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TADRéf_01534 Généré par l'IA

Court orders expert appraisal of construction defects and provisional execution without bond.

Numéro de cause TADRéf_01534
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted the plaintiff's request for an expert appraisal regarding construction defects and ordered provisional execution without a security bond. The plaintiff alleged damages from work performed by the defendants, while the defendants argued against the necessity of immediate execution. The court ruled that the request was admissible in form and necessary to clarify liability, thereby ordering the expert to assess damages and costs.

Regeste Legislator

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Articles 350 and 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile: The court may order an expert appraisal to determine liability and damages in construction disputes and grant provisional execution of such orders without a security bond if the necessity of execution is established.

Mots-clés

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construction defects expert appraisal provisional execution security bond liability determination Nouveau Code de procédure civile refere procedure procédure de revendication lors de la saisie

Dispositions légales citées

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Article 350 du Nouveau Code de procédure civile
sollicitée sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile est instituée dans
Article 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile
de sorte que conformément à l’article 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, la
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
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Texte complet

RÉFÉRÉ N° 11/2024

Numéro TAD-2023-01534 du rôle.

Audience publique des référés tenue le mardi, 13 février 2024 à 14.15 heures au Palais de

Justice à Diekirch, où étaient présentes

Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge

des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,

Suzette KALBUSCH, greffier assumé,

dans la cause

ENTRE

PERSONNE1.), entrepreneur indépendant, né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Allemagne),

demeurant professionnellement à D-ADRESSE2.),

partie demanderesse, comparant par la société à responsabilité limitée INTERLEGIS

AVOCATS, établie et ayant son siège social à L-5405 Bech-Kleinmacher, 14, route du Vin,

inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,

représentée aux fins de la présente procédure par Maître Erol YILDIRIM, avocat à la Cour,

demeurant à Bech-Kleinmacher, en l’étude duquel domicile est élu, assisté par Maître Jordan

MICHEL, avocat exerçant sous son titre professionnel d’origine, demeurant à Frisange,

ET

1) PERSONNE2.), sans état connu, né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Islande), et son épouse

2) PERSONNE3.), sans état connu, née le DATE3.) à ADRESSE4.) (Royaume-Uni), les deux

demeurant ensemble à L-ADRESSE5.),

parties défenderesses, comparant par la société à responsabilité limitée F&F LEGAL, établie

et ayant son siège social à L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine, inscrite sur la liste V du Tableau

de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente

procédure Maître Tom FELGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

FAITS

Par exploit de

l’huissier de justice

Patrick MULLER, immatriculé près le Tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch, du 15 décembre 2023, PERSONNE1.) a fait donner

assignation à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) à comparaître devant la Présidente du

Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière de référés, au Palais de Justice à

Diekirch, à l’audience publique des référés du mardi, 9 janvier 2024, à quatorze heures quinze,

aux fins spécifiées ci-après :

Après deux refixations, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique des référés du

mardi, 6 février 2024.

Maître Jordan MICHEL, avocat exerçant sous son titre professionnel d’origine, demeurant à

Frisange, qui assiste Maître Erol YILDIRIM, avocat à la Cour, demeurant à Bech-Kleinmacher,

représentant la société à responsabilité limitée INTERLEGIS AVOCATS, mandataire de

PERSONNE1.), a donné lecture de l’assignation et a été entendu en ses explications.

Maître Mathieu AÏN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître

Tom FELGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant la société à

responsabilité limitée F&F LEGAL, mandataire d’PERSONNE2.) et de PERSONNE3.), a été

entendu en ses moyens de défense et explications.

Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience

publique des référés du mardi, 13 février 2024, à laquelle fut rendue l’

ORDONNANCE

qui suit :

Par exploit d’huissier de justice du 15 décembre 2023, PERSONNE1.) a fait donner

assignation à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) (désignés ci-après « GROUPE1.) ») à

comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en

matière de référés, aux fins de voir nommer un expert avec la mission plus amplement

spécifiée au dispositif de son assignation. Il sollicite en outre la condamnation des parties

assignées au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500.- euros sur base de l’article

240 du Nouveau Code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, PERSONNE1.) expose qu’il est entrepreneur indépendant et qu’il

a été chargé par les époux GROUPE1.) de divers travaux de gros-œuvre et d’aménagement

de leur maison d’habitation sise à ADRESSE6.), travaux consistant notamment en la création

d’une extension de ladite maison. Ces travaux n’auraient pas pu être achevés par

PERSONNE1.) car les époux GROUPE1.) auraient résilié le contrat liant les parties avec effet

immédiat en date du 28 novembre 2022.

