Court orders expert appraisal of construction defects and provisional execution without bond.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the plaintiff's request for an expert appraisal regarding construction defects and ordered provisional execution without a security bond. The plaintiff alleged damages from work performed by the defendants, while the defendants argued against the necessity of immediate execution. The court ruled that the request was admissible in form and necessary to clarify liability, thereby ordering the expert to assess damages and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 350 and 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile: The court may order an expert appraisal to determine liability and damages in construction disputes and grant provisional execution of such orders without a security bond if the necessity of execution is established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
RÉFÉRÉ N° 11/2024
Numéro TAD-2023-01534 du rôle.
Audience publique des référés tenue le mardi, 13 février 2024 à 14.15 heures au Palais de
Justice à Diekirch, où étaient présentes
Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge
des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,
Suzette KALBUSCH, greffier assumé,
dans la cause
ENTRE
PERSONNE1.), entrepreneur indépendant, né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Allemagne),
demeurant professionnellement à D-ADRESSE2.),
partie demanderesse, comparant par la société à responsabilité limitée INTERLEGIS
AVOCATS, établie et ayant son siège social à L-5405 Bech-Kleinmacher, 14, route du Vin,
inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,
représentée aux fins de la présente procédure par Maître Erol YILDIRIM, avocat à la Cour,
demeurant à Bech-Kleinmacher, en l’étude duquel domicile est élu, assisté par Maître Jordan
MICHEL, avocat exerçant sous son titre professionnel d’origine, demeurant à Frisange,
ET
1) PERSONNE2.), sans état connu, né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Islande), et son épouse
2) PERSONNE3.), sans état connu, née le DATE3.) à ADRESSE4.) (Royaume-Uni), les deux
demeurant ensemble à L-ADRESSE5.),
parties défenderesses, comparant par la société à responsabilité limitée F&F LEGAL, établie
et ayant son siège social à L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine, inscrite sur la liste V du Tableau
de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente
procédure Maître Tom FELGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
FAITS
Par exploit de
l’huissier de justice
Patrick MULLER, immatriculé près le Tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch, du 15 décembre 2023, PERSONNE1.) a fait donner
assignation à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) à comparaître devant la Présidente du
Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière de référés, au Palais de Justice à
Diekirch, à l’audience publique des référés du mardi, 9 janvier 2024, à quatorze heures quinze,
aux fins spécifiées ci-après :
Après deux refixations, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique des référés du
mardi, 6 février 2024.
Maître Jordan MICHEL, avocat exerçant sous son titre professionnel d’origine, demeurant à
Frisange, qui assiste Maître Erol YILDIRIM, avocat à la Cour, demeurant à Bech-Kleinmacher,
représentant la société à responsabilité limitée INTERLEGIS AVOCATS, mandataire de
PERSONNE1.), a donné lecture de l’assignation et a été entendu en ses explications.
Maître Mathieu AÏN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître
Tom FELGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant la société à
responsabilité limitée F&F LEGAL, mandataire d’PERSONNE2.) et de PERSONNE3.), a été
entendu en ses moyens de défense et explications.
Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience
publique des référés du mardi, 13 février 2024, à laquelle fut rendue l’
ORDONNANCE
qui suit :
Par exploit d’huissier de justice du 15 décembre 2023, PERSONNE1.) a fait donner
assignation à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) (désignés ci-après « GROUPE1.) ») à
comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en
matière de référés, aux fins de voir nommer un expert avec la mission plus amplement
spécifiée au dispositif de son assignation. Il sollicite en outre la condamnation des parties
assignées au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500.- euros sur base de l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, PERSONNE1.) expose qu’il est entrepreneur indépendant et qu’il
a été chargé par les époux GROUPE1.) de divers travaux de gros-œuvre et d’aménagement
de leur maison d’habitation sise à ADRESSE6.), travaux consistant notamment en la création
d’une extension de ladite maison. Ces travaux n’auraient pas pu être achevés par
PERSONNE1.) car les époux GROUPE1.) auraient résilié le contrat liant les parties avec effet
immédiat en date du 28 novembre 2022.
