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JPLTRAVAIL_554 Généré par l'IA

Unemployment benefit claim dismissed due to failure to prove immediate dismissal for serious cause.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_554
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant requested a provisional full unemployment benefit and relief from forfeiture of rights, arguing she was immediately dismissed for serious cause. The court found that the applicant failed to provide any evidence supporting her claim of immediate dismissal or the subsequent premature termination of her new contract. Consequently, the court declared the main request inadmissible and ordered the applicant to bear all procedural costs.

Regeste Legislator

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L.521-4 (2) du code du travail; L'employeur ne peut prononcer de licenciement pour motif grave sans préavis, et l'employé doit prouver les faits constitutifs de cette situation pour bénéficier d'une indemnité de chômage.

Mots-clés

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licenciement motif grave indemnité chômage charge de la preuve déchéance droit licenciement immédiat licenciement ou résiliation de contrat terme de congé abandon d'emploi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
L.521-4 (2) du code du travail
L.521-4 (2) du code du travail portant réglementation de l’octroi des indemnités de
article 58 du Nouveau Code de procédure civile
En application de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, il incombe à
article 238 du Nouveau Code de procédure civile
application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de laisser
article 240 du Nouveau Code de procédure civile
demande basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, et, par
article L.521-4 du code du travail
du Fonds pour l’Emploi sur base de l’article L.521-4 du code du travail, représenté par

Jurisprudence citée

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Cour, 7ème ch., 4 juin 2014, n° 40720 du rôle
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Texte complet

Rép. n° 554

L-TRAV-30/24

O R D O N N A N C E

rendue le mardi 13 février 2024 par Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg,

siégeant comme président du Tribunal du travail, assisté de la greffière Daisy

PEREIRA,

statuant en matière d’allocation d’indemnités de chômage en application de l’article

L.521-4 (2) du code du travail portant réglementation de l’octroi des indemnités de

chômage,

sur requête introduite par :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, déclarant bénéficier de l’assistance judiciaire,

comparant par Maître Perrine LAURICELLA, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

en présence de son ancien employeur — dûment convoqué — :

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.),

partie défenderesse,

comparant par Maître Céline CORBIAUX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

ainsi que de

l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire

du Fonds pour l’Emploi sur base de l’article L.521-4 du code du travail, représenté par

son Ministre d’État, établi à L-1341 Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine,

comparant

par Maître

Claudio ORLANDO, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

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PROCÉDURE :

Le 22 janvier 2024, PERSONNE1.) a introduit une requête — annexée à la présente

ordonnance — sur base de l’article L.521-4 (2) et (3) du code du travail.

En application du même article, les parties préqualifiées furent convoquées par le

greffe du Tribunal du travail, avec l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, à l’audience publique du 5

février 2024. L’affaire fut ensuite remise, à la demande de la partie demanderesse, à

l’audience du 12 février 2024.

À cette audience, furent entendus en leurs explications et moyens :

-

PERSONNE1.), par l’organe de Maître Dilara CELIK, avocat, en remplacement

de Maître Perrine LAURICELLA, avocat à la Cour,

-

la société SOCIETE1.) S.A., par l’organe de Maître Céline CORBIAUX, avocat

à la Cour,

-

l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, par l’organe de Maître Kübra

CELIK, avocat, en remplacement de Maître Claudio ORLANDO, avocat à la

Cour.

Sur ce, le président du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience

publique de ce jour,

l’O R D O N N A N C E qui suit :

Par requête déposée le 22 janvier 2024 devant le président du Tribunal du travail,

PERSONNE1.) demande à être relevée de la déchéance du droit à l’indemnité de

chômage complet et à être autorisée à se voir attribuer par provision, pour une durée

de 182 jours, une indemnité de chômage complet en attendant la décision judiciaire

définitive du litige concernant la régularité ou le bien-fondé du licenciement avec effet

immédiat dont elle aurait fait l’objet dans les circonstances suivantes : « (…)

l’Employeur a refusé l’accès à la Salariée à partir du 30 septembre 2023. En agissant

de la sorte, l’Employeur a licencié avec effet immédiat la salariée (…) ». Elle sollicite

par ailleurs la condamnation de la société SOCIETE1.) S.A. à lui payer une indemnité

de procédure de 1.000 euros.

À l’audience du 12 février 2024, le mandataire de la société SOCIETE1.) S.A. conclut

au rejet de la demande, dans la mesure où PERSONNE1.) aurait été licencié le 31

août 2023 avec effet au 31 octobre 2023, puis aurait repris un autre emploi en contrat

à durée déterminée à partir du 7 octobre 2023.

