

Homos koksen sech den Anus fir keen wei ze hun…

Giff der weg sou gin wie aaner leit och fir dass d leit a Columbien etc keng Drogen

mei mussen unbauen?

Merci Herr ech sin eng minoriteit mee erpressen aaner minoriteiten well ech et

einfach kann »,

repectivement,

« Also soll ech mir lo vu engem arroganten . dommen verbriecher deen am

leifsten am end darm vun aanreen männer hängt meng liewenshygiene firscriwen

lossen?!? »,

partant d’avoir outragé le Premier ministre luxembourgeois.

Not. 2556/22/CD

le 23 janvier 2022, en Belgique, sur le chemin du retour entre Bruxelles et

Luxembourg,

en infraction à l’article 276 du Code pénal, lu ensemble avec l’article 277 du

même code,

avoir outragé par paroles, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs

fonctions, envers le corps constitué de la police,

en l’espèce, d’avoir publié sur le mur virtuel de son profil Facebook

PERSONNE1.), une vidéo en streaming en direct le dimanche, 23 janvier 2022,

à l’occasion de la manifestation organisée à Bruxelles par les mouvements de

contestation des mesures européennes en matière de lutte contre la pandémie

du Covid-19, par le groupe Facebook « Mouvement de résistance Luxembourg »,

un groupe virtuel comptant 7.043 membres dont l’un des sept administrateurs est

justement l’utilisateur PERSONNE1.), vidéo relayée par la suite sur Instagram, le

23 janvier 2022 à 18.56 heures, par [Kris]@Kriskrosso, formulée comme suit :

« PERSONNE3.). Dëst Kéier aus Bréissel. Kuckt mol, Stat Lëtzebuerg wat iech

erwaart, wann der net follegt. Eng ganz verféckten Stat déi ofbrennt. An dat ass

Bréissel. D’Police huet lo grad schonn schaarf geschoss. (Misst een se all) aus

den Camionnetten raushuelen, déi domm Wichser. Kuckt, do ënnen gëtt gegrillt.

Kuckt iech mol déi kleng Fotzen do un, kuckt wat mer man. Brüssel on fire 2022.

Mir waren do. Wéi haten mer dat genannt, Training Day haut, ne. Féckt iech

dach. », puis, le même 23 janvier 2022 à 19.20 heures, une vidéo annotée dans

les termes suivants : « Korrekten ëmgang », montrant des agents de police qui

cherchent refuge dans un passage souterrain attaqués par des manifestants qui,

du haut de la voie publique, jettent des barrières sur les agents de police qui

empruntent les escaliers vers le souterrain et qui manquent de les tuer.

Not. 13325/22/CD

le 5 avril 2022, à 11.01 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

et à L-ADRESSE2.),

en infraction à l’article 275 du Code pénal,

d’avoir outragé par écrits ou dessins, un membre du Gouvernement dans

l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions,

en l’espèce, d’avoir publié le commentaire plus amplement décrit ci-avant, partant

d’avoir outragé le Premier ministre, Ministre d’Etat,

PERSONNE4.), en

rapprochant le nom de ce dernier de deux photographies dégoutantes titrées

« Gay dudes be like „I’m a squirter“.

Not. 30434/22/CD

le 18 juillet 2022, vers 14.17 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et à L-ADRESSE3.),

en infraction à l’article 275 du Code pénal,

d’avoir outragé par écrits, un membre du Gouvernement, dans l’exercice ou à

l’occasion de l’exercice de leurs fonctions,

en l’espèce, d’avoir outragé le Ministre d’Etat, Xavier BETTEL, en publiant, sur la

plateforme virtuelle FACEBOOK, sur le mur virtuel de son profil Facebook

PERSONNE1.), un commentaire adressé de façon non voilée au Ministre d’Etat,

formulé dans les termes suivants : « Hoffentleg frecks de desten keier drun du

psychopatescht steck dreck waats de bas….An huel direkt den Rest vun denger

kranker Sippschaft mat dass mer den dreck secher lass sin deen Menschen

opdeelt tescht Mensch an ennermensch…An daat hoffentleg mat den peng vun

100 chemotheropien an 1000 perdstrett du ligner, krigsdreiwer an mierder deens

de bas », partant, d’avoir outragé un membre du Gouvernement par des écrits

mis en ligne. »

Par réformation du jugement entrepris, le prévenu PERSONNE1.) est cependant

convaincu des préventions suivantes :