PERSONNE1.) indique avoir adressé trois factures aux époux GROUPE1.) en date des 20
octobre 2022, 5 novembre 2022 et 2 décembre 2022 concernant les différents travaux réalisés.
Sur ces trois factures, un solde total de 31.937,28 euros demeurerait impayé par les époux
GROUPE1.), ce malgré les diverses mises en demeure qui leur ont été adressées.
A l’audience, PERSONNE1.) relève qu’il ignore les raisons pour lesquelles les époux
GROUPE1.) refusent de payer le solde restant redû. S’il résulte certes des courriers échangés
entre les parties que les époux GROUPE1.) se plaignent de vices et malfaçons, force serait
de relever que la nature des prétendues malfaçons n’aurait jamais été précisée par les parties
défenderesses, de sorte que PERSONNE1.) ignorerait en quoi consistent les prétendus
désordres. Le refus de paiement des époux GROUPE1.) ne seraient partant pas justifié.
Les pourparlers et courriers échangés entre les parties n’ayant pas permis d’aboutir à une
solution, PERSONNE1.) demande à voir nommer un expert judiciaire afin que celui-ci puisse
se prononcer sur les éventuelles malfaçons affectant les travaux réalisés et permettre ainsi de
débloquer la situation.
Les époux GROUPE1.) ne s’opposent pas à la mesure d’instruction sollicitée par
PERSONNE1.). Ils relèvent qu’ils auraient résilié le contrat d’entreprise conclu entre les parties
en raison de graves manquements commis par les ouvriers employés sur leur chantier. Ils
renvoient à cet égard aux différents courriers qu’ils ont adressés à PERSONNE1.). Ils
demandent à voir ajouter un point à la mission proposée par la partie demanderesse, à savoir
que l’expert vérifie les montants des factures ouvertes par rapport aux travaux effectivement
réalisés par PERSONNE1.). Ils précisent à cet égard que suite à la résiliation du contrat
d’entreprise conclu avec PERSONNE1.), les travaux auraient été achevés par une autre
société et que l’expert devrait partant distinguer entre les travaux réalisés par PERSONNE1.)
et ceux réalisés par l’entreprise tierce. Ils proposent de désigner soit l’expert Matthieu ZEIMET,
soit l’expert Pierre IDOUX.
Appréciation de la demande
La demande de PERSONNE1.) est basée sur l’article 350 du Nouveau Code de procédure
civile qui dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès
la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction
légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête
ou en référé ».
Non subordonnée aux conditions de l’urgence et de l’absence de contestations sérieuses, la
demande basée sur l’article 350 précité a un caractère autonome et ne doit répondre qu’aux
exigences posées par ledit texte lesquelles sont, à part (i) l’absence de procès au fond,
(ii) l’existence d’un motif légitime d’établir, (iii) par une mesure d’instruction légalement
admissible, (iv) la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Ledit texte institue un référé qui est autant « préventif », en ce qu’il tend à éviter tout procès
au fond, que « probatoire », en ce qu’il tend à conserver des éléments de preuve soumis au
risque d’un dépérissement prochain ou à établir la preuve de faits qui se sont déjà produits et
qui ne sont pas soumis au risque d’un changement ou d’une disparition prochains.
Le motif légitime exigé par cette disposition légale est fonction de la plausibilité d’un procès au
fond et de l’utilité, dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée. Il y a ainsi motif
légitime au sens de la loi s’il n’est a priori pas exclu que des faits ou des éléments dont l’on
veut établir ou conserver la preuve, puisse dépendre la solution d’un éventuel procès au fond
entre parties, voire qu’ils soient susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige.
En tenant compte des pièces et renseignements fournis en cause, il appert que les conditions
légales posées par l’article précité sont remplies en l’espèce, alors que PERSONNE1.) justifie
d’un intérêt légitime à faire établir par un homme de l’art la bonne exécution des travaux
réalisés par ses soins, ce afin de pouvoir procéder au recouvrement du solde de ses factures ;
aucun procès au fond n’étant pendant entre les parties suivant les informations à disposition
du tribunal.