PERSONNE1.) indique avoir adressé trois factures aux époux GROUPE1.) en date des 20

octobre 2022, 5 novembre 2022 et 2 décembre 2022 concernant les différents travaux réalisés.

Sur ces trois factures, un solde total de 31.937,28 euros demeurerait impayé par les époux

GROUPE1.), ce malgré les diverses mises en demeure qui leur ont été adressées.

A l’audience, PERSONNE1.) relève qu’il ignore les raisons pour lesquelles les époux

GROUPE1.) refusent de payer le solde restant redû. S’il résulte certes des courriers échangés

entre les parties que les époux GROUPE1.) se plaignent de vices et malfaçons, force serait

de relever que la nature des prétendues malfaçons n’aurait jamais été précisée par les parties

défenderesses, de sorte que PERSONNE1.) ignorerait en quoi consistent les prétendus

désordres. Le refus de paiement des époux GROUPE1.) ne seraient partant pas justifié.

Les pourparlers et courriers échangés entre les parties n’ayant pas permis d’aboutir à une

solution, PERSONNE1.) demande à voir nommer un expert judiciaire afin que celui-ci puisse

se prononcer sur les éventuelles malfaçons affectant les travaux réalisés et permettre ainsi de

débloquer la situation.

Les époux GROUPE1.) ne s’opposent pas à la mesure d’instruction sollicitée par

PERSONNE1.). Ils relèvent qu’ils auraient résilié le contrat d’entreprise conclu entre les parties

en raison de graves manquements commis par les ouvriers employés sur leur chantier. Ils

renvoient à cet égard aux différents courriers qu’ils ont adressés à PERSONNE1.). Ils

demandent à voir ajouter un point à la mission proposée par la partie demanderesse, à savoir

que l’expert vérifie les montants des factures ouvertes par rapport aux travaux effectivement

réalisés par PERSONNE1.). Ils précisent à cet égard que suite à la résiliation du contrat

d’entreprise conclu avec PERSONNE1.), les travaux auraient été achevés par une autre

société et que l’expert devrait partant distinguer entre les travaux réalisés par PERSONNE1.)

et ceux réalisés par l’entreprise tierce. Ils proposent de désigner soit l’expert Matthieu ZEIMET,

soit l’expert Pierre IDOUX.

Appréciation de la demande

La demande de PERSONNE1.) est basée sur l’article 350 du Nouveau Code de procédure

civile qui dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès

la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction

légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête

ou en référé ».

Non subordonnée aux conditions de l’urgence et de l’absence de contestations sérieuses, la

demande basée sur l’article 350 précité a un caractère autonome et ne doit répondre qu’aux

exigences posées par ledit texte lesquelles sont, à part (i) l’absence de procès au fond,

(ii) l’existence d’un motif légitime d’établir, (iii) par une mesure d’instruction légalement

admissible, (iv) la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Ledit texte institue un référé qui est autant « préventif », en ce qu’il tend à éviter tout procès

au fond, que « probatoire », en ce qu’il tend à conserver des éléments de preuve soumis au

risque d’un dépérissement prochain ou à établir la preuve de faits qui se sont déjà produits et

qui ne sont pas soumis au risque d’un changement ou d’une disparition prochains.

Le motif légitime exigé par cette disposition légale est fonction de la plausibilité d’un procès au

fond et de l’utilité, dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée. Il y a ainsi motif

légitime au sens de la loi s’il n’est a priori pas exclu que des faits ou des éléments dont l’on

veut établir ou conserver la preuve, puisse dépendre la solution d’un éventuel procès au fond

entre parties, voire qu’ils soient susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige.