« Not. 3055/22/CD

le 11 novembre 2021 à 8.39 heures et à 22.05 heures, tout comme le 20

janvier 2022 à 21.11 heures, à L-ADRESSE2.),

en infraction à l’article 457-1, 3° du Code pénal,

avoir mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, des écrits, de

nature à inciter aux actes prévus à l’article 455, à la haine ou à la violence

à l’égard d’une personne, en se fondant sur l’un des éléments visés à

l’article 454 (toute distinction opérée entre les personnes physiques à

raison de leur orientation sexuelle),

en l’espèce, d’avoir publié sur le mur de son profil facebook

« PERSONNE1.) » les commentaires repris ci-avant, partant, d’avoir incité

à la haine à l’égard d’une personne à raison de son orientation sexuelle, à

savoir à raison de son homosexualité.

Not. 13325/22/CD

le 5 avril 2022, à 11.01 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et à L-ADRESSE2.),

en infraction à l’article 457-1 3° du Code pénal,

avoir mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, des écrits, de

nature à inciter aux actes prévus à l’article 455, à la haine ou à la violence

à l’égard d’une personne, en se fondant sur l’un des éléments visés à

l’article 454 (toute distinction opérée entre les personnes physiques à

raison de leur orientation sexuelle),

en l’espèce, d’avoir publié sur le mur virtuel de son profil Facebook

PERSONNE1.), deux photographies montrant un lit défait souillé par des

selles liquides, et commentés par un utilisateur inconnu dans les termes

suivants : « Gay dudes be like „I’m a squirter“ » émoticon gêné aux yeux

baissés, le tout introduit par lui par l’indication des prénom et nom

suivants : « PERSONNE5.) », et partant, d’avoir incité à la haine à l’égard

d’une personne à raison de son orientation sexuelle.

Not. 30434/22/CD

le 18 juillet 2022, vers 14.17 heures à Hosingen, 33, Haaptstroos,

en infraction à l’article 448 du Code pénal,

d’avoir injurié un corps constitué, par des écrits, dans l’une des

circonstances indiquées à l’article 444, communiqués au public par

quelque moyen que ce soit, y compris par la voie d’un média,

en l’espèce, d’avoir injurié le Ministre d’Etat, Xavier BETTEL, en publiant le

commentaire décrit sub 1°, partant des écrits communiqués au public par

la voie d’un média, à savoir par la voie des réseaux sociaux. »

Quant à la peine :

Les infractions ainsi retenues se trouvent en concours réel entre elles, de sorte

qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine

la plus forte, laquelle pourra être élevée au double du maximum sans toutefois

excéder la somme des différentes peines prévues.

La peine la plus forte a été correctement déterminée.

La Cour d’appel considère que les peines d’emprisonnement et d’amende

prononcées par la juridiction de première instance à l’égard de PERSONNE1.)

sont légales et adéquates, partant à maintenir. Le quantum tant de la peine

d’emprisonnement que de la peine d’amende est partant à confirmer.

Au vu de son casier judiciaire, c’est à juste titre que la juridiction de première

instance a placé le prévenu PERSONNE1.) intégralement sous le régime du

sursis probatoire.

La durée ainsi que les conditions du sursis probatoire sont encore à confirmer.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

par arrêt réputé contradictoire à l’égard de PERSONNE1.), le représentant du

ministère public entendu en son réquisitoire,

reçoit les appels ;

dit l’appel de PERSONNE1.) non fondé ;

dit l’appel du ministère public partiellement fondé ;

réformant ;

acquitte PERSONNE1.) des infractions d’outrage non établies à sa charge

conformément à la motivation du présent arrêt ;

retient PERSONNE1.) dans les liens des infractions d’incitation à la haine et

d’injure-délit conformément à la motivation du présent arrêt ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces

frais liquidés à 16,75 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en

retranchant les articles 275, 276 et 277 du Code pénal et en ajoutant les articles

444, 448 et 457-1 du Code pénal ainsi que les articles 185, 199, 202, 203, 209,

210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri

BECKER,

premier

conseiller-président,

de Madame Joëlle DIEDERICH,

conseiller, et de Monsieur Laurent LUCAS, conseiller, qui ont signé le présent

arrêt avec Madame Marie-France CHELIUS, greffière.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment

CR, plateau du St. Esprit, par

Monsieur

Henri BECKER,

premier

conseiller-président, en présence de Monsieur Bob PIRON, avocat général, et de

Madame Marie-France CHELIUS, greffière.