Il y a partant lieu de faire droit à la demande en institution d’une expertise.
Il est de principe que le juge peut commettre l’expert de son choix et qu’il dispose d’un pouvoir
souverain pour fixer l’étendue de la mission à confier à l’expert. La mission d’expertise peut
porter sur tous les faits d’ordre technique qui présentent un caractère pertinent et utile par
rapport au litige pouvant éventuellement être introduit entre les parties.
L’ajout proposé par les époux GROUPE1.) pouvant s’avérer pertinent dans le cadre d’une
action en paiement qui serait introduite par PERSONNE1.), il y a lieu d’intégrer ce point
supplémentaire dans la mission initialement proposée par la partie demanderesse, celle-ci ne
s’étant d’ailleurs pas opposée à la modification suggérée.
Quant à l’expert à désigner, le tribunal décide, au vu des renseignements fournis par les
parties, de nommer l’expert Pierre IDOUX.
En ce qui concerne l’avance des frais d’expertise, il convient de rappeler que l’expertise
sollicitée sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile est instituée dans
l’intérêt probatoire de la partie demanderesse, de sorte qu’il lui appartient de faire l’avance des
frais, étant précisé que l’imputation définitive des frais dépendra de l’issue du procès au fond
qui sera, le cas échéant, introduit suite au dépôt du rapport.
Dans la mesure où la reconnaissance des droits respectifs des parties dépend de l’instance
au fond à introduire, le cas échéant, après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, il y a lieu
de réserver les frais et dépens de l’instance en l’état actuel de la procédure.
Pour ces mêmes motifs, la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par
PERSONNE1.) est également à réserver.
PERSONNE1.) demande encore à voir assortir la présente ordonnance de l’exécution
provisoire nonobstant tous recours, sans caution, sur minute et avant l’enregistrement.
La partie demanderesse n’ayant cependant pas établi la nécessité de l’exécution de la
présente ordonnance au seul vu de la minute, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande,
de sorte que conformément à l’article 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, la
présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire sans caution, étant précisé qu’en vertu
du même article ladite ordonnance est signée sans retard et expédiée sans délai, même avant
l’enregistrement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme
juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du greffier assumé
Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement,
recevons la demande en la forme et Nous déclarons compétent pour en connaître,
au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès à présent et par
provision, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile,
ordonnons une expertise et commettons pour y procéder l’expert Pierre IDOUX du bureau
d’experts PI Conseils, établi à L-6793 Grevenmacher, 97, route de Trèves, avec la mission de
concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe
du Tribunal d’arrondissement de Diekirch pour le 31 mai 2024 au plus tard, de :
1. prendre connaissance des documents contractuels,
2. convoquer les parties sur les lieux et entendre leurs explications,
3. se faire remettre tout document utile,
4. décrire les désordres, malfaçons et non façons pouvant affecter l’ouvrage,
5. décrire les remèdes,
6. en chiffrer le coût et apurer les comptes entre les parties,
7. faire toutes constatations et observations utiles de nature à éclairer le tribunal sur les
éventuelles responsabilités,
8. vérifier les montants des factures encore ouvertes par rapport aux travaux effectivement
réalisés par PERSONNE1.),
disons que dans l’accomplissement de sa mission l’expert est autorisé à s’entourer de tous
renseignements utiles et à entendre même de tierces personnes,
disons que PERSONNE1.) est tenu de verser par provision à l’expert une avance sur sa
rémunération de 1.000.- euros et d’en justifier le versement au greffe du Tribunal
d’arrondissement de ce siège,
disons qu’en cas de difficultés d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait
rapport,
disons que l’expert devra, en toutes circonstances, Nous informer de la date de ses
opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,
disons que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert
devra Nous en avertir et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision
supplémentaire,
disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement
par la Présidente du Tribunal de céans sur simple requête à lui présentée,
réservons la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
réservons les frais et dépens de l’instance,
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de
recours et sans caution.