En tenant compte des pièces et renseignements fournis en cause, il appert que les conditions

légales posées par l’article précité sont remplies en l’espèce, alors que PERSONNE1.) justifie

d’un intérêt légitime à faire établir par un homme de l’art la bonne exécution des travaux

réalisés par ses soins, ce afin de pouvoir procéder au recouvrement du solde de ses factures ;

aucun procès au fond n’étant pendant entre les parties suivant les informations à disposition

du tribunal.

Il y a partant lieu de faire droit à la demande en institution d’une expertise.

Il est de principe que le juge peut commettre l’expert de son choix et qu’il dispose d’un pouvoir

souverain pour fixer l’étendue de la mission à confier à l’expert. La mission d’expertise peut

porter sur tous les faits d’ordre technique qui présentent un caractère pertinent et utile par

rapport au litige pouvant éventuellement être introduit entre les parties.

L’ajout proposé par les époux GROUPE1.) pouvant s’avérer pertinent dans le cadre d’une

action en paiement qui serait introduite par PERSONNE1.), il y a lieu d’intégrer ce point

supplémentaire dans la mission initialement proposée par la partie demanderesse, celle-ci ne

s’étant d’ailleurs pas opposée à la modification suggérée.

Quant à l’expert à désigner, le tribunal décide, au vu des renseignements fournis par les

parties, de nommer l’expert Pierre IDOUX.

En ce qui concerne l’avance des frais d’expertise, il convient de rappeler que l’expertise

sollicitée sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile est instituée dans

l’intérêt probatoire de la partie demanderesse, de sorte qu’il lui appartient de faire l’avance des

frais, étant précisé que l’imputation définitive des frais dépendra de l’issue du procès au fond

qui sera, le cas échéant, introduit suite au dépôt du rapport.

Dans la mesure où la reconnaissance des droits respectifs des parties dépend de l’instance

au fond à introduire, le cas échéant, après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, il y a lieu

de réserver les frais et dépens de l’instance en l’état actuel de la procédure.

Pour ces mêmes motifs, la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par

PERSONNE1.) est également à réserver.

PERSONNE1.) demande encore à voir assortir la présente ordonnance de l’exécution

provisoire nonobstant tous recours, sans caution, sur minute et avant l’enregistrement.

La partie demanderesse n’ayant cependant pas établi la nécessité de l’exécution de la

présente ordonnance au seul vu de la minute, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande,

de sorte que conformément à l’article 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, la

présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire sans caution, étant précisé qu’en vertu

du même article ladite ordonnance est signée sans retard et expédiée sans délai, même avant

l’enregistrement.

PAR CES MOTIFS

Nous, Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme

juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du greffier assumé

Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement,

recevons la demande en la forme et Nous déclarons compétent pour en connaître,

au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès à présent et par

provision, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile,

ordonnons une expertise et commettons pour y procéder l’expert Pierre IDOUX du bureau

d’experts PI Conseils, établi à L-6793 Grevenmacher, 97, route de Trèves, avec la mission de

concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe

du Tribunal d’arrondissement de Diekirch pour le 31 mai 2024 au plus tard, de :

1. prendre connaissance des documents contractuels,

2. convoquer les parties sur les lieux et entendre leurs explications,

3. se faire remettre tout document utile,

4. décrire les désordres, malfaçons et non façons pouvant affecter l’ouvrage,

5. décrire les remèdes,

6. en chiffrer le coût et apurer les comptes entre les parties,

7. faire toutes constatations et observations utiles de nature à éclairer le tribunal sur les

éventuelles responsabilités,

8. vérifier les montants des factures encore ouvertes par rapport aux travaux effectivement

réalisés par PERSONNE1.),

disons que dans l’accomplissement de sa mission l’expert est autorisé à s’entourer de tous

renseignements utiles et à entendre même de tierces personnes,

disons que PERSONNE1.) est tenu de verser par provision à l’expert une avance sur sa

rémunération de 1.000.- euros et d’en justifier le versement au greffe du Tribunal

d’arrondissement de ce siège,

disons qu’en cas de difficultés d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait

rapport,

disons que l’expert devra, en toutes circonstances, Nous informer de la date de ses

opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,

disons que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert

devra Nous en avertir et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision

supplémentaire,

disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement

par la Présidente du Tribunal de céans sur simple requête à lui présentée,

réservons la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

réservons les frais et dépens de l’instance,

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de

recours et sans caution.