L’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire

du Fonds pour l’emploi, s’est rapporté à prudence de justice quant à la demande.

Aux termes de l’article L.521-4 (2) du code du travail, dans le cas d’un licenciement

pour motif grave, d’une démission motivée par un acte de harcèlement sexuel ou moral

ou par des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur, le demandeur

d’emploi peut, par voie de simple requête, demander au président de la juridiction du

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travail d’autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet en

attendant la décision judiciaire définitive du litige et ceci aux conditions cumulatives,

d’une part, d’avoir suffi aux conditions posées par l’article L.521-7 dudit code, aux

termes duquel le travailleur sans emploi est tenu de s’inscrire comme demandeur

d’emploi auprès des bureaux de placement publics et d’y introduire sa demande

d’indemnisation, ainsi que, d’autre part, d’avoir porté préalablement le litige concernant

son licenciement ou sa démission devant la juridiction du travail compétente.

L’article L.521-4 (2) du code du travail dispose encore que « le président de la

juridiction du travail statue d’urgence, l’employeur entendu ou dûment convoqué ».

L’article 948 du Nouveau Code de procédure civile dispose que le président du tribunal

du travail, siégeant seul, a compétence pour statuer sur base de dispositions légales

ou réglementaires spécifiques, autres que les pouvoirs conférés au président par les

articles 941 et 942 en matière de référé travail. « Parmi ces autres dispositions

conférant compétence au président du tribunal du travail statuant seul figurent, entre

autres, celles du code du travail qui, malgré le cas échéant le libellé employé — tel

celui selon lequel le président du tribunal du travail “statue d’urgence comme en

matière sommaire” ou simplement “statue d’urgence” — lui attribuent compétence pour

statuer au fond et définitivement, partant, non comme juge des référés rendant des

décisions de nature uniquement provisoire » (Cour, 7ème ch., 4 juin 2014, n° 40720 du

rôle).

En application de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, il incombe à

chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, il y a lieu de constater, au vu des pièces versées, que :

-

PERSONNE1.) a été licenciée avec préavis – ayant couru du 31 août 2023 au

31 octobre 2023 – par la société SOCIETE1.) S.A. suivant courrier du 31 août

2023 ; la requérante exposant encore, dans sa requête au fond versée aux

présents débats, que « l’Employeur n’a pas hésité à remettre à la Salariée deux

fiches de salaire [pour les mois de septembre et d’octobre 2023] et a payé les

salaires y relatifs »,

-

ensuite, elle ne verse aucun début de preuve à l’appui de son affirmation suivant

laquelle « (…) l’Employeur a refusé l’accès à la Salariée à partir du 30

septembre 2023. En agissant de la sorte, l’Employeur a licencié avec effet

immédiat la salariée (…) »,

-

enfin, elle a conclu un contrat de travail à durée déterminée avec la société

SOCIETE2.) s.à r.l. le 7 octobre 2023, avec effet à la même date et d’une durée

de 6 mois, au sujet duquel elle affirme — de nouveau sans verser de preuves

— qu’il aurait été résilié prématurément d’un commun accord, à une date non

autrement précisée.

Dans ces conditions, PERSONNE1.) n’établit pas, comme elle en a la charge, que sa

demande basée sur l’article L.521-4 (2) du code du travail se situe « dans [le] cas d’un

licenciement pour motif grave » prononcé par la société défenderesse SOCIETE1.)

S.A., de nature à la frapper, au jour de l’introduction de ladite demande et comme suite

du licenciement pour motif grave qu’elle impute à la société SOCIETE1.) S.A., de

l’interdiction énoncée au paragraphe (1) du même article.

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La demande principale d’PERSONNE1.) est dès lors à déclarer irrecevable.

Au vu de l’issue de la présente instance, il y a lieu de débouter la requérante de sa

demande basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, et, par

application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de laisser

la totalité des frais à sa charge.

P A R C E S M OT I F S :

Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme président du Tribunal

du travail, statuant contradictoirement et en premier ressort,

dit irrecevable la demande principale d’PERSONNE1.),

dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de

procédure,

condamne PERSONNE1.) aux frais de la présente instance.

Ainsi prononcé en audience publique à la Justice de Paix de Luxembourg, date qu’en

tête.

Christian ENGEL,

juge de paix

Daisy PEREIRA,

greffière