Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_382 Généré par l'IA

Labor court grants provisional salary arrears order but dismisses procedural fee claim due to lack of evidence.

Numéro de cause JPE_382
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court granted a provisional order for unpaid salary arrears while dismissing the claim for procedural fees. The plaintiff requested payment for unpaid wages from September to October 2023, which the employer did not contest. The court awarded the gross amount but deducted social contributions, income tax, and previously received advances, while rejecting the fee request because the plaintiff failed to prove the existence of specific expenses.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 943 and 240 of the Civil Procedure Code; The court may grant provisional relief for non-contested salary arrears after deducting statutory withholdings and advances, but must reject procedural fee claims unsupported by evidence of actual expenses.

Mots-clés

Généré par l'IA
provisional relief salary arrears social security deductions procedural fees burden of proof labor tribunal non-contested claim arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 943 of the Civil Procedure Code
Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les parties
Article 240 of the Civil Procedure Code
La société SOCIETE1.) SARL-S s’oppose à cette demande basée sur l’article 240
Law of 6 December 1989 on referrals before the labor tribunal
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire n°: 382/2024

E-TREF-129/23

O R D O N N A N C E

rendue le mardi, 13 février 2024 par Annick EVERLING, juge de paix directeur

à Esch-sur-Alzette, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail de et à

Esch-sur-Alzette, assistée de la greffière Joëlle GRETHEN,

dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - , comparant en personne,

et:

la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S, établie

et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions,

- partie défenderesse - , comparant par Maître Clémence REMIER, en

remplacement de Maître Sanae IGRI, avocats à Pétange.

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au

greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 6 novembre 2023.

Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les parties

furent convoquées par la voie du greffe à l’audience publique du 12 décembre

2023, date à laquelle l’affaire fut refixée à la demande des parties au 23 janvier

2024, date à laquelle elle fut utilement retenue.

A l’appel de la cause à cette audience, les parties ont été entendues en leurs moyens

et conclusions. Sur quoi, la Présidente du Tribunal du Travail prit l’affaire en

délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé

avait été fixé,

l’o r d o n n a n c e :

qui suit :

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date

du 6 novembre 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer son employeur, la société à

responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S devant le Président du

Tribunal du Travail, siégeant comme juge des référés, pour s’entendre condamner

à lui payer une provision de l’ordre de 3.694,72.- euros à titre d’arriérés de salaire

couvrant la période du 1er septembre 2023 au 15 octobre 2023, avec les intérêts

légaux de retard à partir de la demande en justice, le 6 novembre 2023, jusqu’à

solde. PERSONNE1.) requiert en outre une indemnité de procédure de 300.- euros.

La demande, régulière en la forme, est recevable.

PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail à durée indéterminée signé

le 22 mars 2023, elle est au service de la société à responsabilité limitée simplifiée

SOCIETE1.) SARL-S dans le domaine « manucure-pédicure » à partir du 15 avril

2023. Depuis le 16 octobre 2023, elle bénéficie d’une dispense de travail et le début

de son congé de maternité se situe au 4 février 2024. Au dernier état de ses

plaidoiries, PERSONNE1.) fait valoir qu’à l’exception de deux acomptes de 710.-

euros et de 494,72.- euros , son ancien employeur ne lui aurait toujours pas réglé

la totalité des salaires couvrant la période du 1er septembre 2023 au 15 octobre

2023 et requiert de ce chef la somme de 3.294,66.- euros.

En termes de plaidoiries, le gérant de la société à responsabilité limitée simplifiée

SOCIETE1.) SARL-S ne conteste pas la demande adverse. Il soutient qu’il se

trouve actuellement dans une situation financière précaire et requiert un paiement

échelonné de sa dette.

PERSONNE1.) s’oppose à cette demande au motif qu’elle se trouve également

dans une situation financière difficile.

Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, le

Président du Tribunal du Travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder

une provision au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation n’est pas

sérieusement contestable.

L’article L. 221-1 al.2 du Code du travail dispose que « le salaire stipulé en

numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de

calendrier afférent. »

Au vu des dispositions légales précitées, des pièces versées au dossier dont

notamment le contrat de travail de même que les fiches de salaire des mois de

septembre et octobre 2023 et en l’absence de toute contestation, l'obligation au

paiement des arriérés de salaire couvrant la période du 1er septembre 2023 au 15

octobre 2023 ne paraît en l’espèce pas sérieusement contestable pour le montant

total de (3.085,11 € + 1.492,80 € =) 4.577,91.- euros bruts duquel il y a lieu de

déduire les cotisations sociales, l'impôt sur le revenu de même que les deux

acomptes perçus de (700 € + 494,72 € =) 1.194,72.- euros.

Il est en effet de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement

des salaires et autres indemnités doit en principe porter sur le chiffre brut des gains

et salaires, alors que les retenues légales représentent une partie du salaire et que

la condamnation n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de

retenir pour compte et à décharge de son ouvrier les cotisations sociales et l’impôt

sur le revenu. Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est

tenu légalement à faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et

que même si la condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur

n’aura à verser que le montant net.

Il convient dès lors de faire droit à la demande d’PERSONNE1.) et de lui allouer

de ce chef une provision à hauteur du montant ci-dessus repris.

Au vu des contestations de la requérante, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande

tenant au paiement échelonné de la dette salariale.

En dernier lieu, PERSONNE1.) requiert l’allocation d’une indemnité de procédure

de 300.- euros.

La société SOCIETE1.) SARL-S s’oppose à cette demande basée sur l’article 240

du Nouveau Code de procédure civile.

Dès lors que la requérante reste en défaut de justifier qu'elle ait dû exposer des frais

non compris dans les dépens, sa demande présentée sur base de l'article 240 du

Nouveau Code de procédure civile est à abjuger, faute par elle de remplir cette

condition requise par la loi.

P a r c e s m o t i f s:

le juge de paix directeur, Annick EVERLING, siégeant comme Présidente du

tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, en matière de référé en application de la loi

du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du tribunal du travail, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

r e n v o i e les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision ;

r e ç o i t la demande d’PERSONNE1.) en la forme ;

d é c l a r e la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaire

couvrant la période du 1er septembre 2023 au 15 octobre 2023 non sérieusement

contestable à concurrence du montant de 4.577,91.- euros bruts, duquel il y a lieu

de déduire les cotisations sociales, l'impôt sur le revenu de même que le montant

de 1.194,72.- euros perçu à titre d’acompte,

en conséquence,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) à payer

de ce chef à PERSONNE1.) la somme de 4.577,91.- euros bruts, sous réserve de

déduction des cotisations sociales, de l'impôt sur le revenu et de l’acompte

perçu de 1.194,72.- euros, avec les intérêts légaux de retard à partir de la demande

en justice, le 6 novembre 2023, jusqu’à solde,

d é b o u t e PERSONNE1.) de sa demande basée sur l'article 240 du Nouveau

Code de procédure civile,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) aux frais

de l’instance ;

o r d o n n e l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes

voies de recours et sans caution.

Ainsi prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette, le treize février deux

mille vingt-quatre et Nous avons signé avec le greffier.